DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

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1 DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 43811/02 présentée par Hüseyin AYHANCI contre la Turquie La Cour européenne des droits de l homme (deuxième section), siégeant le 12 janvier 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Hüseyin Ayhancı, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Ronnenburg (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («le Gouvernement») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

2 2 DÉCISION AYHANCI c. TURQUIE Le 24 novembre 1999, le requérant fut expulsé d Allemagne à la suite du refus par cet État de lui accorder le statut de réfugié politique. Le même jour, il fut arrêté à son arrivée à l aéroport d Istanbul. Il porta plainte contre les policiers de l aéroport en affirmant avoir été placé en garde à vue dans l aéroport d Istanbul, y avoir subi des mauvais traitements et y être resté pendant sept jours avant d être relâché. Le parquet d Istanbul rendit le 10 mai 2000, une décision de non-lieu au sujet de cette plainte, aucune preuve de mauvais traitements n ayant été soumise dans le dossier. Il attesta également que le requérant avait été placé en garde à vue le 24 novembre 1999 à 19 h 35 à l aéroport d Istanbul et libéré par une ordonnance du parquet le 25 novembre 1999 à 18 h 15. Le registre de fin de garde à vue portait la signature du requérant. Le 27 février 2002, la cour d assises d Eyüp rejeta l opposition formulée par le requérant. Entre-temps, le 2 février 2000, le requérant déposa une deuxième plainte pour mauvais traitements contre les policiers de la direction de la sûreté d İzmir. Il allégua avoir été interpellé le 28 janvier 2000 lors d un contrôle d identité effectué par des policiers en civil de la direction de la sûreté d İzmir. Il aurait été conduit sur un terrain vague où il aurait été battu. Ensuite, il aurait été placé en garde à vue jusqu au 29 janvier 2000 dans les locaux de la direction de la sûreté d İzmir. Il fut entendu par le procureur à qui il affirma avoir été battu, en particulier sur la plante des pieds, suspendu par les bras et insulté. On lui aurait également fait subir des impulsions électriques. Toujours le 2 février 2000, le procureur de la République ordonna son examen médical. Le rapport établi faisait état d anciennes ecchymoses de couleur jaune et d une dimension de 5 cm sur 5 au-dessus des épaules, sur le dos, sur les avant-bras, et de deux égratignures sur la nuque. Le rapport médical indiquait qu «aucun autre traumatisme clinique n avait été observé et toutes les fonctions vitales se présentaient normalement». Le médecin avait prescrit un arrêt de travail de sept jours. Lors de l instruction préparatoire, le requérant fut convoqué en vue d une identification des policiers. Depuis l Allemagne où il était retourné, il avait communiqué au tribunal, une déposition écrite dans laquelle il déclarait de ne pas être en mesure de reconnaître les policiers, ayant eu les yeux bandés. Le 24 février 2000, le procureur de la République prononça une décision de non-lieu pour défaut de preuves suffisantes. Il souligna que le nom du requérant ne figurait pas sur le registre des gardes à vue aux dates concernées. La décision fut notifiée à la partie requérante le 12 novembre Le 1 er mars 2000, la chambre de médecine d İzmir communiqua un rapport médical au requérant, dont la date n était pas indiquée, constatant les symptômes relevés sur son corps en corrélation avec ses plaintes de mauvais traitement.

