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1 AMB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2011/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/07/ Affaire : --- L ONG INTERNATIONALE OIEBES-H (M e DJOLAUD Aristide) Contre 1- La Société Civile Immobilière SABY dite SCI SABY Sarl 2- MONSIEUR DAO ADAMA (M e YEO Massekro) DECISION : Contradictoire Reçoit l ONG OIEBES-H en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Met Monsieur DAO ADAMA hors de cause de la présente instance ; Condamne la SCI SABY à payer à l ONG OIEBES- H, la somme de vingt millions ( ) de francs CFA ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la SCI SABY aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente et un juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO Millie Blanche épouse ABANET, KOUASSI Amena Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert et Ignace FOLOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ONG INTERNATIONALE OIEBES-H, Organisation Internationale pour l Environnement, le Bien-être Social, la Santé et la lutte contre le Handicap, ayant son siège social à Abidjan, BP 389 CIDEX 3 Abidjan-Riviera, cell. : / ; info@oiebesh.org, représenté par Monsieur KOUAME Julien, administrateur-trésorier général, demeurant à Abidjan Cocody, Boulevard Latrille, gérant de la Pharmacie Latrille ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître DJOLAUD Aristide, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et 1- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABY DITE SCI SABY SARL, au capital social de F CFA, dont le siège social est à Adjamé ; 2- MONSIEUR DAO ADAMA, né le 1 er mars 1961 à Boromo, de nationalité ivoirienne, administrateur de 1

2 société, demeurant à Abidjan Adjamé, 03 BP 2775 Abidjan 03 ; Défendeur représentés par leur conseil, Maître YEO Massekro, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant Abidjan Plateau, Immeuble SCIA 9, face au Stade Houphouët-Boigny, 5 ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, Tél. : ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 4 juin 2015, la cause a été appelée et renvoyée au 11 juin 2015 pour production de document de capacité à agir de la demanderesse en vue de la conciliation. A cette date, ayant constaté l échec de la conciliation, une mise en état a été ordonnée, confiée au juge ABANET Blanche, soldée par une ordonnance de clôture N 2011/2015 du 8 juin 2015, puis l affaire a été renvoyée au 9 juillet 2015 à l audience publique. A cette date de renvoi, la cause a été mise en délibéré au 30 juillet 2015, prorogé au 31 juillet Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 17 Avril 2015, l ONG INTERNATIONALE OIEBES-H, Organisation Internationale pour l Environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le Handicap a assigné la Société Civile Immobilière SABY dite SCI 2

3 SABY SARL à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 4 juin 2015 pour s entendre : - condamner à payer lui payer solidairement la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamner aux entiers dépens de l instance. A l appui de son action, l ONG OIEBES-H expose que pour l exercice de ses activités, elle a pris en location un appartement dans un immeuble appartenant à Monsieur DAO Adama ; Elle explique qu elle s acquittait régulièrement des loyers entre les mains de Monsieur DAO Adama ; Que le contrat s exécutait normalement lorsque par jugement rendu le 13 Janvier 2015, la SCI SABY et Monsieur DAO Adama sont devenus propriétaires de l immeuble. Que munis d une décision d expulsion, la SCI SABY et Monsieur DAO Adama ont expulsé tant leur bailleur que l ONG OIEBES-H malgré leurs vives protestations ; Elle indique qu au cours de l expulsion tout le stock de matériel médical a été détruit ; qu elle a fait constater les dégâts par exploit d huissier ; Poursuivant, elle ajoute que la décision d expulsion ne lui a pas été signifiée mais que l acte de signification à Monsieur SACKO Mamadou, leur bailleur, a été déclaré nul par une décision de justice ; Elle fait donc valoir que l expulsion est irrégulière et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. En réplique, la SCI SABY SARL et Monsieur DAO Adama soulèvent in limine litis l irrecevabilité de l action de la demanderesse pour défaut de capacité à agir ; Ils soutiennent que le régime de l association est déclaratif et est attesté par un récépissé de déclaration 3

4 délivrée par les autorités compétentes ; qu à défaut pour la demanderesse de produire ce document, son action doit être déclarée irrecevable ; Au fond, la SCI SABY et Monsieur DAO Adama plaident le mal fondé de l action en paiement de l ONG OIEBES- H ; Ils sollicitent la mise hors de cause de Monsieur DAO Adama ; Ils font observer que Monsieur DAO Adama est certes le seul associé de la SCI SABY mais que celle-ci a une personnalité morale distincte de celle de son associé ; Ils font en outre valoir qu ils n ont commis aucune faute pouvant justifier leur responsabilité parce qu ils n ont fait qu exécuter une décision du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a ordonné l expulsion de Monsieur SACKO MAMADOU des lieux qu il occupe tant de sa personne que de tous occupants de son chef ; En réaction aux moyens des défendeurs, l ONG OIEBES-H soutient qu elle a la capacité pour agir en justice et produit son récépissé de déclaration. Elle fait valoir ensuite qu elle ne conteste pas le droit de propriété de la SCI SABY mais sollicite la réparation du préjudice énorme qu elle a subi du fait de l expulsion alors qu elle est tiers aux relations entre le bailleur et la SCI SABY. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont fait valoir leurs moyens ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement 4

