MOBILITE ET PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MOBILITE ET PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE"

Transcription

1 Circulaire du 31 Août 2009 Mise à jour en mars 2013 MOBILITE ET PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE LA LOI ET SES DECRETS D APPLICATION Réf. : - Loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, modifiant : la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiant le Code du Travail, en rajoutant une section 6 au chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du Code - Décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié par le décret du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale - Décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'etat modifié par le décret du 20 janvier Décret du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux - Décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique - Décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique 1

2 Le Président du Centre de Gestion à Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents des Collectivités Territoriales & Établissements Publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, IMPORTANT : la présente circulaire ne commente pas que la loi mobilité en l état du texte à sa publication (août 2009). Compte-tenu des nombreux décrets d application intervenus afin de préciser certaines dispositions de la loi les années suivantes, cette circulaire a été alimentée des précisions réglementaires apportées par ces textes (et continuera à l être au besoin). La présente circulaire récapitule l ensemble des dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, suite aux changements introduits par la loi du 3 Août 2009 relative la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui modifie la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 6 août La date d effet de la loi en cause est le 7 Août La loi mobilité a pour objet de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques et d assouplir les conditions de recrutement. Il est possible de retenir quatre axes principaux à la lecture de la loi : de nouvelles modalités de recrutement des non titulaires ainsi que la possibilité de recourir à des salariés d entreprises temporaires (la circulaire d application a été publiée le 3 août 2010) ; de nouvelles modalités quant au détachement et une possibilité «d intégration directe» dans un corps ou cadre d emplois comparable (le décret en déterminant les modalités d application a été publié) ; de nouvelles mesures à prendre en cas de suppression d un emploi par une collectivité territoriale, ainsi qu un renforcement des contrôles des agents momentanément privés d emploi (refonte de l article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) ; des dispositions diverses introduites dans la loi, notamment : la création à titre expérimental d un entretien professionnel pouvant se substituer au système de notation (désormais pérennisé par le décret ), la possibilité de dématérialisation du dossier individuel du fonctionnaire, des dispositions concernant le cumul d emplois publics dans les trois fonctions publiques, et la possibilité pour les collectivités territoriales de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Au 1 er janvier 2013, toutes ces dispositions sont applicables du fait de la publication des décrets prévus par la loi. 2

3 SOMMAIRE I NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT Ouverture des concours internes de la FPT aux ressortissants européens Modalités de remplacement des fonctionnaires territoriaux par des non titulaires Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de recourir à des salariés d entreprises de travail temporaire Situations dans lesquelles des personnes morales de droit public peuvent faire appel à ces salariés de droit privé Durée légale maximale du contrat de mission de ces salariés Régime juridique applicable à ces salariés Conséquences du maintien en fonction de ces salariés après la fin de leur mission Dispositions applicables en cas de transfert de personnel lors d une reprise d activité En cas de transfert d activité d une personne morale de droit public vers une autre personne morale de droit public En cas de transfert de l activité d une personne morale de droit public vers une personne morale de droit privé En cas de reprise de l activité d une personne morale de droit privé par une personne morale de droit public... 7 II LA SYSTEMATISATION DES POSSIBILITES DE MOBILITE ENTRE CORPS ET CADRES D EMPLOI COMPARABLES Possibilité d une intégration directe sous certaines conditions Le principe de l intégration directe sans période transitoire de détachement Les exceptions Nouvelles modalités d intégration à l issue d un détachement Renouvellement du détachement En cas d impossibilité de réintégrer le fonctionnaire suite au détachement Impossibilité pour l Administration de s opposer à la mobilité sous certaines conditions La consécration d un «droit au départ» Limitations du «droit au départ» Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires Conditions de nomination dans des emplois comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil, d expertise ou de conduite de projet III NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUPRESSION PREVUE D UN EMPLOI PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL Obligations de la collectivité territoriale ou de l établissement public local Obligation de moyens quant à l étude des possibilités de reclassement avant suppression de l emploi Obligation de production d un rapport justifiant la suppression de l emploi Etude des possibilités d activité au sein de la même collectivité ou dans une autre collectivité ou dans un autre établissement public durant la période de maintien en surnombre Obligations et garanties de l agent pris en charge à l issue de la période de maintien en surnombre Obligation de suivre des actions destinées à favoriser le reclassement et de prouver une recherche active d emploi Garanties de l agent quant au nouveaux emplois proposés Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations par l agent IV DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS DITES DE SIMPLIFICATION Possibilités de cumul d emplois entre les trois fonctions publiques Dispositions relatives à la rémunération L échelonnement indiciaire applicable à la FPT déterminé par décret simple Introduction dans la loi du principe de la garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA) Possibilité d indemnisation du compte épargne temps (CET) Nouvelles dispositions concernant la déontologie Possibilité d auto saisine de la commission de déontologie Obligation des collaborateurs de cabinet d informer la commission en cas d exercice d une activité lucrative Nouvelles règles relatives au cumul d un emploi public avec la création ou la reprise d une entreprise Dispositions relatives à l évaluation de l agent Possibilité de dématérialisation du dossier de l agent Possibilité pour les collectivités et les établissements publics de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents

4 I DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT 1.1 Ouverture des concours internes de la FPT aux ressortissants européens L article 26 de la loi mobilité permet l ouverture des concours internes de la Fonction publique territoriale aux ressortissants de la Communauté Européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen. Ils peuvent se présenter à un concours interne de la FPT à deux conditions : la durée de service accomplie dans le pays d origine doit être égale à celle exigée pour le concours interne ; le service doit avoir été effectué dans un organisme, un établissement ou une administration étrangère dont les missions sont comparables à celles dans lesquelles les fonctionnaires civils français exercent leurs fonctions. Le cas échéant, l inscription à un concours interne pourra être subordonnée à une formation équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux de nationalité française pour l accès aux cadres d emplois concernés. A l heure actuelle, on ne sait pas ce qu il faut entendre par «formation» au sens de la loi, aucun concours territorial interne n étant actuellement accessible sous condition de formation préalable. L ouverture des dits concours internes aux ressortissants européens concernant également les fonctions publiques d Etat et hospitalière, cette condition de formation paraît viser plus spécifiquement ces deux fonctions publiques pour l accès aux professions réglementées. Une question n est pas tranchée par la loi, celle de savoir si le ressortissant européen en question doit être en poste dans la fonction publique française pour que ces dispositions lui soient applicables, ou s il peut faire valider ses services effectués à l étranger sans même être préalablement en poste dans la fonction publique française. En effet, il est précisé à l article 26 de la loi mobilité que les ressortissants européens désireux de se présenter à un concours interne de la FPT doivent avoir eu des missions comparables dans des administrations étrangères et renvoie à l article 2 du statut général. Or le statut général des fonctionnaires prévoit qu une des conditions requises pour se présenter aux concours internes est d être en poste dans la fonction publique française. On peut donc se demander si cette condition concernera les ressortissants européens, ou s ils pourront se présenter aux concours internes sans cette condition préalable. 1.2 Modalités de remplacement des fonctionnaires territoriaux par des non titulaires L article 20 de la loi mobilité modifie le premier alinéa de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la FPT, de façon à étendre les possibilités de recours à des personnels non titulaires pour assurer des remplacements temporaires de fonctionnaires. Les trois principaux changements introduits par l article 20 de la loi mobilité sont les suivants : les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en cas de congé de présence parentale. Ce congé est ajouté à la liste des congés qui donnaient déjà lieu à la possibilité d un remplacement ; il est possible de remplacer un fonctionnaire en cas d accomplissement du service civil ou militaire. L introduction de la précision «service civil» semble se référer au service civil volontaire, défini par le décret du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire. Les jeunes optant pour ce dispositif pourront donc être remplacés par des non titulaires ; enfin, le mot titulaire est remplacé par celui de fonctionnaire. Une lecture littérale de la version de la loi de 1984 en vigueur avant la loi mobilité aurait pu conduire à exclure les stagiaires du champ d application de l article 3 de la même loi. Il est donc confirmé qu il est possible de remplacer des fonctionnaires stagiaires ; participation à des activités dans le cadre de l une des réserves mentionnées à l article 74 de la loi de 1984 précitée. 1.3 Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de recourir à des salariés d entreprises de travail temporaire La loi mobilité permet désormais aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous certaines conditions, de recourir à des salariés des entreprises de travail temporaire. L article 21 de la loi introduit une section 6 au chapitre 1 er du titre V du livre II de la première partie du Code du travail. Cette section contient quatre articles (L à L ) qui précisent les règles applicables aux salariés d entreprises de travail temporaire qui sont employés par des collectivités territoriales ou des établissements publics. Une circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique précise les modalités de recrutement de ces personnels. 4