3 DÉCISION AYHANCI c. TURQUIE 3 Le 14 novembre 2001, la cour d assises d İzmir accueillit l opposition formée par le requérant et demanda l ouverture d une instruction judiciaire au sujet des allégations de mauvais traitements. Le 29 avril 2003, le tribunal de grande d instance d İzmir, après avoir entendu les policiers en fonction pendant la période alléguée par le requérant, acquitta les policiers incriminés. Le jugement souligna que le nom du requérant ne figurait pas sur le registre de garde à vue et que le rapport établi par la chambre de médecine d Izmir ne portait pas de date. Il releva aussi l absence de preuve, mis à part l accusation du requérant, démontrant la véracité des dires de ce dernier et la culpabilité des policiers mis en cause. Le 24 avril 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Invoquant l article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements pendant les gardes à vue. Il dénonce aussi l absence d une enquête effective, au sens de l article 13 combiné avec l article 3 de la Convention. Sur la base des mêmes faits, il estime en outre avoir été victime d une violation de l article 6 de la Convention. Invoquant enfin l article 5 1 de la Convention, il se plaint de l illégalité de ses arrestations. EN DROIT Invoquant l article 3 de la Convention, le requérant se plaint d avoir subi des mauvais traitements en garde à vue et dénonce l absence d enquête effective, au sens de l article 13 combiné avec l article 3 de la Convention. Sur la base des mêmes faits, il estime avoir été également victime d une violation de l article 6 de la Convention. Il se plaint en outre de l illégalité de ses gardes à vue et allègue une violation de l article 5 1 de la Convention. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. La Cour examinera les griefs relatifs aux mauvais traitements sous le seul angle de l article 3 de la Convention (Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, n o 19028/02, 91, 24 juillet 2007). Elle rappelle d abord que les allégations de mauvais traitements contraires à l article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Martinez Sala et autres c. Espagne, n o 58438/00, 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, 30, série A n o 269, et Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Pour l établissement des faits

4 4 DÉCISION AYHANCI c. TURQUIE allégués, elle se sert du critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable», une telle preuve pouvant néanmoins résulter d un faisceau d indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, 161 in fine, série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, 121 et 152, CEDH 2000-IV). En l espèce, la Cour note que les versions des parties divergent quant aux faits à l origine du grief examiné. La Cour relève tout d abord, dans les éléments du dossier, que le requérant a été arrêté lors des contrôles de frontière à l aéroport d Istanbul le 24 novembre 1999, à 19 h 35, et qu il a été libéré le 25 novembre 1999 à 18 h 15, sur ordonnance du parquet. L intéressé n a donc été maintenu en garde à vue que durant vingttrois heures et quarante minutes, et non pas durant sept jours comme il le prétendait. Ensuite, la Cour constate que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l appui de son allégation de mauvais traitements pour cette période (voir, entre autres, Avcı c. Turquie (déc.), n o 52900/99, 30 novembre 2004, Kılıçgedik c. Turquie (déc.), n o 55982/00, 1 er juin 2004, et Jeong c. République Tchèque (déc.), n o 34140/03, 13 février 2007). Aussi, estime-t-elle que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements pour la période du 28 au 29 janvier 2000, la Cour constate que le tribunal de grande instance d İzmir a examiné ces griefs lors d une procédure judiciaire et a interrogé les policiers en poste aux dates de garde à vue indiquées par le requérant. Il a observé également que le nom de celui-ci ne figurait pas sur le registre de personnes placées en garde à vue. Enfin, le requérant n ayant pas pu identifier les policiers présumés coupables et n ayant présenté aucune preuve à l appui de ses dires, il a conclu à un non-lieu. Au vu des éléments du dossier et devant l absence d explication détaillée devant les instances judiciaires nationales de la part du requérant quant aux circonstances de son prétendu placement en garde à vue et aux sévices qui lui auraient été infligés, la Cour ne s estime pas en mesure d aller à l encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d İzmir. Il s ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les allégations d illégalité des gardes à vue du requérant, la Cour relève que la première garde à vue remonte au 25 novembre 1999 ; or la requête a été déposée devant la Cour le 16 août 2002, soit au-delà du délai de six mois. Quant à la seconde garde à vue prétendument survenue du 28 au 29 janvier 2000, la Cour rappelle que de sérieux doutes persistent au sujet du placement du requérant en garde à vue pendant cette période. En tout état de cause, même à supposer qu une telle garde à vue ait réellement eu lieu, ce volet du grief ne satisfait pas non plus

5 DÉCISION AYHANCI c. TURQUIE 5 à la règle relative au délai de six mois. Partant, la Cour rejette également cette partie de la requête, en application de l article 35 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos Greffière adjointe Françoise Tulkens Présidente

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