COUR D APPEL DE BASTIA Chambre Section B ARRÊT du 14 SEPTEMBRE 2011

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1 COUR D APPEL DE BASTIA Chambre Section B ARRÊT du 14 SEPTEMBRE 2011 Numéro d inscription au répertoire général : 09/00780 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'ajaccio R. G : 07/ 640 Y... C/ Synd. des copropriétaires RESIDENCE PLEIN SOLEIL A SAGONE S. A ORANGE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Claudine Josette Y... épouse Z... née le 27 Août 1934 à PARIS (75010) QUAIX EN CHARTREUSE représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEES : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN SOLEIL A SAGONE

2 Pris en la personne de son syndic en exercice la Société SECIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice 34 Cours Napoléon AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Karine FOATA, avocat au barreau d'ajaccio SA ORANGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Romain Rolland MONTROUGE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Michel GENTILHOMME et Me Camille LIENARD, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame Claudine Josette Y... épouse Z...a acquis le 5 août 1975 une villa et les droits immobiliers attachés au lot 70 du lotissement LE PLEIN SOLEIL soumis au régime de la copropriété horizontale et régi par un cahier des charges. Sur le lot 513, parties communes du lotissement, situé à proximité du lot 70, la SA ORANGE a installé un dispositif de relais de téléphonie mobile constitué d'une antenne et d'armoires électriques entourées de clôture. La SA ORANGE bénéficie d'un bail consenti par le syndicat des copropriétaires suite au vote de l'assemblée générale du 5 août Par actes huissier en date des 31 mai et 1er juin 2006, Madame Claudine Josette Y... épouse Z...a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE et la SA ORANGE aux fins de suppression de l'antenne et d'indemnisation de son trouble de jouissance. Vu le jugement en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'ajaccio a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré Madame Claudine Josette Y... épouse Z...recevable en son action, rejeté les demandes de Madame Claudine Josette Y... épouse Z..., condamné Madame Claudine Josette Y... épouse Z...à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE et à la SA ORANGE la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Claudine Josette Y... épouse Z...le 28 août Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE le 13 octobre Il sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de Madame Claudine Josette Y... épouse Z... Il conclut donc à l'irrecevabilité de ces dernières et à tout le moins à leur rejet. Reconventionnellement, il réclame le paiement de la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Madame Claudine Josette Y... épouse Z...du 31 janvier Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, au visa des articles 1134 et 1141 du code civil, du cahier des charges du lotissement, du règlement de copropriété, l'annulation des décisions des assemblées générales des 13 août 1996 et 5 août Elle demande la condamnation sous astreinte de 350 euros par jour de retard du syndicat à remettre les lieux du lot 513 dans leur état initial en ordonnant la suppression de l'ouvrage édifié sur cette parcelle, la décision à intervenir devant être opposable à la SA ORANGE. En outre elle réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE au paiement d'une somme de euros en réparation de son trouble de jouissance et, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et demande à être dispensée de toute participation à la dépense commune ainsi qu'aux frais indemnitaires. Elle prétend au paiement de la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA ORANGE du 6 avril 2011.

4 À titre principal, elle conclut à l'incompétence de la juridiction de céans pour statuer sur le bienfondé des demandes de Madame Claudine Josette Y... épouse Z... À titre subsidiaire, elle prétend à l'irrecevabilité des demandes. Plus subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et réclame le paiement de la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 juin MOTIFS : Attendu sur la compétence qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence peut être relevée même d'office lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par la SA ORANGE a pu être débattue contradictoirement par les parties ; que ce moyen peut et doit donc être examiné ; Attendu que la Cour est saisie, à titre principal, d'une demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE de remettre le lot 513 dans son état initial par suppression du dispositif de relais de téléphonie mobile édifiée sur la parcelle, la décision à intervenir devant être déclarée opposable à la SA ORANGE ; que la demande de condamnation au titre d'un trouble de jouissance concerne exclusivement le syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE ; Attendu que le constat des demandes ayant saisi la juridiction au regard de la personnalité de droit privé des parties en la cause et alors qu'aucune condamnation n'est demandée à l'encontre de la SA ORANGE permet de considérer que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'exception d'incompétence sera donc écartée ; Attendu sur la recevabilité des demandes que la lecture des résolutions litigieuses des assemblées générales des 13 août 1996 et 5 août 2005, si elles font état d'un accord de principe et des engagements financiers préalables à une prise à bail par la SA ORANGE, ne mentionnent nullement le lieu d'implantation de l'installation de téléphonie mobile, qui est l'objet du litige ; que les demandes de Madame Claudine Josette Y... épouse Z...ne peuvent donc se heurter à la déchéance stipulée à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elles seront donc examinées en leur bien-fondé ; Attendu sur la violation des dispositions du cahier des charges et du règlement de copropriété que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Claudine Josette Y... épouse Z...en l'absence de démonstration du non-respect des dispositions invoquées ; Attendu au demeurant que le syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE, indépendamment de toute demande de résiliation du bail, ne peut être condamné à démolir ou supprimer un ouvrage dont il n'est pas propriétaire ainsi que cela résulte expressément du contrat passé entre la copropriété et la SA ORANGE ; Attendu que Madame Claudine Josette Y... épouse Z..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en outre

5 aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame Claudine Josette Y... épouse Z...ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence PLEIN SOLEIL à SAGONE et de la SA ORANGE formée sur le fondement de l'article 700 du même code ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA ORANGE, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'ajaccio en date du 13 juillet 2009 en toutes ses dispositions, Condamne Madame Claudine Josette Y... épouse Z...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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