5 1.3.1 Situations dans lesquelles des personnes morales de droit public peuvent faire appel à ces salariés de droit privé Ces cas de recours sont encadrés. En principe, l impératif de continuité du service public impose les remplacements nécessaires dans les meilleurs délais. En autorisant le recours aux salariés d entreprises temporaires, la loi donne la possibilité aux personnes publiques de répondre à leurs besoins temporaires en ne recrutant plus nécessairement des agents non titulaires de droit public. Ces possibilités dans le cas de la FPT ne concernent que les cas dans lesquels le Centre de gestion ne peut assumer ses missions de remplacement, c est à dire sous réserve de l article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. L article 25 en question précise que les Centres de gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Le Centre de gestion n est pas en mesure d assurer un remplacement, par exemple, lorsque le service n existe pas, lorsqu il n y a pas de salarié dans le grade prévu ou en cas d indisponibilité. Dans le cas du Centre de gestion de Seine et Marne, le recours à des entreprises de travail temporaire est donc possible sauf dans le cas des archivistes et des secrétaires de mairie itinérants. Plus précisément, c est l article L du Code du travail qui définit les cas dans lesquels une collectivité territoriale ou un établissement public local peuvent recruter ces salariés pour des tâches non durables appelées «missions». Il s agit à peu près des cas pour lesquels il est possible de recruter des agents non titulaires : 1. remplacement momentané d un agent en raison d un congé maladie, de maternité, congé parental ou de présence parentale, passage provisoire en temps partiel, participation à une activité dans le cadre d une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux ; 2. vacance d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 3. accroissement temporaire d activité ; besoin occasionnel ou saisonnier (actuellement accroissement temporaire et accroissement saisonnier d activité). Différence entre emploi saisonnier et besoin occasionnel Par définition, les emplois saisonniers sont prévisibles et sont exprimés le plus fréquemment pendant la période estivale et en période hivernale pour les communes des stations de haute montagne. Ces emplois correspondent à des activités spécifiques ; ils sont nombreux dans les secteurs de l animation, du sport et des services techniques, répondant à des besoins de courte durée mais répétitifs d une année sur l autre. Ce sont très majoritairement des emplois de catégorie C. Les emplois occasionnels peuvent par définition concerner l ensemble des métiers de la collectivité. Les besoins occasionnels ne sont pas prévisibles, ils sont destinés à remplacer ou renforcer les agents permanents de la collectivité pour un besoin momentané lié à l absence de l agent ou la suractivité et pour un besoin qui ne se renouvelle pas chaque année. Leur répartition par catégories d emplois est identique à celle des agents permanents (des besoins importants d agents de catégorie C et quelques besoins d agents de catégories A et B) Durée légale maximale du contrat de mission de ces salariés Dans les cas 1, 3 et 4 précédemment cités (congés divers, vacance temporaire d emploi, besoin occasionnel ou saisonnier) la durée totale du contrat de mission ne peut excéder 18 mois. Elle est réduite à 9 mois lorsque l objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Enfin, elle est allongée à 24 mois lorsque la mission a lieu à l étranger. En pratique, cette dernière précision semble peu concerner la FPT. Il est à noter que le congé annuel et le congé bonifié ne font pas partie de la liste des congés donnant lieu à remplacement. Dans le cas 2 (vacance temporaire d un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu), l article 3-2 de la loi 84-53, dans sa nouvelle rédaction issu de la loi , précise que pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire (les dispositions faisant écho à cette nouvelle version, figuraient dans le premier alinéa de l article 3 de la loi en vigueur avant le 13 mars 2012). La nouvelle rédaction est plus précise et plus stricte que l ancienne. C est donc selon les nouvelles modalités de cet article que les intérimaires peuvent être recrutés. L article 3-2 indique que le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an dans ce cas. Il ne peut être conclu que lorsque la publicité de la création ou de la vacance de l emploi a été effectuée auprès du Centre de gestion et sous réserve d une recherche infructueuse de candidats statutaires (par exemple, par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d aptitude ). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir au terme de la première année. Il est à noter, en matière de modifications, que les précisions apportées par la nouvelle rédaction portent sur l effort sincère de la collectivité à épuiser toute possibilité de recrutement statutaire. La 5

