GARANTIES DE PRÉVOYANCE SALARIÉS NON CADRES CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 1690

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L ÉDITION GARANTIES DE PRÉVOYANCE SALARIÉS NON CADRES CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 1690 Incapacité temporaire de travail Invalidité Capital décès Allocations d éducation

2 SOMMAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES 3 DISPOSITIONS COMMUNES À L ENSEMBLE DES GARANTIES 3 ARTICLE 1 ADHÉSION DE L ENTREPRISE - NOTICE D INFORMATION 3 ARTICLE 2 POINT DE DÉ PART DES GARANTIES 3 ARTICLE 3 CESSATION DES GARANTIES 3 ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 3 ARTICLE 5 SALAIRES SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS 4 ARTICLE 6 ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION 4 ARTICLE 7 PAIEMENT DES COTISATIONS 4 ARTICLE 8 NON-PAIEMENT DES COTISATIONS 4 ARTICLE 9 RÉSILIATION DE L ADHÉSION - CAS DE MAINTIEN DES GARANTIES 4 ARTICLE 10 PRESCRIPTION 5 COUVERTURE DU RISQUE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 6 GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ 6 ARTICLE 12 MONTANT DES PRESTATIONS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 6 ARTICLE 13 MONTANT DES PRESTATIONS INVALIDITÉ 6 ARTICLE 14 PLAFOND 6 ARTICLE 15 PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FORMALITÉS 6 ARTICLE 16 REVALORISATION 6 COUVERTURE DU RISQUE DÉCÈS 7 ARTICLE 17 EXCLUSIONS EN CAS DE DÉCÈS QUELLE QU EN SOIT LA CAUSE 7 GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 7 ARTICLE 18 MONTANT DU CAPITAL DÉCÈS 7 ARTICLE 19 VERSEMENT DU CAPITAL DÉCÈS 7 ARTICLE 20 CAPITAL EN CAS D INVALIDITÉ PERMANENTE ET TOTALE 8 GARANTIE ALLOCATION D ÉDUCATION 8 ARTICLE 21 MONTANT DE L ALLOCATION D ÉDUCATION 8 ARTICLE 22 CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT 8 ANNEXE 9 LE FONDS SOCIAL DE PRÉVOYANCE 9 MAINTIEN DES GARANTIES À TITRE INDIVIDUEL 9 2

3 CONDITIONS GÉNÉRALES Le régime de prévoyance de l Édition, créé en 1962, en faveur des employés de la profession non bénéficiaires du régime de retraite des cadres (1), comporte deux risques, l incapacité de travail et le décès. Les modalités en sont définies par l annexe III à la Convention collective nationale de l Édition. DISPOSITIONS COMMUNES À L ENSEMBLE DES GARANTIES ARTICLE 1 ADHÉSION DE L ENTREPRISE - NOTICE D INFORMATION L adhésion d une entreprise auprès de Malakoff Médéric Prévoyance (ci-après dénommée l Institution) est matérialisée par la remise d un Certificat d adhésion ou de Conditions particulières précisant les clauses du régime de prévoyance de l Édition auquel elle a souscrit et les modalités particulières de son application. L entreprise adhérente est tenue : de remettre aux salariés concernés par le régime de prévoyance une notice d information établie par Malakoff Médéric Prévoyance qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, d informer par écrit les salariés garantis des modifications qui sont apportées à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice d information relative aux modifications contractuelles incombe à l entreprise adhérente. ARTICLE 2 POINT DE DÉPART DES GARANTIES Les salariés bénéficient des assurances incapacité de travail, décès et allocations d éducation dès la date d effet de leur affiliation. Les demandes d affiliation ne sont recevables que si elles sont présentées dans les cinq années jour pour jour suivant l arrêt de travail ou le décès. ARTICLE 3 CESSATION DES GARANTIES Les salariés cessent de bénéficier des garanties : soit à la date de rupture du contrat de travail qui les lie à l entreprise adhérente, soit à la date de leur promotion dans une catégorie de personnel bénéficiaire de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, soit à la date à partir de laquelle ils bénéficient des allocations de retraite de la Sécurité sociale (en cas de cumul emploi retraite, ils sont affiliés au titre de leur nouveau contrat de travail), soit à la date de la démission ou de la radiation de leur employeur. Toutefois, la garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident survenu avant les dates susvisées et indemnisés par la Sécurité sociale, est maintenue à l employé s il est, à cette date, dans l incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident. Les prestations incapacité temporaire de travail - invalidité sont versées jusqu à leur échéance normale ; le salarié bénéficie d un maintien des garanties décès en cas de survenance du décès avant le terme de la période d incapacité temporaire de travail invalidité garantie par la présente adhésion. D autre part, les salariés cessent d être garantis pendant les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées, sauf si l absence de rémunération résulte d un arrêt de travail pour maladie ou accident dûment reconnu par la Sécurité sociale. ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS Les participants sont tenus de fournir à l Institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires. Ils doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l Institution jugerait utile d effectuer. Il leur appartient de procéder le cas échéant aux formalités de désignation de bénéficiaires des capitaux en cas de décès, conformément aux dispositions prévues à l article 19. (1) Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars AGIRC 3

