Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg»

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1 Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberté - Patrie Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 1

2 Sommaire Chapitre I : Généralités... 3 Article 1 er : Objet... 3 Article 2 : Définitions... 3 Chapitre II : procédure de saisine... 4 Article 3 : Dépôt de plainte... 4 Article 4 : Instructions et notifications... 5 Chapitre III : Arbitrage... 6 Article 5 : Désignation des arbitres... 6 Article 6 : Procédure d arbitrage... 6 Article 7 : Décision d arbitrage... 7 Article 8 : Notification de la décision aux parties... 7 Article 9 : Appel contre une décision d arbitrage... 8 Article 10 : Influence d autres modes de règlement de litige sur l arbitrage... 8 Article 11 : Langue de la procédure... 8 Article 12 : Frais... 8 Chapitre IV : Conciliation... 9 Article 13 : Mesures d instruction... 9 Article 14 : Procédure de conciliation... 9 Article 15 : Procès-verbal de conciliation... 9 CHAPITRE V : Procédure de référé... 9 Article 16 : Engagement de l action en référé... 9 Article 17 : Traitement du dossier en référé Annexe Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 2

3 Chapitre I : Généralités Article 1 er : Objet 1.1 Le présent règlement décrit la procédure de résolution, par arbitrage, conciliation et toutes autres mesures de règlement de litiges afférents aux noms de domaines. 1.2 Les litiges couverts par le présent règlement sont ceux relatifs à l enregistrement d un ou de plusieurs noms de domaines entre un Titulaire et un/des tiers conformément aux dispositions des chartes de nommage en vigueur relatives au domaine «.tg». Article 2 : Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : Registre : gestionnaire administratif et gestionnaire technique. Gestionnaire administratif : entité habilitée, par la loi N du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi N du 19 février 2013, à gérer ou à faire gérer par un tiers le domaine internet national «.tg» : ART&P. ART&P : Autorité de réglementation des secteurs de postes et de télécommunications. Gestionnaire technique : entité ayant reçue délégation du gestionnaire administratif, pour assurer la gestion technique du domaine «.tg» Arbitre : Personne physique, ou morale compétente disposant d une connaissance avérée en matière de noms de domaine pour assurer l arbitrage entre un Titulaire et un tiers concernant un ou plusieurs noms de domaines. Arbitrage : un mode alternatif de résolution de conflit, dans lequel intervient un arbitre, pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services Conciliation : est un mode de règlement des conflits qui permet de trancher rapidement à l amiable un différend civil simple entre deux personnes physiques ou morales Instance arbitrale : arbitre ou le collège formé de trois Arbitres pour instruire un dossier de plainte. Plainte : contestation relative à l enregistrement d un nom de domaine. Plaignant : partie qui dépose une plainte concernant l enregistrement d un nom de domaine. Défendeur : titulaire de l enregistrement d un nom de domaine, le registrar ou le registre contre Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 3

4 lequel une plainte est introduite. Partie : requérant ou défendeur. Contrat d enregistrement : contrat conclu entre un registrar et le détenteur d un nom de domaine. Titulaire : propriétaire de l enregistrement d un nom de domaine. Chapitre II : procédure de saisine Article 3 : Dépôt de plainte 3.1 Les plaintes sont introduites auprès du registre en six (06) exemplaires paraphés et signés à chaque page par le plaignant ou son mandataire directement par dépôt au siège du registre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l adresse du gestionnaire administratif sise au : 32 rue, N dagni (80), BP 358, quartier Tokoin Tamé, Lomé. Tél. (+228) /89 Fax : ou par courrier électronique à l adresse suivante : différends@nic.tg. 3.2 Le dossier de la plainte doit comprendre, au moins, les éléments suivants : le modèle de formulaire présenté en annexe rempli et signé par le plaignant ou son mandataire. avec désignation de l arbitre choisi, un exposé détaillé de l objet de la plainte et des demandes, toutes les pièces justificatives ou tout autre moyen de preuve nécessaire à l argumentation du dossier de la plainte, la preuve du paiement par le plaignant des frais de procédure de règlement de litige prévus à l article 12 du présent règlement, l identification des éventuelles procédures juridiques entamées ou clôturées en relation avec le(s) nom(s) de domaines objet(s) de la plainte, dont le plaignant a pu avoir pris connaissance, avec des copies des éventuelles décisions proclamées au sujet du (des) nom(s) de domaines en question, lorsque le plaignant est une personne morale, le dossier doit préciser les éléments ciaprès : dénomination, forme juridique, siège social, extrait du registre du commerce, coordonnées téléphoniques et fax, nom du premier responsable. Pour une personne physique, le dossier doit préciser les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 4