6 collectivité doit recruter, en situation de vacance temporaire d emploi, uniquement dans l «attente du recrutement d un fonctionnaire». Seul le non aboutissement des efforts de recherche d une candidature statutaire peut justifier à la fois le recrutement initial et le renouvellement du contrat (d un an) à l issue du premier recrutement. Il semble donc qu il y ait une obligation de moyens renforcée quant à la recherche d une candidature statutaire pendant la période d effet du recrutement du non titulaire ou dans le cas d espèce, de l intérimaire en question. Le renouvellement du contrat d un salarié d entreprise temporaire se limite à une fois, et sans que la durée totale puisse excéder les durées maximales mentionnées précédemment Régime juridique applicable à ces salariés L article L du Code du travail précise le régime juridique applicable aux salariés des entreprises temporaires lorsqu ils travaillent pour le compte d une collectivité territoriale ou d un établissement public local. Les droits et les obligations des agents publics sont étendus aux personnels intérimaires. Ces agents sont soumis aux règles d organisation et de fonctionnement du service dans lequel ils servent. Ils bénéficient par exemple de la protection fonctionnelle prévue à l article 11 du statut général des fonctionnaires. Pour le détail des conditions de recrutement et des relations juridiques entre l intérimaire, la collectivité et l entreprise de travail temporaire, il convient de se référer à la circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique. Cette circulaire détaille les points suivants : le champ d application des nouvelles dispositions (I) ; les cas dans lesquels elles peuvent y faire appel (II) ; les modalités de sélection de l entreprise de travail temporaire (III) ; le contenu du contrat de mise à disposition qui lie la personne publique et l entreprise de travail temporaire (IV) ; la situation du salarié intérimaire au sein de l administration (V). La loi interdit à ces salariés d occuper des postes susceptibles de les exposer au délit de prise illégale d intérêt (Code pénal et ). Hormis cette restriction, il est à noter que la loi ne dresse pas une liste d exceptions pour lesquelles il est impossible de recourir à des intérimaires. Mais il paraît évident que les fonctions nécessitant la détention d un titre ou d un diplôme particulier ne pourront donner lieu à un remplacement par un intérimaire. Enfin, l article L du Code du travail tire les conséquences des articles précédents en précisant que les litiges relatifs à une mission d intérim opposant le salarié et la collectivité ou l établissement public local qui l emploie sont de la compétence du juge administratif. Néanmoins, cela signifie qu il conviendra de distinguer soigneusement si le litige oppose le salarié d entreprise temporaire à la collectivité ou à l établissement public pour lequel il travaille ou s il oppose le salarié à l entreprise de travail temporaire elle même. A priori, le litige pouvant survenir dans l exécution du contrat intérimaire entre la collectivité et l entreprise de travail devrait relever de la juridiction administrative, mais la loi ne le précise pas. Selon la nature du litige (entre qui et qui celui-ci a lieu) le juge judiciaire ou le juge administratif pourrait être compétent, il est difficile ici de rentrer dans le détail des cas de figure (en la matière la jurisprudence relative aux contrats aidés pourrait servir de référence). La circulaire du 3 août 2010 recommande tout particulièrement de prévenir une requalification par le juge d un contrat de travail temporaire en contrat de droit public et, pour cela, de veiller : à ne pas employer le salarié après la fin de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition ou un contrat d engagement en qualité d agent non titulaire ; à ne pas affecter un intérimaire sur un poste lié à l activité normale et permanente ; à ne pas conclure un contrat pour un motif non permis ; à respecter les durées de contrat imposées ; à mentionner le terme du contrat dès sa conclusion lorsqu un terme fixe est imposé ; à respecter les conditions d aménagement du terme de la mission. 6