4 ARTICLE 5 SALAIRES SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS La rémunération servant de base au calcul des prestations définies aux articles 12,13,18 et 21 est égale à quatre fois les appointements bruts fixes ayant donné lieu à cotisations au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l incapacité de travail. Si l intéressé n a pas perçu de salaire ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil entier, on se réfère aux trois derniers mois de salaire. Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables : commissions, gratifications, participations, primes de rendement, etc., soumis à contribution au titre des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l incapacité de travail. Lorsque les appointements fixes pris en considération pour le calcul du salaire de référence ne sont pas ceux du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l incapacité de travail, il leur est fait application d un coefficient égal au rapport des coefficients de revalorisation prévus à l article 16 afférents à l exercice au cours duquel se situe le décès (ou le point de départ de l invalidité) et à l exercice au cours duquel ces appointements ont été perçus. Si le décès est consécutif à une maladie ou à accident du travail ayant entraîné le versement d indemnités pour incapacité de travail, l Institution calcule le capital ou l allocation d éducation en reconstituant la rémunération mensuelle correspondant à la dernière indemnité versée à l employé décédé. ARTICLE 6 ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute dans la limite du plafond de la tranche B, servant de base aux cotisations de la Sécurité sociale : Tranche A ou «TA» : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B ou «TB» : tranche comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Les taux de cotisation sont précisés dans le Certificat d adhésion ou Conditions particulières remis à l entreprise adhérente. Les dispositions de la Convention collective nationale de l Édition (Annexe III) précisent que la charge en est répartie par moitié entre l entreprise adhérente et les participants. ARTICLE 7 PAIEMENT DES COTISATIONS Les cotisations sont payables à l Institution dans le mois qui suit la fin du trimestre civil au cours duquel les rémunérations auxquelles elles correspondent ont été versées. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant le nombre de salariés assurés à la fin du trimestre civil concerné et les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée. L Adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. À ce titre, il procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l Institution. ARTICLE 8 NON-PAIEMENT DES COTISATIONS À défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure chiffrée est adressée à l entreprise adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-paiement persistant à l expiration du délai fixé dans la mise en demeure, l Institution poursuivra le recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit. Les frais afférents seront entièrement à la charge de l Adhérent. Les garanties peuvent être suspendues par décision de la Commission du fonds de prévoyance de l Édition, après envoi d un avertissement adressé par l Institution à l entreprise adhérente. La suspension prend effet au plus tôt à l expiration d un délai de vingt jours à compter de la date de réception de l avertissement. Les garanties sont acquises à nouveau à compter du lendemain de la date de réception par l Institution des cotisations arriérées et les prestations afférentes à la période de suspension sont alors versées. ARTICLE 9 RÉSILIATION DE L ADHÉSION - CAS DE MAINTIEN DES GARANTIES Maintien des prestations d incapacité temporaire de travail et d invalidité La démission ou la radiation d une entreprise adhérente est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées antérieurement à la démission ou la radiation. Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission ou la radiation, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable. Les prestations maintenues en application de l alinéa précédent à des participants d entreprises mises en liquidation judiciaire peuvent bénéficier en outre, de revalorisations sur décision de la Commission du fonds de prévoyance de l Édition. 4