5 complète, téléphone et fax de celle-ci. 3.3 Le Registre enregistre la plainte dans un registre dédié à cet effet. 3.4 Lorsque les parties annexent des pièces à l appui de la plainte ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l inventaire et les adressent au Registre en autant d exemplaires que prévus à l article 3.1 de la présente. Article 4 : Instructions et notifications 4.1 Le registre transmet au défendeur une copie du dossier de la plainte par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier électronique en utilisant les coordonnées communiquées par le plaignant ou le cas échéant celles qui apparaissent au niveau de la base WHOIS et ce, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à partir de la date de sa réception. 4.2 Le défendeur dispose d un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de la plainte pour présenter ses réponses. 4.3 Le dossier de la réponse, à adresser par le défendeur au registre qui se chargera de le transmettre au plaignant, doit comporter, obligatoirement, les éléments suivants : le nom, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphones et fax choisis pour les communications ultérieures durant la procédure, une formulation de la réponse aux allégations de la plainte, une description des motifs relatifs à l utilisation du (des) nom(s) de domaines et au maintien de l enregistrement du (des) nom(s) de domaines objet du litige, l identification de toutes les autres procédures judiciaires entamées ou clôturées en relation avec le(s) nom(s) de domaines objet de la plainte avec des copies des éventuelles décisions proclamées au sujet du (des) nom(s) de domaines en question, les documents et/ou moyens de preuve, en cas d arbitrage, une mention signifiant l acceptation ou le refus de l arbitre choisi par le plaignant et la désignation, le cas échéant, d un second arbitre choisi. Dans ce cas, le défendeur doit présenter la preuve de paiement des frais d arbitrage tels que prévus à l alinéa 12.1 de la présente. 4.4 Le défaut de réponse dans les délais fixés dans l alinéa 4.2 n entrave pas le déroulement de la procédure de règlement du différend. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 5

6 4.6 Les pièces parvenues au registre hors du délai prescrit, éventuellement prorogé, sont écartées de l examen du différend. 4.7 Les informations échangées pour le traitement du différend ne peuvent être utilisées par les parties à des fins autres que celles en vue du règlement du différend. Chapitre III : Arbitrage Article 5 : Désignation des arbitres 5.1 Lorsque l arbitre choisi par le plaignant et celui choisi par le défendeur sont différents, ces deux arbitres choisissent un troisième dans la liste des arbitres accrédités par le registre et ce dernier présidera l instance arbitrale ainsi formée. En cas de désaccord entre les deux premiers arbitres sur la désignation du président de l instance arbitrale, le choix de ce dernier incombera au président de la cour d arbitrage du Togo. 5.2 Le délai de réception de la réponse accordé au défendeur étant dépassé, le registre en informe le ou les arbitres choisis pour trancher le litige. L arbitre ou l instance arbitrale représentée par son président doivent exprimer, par écrit, leur acceptation de la mission d arbitrage dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification de leur désignation. 5.3 Lorsque l arbitre choisi par le plaignant ou celui choisi par le titulaire, ne peut accepter sa mission pour impartialité, la partie ayant choisi l arbitre concerné sera invitée à choisir un autre arbitre dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification de refus par ce dernier. 5.4 L acceptation de la mission d arbitrage doit être accompagnée d une déclaration signée par les membres de l instance arbitrale attestant leur indépendance vis-à-vis des parties au litige et s engageant à accomplir leur mission conformément aux stipulations de la présente. Article 6 : Procédure d arbitrage 6.1 La procédure débute dès lors que l instance arbitrale accepte sa mission. À partir de cette date, tous les documents relatifs à la plainte leur sont transférés par le registre et la décision d arbitrage doit être rendue dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables extensibles d un délai supplémentaire maximum de quinze (15) jours ouvrables si les arbitres décident de procéder à des investigations complémentaires. 6.2 L instance arbitrale peut demander aux parties au litige de lui transmettre des compléments Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 6

7 d information oralement ou par écrit tout en respectant le principe du contradictoire. 6.3 L instance arbitrale peut, si nécessaire, convoquer une ou les parties au litige. Une convocation écrite, par courrier électronique et par voie postale leur sera envoyée fixant, entre autres, la date et le lieu de l audition. 6.4 Si l une ou les parties s absentent à l audition, la procédure d arbitrage continue conformément aux dispositions de la présente. 6.5 Sous réserve des dispositions de l alinéa 6.3, les parties et les personnes agissant pour celles-ci ne peuvent avoir, de quelque manière que ce soit, durant la résolution du litige, de contact direct ou indirect avec l instance arbitrale. Article 7 : Décision d arbitrage 7.1 L instance arbitrale tranche le litige au regard des moyens de défense des deux parties tout en leur garantissant une procédure contradictoire et le respect des droits de la défense. 7.2 L instance arbitrale peut décider notamment: Le transfert du ou des noms de domaines qui font l'objet du litige au plaignant; La suspension du ou des noms de domaines qui font l'objet du litige; Le rejet de la plainte. 7.3 La décision d arbitrage ne peut ordonner ni des réparations pécuniaires ni le paiement des frais d avocats. 7.4 En aucun cas, le registre ne peut être tenu responsable du contenu des décisions d arbitrage. 7.5 La décision d arbitrage est notifiée au registre sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au siège du registre. 7.6 La décision d arbitrage a l autorité de la chose jugée à l égard des parties au litige. Article 8 : Notification de la décision aux parties 8.1 La décision d arbitrage est notifiée par le registre aux parties et au registrar concerné dans les cinq (05) jours ouvrables à partir de la date de sa réception par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification peut se faire soit par un huissier soit par un notaire. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 7