7 1.3.4 Conséquences du maintien en fonction de ces salariés après la fin de leur mission L article L du Code du travail mentionné à l article 20 de la loi mobilité précise les conséquences d une telle situation. En cas de maintien en fonction d un salarié d une entreprise temporaire, si la collectivité territoriale ou l établissement public n a pas conclu de nouveau contrat, ou sans nouveau contrat de mise à disposition, le salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un CDD de 3 ans, ce qui correspond à la durée maximale prévue par le statut pour les non-titulaires de droit public. Dans cette hypothèse, l ancienneté du salarié court à compter du premier jour de sa mission et est déduite, le cas échéant, d une éventuelle période d essai. Une jurisprudence du 2 mars 2009 illustre cette situation prévue par la loi mobilité (Tribunal des conflits, 2 mars 2009, requête 3674, Mme D. c/ ministre de la Défense). Le Tribunal des conflits a jugé à cette occasion qu un travailleur mis à disposition du Ministère de la Défense par une entreprise de travail temporaire et qui avait poursuivi sa mission au delà du terme du dernier contrat sans aucune convention de mise à disposition impliquait que la personne publique se substituait, en tant qu employeur, à l entreprise de travail temporaire. 1.4 Dispositions applicables en cas de transfert de personnel lors d une reprise d activité En cas de transfert d activité d une personne morale de droit public vers une autre personne morale de droit public La loi officialise des principes connus du droit administratif en précisant leur portée. Après l article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires est inséré un article 14 ter. Cet article précise les dispositions applicables aux agents non titulaires lors de la reprise d activité d une personne publique par une autre personne publique dans le cadre d un service public administratif. Dans cette situation : la nouvelle personne publique propose aux agents un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat antérieur (CDD ou CDI) dont ils sont titulaires ; sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d emploi des agents non titulaires de la personne publique d origine contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles concernant la rémunération ; les services accomplis au sein de la personne publique d origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d accueil (durée du service et ancienneté) ; en cas de refus des agents d accepter le contrat proposé, celui-ci prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés En cas de transfert de l activité d une personne morale de droit public vers une personne morale de droit privé Sous réserve de l application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les agents non titulaires de droit public repris par un service public industriel et commercial ou par une personne morale de droit privé se voient proposer un contrat régi par le Code du travail, qui reprend les clauses substantielles de l ancien contrat de droit public, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d accepter le nouveau contrat, la personne morale ou l organisme de droit privé applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit public. Le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et relatif aux agents non titulaires de la FPT précise les modalités de licenciement de ces agents En cas de reprise de l activité d une personne morale de droit privé par une personne morale de droit public Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Pour plus d informations nous vous renvoyons à la circulaire du 3 août 2010 précitée. 7

8 II LA SYSTEMATISATION DES POSSIBILITES DE MOBILITE ENTRE CORPS ET CADRES D EMPLOI COMPARABLES 2.1 Possibilité d une intégration directe sous certaines conditions La loi mobilité systématise les possibilités de détachement et d intégration entre corps et cadres d emplois comparables et appartenant à la même catégorie dans les trois fonctions publiques. Elle favorise le développement des mobilités sur d autres positions statutaires également. Des précisions ont été apportées par le décret modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux Le principe de l intégration directe sans période transitoire de détachement L article 2 de la loi mobilité modifie l article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en mentionnant la possibilité d une intégration directe sans période transitoire de détachement. Cette intégration devient possible dans un corps ou cadre d emplois de niveau comparable appartenant à la même catégorie. L intégration directe est envisageable au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions définies au corps ou cadre d emplois d accueil. Celle-ci est prononcée par l administration d accueil après accord de l administration d origine et de l intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. L intégration directe est un dispositif qui permet aux fonctionnaires titulaires d être recrutés directement et définitivement au sein d une autre fonction publique sans passer par la voie du détachement. Elle peut être un vecteur de reconversion professionnelle. L intérêt de ce dispositif est de garantir une continuité de carrière à grade équivalent. C est une passerelle directe entre fonctions publiques ou au sein de la FPT. L'intégration directe est au sens de l article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, un moyen de mobilité entre les fonctions publiques : d Etat, hospitalière et territoriale, qui permet de passer d un corps de l administration de l Etat ou hospitalière à un cadre d emplois territorial et vice versa. La condition étant que le corps et le cadre d'emplois appartiennent à la même catégorie (A, B ou C) et soient de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L intégration directe est donc une passerelle d accès empruntée par les fonctionnaires titulaires en recherche de mobilité professionnelle à l extérieur de leur fonction publique d origine. Elle peut aussi servir d outil de reconversion professionnelle. L intégration directe peut être prononcée à l intérieur d une même fonction publique. Elle aboutit alors à changer de filière, de métier et de cadre d emplois mais sous réserve de respecter les critères vus ci-dessus (grade de la même catégorie hiérarchique et comparable en terme de recrutement ou de nature des missions). Elle peut alors se concevoir pour l agent comme une opportunité de reconversion professionnelle (le souhait de changer de métier), tandis que pour la collectivité, elle peut se matérialiser en un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en cas d évolution du service public affectant des emplois et des métiers actuels. L intégration directe peut se concevoir au sein de la même collectivité ainsi que le prévoyait le rapport de présentation du décret modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux confirmant de la sorte que «l intégration directe étant, quant à elle, une voie de recrutement ouverte, sans restriction, au sein de la même collectivité, il serait contradictoire de maintenir parallèlement l interdiction de détachement au sein de la collectivité», incidemment confirmée par l article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la Fonction publique territoriale. A titre d exemple, un agent titulaire du grade d auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire du CAP petite enfance, souhaitant accéder au grade d ATSEM de 1ère classe, peut bénéficier d une telle reconversion via l intégration directe. En effet, cet agent réunit toutes les conditions pour bénéficier de l intégration car : il est titulaire de son grade d origine, il est lauréat du diplôme ou possède un niveau de qualification requis pour exercer les fonctions d ATSEM, Les deux grades relèvent de la même catégorie : C. Les modes de recrutement sont identiques : recrutement par concours et relevant d un même vivier d emplois. L intégration directe garantit une continuité de carrière. Le critère de comparabilité entre le grade d origine et le grade d intégration obéit à deux principes : le principe d équivalence de grade pour garantir au fonctionnaire un niveau d emploi similaire (et donc de rémunération et de déroulement de carrière). Le principe d unicité de carrière : par définition l intégration consiste pour la carrière d accueil à s arrimer à la carrière d origine sans qu il y ait de rupture dans le déroulement de carrière du fonctionnaire. 8

