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1 1/9 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 87/2016 du 16 novembre 2016 Objet: Demande d extension de l arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, émanant du SPW Wallonie - Direction Générale opérationnelle de l aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l Énergie - Département du Logement Direction des Aides aux particuliers afin d'être autorisé à accéder à diverses données du Registre national et d en utiliser le numéro d identification afin d octroyer une assurance gratuite contre la perte des revenus (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du SPW Wallonie - Direction Générale opérationnelle de l aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l Énergie - Département du Logement Direction des Aides aux particuliers reçue le 2 septembre 2016 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 14 octobre 2016;

2 Délibération RN 87/2016-2/9 Vu les informations complémentaires reçues en date du 12 octobre 2016 et du 4 novembre 2016 ; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 16 novembre 2016: I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. La demande vise à ce que le SPW Wallonie - Direction Générale opérationnelle de l aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l Énergie - Département du Logement Direction des Aides aux particuliers, ci-après le demandeur, soit autorisé à accéder à diverses données du Registre national et d en utiliser le numéro d identification afin d octroyer des primes aux particuliers favorisant la rénovation des logements. 2. L arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques 1 autorise déjà le demandeur à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1 à 9, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement, par la division du logement, des tâches liées à la gestion administrative des aides accordées aux particuliers. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 3. Conformément à l'article 5, premier alinéa, 2, et à l'article 8 de la LRN, l'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, premier et deuxième alinéas, de la LRN, et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est accordée par le Comité "aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité". 1 M.B., 28 juillet 1992

3 Délibération RN 87/2016-3/9 4. En vertu des articles 1 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le logement constitue une matière qui est de la compétence de la Région wallonne. 5. Le demandeur fait partie intégrante du Service public de Wallonie (Arrêté du 1 er février 2007 du Gouvernement wallon relatif au cadre organique du Service Public de Wallonie). Ses missions consistent à gérer le patrimoine naturel et rural de la Région wallonne, proposer des axes de développement dans les secteurs agricoles et environnementaux (y compris les ressources naturelles), détecter et gérer les accidents environnementaux et veiller au respect des exigences du développement durable. Il prépare et met en œuvre la Politique agricole commune, certifie et contrôle la qualité des animaux, des produits animaux, du matériel végétal de reproduction et des produits réglementés. Il exerce également un contrôle opérationnel du régime des cours d'eau non navigables dans le respect d'une gestion intégrée de l'eau et de l'information au public. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente demande est recevable. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 7. Les informations et le numéro d identification du Registre national constituent des données à caractère personnel. L article 4, 1, 2, de la LVP exige de tout responsable de traitement qu'il ne collecte des données à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. B. FINALITÉS 8. La finalité pour laquelle la présente demande d extension (de l autorisation accordée par l arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques est introduite) est introduite est d octroyer une assurance gratuite contre la perte de revenu comme prévu par l arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail 2. Le demandeur souhaite consulter les données du Registre national nécessaire pour la gestion de ces dossiers d assurance. 2 M.B., 25 février 1999

4 Délibération RN 87/2016-4/9 9. L'assurance gratuite contre la perte de revenu est une assurance qui garantit à ses bénéficiaires une intervention dans le remboursement de leur prêt hypothécaire en cas de perte d'emploi totale et involontaire, d'incapacité de travail totale ou de mise en disponibilité. 10. Les remboursements sont évidemment limités en fonction de la perte de revenus subie. 11. Le demandeur souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie agréée, une police d'assurance dont la couverture porte sur les huit premières années du prêt, à concurrence de euros maximum par an, pendant trois ans maximum. 12. L'assurance est donc absolument gratuite et le bénéficiaire ne devra pas rembourser les sommes éventuellement versées par la compagnie en exécution de ladite assurance. 13. Cette assurance est gérée par le demandeur. 14. Une des conditions à remplir pour pouvoir souscrire à cette assurance, est que, à la date de la demande et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, ni avoir été, seuls ou ensemble, entièrement propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement. 15. Il ressort de l exposé qui précède que les finalités ici poursuivies sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1, 2, de la LVP. C. PROPORTIONNALITÉ C.1. Quant aux données demandées 16. Le demandeur souhaite pouvoir accéder à l historique des modifications intervenues sur les données «résidence principale» et «composition de ménage» sur une période de 2 ans précédant la date de la demande de l assurance gratuite contre la perte des revenus. 17. Pour justifier cette demande, le demandeur précise qu il doit pouvoir vérifier qu'à la date de la demande et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, ni avoir

