AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2016

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1 KF/ TG/AFA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 745/16 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 21/04/ Affaire : Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE Contre 1- TUNIS AIR 2- NATIONAL AVIATION SERVICE IVOIRE (KSK-Société d Avocats) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE irrecevable en son action ; Reçoit la société NAS IVOIRE en sa demande reconventionnelle ; L y dit mal fondée et l en déboute ; Condamne Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un avril de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Mesdames DJINPHIE Amenan Hélène, TIENDAGA Gisèle, Messieurs Tall Yacouba, ALLAH KOUAME Jean Marie, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE, Expert es Audit & Management International, Administrateur Agréé à l International Council of Management Consulting Institutes de l ONU, ayant sa place d affaires au 1, Ave Wood, Suite 408, Westmount-QC, H3Z-3C5, Canada, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure ; D une part ; Et 1- La société TUNIS AIR, représentée et dirigée par Ben Amara Fayçal, ayant sa place d affaires à la rue du Commerce, Résidence Nabil rez-de-chaussée, en les cité et district judiciaire d Abidjan, en ses bureaux ; Défenderesse assignée à son siège ; 2- La société NATIONAL AVIATION SERVICE IVOIRE, représentée et dirigée par le Directeur Général Adjoint Monsieur BERNI, ayant sa place d affaires face DHL sis Aéroport International F. HOUPHOUET-BOIGNY-Abidjan, en les cité et 1

2 district judiciaire d Abidjan, prise en la personne de son représentant légal à Abidjan en ses bureaux ; Défenderesse représentée par le cabinet d Avocats KSK ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du vendredi 19 février 2016, en matière de référé l affaire a été appelée et renvoyée au fond au 23 février 2016 conformément aux dispositions de l article 229 du code de procédure civile commerciale et administrative devant la 2 ème chambre. Le tribunal, ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge FALLE ; Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 485 du 16 mars ; La cause a à nouveau été renvoyée au 22 mars 2016 en audience publique. A cette date de renvoi, le dossier a été mis en délibéré pour le 05 avril 2016 ; puis ledit délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au 07 avril 2016 devant la 1 ère chambre. A cette nouvelle date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 21 avril Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré en rendant le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 17 février 2016, Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE a assigné les sociétés TUNIS AIR et NATIONAL AVIATION SERVICE IVOIRE à comparaître le 19 février 2016 devant le président du Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Condamner solidairement à lui payer la somme de quatre-vingt dix-huit millions neuf cent mille ( ) F.CFA plus les intérêts au taux légal sous astreinte comminatoire de quinze millions ( ) F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - Ordonner l exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; - Condamner les défenderesses aux dépens ; Conformément aux dispositions de l article 229 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cause a été renvoyée devant le tribunal de ce siège et poursuivie sans nouvelle assignation ; Monsieur HENRI FLAVIEN LOE EYIKE explique que par un vol de la compagnie TUNIS AIR, sa valise objet de la lettre de transport n du 10 février 2014, a été transportée de l aéroport de Tunis Carthage à l aéroport international FELIX HOUPHOUET-BOIGNY d Abidjan ; Qu au départ de Tunis sa valise noire extensible de 32 pouces pesait 42 kilogrammes ; Qu à l'arrivée à Abidjan, sa valise a été réceptionnée par la société NATIONAL AVIATION SERVICES IVOIRE dite NAS-IVOIRE, filiale de la multinationale koweitienne N.A.S ; Qu au moment de la remise de son bagage, il a constaté que celui-ci a perdu 5,9 kilogrammes en comparaison de son poids initial et la disparition de plusieurs de ses effets à l intérieur ; Que refusant de prendre son bagage dans ces conditions, celui-ci est resté sous la garde de la société NAS-IVOIRE ; 3

4 Que depuis lors, il n a pas pu entrer en possession de son bien qui, aux dernières nouvelles, a été vendu aux enchères par les services de la douane. Il prétend que les sociétés TUNIS AIR et NAS-IVOIRE sont responsables du dommage allégué. C est pourquoi il sollicite qu il soit fait droit à ses prétentions. La société NAS IVOIRE SA fait observer que l exploit d assignation est nul car la date et le lieu de naissance de Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE n y sont pas indiqués. Elle ajoute que la nationalité du demandeur n est pas non plus mentionnée sur l exploit d assignation querellé de sorte qu elle n est pas en mesure de savoir s il est étranger, ce qui la conduirait à exiger le paiement de la cautio judicatum solvi. Subsidiairement, elle allègue que l action du demandeur est irrecevable puisqu il ne justifie pas qu il dispose de la capacité juridique pour ester. Par ailleurs, elle relève qu une instance pénale est en cours à la suite d une plainte de Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE contre elle. Elle demande par conséquent qu il soit sursis à statuer sur la présente cause, le cas échéant. La société NAS IVOIRE SA enfin, sollicite sa mise hors de cause au motif qu elle n a débuté ses activités que le 25 septembre 2015, c est-à-dire dix-neuf mois après la survenue des faits à l origine du présent litige ; Qu au surplus, elle est distincte de la société NATIONAL AVIATION SERVICE-IVOIRE. Que c est donc à tort qu elle a été attraite devant la juridiction de ce siège. Elle sollicite reconventionnellement la somme de quatrevingt dix-huit millions neuf cent mille ( ) F.CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La société TUNIS AIR n a pas conclu. 4

5 LES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société TUNIS AIR a été assignée en son siège social. La société NAS IVOIRE a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige en l espèce s élevant à cent quatre-vingt dix-sept millions huit cent mille ( ) FCFA, est inférieur à un milliard de FCFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité Sur la recevabilité de la demande principale La société NAS IVOIRE SA relève que l exploit d assignation en date du 17 février 2016 n indique ni la date ni le lieu de naissance du demandeur si bien qu il est impossible d établir la capacité juridique de celui-ci. Aux termes de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative «l action n est recevable que si le demandeur : 5

6 Justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; A la qualité pour agir en justice ; Possède la capacité pour agir en justice». Il s infère qu outre la qualité et l intérêt pour agir, le demandeur doit prouver sa capacité pour agir en justice, c est-à-dire établir qu il est majeur et qu il n est pas frappé d aucune incapacité qui l empêche de s adresser à la justice sans être représenté. Il est constant que seule l indication de la date de naissance peut justifier que le demandeur possède l âge requis par la loi pour ester en justice. Etant donné qu il n apparaît pas sur l exploit critiqué la date de naissance de Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE, il y a lieu de dire qu il ne prouve pas qu il dispose de la capacité juridique. Dans ces conditions, et conformément à l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative précité, son action doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Elle vise à la réparation d un préjudice né du procès. Il y a lieu pour cela de la recevoir. AU FOND Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle Elle tend à la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il est constant qu une procédure ne revêt ce caractère que si l action est initiée avec une intention de nuire ou une négligence coupable ou encore détournée de sa finalité sociale ; La société NAS IVOIRE ne prouvant pas que l action initiée à son encontre par le demandeur revêt l un de ces 6

7 caractères, il y a lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE irrecevable en son action ; Reçoit la société NAS IVOIRE en sa demande reconventionnelle ; L y dit mal fondée et l en déboute ; Condamne Monsieur Henri-Flavien LOE EYIKE aux dépens ; Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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