9 Concrètement, ces deux principes se matérialisent par les règles suivantes : le classement est opéré lorsque l intégration est prononcée dans un cadre d emplois, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. Lorsque le cadre d'emplois d intégration ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine : le classement intervient dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ; l ancienneté : le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. Puisqu il n y a pas d ancienneté moyenne dans la Fonction publique territoriale (en effet, cette ancienneté n est prévue que pour la fonction publique de l Etat), il convient d appliquer l ancienneté maximale ; l assimilation des services antérieurs : les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil Les exceptions L intégration directe est subordonnée à la détention d un titre ou d un diplôme spécifique lorsque l exercice des nouvelles fonctions afférentes au corps ou cadre d emplois d accueil nécessite la possession de ce titre ou de ce diplôme. L intégration directe ne peut par ailleurs concerner les corps qui comportent des attributions d ordre juridictionnel. 2.2 Nouvelles modalités d intégration à l issue d un détachement Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au delà d une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d emplois, par l administration au sein duquel il a été accueilli, et non plus seulement à sa propre initiative. La loi consacre une reconnaissance mutuelle par les administrations d origine et d accueil des avantages de carrière acquis. Il est tenu compte du grade et de l échelon que le fonctionnaire a atteint dans le corps ou cadre d emplois d origine à condition qu ils lui soient plus favorables. En cas de réintégration à l issue d un détachement, le grade et l échelon atteints dans le corps ou cadre d emplois dans lequel le fonctionnaire a été détaché est pris en compte s ils lui sont plus favorables, sauf si le détachement est intervenu de droit pour accomplissement d un stage ou d une période de scolarité qui n est pas suivie de titularisation. Des précisions ont été apportées par le décret du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux concernant l assouplissement du détachement. Le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement dans lequel il exerçait déjà ses fonctions. Il convient d abord d analyser s il existe une équivalence de grade. Dans cette première hypothèse, le détachement est prononcé dans le grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du grade d origine. En l'absence de grade équivalent, le fonctionnaire territorial est classé dans le grade d accueil dont l'indice afférent au dernier échelon est le plus proche de l'indice afférent au dernier échelon du grade d origine. Puis, en ce qui concerne l échelon de classement, il s agit de l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du grade d'origine du fonctionnaire. L'agent détaché conserve l ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure ou égale à l augmentation dont il aurait pu bénéficier s il avait bénéficié d un avancement d'échelon dans son grade d'origine. Ces règles s'appliquent aussi à l'intégration dans le corps de détachement et à la réintégration dans le corps d'origine. Les modalités de classement ci-dessus sont valables même si le statut particulier du cadre d emplois de détachement comporte des dispositions contraires, sauf dans le cas de figure où celles-ci seraient plus favorables à l agent (article 66 et 67 de loi du 26 janvier 1984). En outre, l évaluation du fonctionnaire en détachement de longue durée est assurée par le chef du service d accueil. Il bénéficie d un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct dans la structure d accueil. L entretien donne lieu à un compte-rendu transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à la collectivité d origine. 9