5 Délibération RN 87/2016-5/9 été, seuls ou ensemble, entièrement propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement Outre l'accès à ces données, le demandeur sollicite la mise en place d'une communication automatisée entre lui et le Registre national en vue de recevoir automatiquement toute modification qui interviendrait sur les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1 er, 1 à 9, de la LRN. Le demandeur justifie cette demande au titre que les données vont être intégrées dans les applications métier du demandeur. De ce fait, une mise à jour des données du Registre national permettrait de ne pas demander au demandeur de l assurance gratuite contre la perte de revenus de fournir les mises à jour de ces informations. 19. Le Comité fait remarquer au demandeur que pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, celui-ci doit disposer d un répertoire de référence. Ce répertoire sert de filtre afin que le demandeur ne reçoive que l information pertinente dans le cadre du traitement de ses dossiers. Le Comité estime cependant que le demandeur ne doit pas nécessairement constituer ce répertoire de référence lui-même. Il peut s intégrer dans un répertoire de référence existant d un intégrateur de services. Le demandeur a précisé dans sa demande qu il ferait appel à la Banque-Carrefour d échange de données à cet effet. Le Comité en prend acte. 20. Le Comité estime que l'accès demandé à l historique sur une période de 2 ans des informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 5 (résidence principale) et 9 (composition de ménage) de la LRN, ainsi que la communication automatisée des modifications apportées aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 9, de la LRN sont conformes à l'article 4, 1 er, 3, de la LVP. 21. Par ailleurs, le Comité rappelle le prescrit de l article 6 LRN en vertu duquel les autorités qui sont autorisées à accéder aux informations du Registre national ne peuvent plus les demander directement à la personne concernée. C.2. Quant à l utilisation du numéro d'identification du Registre national 22. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d identification du Registre national des personnes physiques du demandeur de l assurance gratuite contre la perte de revenus et de la personne avec qui il vit maritalement ou son conjoint cohabitant, sur base de la composition de ménage 3 Art. 6 de l arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail

6 Délibération RN 87/2016-6/9 Cet usage lui permettra d éviter les risques d homonomies et servira de clef de consultation du Registre national. 23. En effet, l utilisation du numéro d'identification du Registre national, qui est un numéro unique permettant d'identifier une personne sans la moindre marge d'erreur, permet d'éviter les erreurs d homonymie. 24. Le Comité conclut que l'utilisation du numéro d'identification est conforme à l'article 4, 1, 3, de la LVP à la lumière de la finalité indiquée. C.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès est demandé 25. L'autorisation est demandée pour une durée indéterminée étant donné que la mission du demandeur n'est pas limitée dans le temps. 26. Le Comité constate dès lors qu'une autorisation d'une durée indéterminée est nécessaire pour pouvoir réaliser l'objectif d'intérêt général confié par ou en vertu d'une loi (article 4, 1er, 3, de la LVP). 27. Un accès permanent aux informations du Registre national est demandé, car les données doivent pouvoir être consultées à tout moment lors de l instruction du dossier. 28. Le Comité constate qu'un accès permanent permet au demandeur d'assurer correctement la gestion de ses dossiers. L'accès souhaité est dès lors conforme à l'article 4, 1er, 3, de la LVP. C.4. Quant au délai de conservation 29. Le demandeur ne conservera les données demandées que durant 3 ans après la liquidation du montant de la dernière prime d assurance. En effet, comme expliqué supra le demandeur paie une prime d'assurance pendant 8 ans et l'assureur peut intervenir pendant 3 ans auprès du demandeur de l intervention. Cette intervention pourrait commencer à la fin des 8 années. 30. Le Comité estime que le délai de conservation est conforme à l'article 4, 1er, 5, de la LVP.

7 Délibération RN 87/2016-7/9 C.5. Usage interne et/ ou communication à des tiers 31. Il ressort de la demande d autorisation que seules les données nom, prénom, date de naissance et adresse du bénéficiaire de l assurance seront communiquées à l assureur Ethias, qui est le prestataire désigné par marché public, afin qu il puisse intervenir le cas échéant auprès du bénéficiaire de l assurance. 32. Par ailleurs, il ressort d informations complémentaires que le demandeur demandera dans le futur l autorisation d accéder à Consultimmo du SPF Finances afin de vérifier la condition d octroi de l assurance visée par l article 6 de l arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, à savoir qu «à la date de la demande et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, ni avoir été, seuls ou ensemble, entièrement propriétaires ou usufruitiers de la totalité d un autre logement». Consultimmo pourra également être consulté pour vérifier le droit de propriété du demandeur sur le logement faisant l objet de la demande Assurance Perte de Revenu. 33. Le Comité insiste pour que le numéro d identification du Registre national soit utilisé comme clé de recherche lors de cette consultation, si elle est octroyée au demandeur. 34. Le Comité constate que le SPF Finances est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national 4. Il ne voit dès lors pas d'inconvénient à ce que le demandeur communique au SPF Finances le numéro d'identification du Registre national. C.5. Connexions en réseau 35. D'après la demande, aucune connexion en réseau n'est actuellement établie. 36. Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l'attention sur le fait que : si des connexions en réseau devaient être établies ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé dans des relations avec des tiers que dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre des finalités pour lesquelles ceux-ci ont également été autorisés à utiliser ce numéro. 4 Arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques; Arrêté royal du 13 novembre 1995 autorisant le Service des Taxes de l'administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

8 Délibération RN 87/2016-8/9 D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l information 37. L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. Selon la demande et les informations communiquées, il semble que l'intéressé peut être accepté en tant que conseiller en sécurité de l'information. D.2. Politique de sécurité de l'information 38. Il ressort des documents fournis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi qu'un plan en application de celle-ci. Il apparait également que le demandeur dispose d'un système d'information conçu de manière à enregistrer de façon permanente l identité des entités ayant accédées aux données à caractère personnel. 39. Le Comité en prend acte. D.3. Personnes qui ont accès aux données et liste de ces personnes 40. Ainsi que le prescrit l'article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste reprenant les personnes qui ont accès aux informations communiquées du Registre national. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité. Le Comité rappelle que les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. Selon la demande, c'est le cas. 41. Le Comité exige que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour enregistrer les loggings (qui a eu accès aux données, quand et pourquoi) afin de pouvoir contrôler les accès. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 étend, dans le chef du SPW Wallonie - Direction Générale opérationnelle de l aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l Énergie - Département du Logement Direction des Aides aux particuliers, pour une durée indéterminée, aux conditions exposées dans la présente délibération et en vue des finalités mentionnées au point B, comme suit l'autorisation accordée par

9 Délibération RN 87/2016-9/9 l arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques: à l utilisation du numéro d'identification du Registre national ; à l historique des informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 5 (résidence principale) et 9 (composition de ménage) de la LRN sur une période de 2 ans précédant la date de la demande de l assurance gratuite contre la perte des revenus ; à la communication automatisée des modifications apportées aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 9, de la LRN ; 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ; 3 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. L Administrateur f.f. La Présidente, (sé) An Machtens (sé) Mireille Salmon

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

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