Monsieur Jean-Marc TORANIAN né le 20 Février 1954 à Boulogne Billancourt (92100) 20 avenue d Ivry PARIS

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1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S N RG : 12/80775 N copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le SERVICE DU JUGE DE L EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 4 juin 2012 DEMANDEURS S.A.R.L. FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION RCS PARIS boulevard Gouvion Saint Cyr PARIS Monsieur Jean-Marc TORANIAN né le 20 Févri 1954 à Boulogne Billancourt (92100) 20 avenue d Ivry PARIS tous les deux représentés par Stéphanie CHRETIEN plaidant pour Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, #B0119 DÉFENDERESSE S.N.C. MONT ARARAT RCS PARIS boulevard Gouvion Saint Cyr PARIS représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS, #D0259 JUGE : Monsieur Gilles BUFFET, Juge Juge de l Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS. GREFFIER : Mademoiselle Géraldine CARRION, DÉBATS : à l audience du 7 mai 2012 tenue publiquement, JUGEMENT : prononcé à l audience publique contradictoire susceptible d appel Page 1

2 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d huissi en date du 14 mars 2012, la SARL FRANCO TORANIAN ont donné assignation à la SNC MONT ARARAT à comparaître devant le juge de l exécution du tribunal de grande instance de PARIS. Les parties ont été entendues à l audience du 7 mai La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN sollicitent de voir ordonn la mainlevée de la saisie consvatoire pratiquée le 6 févri 2012 auprès de la SOCIETE GENERALE et condamn la SNC MONT ARARAT à leur pay euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie et euros en application de l article 700 du code de procédure civile. La SNC MONT ARARAT sollicite le rejet des demandes formées par la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN. Elle demande de voir déclar valable la saisie consvatoire pratiquée le 6 févri 2012 et à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui pay euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que, toute psonne dont la créance parait fondée en son principe peut sollicit du juge de l exécution l autorisation de pratiqu une mesure consvatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d en menac le recouvrement. L article 68 dispose qu une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créanci se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loy resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Aux tmes de l article 72, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991, même lorsqu une autorisation préalable n est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créanci entendu ou appelé, donn mainlevée de la mesure consvatoire s il apparaît que les conditions prescrites par l article 67 ne sont pas réunies. En l espèce, par exploit d huissi du 6 févri 2012, la SNC MONT ARARAT a, en vtu d un bail du 7 janvi 2010, fait pratiqu à l encontre de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN une saisie consvatoire auprès de la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la somme principale de euros se décomposant comme suit, ainsi qu il résulte d un commandement de pay délivré le 18 janvi 2012 : - loy principal impayé du 1 trimestre 2011 au 1 trimestre 2012: euros, - charges impayées, hors électricité, pour cette même période:6.750 euros. Page 2

3 La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN font valoir que le bail conclu entre les parties ne prévoit qu un loy de 450 euros par mois et de euros TTC charges incluses par trimestre. La SNC MONT ARARAT indique qu il était convenu entre les parties que le loy était fixé à euros par mois plus 450 euros au titre des charges, hors électricité laquelle faisait l objet d une facturation particulière ; qu une clause particulière du bail prévoit que le loy de euros est compensé par une page complète couleur du magazine Nouvelles d Arménie offte gratuitement chaque mois au bailleur par la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN au profit de toute psonne ou association que le bailleur désigna; qu à partir de janvi 2011, sans en inform le bailleur, la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ont cessé de publi la publicité prévue de sorte qu ils se trouvaient redevables du loy mensuel de euros et des charges; que le loy mensuel prévu n a toujours pas été réglé; que la somme de 450 euros par mois prévue par le bail ne peut être affectée qu au paiement des charges. Le bail conclu le 7 janvi 2010 entre la SNC MONT ARARAT, d une part, et la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN, d autre part, comprend une clause loy qui stipule que le bail est consenti moyennant un loy annuel de 450 euros TTC comprenant les charges (poubelles-nettoyage-eau courante) sauf électricité en sus suivant compteur, le loy étant payable par trimestre d avance, soit euros et pour la première fois le 1 avril Le bail prévoit une clause particulière aux tmes de laquelle le loy mensuel est compensé par une page complète couleur du magazine Nouvelles d Arménie offte gratuitement chaque mois au bailleur par SFAPC ou TORANIAN au profit de toute psonne ou association que le bailleur désigna. En droit, il n est pas pmis au juge, lorsque les tmes d une convention sont clairs et précis, de dénatur les obligations qui en résultent et de modifi les stipulations qu elle renfme. Or, le bail litigieux prévoit une clause claire et non équivoque qui fait apparaître que le loy mensuel s élève à 450 euros TTC comprenant les charges hors électricité (l reur sur le montant annuel du loy étant rectifiée par la mention que le loy est payable par trimestre d avance pour un montant de euros). Le bail ne comprend aucune clause prévoyant qu en l absence de publication par les preneurs, le loy mensuel sait de euros. Il n est fait état d aucun avenant contractuel postérieur en ce sens ni d un quelconque document établissant la reconnaissance par les preneurs de l obligation au paiement d un tel montant. Par conséquent, la SNC MONT ARARAT ne justifie que d un principe de créance fondé à hauteur de euros au titre des loys et des charges hors électricité pour la période allant du 1 trimestre 2011 au 1 trimestre La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN justifient avoir tenté de pay un loy trimestriel de euros à compt du 1 trimestre 2011 mais que les règlements donnés ont été refusés par la SNC MONT ARARAT. Page 3

4 Par conséquent, les conditions cumulatives édictées par l article 67 de la loi du 9 juillet 1991 n étant pas réunies, il convient d ordonn la mainlevée de la saisie consvatoire pratiquée le 6 févri Aux tmes de l article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, qui doit recevoir application, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créanci peut être condamné à répar le préjudice causé par la mesure consvatoire. Le compte bancaire de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ayant été bloqué par la saisie consvatoire et rendu indisponible, la mesure a causé un préjudice qui sa réparé à défaut de plus amples justificatifs par l allocation d une indemnité de euros. La SNC MONT ARARAT sa déboutée de ses demandes. La SNC MONT ARARAT, partie pdante, sa condamnée aux dépens. L équité commande d allou à la SARL FRANCO TORANIAN euros en application de l article 700 du code de procédure civile. LE JUGE DE L'EXÉCUTION, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premi ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie consvatoire effectuée par la SNC MONT ARARAT le 6 févri 2012 au préjudice de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN auprès de la SOCIETE GENERALE, Condamne la SNC MONT ARARAT à pay à la SARL FRANCO TORANIAN euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure consvatoire, Condamne la SNC MONT ARARAT à pay à la SARL FRANCO TORANIAN euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la SNC MONT ARARAT aux dépens, Rappelle que les décisions du juge de l exécution bénéficient de l exécution provisoire de droit, Fait à Paris, le 4 juin 2012 LE GREFFIER LE JUGE DE L EXÉCUTION Géraldine CARRION Gilles BUFFET Page 4

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