10 2.2.1 Renouvellement du détachement Le renouvellement se passe dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la sous section précédente. Le renouvellement du détachement est prononcé en tenant compte du grade et de l échelon atteint dans le corps ou cadre d emplois d origine par le fonctionnaire sous réserve qu ils lui soient plus favorable. En ce qui concerne le détachement de longue durée auprès d'une administration de l'état, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, ou d'un établissement de la Fonction publique hospitalière, celui-ci ne peut être renouvelé, au-delà de cinq ans, que si l'agent refuse l'intégration qui lui est proposée dans le cadre d'emplois concerné (décret susvisé du 17 mai 2011) En cas d impossibilité de réintégrer le fonctionnaire suite au détachement En principe, à la suite d un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps dans lequel il a été détaché, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois initial. Il est censé être réaffecté dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Or l article 5 de la loi mobilité modifie l article 67 de la loi du 26 janvier Dans le cas où la réintégration est impossible dans les conditions mentionnées ci-dessus, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi soit par le CNFPT pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi précitée (administrateurs territoriaux, conservateurs du patrimoine, conservateur des bibliothèques et ingénieurs territoriaux en chef) soit par le Centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. 2.3 Impossibilité pour l Administration de s opposer à la mobilité sous certaines conditions La consécration d un «droit au départ» Il est défini à l article 4 de la loi mobilité. Indépendamment des cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadre sont de droit, il devient en principe impossible pour l Administration de s opposer à la demande d un fonctionnaire, s il y a accord avec l organisme d accueil, public ou privé, d être placé dans une de ces positions statutaires ou même d être intégré directement dans une autre administration Limitations du «droit au départ» Néanmoins, trois exceptions sont prévues par la loi. L Administration peut refuser le départ : pour des motifs de nécessité de service ; le cas échéant, en cas d avis d incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l article 87 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Un préavis de trois mois maximal peut être exigé de l agent. Si l Administration ne se prononce pas pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire, son silence vaut acceptation. Cette durée peut être portée à 6 mois maximum selon les statuts particuliers, qui peuvent par ailleurs imposer une durée minimale de service effectif du fonctionnaire dans le corps ou cadre d emplois où il a été affecté pour la première fois après sa nomination. 2.4 Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires Les modalités d application de cette disposition seront précisées dans un décret en Conseil d Etat. Les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques peuvent désormais accéder aux corps militaires par voie de détachement suivi le cas échéant d une intégration. Cette précision est apportée par l article 3 de la loi mobilité. Les conditions et les exceptions à cette règle sont celles relatives au détachement telles que définies précédemment : les cadres d emplois et corps d accueil et d arrivée doivent être de niveaux comparables, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. Par ailleurs, lorsque l exercice des fonctions est subordonné à la détention d un titre ou d un diplôme, l accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. L intégration du fonctionnaire civil détaché dans un corps militaire qui est admis à poursuivre son détachement au delà d une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans le corps ou cadre d emplois d arrivée. 10