5 Maintien des garanties en cas de décès aux participants en incapacité temporaire de travail et invalidité La démission ou la radiation d une entreprise adhérente est également sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès des assurés couverts pour ce risque en cas de survenance du décès avant le terme de la période d incapacité temporaire de travail ou de l invalidité garantie par la présente adhésion. ARTICLE 10 PRESCRIPTION Toutes actions dérivant des opérations de l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l institution en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription que sont : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). ARTICLE 11 CONTRÔLE DE L INSTITUTION - RÉCLAMATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Contrôle de l Institution Malakoff Médéric Prévoyance est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR 61 rue Taitbout Paris). Réclamation En cas de difficultés persistantes dans l application du contrat, et sans préjudice du rôle de la Commission du fonds de prévoyance de l Édition, l entreprise et les bénéficiaires doivent en priorité contacter l Institution : pour l entreprise : reclamation-entreprise@malakoffmederic.com ou à l adresse du Service Réclamations Entreprises - 21 rue Laffitte Paris, pour les salariés : reclamation-particulier@malakoffmederic.com ou à l adresse du Service Réclamations Particuliers - 21 rue Laffitte Paris Lorsqu aucune solution à un litige relatif aux garanties n a pu être trouvée avec l Institution, l entreprise et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d agir en justice, s adresser au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l adresse suivante : 10 rue Cambacérès, Paris. Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement). Informatique et libertés Les assurés sont informés que, conformément à la loi Informatique et Libertés n du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, ils disposent d un droit d accès, de rectification et le cas échéant de suppression, de toute information les concernant figurant dans les fichiers de l Institution et de ses éventuels mandataires intervenant dans la gestion ou l exécution du contrat. Sauf opposition écrite de leur part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite ou d assurance du groupe Malakoff Médéric ainsi qu à ses filiales et partenaires, aux fins d information sur leur offre de produits et services. Les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Pôle Informatique et Libertés 21 rue Laffitte Paris cedex 09 ou par sgil@malakoffmederic.com 5

6 COUVERTURE DU RISQUE INCAPACITÉ DE TRAVAIL GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ ARTICLE 12 MONTANT DES PRESTATIONS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES En cas de cessation partielle ou totale de travail d un membre participant pour raison de maladie ou d accident indemnisé par la Sécurité sociale, il est versé en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale, des indemnités journalières égales à 25 % de la rémunération définie à l article 5. Ces indemnités sont versées à compter du quarante-sixième jour d arrêt de travail, si le participant à moins de cinq ans d ancienneté dans l entreprise adhérente. Après cinq ans d ancienneté, le point de départ du versement des indemnités journalières est reporté de quinze jours par période de cinq années de présence dans l entreprise adhérente ou fraction de période. ARTICLE 13 MONTANT DES PRESTATIONS INVALIDITÉ Une pension d invalidité est attribuée aux participants classés en 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale. Le taux de la pension complémentaire est égal à 25 % de la rémunération définie à l article 5. ARTICLE 14 PLAFOND Lorsque le participant est atteint d une affection ou est victime d un accident indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le versement des indemnités dues, ne peut avoir pour effet de porter le total des prestations journalières perçues par l intéressé à un montant supérieur à celui du salaire journalier correspondant à la rémunération mensuelle définie à l article 5, affecté des coefficients prévus à l article 16. ARTICLE 15 PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FORMALITÉS Les indemnités sont payables à la fin de chaque mois civil ou, si le participant est reconnu invalide par la Sécurité sociale, à la fin de chaque trimestre civil. Pour bénéficier des indemnités, le participant ou l entreprise adhérente doit adresser à l Institution tous documents de la Sécurité sociale indiquant la nature et le montant des prestations versées pour l incapacité de travail ainsi que la durée de prise en charge. Ces pièces, sous peine de déchéance, doivent être produites dans les deux années suivant la date à laquelle l intéressé les a reçues. Les indemnités journalières sont réglées à l entreprise adhérente tant que le contrat de travail du salarié n est pas rompu, à charge pour elle de les reverser au salarié après calcul et précompte des charges sociales. ARTICLE 16 REVALORISATION Compte tenu des résultats du dernier exercice, la Commission du fonds de prévoyance de l Édition peut décider de revaloriser au premier avril de l exercice en cours, les indemnités qui sont servies à cette date et dont l entrée en jouissance est antérieure au premier avril de l exercice écoulé, par application d un coefficient de majoration déterminé d après le rapport qui existe entre le salaire moyen des participants pour l année écoulée et pour l année précédant celle-ci. 6

7 COUVERTURE DU RISQUE DÉCÈS ARTICLE 17 EXCLUSIONS EN CAS DE DÉCÈS QUELLE QU EN SOIT LA CAUSE Le risque décès est couvert quelle qu en soit la cause, sous les réserves suivantes : suicide : le suicide n est garanti que passé un délai d une année à compter de la date d effet de l affiliation du membre participant auprès de l Institution ; en cas de suicide avant l expiration de cette première année, la garantie s applique néanmoins si, à la date de son suicide l assuré a bénéficié sans interruption depuis un an au moins d une garantie en cas de décès d un montant équivalent dans le cadre d un régime collectif de prévoyance d entreprise, guerre : si elle met en cause l État français, les conditions d application de la garantie seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. GARANTIE CAPITAL DÉCÈS ARTICLE 18 MONTANT DU CAPITAL DÉCÈS Principal En cas de décès de l assuré, il est versé à ses ayants droit un capital de base égal à 12 mois de la rémunération définie à l article 5, auquel s ajoute un complément de 3 mois, ce qui correspond à 125 % de la rémunération définie à l article 5. Ce complément en vigueur actuellement présente un caractère bénévole qui peut être remis en cause en fonction de l évolution technique du risque. Majorations familiales Les majorations familiales sont égales à 30 % du principal par enfant à charge, le total des majorations ne pouvant toutefois excéder 100 % du principal. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du participant ou de son conjoint, âgés de moins de vingt ans, non salariés et à la charge de leurs parents. Cette limite d âge est prorogée jusqu à vingt-six ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et bénéficient du régime des étudiants en application de l article L du Code de la sécurité sociale. Sont également considérés comme enfants à charge quel que soit leur âge, les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du participant ou de son conjoint, qui sont infirmes ou incurables et qui restent à la charge de leurs parents. Majoration en cas de décès accidentel Le capital (principal et majorations familiales) est majoré de 50 % si le décès est survenu à la suite d un accident du travail reconnu par la Sécurité sociale. Tout autre accident corporel dûment constaté ouvre droit à la même majoration s il est la cause du décès survenu dans les six mois sans que le participant ait, depuis la date de l accident, repris une activité professionnelle. Par accident, il faut entendre l action soudaine et violente résultant d une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l assuré. ARTICLE 19 VERSEMENT DU CAPITAL DÉCÈS Sauf désignation expresse des bénéficiaires, les capitaux décès sont versés dans l ordre de priorité suivant : au conjoint de l assuré, non séparé de corps par jugement définitif, aux enfants de l assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, aux ascendants de l assuré à charge, aux héritiers de l assuré. Si l assuré souhaite procéder à la désignation expresse d un ou de plusieurs bénéficiaires au moment de l affiliation, ou modifier sa désignation ultérieurement, il doit notifier sa décision, par écrit, à l Institution. La désignation peut notamment être effectuée par un acte sous seing privé ou authentique qui devra être communiqué, à l Institution en temps utile. En cas d acceptation de la part du bénéficiaire, la désignation devient irrévocable. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l assuré a la possibilité d indiquer ses coordonnées afin que l Institution les utilise en cas de décès aux fins de versement du capital. 7