5 des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce l intérêt du litige qui est de quatre cent cinq millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante ( ) francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité Les défendeurs contestent la recevabilité de l action au motif que l ONG OIEBES-H n a pas la capacité pour agir en justice. L article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l action n est recevable que si le demandeur justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; s il a la qualité pour agir en justice et s il possède la capacité pour agir en justice». La capacité pour agir en justice est l aptitude à acquérir, à faire valoir et à exercer un droit. En l espèce, la demanderesse est une organisation non gouvernementale, donc une association dont le régime est déclaratif et attesté par un récépissé de déclaration délivré par le Ministère de l intérieur ; Il est constant que pour avoir la capacité juridique ce récépissé doit être publié au journal officiel ; En la présente cause, l ONG OIEBES-H produit au dossier un récépissé de déclaration d association N 397 /MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC qui lui confère le statut d association légalement déclarée et un extrait du journal officiel N 49 paru le 4 décembre 2003 faisant état de la publication du récépissé de déclaration ; 5

6 A ce titre elle possède bien la capacité d agir en justice, de sorte qu il convient de déclarer recevable l action de l ONG OIEBES-H. Au fond De la mise hors de cause de DAO ADAMA Monsieur DAO Adama sollicite sa mise hors de cause au motif que le litige concerne la SCI SABY et Monsieur SACKO Mamadou ; Il est constant comme résultant des pièces de la procédure que l immeuble litigieux a été vendu par Monsieur SACKO Mamadou à la SCI SABY ; Il n est pas non plus contesté que c est la SCI SABY qui a procédé à l expulsion du vendeur. La demanderesse qui estime que l expulsion lui a causé un énorme préjudice a assigné devant le Tribunal de céans, la SCI SABY et son associé unique, Monsieur DAO Adama ; Il est constant que la SCI SABY est une société à responsabilité limitée qui a une personnalité distincte de celle de son associé unique et ne peut donc être confondue avec lui ; Il convient donc de mettre hors de cause Monsieur DAO Adama dans la présente instance. Sur la demande en paiement L ONG OIEBES-H sollicite la condamnation de la SCI SABY à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son expulsion irrégulière des locaux qu elle occupe ; La SCI SABY s oppose à cette demande en paiement au motif qu elle a régulièrement procédé à l expulsion de Monsieur SACKO Mamadou et des occupants de son chef de l immeuble dont elle est devenue propriétaire. 6

7 Il résulte des pièces du dossier que l ONG OIEBES-H occupe un local dans l immeuble litigieux en vertu d un contrat de bail commercial signé entre elle et Monsieur SACKO Mamadou qui était propriétaire de l immeuble ; Il ressort également de la procédure que suite à la vente de l immeuble à la SCI SABY, celle-ci, munie d un jugement ordonnant l expulsion de Monsieur SACKO Mamadou, a expulsé l ONG OIEBS-H sans lui avoir signifié ladite décision ; L article 110 de l acte uniforme portant droit commercial général dispose que «le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés en bail. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l ancien bailleur et doit poursuivre l exécution du bail.» ; Il en résulte que le bail commercial continue de plein droit en cas de cessation du droit du bailleur sur les locaux donnés en bail notamment en cas de vente, de donation d apport en en société ou d expropriation ; En l espèce l ONG OIEBS-H occupait un local dans l immeuble litigieux en vertu d un contrat de bail commercial signé le 02 Aout 2012 avec le bailleur, Monsieur SACKO Mamadou ; Celui-ci a certes vendu l immeuble à la SCI SABY comme l atteste l acte notarié de vente produit au dossier ; En application du texte susénoncé, le bail de l ONG OIEBS-H n a pas pris fin avec la cession opérée mais devait continuer avec le nouveau bailleur, la SCI SABY ; En procédant à l expulsion de l ONG OIEB-H au mépris des dispositions susvisées, le nouveau bailleur, la SCI SABY, a commis une faute rendant ainsi l expulsion de la demanderesse abusive. Il n est pas contesté que lors de cette expulsion abusive, le matériel et les produits médicaux de la demanderesse ont été jetés dans la rue et ont été détériorés lui causant ainsi un préjudice qu il convient de réparer par l allocation de dommages et intérêts. 7

8 L ONG OIEBS-H réclame la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Elle produit au dossier un procès-verbal de constat de destruction qui en lui-même n établit pas la valeur des biens détruits. De même, elle ne produit aucune autre pièce susceptible d établir que la valeur des biens détruits est bien de cinq cent millions ( ) de francs CFA. Dans ces conditions, le tribunal, eu égard aux éléments produits et des circonstances de la cause, fixe le montant des dommages-intérêts à la somme de vingt millions ( ) de francs CFA, au paiement de laquelle il condamne la défenderesse. Sur les dépens La SCI SABY succombe en l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit l ONG OIEBES-H en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Met Monsieur DAO ADAMA hors de cause de la présente instance ; Condamne la SCI SABY à payer à l ONG OIEBES-H, la somme de vingt millions ( ) de francs CFA ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la SCI SABY aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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