11 2.5 Conditions de nomination dans des emplois comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil, d expertise ou de conduite de projet L article 36 de la loi mobilité fait mention de ces emplois. Cette disposition est subordonnée à un décret en Conseil d Etat. Après l article 6 de la loi de 1984 relative au statut de la FPT est inséré un article 6-1 qui décrit ces emplois. Ces derniers sont pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d une autre fonction publique. Il appartient à l organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement public créant un tel emploi de préciser la nature de celui-ci et la durée des fonctions. A l issue du détachement, le fonctionnaire qui avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale, est réaffecté dans un emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement public, ce qui constitue une sorte de détachement interne. Cet article vise à créer l opportunité, dans la FPT, de créer des statuts d emplois qui existent dans la fonction publique de l Etat (par exemple, emplois de chef de mission de l agriculture et de l environnement, emplois d experts de haut niveau et de directeurs de projet), autres que les emplois fonctionnels déjà connus de la FPT. Il semble s agir d une nouvelle catégorie d emplois encore relativement indéterminée. Sans se référer à un cadre d emploi particulier, la définition renvoie plutôt à des emplois de catégorie A. III DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUPRESSION PREVUE D UN EMPLOI PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL La loi mobilité procède à une refonte de l article 97 du statut de la fonction publique territoriale relatif aux mesures applicables en cas d intention de suppression d emploi par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Les nouvelles dispositions ici présentées se situent dans les articles 8 à 13 de la loi. 3.1 Obligations de la collectivité territoriale ou de l établissement public local Obligation de moyens quant à l étude des possibilités de reclassement avant suppression de l emploi La collectivité territoriale ou l établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l agent concerné par cette suppression. Il est à noter que l article 8 de la loi mobilité rend désormais obligatoire, avant même l engagement de la procédure de suppression de poste, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour tenter de reclasser l agent intéressé (obligation de moyens et non de résultat). Un reclassement est bien évidemment préférable à un maintien en surnombre suivi d une prise en charge par les Centres de gestion. On peut présumer que le non-respect de cette disposition pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité territoriale par le juge administratif Obligation de production d un rapport justifiant la suppression de l emploi L article 9 de la loi mobilité précise qu un emploi ne peut être supprimé qu après avis du comité technique paritaire (CTP), sur la base d un rapport établi par la collectivité territoriale ou par l établissement public qui compte supprimer l emploi. Ce rapport doit permettre au CTP de rendre son avis en toute connaissance de cause et fait partie intégrante de la procédure de suppression d un poste, même si la loi ne définit ni sa forme ni son contenu exact. Le juge administratif pourrait donc être amené à annuler la procédure de suppression de poste en l absence d un tel rapport écrit en cas de contentieux. De plus au regard de jurisprudences déjà intervenues, on peut raisonnablement estimer que ce rapport doit exposer avec objectivité les motivations de l autorité territoriale qui compte supprimer le poste à partir de considérations strictement liées à l intérêt du service Etude des possibilités d activité au sein de la même collectivité ou dans une autre collectivité ou dans un autre établissement public durant la période de maintien en surnombre L article 10 de la loi mobilité évoque une possibilité de reclassement du fonctionnaire territorial dont l emploi est supprimé dans un autre cadre d emplois que le sien au sein de la même collectivité. La collectivité peut proposer cette solution néanmoins subordonnée à l accord du fonctionnaire en question. Cette disposition vise à éviter le maintien en surnombre dans la collectivité. 11

12 La collectivité à l origine de la suppression d emploi est désormais incitée à étudier aussi les possibilités d activité de l agent dans une autre collectivité. Cette activité peut s exercer par le biais de la mise à disposition ou du détachement sur un emploi correspondant au grade de l agent ou à un emploi équivalent. 3.2 Obligations et garanties de l agent pris en charge à l issue de la période de maintien en surnombre Les modifications introduites dans l article 97 sont également destinées à renforcer les responsabilités ainsi que les obligations des agents pris en charge par le CNFPT ou les Centres de gestion à l issue de l année de maintien en surnombre Obligation de suivre des actions destinées à favoriser le reclassement et de prouver une recherche active d emploi Le fonctionnaire a l obligation de suivre toutes les actions d orientation, de formation et d évaluation destinées à favoriser son reclassement ; Tous les six mois le fonctionnaire doit faire état de sa recherche active d emploi à l autorité de gestion. A cette fin, il doit présenter des preuves de recherche telles que : les candidatures sur les emplois auxquels il a postulé ou auxquels il s est présenté spontanément, les attestations d entretien en vue d un recrutement Garanties de l agent quant aux nouveaux emplois proposés Après les obligations de preuves de recherche active d emploi, quelques garanties sur les nouveaux emplois proposés sont introduites dans la loi. L offre d emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d une proposition d embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d emplois de l agent Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations par l agent Les conséquences du manquement de l agent à ses obligations sont précisées à l article 13 de la loi mobilité. Cet article apporte des modifications dans l article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le CNFPT ou le CDG peuvent mettre fin à la prise en charge d un fonctionnaire qui n a pas respecté de manière grave et répétée les obligations prévues par l article 97 précédemment mentionnées, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l autorité de gestion. L organisme de gestion peut dans ce cas mettre unilatéralement un terme à la période de prise en charge par : le placement en disponibilité d office sans rémunération ni droit à l avancement ; le cas échéant, l admission à la retraite. 12

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

- 1 - Circulaire du 3 août 2010. Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique

- 1 - Circulaire du 3 août 2010. Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique - 1 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique NOR : MTSF1009518C Circulaire du 3 août 2010 Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat Contrôle des connaissances Licence professionnelle Notariat Approuvé par : - Le Conseil de Gestion de l Ecole de Droit du 9 juin 204 - Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l Université d

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Cette charte vise à clarifier les rôles de chacun au sein des écoles maternelles et plus particulièrement les missions de l ATSEM. Elle

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail