RÈGLEMENTS D'ÉLECTIONS AU CONSEIL EXÉCUTIF DU COMITÉ RÉGIONAL DES JEUNES DU PARTI QUÉBÉCOIS DU BAS-SAINT-LAURENT (Partielle)

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1 RÈGLEMENTS D'ÉLECTIONS AU CONSEIL EXÉCUTIF DU COMITÉ RÉGIONAL DES JEUNES DU PARTI QUÉBÉCOIS DU BAS-SAINT-LAURENT (Partielle) De l autorité des présents règlements 1. Les présents règlements sont sous réserve des Statuts du Parti Québécois. 2. Les présents règlements, régissant l'élection des membres du Conseil exécutif du Comité national des jeunes (C.N.J.), sont dictés par la Conférence nationale des présidentes et présidents. 3. Le Comité Régional des jeunes nomme la présidence et le secrétariat d élection. Le début de la période électorale coïncide avec la nomination de ces derniers. Des mandats et pouvoirs de LA PRÉSIDENCE D ÉLECTION 4. La présidence d élection veille à l application et au respect des dispositions pertinentes des statuts du Parti Québécois et, en particulier, des présents règlements. 5. Les décisions rendues par la présidence d élection sont finales et sans appel. Aucune instance du Parti n'a le pouvoir de réviser les décisions de la présidence d élection si elles ont été prises à l intérieur du mandat qui lui a été confié. 6. La présidence d élection doit jouir dans ses fonctions de toute l'assistance qu elle peut requérir de la part de la permanence du Parti. DE LA MISE EN CANDIDATURE 7. Toute personne âgée d'au moins seize (16) ans et d'au plus vingt-neuf (29) ans, qui est membre en règle depuis au moins trente (30) jours à la date limite de dépôts de mises en candidatures, qui souscrit aux objectifs fondamentaux du Parti et qui se conforme aux Statuts, a le droit de poser sa candidature à un poste du conseil exécutif régional et de porte-parole. devenu vacant suite à une démission. 8. Une personne ne peut faire acte que pour un poste. 9. Chaque personne candidate au poste de porte-parole doit faire parvenir à la présidence d élection une lettre motivation d au moins une page, sept (7) jours avant la date de l élection, à 17 heures. La lettre doit comprendre les éléments mentionnés ci-dessous : 1. Le nom et prénom du candidat, son adresse et son numéro de téléphone ; 2. Son numéro de membre et la date d expiration ; 3. Ses motivations pour briguer le poste. 10. En appui à la dite lettre, il doit être joint les noms, adresses et numéros de cartes de membre d au moins cinq (5) membres jeunes, répartis dans deux (2) comtés différents de la région.

2 12. La lettre de motivation ainsi que les cinq (5) appuis doivent être remis à la présidence d élection par , avant l heure et date prévues à l article 10 du présent document. 13. Chaque personne désirant se présenter à un poste sur le comité exécutif régional jeune doit le faire en se présentant directement au rassemblement des jeunes de la région. Sa candidature doit être appuyée verbalement ou par écrit par au moins 1 membre-jeune en règle. 14. Toute lettre de motivation jugée non conforme sera rejetée par la présidence d élection. DU DÉVOILEMENT DES CANDIDATURES 14. S'il n'y a pas au moins une candidature au poste de porte-parole qui été déposée dans les délais, la présidence d élection prolonge l ouverture du poste jusqu au rassemblement régional, où un membre pourra déposer sa candidature directement en rassemblement. Dans cette situation, il faudra qu au moins cinq (5) membres présents au dit rassemblement pour qu il puisse se présenter. DU RETRAIT D UNE CANDIDATURE 15. Toute personne candidate a le droit de retirer sa candidature. Sa décision devra être remise par écrit, avant le début de la période de votation, à la présidence d élection, qui en avisera les électeurs. DE L INFORMATION AU SUJET DES CANDIDATURES 16. Les personnes candidates se verront allouer une période de temps équitable au cours de laquelle ils pourront s adresser aux personnes déléguées. 17. L'ordre dans lequel les personnes candidates à chaque poste prennent la parole sera établi par tirage au sort. DES DÉPENSES ÉLECTORALES 18. Chaque personne candidate peut se choisir un agent officiel ou peut occuper ellemême cette fonction. 19. L'agent officiel représente la personne candidate auprès de la présidence d élection. 20. Chaque personne candidate doit tenir une comptabilité complète de ses revenus, des sources de contribution de plus de 50$ et de ses dépenses. 21. Les dépenses électorales sont limitées à 50$ par personne candidate (voir les règlements de dépenses électorales).

3 22. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, chaque personne candidate doit remettre un état complet de ses revenus, des sources de contributions de plus de 50$ et de ses dépenses à la présidence d élection, sous peine de disqualification. 23. Avant la période allouée aux discours des candidats, la présidence d élection rend public l'état des revenus et des dépenses de chaque candidat. DU MODE ET DU MÉCANISME ÉLECTORAL 24. Les élections aux divers postes ont lieu lors du rassemblement régional des jeunes, et par voie de scrutin secret. Seuls les postes pour lesquels la présidence d élection aura reçu plus d un bulletin seront soumis au scrutin. 25. Seuls les membres-jeunes en règle de la région du Bas-Saint-Laurent peuvent exercer leur droit de vote pour l élection. 26. La personne candidate au poste de présidence doit obtenir la majorité absolue. 27. S'il y a plus de deux personnes candidates au poste de porte-parole et que la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, seulement les deux personnes candidates ayant obtenues le plus de vote restent pour le deuxième tour. 28. Quant aux autres postes, la majorité simple suffit. 29. Dans le cas où il y a égalité des votes entre une ou plusieurs des candidatures, on procède à un nouveau tour de scrutin. Si l'égalité persiste, l élection est annulée. Une nouvelle élection devra être convoquée par la conférence régionale jeunes dans un délai de 3 mois. 30. Les délégués électeurs doivent voter en exprimant leur préférence dans l'espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote. 31. Les délégués électeurs votent pour les postes en élections et pas plus de candidats qu'il y a de postes à combler. Une personne peut décider de s abstenir à un ou plusieurs postes. Tout bulletin non conforme à ce règlement sera rejeté par la présidence d élection. DU DÉROULEMENT DU SCRUTIN 32. Les personnes candidates peuvent se nommer chacun un représentant pour les représenter dans la salle du scrutin. Sur présentation d'une lettre signée par la personne candidate, la présidence d élection accrédite les représentants qui peuvent circuler dans la salle de scrutin pendant la votation, le dépouillement et le recensement du vote. 33. Pendant toute la durée du scrutin, la présidence d élection a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le bon ordre à l'intérieur de la salle de votation. 34. Les délégués électeurs se retirent dans l'isoloir, indiquent leurs préférences en écrivant le ou les noms de la ou des personnes désirées sur le bulletin de vote, plient le bulletin de vote et le déposent dans la boîte de scrutin face à la personne

4 scrutatrice et à la personne greffière, seulement après avoir montré ses initiales à la personne scrutatrice. DU DÉPOUILLEMENT DES VOTES 35. Les représentants des candidats devront remettre à la présidence d élection tout outil permettant de communiquer à l extérieur. 36. Le secrétariat d élection, à l'appel de la présidence d élection, procède au dépouillement du vote en présence des personnes candidates présentes ou de leurs représentants présents. 37. Seuls le secrétariat et la présidence d élection ont droit de toucher aux bulletins de vote. 38. Lorsque tous les bulletins de vote d'une boîte de scrutin ont été déposés en ordre, par la personne scrutatrice sur une table complètement vide, à la vue de toutes et de tous, les personnes candidates ou leurs représentants peuvent examiner les boîtes de scrutin. 39. Le dépouillement des votes se fait de la façon suivante: 1. La présidence d élection dépose sur une table le document qui servira à comptabiliser les votes de chacune des candidatures ; 2. La présidence d élection déplie un bulletin de vote à la fois, le montre aux personnes autorisées à rester au dépouillement ; 3. Si le bulletin de vote n est pas jugé conforme par la présidence d élection, celle-ci le dépose immédiatement dans une enveloppe. Le secrétariat d élection ne le compte pas ; 4. S'il est jugé conforme, la présidence d élection lit le bulletin de vote à haute voix, Le secrétariat d élection enregistre le ou les vote(s) de l électeur sur le document servant à comptabiliser les votes ; 5. Lorsque tous les bulletins de vote ont été lus et comptabilisés par le secrétariat et la présidence d élection, procède à la compilation des votes pour obtenir les résultats finaux et si nécessaires, à la vérification des bulletins de vote contestés précédemment. 40. La présidence d élection conservera les bulletins de vote sous scellés pendant une période de quinze (15) jours. DE LA PROCLAMATION DES ÉLUS ET DE LA DURÉE DE LEUR MANDAT 41. La présidence d élection proclame et déclare les personnes élues à la Conférence nationale des jeunes d élection sans dévoiler le nombre de voix attribuées à chaque personne candidate. 42. Les personnes candidates élues entrent en fonction dès la clôture du rassemblement régional des jeunes d élection et leur mandat expire à la fin du Rassemblement national suivant. 43. La perte de qualité de membre jeune met fin au mandat du membre.

5 DE LA DEMANDE DE RECOMPTAGE DES VOTES 44. Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la Conférence nationale des jeunes d élection, une personne candidate peut demander, sous pli recommandé, qu'une élection fasse l'objet d'un recomptage, sous l'autorité de la présidence d élection, dans les mêmes conditions que le dépouillement antérieur. DE LA CONTESTATION DES ÉLECTIONS 45. Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la Conférence nationale des jeunes d élection, une personne candidate peut demander qu'une élection fasse l'objet d'une annulation. 46. Toute contestation des élections doit être faite par écrit et sous pli recommandé à la présidence d élection ou par et des copies de la contestation doivent être acheminées au porte-parole ainsi qu à son vice-porte-parole. 47. La contestation des élections doit stipuler clairement et comporter: 1. l'objet de la contestation ; 2. le poste en élection qui fait l objet de la contestation ; 3. le ou les règlements prétendument enfreint(s) ; 4. la ou les personnes impliquées ; 5. la signature de la personne candidate qui fait appel, celle de son représentant et la signature d'au moins deux (2) délégués de la Conférence nationale des jeunes d élection qui appuient la contestation. 48. Toute contestation des élections doit parvenir à la présidence d élection avant dix-sept (17) heures le quinzième (15 e ) jour à compter du lendemain de la tenue du scrutin. Toute demande déposée en dehors de ce délai sera rejetée. La demande doit être déposée à la permanence nationale, au nom de la présidence d élection. 49. La décision de la présidence d élection est finale et sans appel. 50. La présidence d élection fait parvenir sa décision par écrit aux candidats et à la conférence régional des jeunes dans les quinze (15) jours suivant la réception de la contestation. ANNEXE 1 RÈGLEMENTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES Dépenses réglementées 1. Est une dépense réglementée, le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale, de la journée où sont élus les officiers d élection jusqu au jour du scrutin, pour : 1. favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l'élection d'une ou de plusieurs personnes candidates ;

6 2. diffuser ou combattre le programme ou la politique d'une ou de plusieurs personnes candidates ; 3. approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par une ou plusieurs personnes candidates ; 4. approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par une ou plusieurs personnes candidates ou leurs partisans. 2. Dans le cas d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d'utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période. 3. Aux fins du présent règlement l expression «personne candidate» comprend toute personne qui le devient, suite au dépôt de sa candidature auprès de la présidence d élection. Dépenses non réglementées 1. Ne sont pas considérés comme dépenses électorales : 1. la publication, dans un journal ou un autre périodique, d'articles, d'éditoriaux, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l'élection et que la distribution et la fréquence de publication n'en soient pas établies autrement qu'en dehors de la période électorale; 2. la diffusion par un poste de radio ou de télévision d'une émission d'affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense ; 3. les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées; 4. les frais de transport d'un candidat s'ils ne sont pas l'objet d'un remboursement ; 5. les frais de transport d'une personne autre que candidate, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés ; 6. les frais d interurbains.

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