8 Dans le cas où les bénéficiaires sont décédés, le capital décès est versé dans l ordre de priorité indiqué ci-dessus. Sauf cas d acceptation de la part du bénéficiaire rendant la désignation irrévocable, toute désignation expresse antérieure d un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, de remariage, de séparation de corps ou de divorce, de conclusion ou de dissolution d un pacte civil de solidarité. Dans les cas de séparation de corps ou de divorce, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif. L assuré qui souhaite, néanmoins, conserver une désignation expresse, doit confirmer la désignation précédemment effectuée ou désigner un ou plusieurs nouveaux bénéficiaires. À défaut, le capital est attribué dans l ordre de priorité indiqué ci-dessus. Dans tous les cas, les majorations pour enfants à charge sont versées aux enfants en considération desquels elles sont attribuées s ils ont la capacité juridique et à défaut à leur représentant légal. ARTICLE 20 CAPITAL EN CAS D INVALIDITÉ PERMANENTE ET TOTALE En cas d accident ou de maladie ayant entraîné une incapacité permanente et totale au sens de la législation sur les accidents du travail, le capital est versé à l intéressé dans l année suivant la constatation médicale de l état d incapacité permanente et totale. Ce versement met fin à la garantie «Capital décès» prévue à l article 18. GARANTIE ALLOCATION D ÉDUCATION ARTICLE 21 MONTANT DE L ALLOCATION D ÉDUCATION Les assurés bénéficiaires de la présente garantie ouvrent droit à leur décès, au profit de chaque enfant qui était à leur charge au sens de l article 18, à des allocations calculées en pourcentage de la rémunération définie à l article 5 et fixées selon l âge de l enfant à : 20 % si l enfant est âgé de moins de 17 ans, 25 % si l enfant est âgé de 17 à 25 ans révolus. Ces montants sont complétés par une allocation supplémentaire égale à 20 % de la rémunération définie à l article 5 lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère. ARTICLE 22 CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT Les allocations sont dues à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès et jusqu à l expiration du trimestre au cours duquel l enfant cesse d être à charge. Les modifications du taux des allocations en fonction de l âge des enfants prennent effet au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l intéressé a atteint l âge requis. Les allocations sont payables trimestriellement et à terme échu. 8

9 ANNEXE LE FONDS SOCIAL DE PRÉVOYANCE La Commission du fonds de prévoyance de l Édition a décidé de constituer un fonds social destiné au financement d allocations versées en cas de grande dépendance. Les bénéficiaires de ce fonds social sont les anciens employés et cadres en retraite ayant participé au régime de prévoyance des employés de l Édition pendant au moins 5 ans. Les décisions d intervention sont prises, au cas par cas, par la Commission du fonds de prévoyance de l Édition ou ses représentants. MAINTIEN DES GARANTIES À TITRE INDIVIDUEL En cas de rupture du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par Pôle Emploi, les salariés peuvent demander à conserver, à titre individuel, le régime de prévoyance de l édition pendant la période d indemnisation. Le paiement de la cotisation globale est alors intégralement à leur charge. La cotisation, calculée sur la base du salaire de l exercice précédant la rupture du contrat de travail, est payable semestriellement à terme à échoir. 9

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12 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric - Siège social 21 rue Laffitte Paris - malakoffmederic.com AAYL

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