8 8.2 La décision d arbitrage est rendue publique. Elle est, obligatoirement publiée sur le site web du Registre et sur celui du registrar concerné. Article 9 : Appel contre une décision d arbitrage Les décisions d arbitrage sont susceptibles de recours en appel devant la cour commune de justice et d arbitrage de l UEMOA. Article 10 : Influence d autres modes de règlement de litige sur l arbitrage 10.1 Dans le cas où le litige entre les parties serait résolu à l amiable avant qu une décision arbitrale ne soit prise à son égard, le registre doit en être immédiatement avisée et l instance arbitrale en charge de l affaire procède alors à la clôture de la procédure Si au cours de la procédure d arbitrage, une action judiciaire relative à l objet de la requête est engagée, l instance arbitrale apprécie si la procédure doit être totalement ou partiellement suspendue et durant combien de temps. Article 11 : Langue de la procédure Sauf convention contraire entre le plaignant et le défendeur, ou stipulation contraire dans le contrat d'enregistrement du ou des noms de domaines objet du litige, la langue de la procédure est le français. L instance arbitrale peut exiger que toute pièce présentée dans une langue différente à celle de la langue de la procédure soit traduite dans sa totalité ou en partie. Article 12 : Frais 12.1 Les frais de la procédure d arbitrage sont établis en fonction du nombre de noms de domaines objet d une plainte conformément au barème suivant : Nombre de noms de domaines Frais forfaitaire de la procédure (FCFA/TTC) De 1 à 5 noms de domaines Plus que 5 noms de domaines Les frais sont payables d avance par le plaignant dès qu une plainte est introduite faute de quoi le dossier sera rejeté Le défendeur paie les mêmes frais que ceux payés par le plaignant lorsqu'il choisit de faire statuer le litige par une instance arbitrale. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 8

9 12.4 Le paiement doit s effectuer par virement au registre moyennant les détails suivants : Adresse : 32 rue, N dagni (80), BP 358, quartier Tokoin Tamé, Lomé. Tél. (+228) /89 Fax : ou par courrier électronique à l adresse suivante : differends@nic.tg. Nom de la banque : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numéro de compte : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12.5 Dans tous les cas, les sommes déjà payées lors de l introduction de la plainte ne sont pas remboursées à la partie qui les a versées. Chapitre IV : Conciliation Article 13 : Mesures d instruction Lorsque le Registre est saisi d une demande de conciliation dans le cadre d une mesure de conciliation, il désigne un conciliateur et informe le comité de direction de l ART&P. Article 14 : Procédure de conciliation Le conciliateur organise la procédure de conciliation en vue de la conclusion d un accord. Le conciliateur invite les parties ou leurs représentants à se réunir en sa présence pour déterminer, d un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations de chacune des parties. Article 15 : Procès-verbal de conciliation A l issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties. En cas de succès de la conciliation, ce procès- verbal vaut accord entre les parties. Ce procès -verbal est transmis au comité de direction de l ART&P pour information En cas d échec, le procès-verbal de non-conciliation est transmis au Ministère en charge des communications électroniques qui dispose du droit de se saisir de l affaire. Le Ministère désigne alors une équipe de deux conciliateurs composée de tiers compétent en matière de cctld. Si le désaccord persiste, les parties peuvent avoir recours à tout autre mode de règlement de différend. CHAPITRE V : Procédure de référé Article 16 : Engagement de l action en référé Une procédure de référé ou d urgence peut être engagée lorsqu un litige est susceptible d occasionner un préjudice significatif immédiat pour la partie plaignante. L action en référé est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par adressée au registre. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 9

10 Le dossier de la requête en référé doit contenir notamment : - Le nom ou la dénomination sociale, l extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), la qualité et les coordonnées du requérant ; - Les références de la partie adverse ; - Un mémoire explicatif des faits ; - Les éléments justifiant l action en référé. Article 17 : Traitement du dossier en référé - A la réception du dossier, le Registre peut mettre en demeure la partie de prendre, sans délai, des mesures conservatoires permettant de mettre fin, dans la mesure du possible, aux conséquences dommageables. Le Registre en informe le comité de direction. - Les mesures ordonnées par le Registre sont prises en attendant toutes décisions. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 10

11 Formulaire de demande d arbitrage Annexe 1) Informations concernant le plaignant ou son représentant légal Nom de l organisme : Adresse/Siège social : N d immatriculation au registre de commerce : Forme juridique : Nom et prénom: Téléphone/Fax : Adresse N : ---/2013 2) Informations concernant le défendeur du (des) nom(s) de domaines Nom de l organisme :. Adresse/Siège social :. Nom et prénom:. Téléphone/Fax :. Adresse . 3) Nom(s) de domaine(s) objet du litige 4) Informations concernant la plainte Objet de la plainte 5) Arbitre choisi par le plaignant.. 6) Signature.. Lomé, le.. Procédure de règlement de litiges relatifs à la gestion des noms de domaines «.tg» Page 11

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