L an deux mil quatorze Et le quatorze août

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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE EXPULSION RG N 2321/ MONSIEUR SIAKA COULIBALY (MAITRE ADJOUSSOU THIAM) C/ MONSIEUR DIAKITE ALASSANE (MAITRE LUC HERVE KOUAKOU) DECISION Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Rejetons l exception de nullité, d incompétence et le moyen d irrecevabilité opposés par le défendeur ; Recevons Monsieur SIAKA COULIBALY en sa demande principale en résiliation du bail et en expulsion et en sa demande additionnelle en fixation du nouveau prix du loyer ; Les disons respectivement bien fondée et sans objet ; Prononçons la résiliation du bail commercial conclu avec Monsieur DIAKITE ALASSANE ; Ordonnons, en conséquence, l expulsion de celui-ci des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que tout occupant de son chef ; Disons qu il n y a pas lieu de prononcer expressément l exécution provisoire ; Mettons les dépens à la charge du défendeur ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AOUT 2014 L an deux mil quatorze Et le quatorze août Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 août 2014, Monsieur SIAKA COULIBALY a assigné Monsieur DIAKITE ALASSANE à comparaitre le 11 août 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour entendre constater la résiliation du bail et ordonner l expulsion de celui-ci des lieux loués et tout occupant de son chef, par décision assortie de l exécution provisoire ; Le demandeur expose, au soutien de son action, qu il a conclu avec monsieur Diakité ALASSANE un bail commercial portant sur sa villa duplex, situé dans la commune de Cocody Vallon, rue des jardins moyennant un loyer mensuel de F CFA, augmenté à F CFA ; Il précise que ce dernier ne payant pas ses loyers régulièrement, il lui doit les loyers échus des mois de février à juillet 2014, soit la somme de F CFA ; Il fait valoir que son locataire est un locataire de mauvaise foi qui n accepte de payer son loyer que sous la menace d une expulsion ; Il est donc toujours obligé à chaque fois de lui signifier des mises en demeure ou des assignations en expulsion avant qu il ne se décide à s exécuter ; Ainsi, il lui a fait signifier pour les loyers dus, une mise en demeure le 17 mars 2014 qui est demeurée infructueuse ; 1

2 C est pourquoi, il sollicite la résiliation du bail et l expulsion du locataire, cette situation lui causant un réel préjudice ; Pou résister à l action, le défendeur prétend que c est en réaction à son refus d accepter l augmentation excessive du loyer qui est passé du simple au double que le bailleur l a assigné en résiliation du bail et en expulsion ; Il soulève la nullité des exploits d assignation et de mise en demeure au motif que ces actes sont irréguliers du fait que le bailleur qui n ignore pas que le local litigieux est occupé par des colocataires à savoir DIAKITE ALASSANE et DIAKITE AHMADOU, a pourtant servi ces exploits à un seul locataire, monsieur DIAKITE ALASSANE de sorte qu il s agit d une identification insuffisante qui peut être analysée comme une mauvaise identification rendant ces actes nuls ; Il oppose, en outre, l incompétence du juge des référés pour contestation sérieuse relative à la question du non paiement des loyers, d autant qu il conteste l augmentation appliquée par le bailleur ; Enfin, l action du demandeur est irrecevable pour défaut de mise en demeure conformément à l article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Plaidant, subsidiairement sur le fond, le défendeur demande au juge des référés de déclarer l action sans objet puisqu il vient de remettre au conseil du bailleur, un chèque d un montant de F CFA soldant les loyers dus jusqu au mois d août 2014 à raison de F CFA, le loyer ; S agissant de la demande additionnelle formulée par le bailleur relativement à l augmentation du loyer, il estime que l appréciation de cette demande nécessite le recours à une expertise pour déterminer objectivement les éléments rentrant dans de calcul du montant du loyer de sorte que l affaire ayant été mise en délibéré pour le 14 août 2014, le juge des référés n aura pas le temps suffisant d y recourir ; 2

3 Aussi le demandeur devra être débouté de cette demande ; En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a fait valoir ces moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur l exception de nullité Aux termes de l article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative, lorsque l irrégularité d un acte de procédure est sanctionnée par la nullité relative, celle-ci n est prononcée qu à la charge pour celui qui l invoque de prouver le préjudice que lui cause cette irrégularité ; En, l espèce le défendeur soulève la nullité de l acte introductif d instance et de la mise en demeure au motif que ces actes sont irréguliers parce qu ils ne mentionnent que le nom d un seul locataire, Monsieur DIAKITE ALASSANE alors qu ils sont deux colocataires et que de ce fait, ils n identifient pas suffisamment les destinataires ; Cependant, étant entendu qu il ne justifie pas en quoi cette prétendue irrégularité lui cause un grief, il convient de rejeter l exception de nullité opposée par lui comme étant inopérante ; Sur la compétence du juge des référés Le défendeur excipe l incompétence du juge des référés pour existence d une contestation sérieuse relativement au non paiement des loyers invoqué par le bailleur au fondement de son action en résiliation et en expulsion ; La seule contestation qui existe en la cause portant non sur le paiement des loyers mais étant celle relative à l augmentation du loyer qu il estime excessive, il n y a pas lieu de se déclarer incompétent, puisque celle-ci, relève de la compétence du juge des référés qui fait aussi office de juge du loyer ; 3

4 Sur la recevabilité de l action Le défendeur demande enfin au juge des référés de déclarer l action de Monsieur SIAKA COULIBALY irrecevable pour défaut d une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général ; L analyse du dossier révèle cependant qu avant l introduction de son action, le bailleur lui a fait signifier une mise en demeure par exploit d huissier de justice du 17 mars 2014 qui indique qu il a reçu cet acte en personne et l a même visé ; Il échet donc de rejeter également ce moyen ; L action de Monsieur SIAKA COULIBALY a été régulièrement exercée, de même que sa demande additionnelle. Il sied de les recevoir ; Au fond Sur la demande principale aux fins de résiliation du bail et d expulsion du preneur L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la 4

5 résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents» ; Le bailleur sollicite la résiliation du bail et l expulsion du défendeur pour non paiement de loyer ; A cet égard, il fait valoir que son locataire est un locataire de mauvaise foi, car il ne paie le loyer que s il a reçu une mise en demeure ou s il est sous le coup d une action en expulsion ; Il produit plusieurs mises en demeure et assignations en expulsion pour non paiement de loyer qui corroborent ses prétentions ; Le locataire s oppose à cette action en soutenant que le bailleur a procédé à une augmentation excessive du loyer qu il conteste de sorte que celui-ci n ayant pas saisi le juge du loyer de cette contestation, il ne peut lui opposer le nouveau loyer qui est passé du simple au double ; Il est à relever que l article 117 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général disposant que : «A défaut d accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants», il met à la charge des toutes les parties la possibilité de saisir cette dernière de la contestation relative à l augmentation du loyer ; Il appartenait donc au défendeur qui conteste le nouveau prix du loyer fixé de saisir le juge du loyer pour arbitrer et fixer le nouveau loyer ; Ne l ayant pas fait, il est mal fondé à se prévaloir d une augmentation exorbitante du loyer pour se soustraire de son obligation essentielle qui est le paiement régulier de ses loyers ; Il est constant ainsi qu il s établit des débats et des pièces du dossier que depuis que le locataire a reçu 5

6 l exploit lui signifiant l augmentation du loyer, il a cessé tout paiement de sorte que de cette date jusqu à ce jour, il doit cinq mois de loyers correspondant aux loyers des mois d avril à mai 2014 et ne s est pas exécuté malgré la mise en demeure à lui adressée, laquelle respecte les dispositions de l article 133 susvisé ; Il a reconnu devoir ces loyers aux cours des débats ainsi que dans ses dernières conclusions dans lesquelles il affirme qu ayant remis au conseil du bailleur, un chèque d un montant de F CFA en règlement de ces loyers dus, la demande de celui-ci aux fins de résiliation n a plus d objet ; Ce paiement effectué tardivement c est-à dire largement plus d un mois après la mise en demeure qui lui imposait un délai d un mois pour s exécuter est inefficace, tant il conforte si besoin en était encore, les prétentions du bailleur et établit la qualité de mauvais locataire du preneur ; La cause de résiliation du contrat de bail existe donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions, par application de l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial le liant à Monsieur SIAKA COULIBALY et de l expulser conséquemment des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur la demande additionnelle en augmentation du loyer Le demandeur sollicite aussi que le nouveau loyer soit fixé en tenant compte de la situation géographique du local litigieux ( sis à Cocody Vallon, derrière le supermarché «NOUR HAYAT») et des prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires, dont les montants tournent autour de la somme de à F CFA ; Cependant, ayant triomphé en sa demande principale aux fins de résiliation du bail et d expulsion de son locataire, il n y a plus lieu de statuer sur sa demande en fixation du nouveau loyer, qui apparaît ainsi comme une demande subsidiaire devenue 6

7 désormais sans objet ; Sur l exécution provisoire L ordonnance de référé étant, selon l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative, exécutoire par provision, il n y a pas lieu de prononcer expressément l exécution provisoire sollicitée ; Sur les dépens Le défendeur succombant, il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Rejetons l exception de nullité, d incompétence et le moyen d irrecevabilité opposés par le défendeur ; Recevons Monsieur SIAKA COULIBALY en sa demande principale en résiliation du bail et en expulsion et en sa demande additionnelle en fixation du nouveau prix du loyer ; Les disons respectivement bien fondée et sans objet ; Prononçons la résiliation du bail commercial conclu avec Monsieur DIAKITE ALASSANE ; Ordonnons, en conséquence, l expulsion de celui-ci des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que tout occupant de son chef ; Disons qu il n y a pas lieu de prononcer expressément l exécution provisoire ; Mettons les dépens à la charge du défendeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ; 7

8 Et avons signé avec le Greffier. /. 8

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