Les dernières modifications apportées
|
|
- Damien Girard
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 - N 232/2009 LSQ n SÉCURITÉ SOCIALE Cotisations 11/09 LÉGISLATION SOCIALE Régime social des indemnités de rupture Les dernières modifications apportées au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour L article 14 de la loi a ainsi assujetti dès le premier les indemnités de rupture dont le montant est supérieur à un million d, rompant avec le principe selon lequel les indemnités de licenciement stricto sensu (hors plan de sauvegarde de l emploi) ne sont assujetties à cotisations qu au-delà d un montant supérieur à environ En effet, entre 0 et le montant légal ou conventionnel, les indemnités de licenciement ne sont assujetties ni à cotisations de sécurité sociale, ni à CSG et CRDS. Entre le montant légal ou conventionnel et , les indemnités sont assujetties aux seules CSG et CRDS. Au-delà de , les indemnités sont soumises à CSG, CRDS et à cotisations de sécurité sociale. Retour sur ces exemptions d assiette, qualifiées par la Cour des comptes de niches sociales, et qui génèrent un manque à gagner pour le réseau Urssaf estimé à 3,2 milliards d en SOURCES Lettre-circ. Acoss n du 18 septembre 2009 et circ. DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 Lettre-circ. Acoss n du 11 février 2009 Lettre-circ. Acoss n du 16 octobre 2008 Lettre-circ. Acoss n du 24 mai 2006 Lettre-circ. Acoss n n du 25 janvier 2001 CE QU IL FAUT RETENIR Principe. Le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail diffère selon leur nature et, depuis le 1 er janvier 2009, selon leur montant (plus ou moins 30 plafonds annuels de la sécurité sociale). Régime de faveur dans le cadre d un PSE. Les indemnités de licenciement (hors parachutes dorés) versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, mais soumises à CSG et CRDS pour la fraction qui excède le minimum légal ou conventionnel. ANALYSE 1RÈGLES GÉNÉRALES Diverses primes et indemnités peuvent être versées au salarié à l occasion de la rupture de son contrat de travail. Les règles d assujettissement de ces sommes aux cotisations de sécurité sociale (cotisations d assurances sociales, d accidents du travail et d allocations familiales) et aux contributions sociales (CSG et CRDS) dépendent de la nature et du montant des indemnités versées. Depuis l intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les indemnités de rupture du contrat de travail (comme celles liées à la cessation forcée des fonctions de mandataire social) versées à compter du 19 décembre 2008 dont le montant dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations et contributions dès le premier. En revanche, si les indemnités versées sont inférieures à ce montant, il est fait application du régime social propre à chaque indemnité. À noter : depuis le 1 er janvier 2009, l entreprise peut interroger l Urssaf, dans le cadre de la procédure de rescrit social, pour connaître le régime social des indemnités versées aux salariés à l occasion de la rupture de leur contrat de travail (CSS, art. L ). Seniors. Les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail, issue de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, sont traitées différemment selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d une pension de retraite. Parachutes dorés. Depuis le 1 er janvier 2009, les indemnités de rupture d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plus d un million d ) sont assujetties à cotisations et contributions socialeset ce dès le premier euro 2INDEMNITÉS INFÉRIEURES À 30 FOIS LE PLAFOND SS Principe Assujettissement à cotisations Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu elles sont soumises à l impôt sur le revenu, en application de l article 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) et de l article L du Code de la sécurité sociale relatif à l assiette des cotisations. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a en effet aligné le régime social de ces indemnités sur leur régime fiscal, luimême modifié par la loi de finances pour Depuis lors, des modifications sont intervenues via les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006 (abaissement des seuils d exonération) et pour 2009 (assujettissement à cotisations au-delà de 30 plafonds annuels de la sécurité sociale). Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l article 80 duodecies du CGI pose le principe selon lequel «toute indemnité versée à l occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve» d exceptions. LIAISONS SOCIALES Législation sociale 1
2 Ne sont pas imposables et donc non soumises à cotisations de sécurité sociale : les indemnités de licenciement abusif ou irrégulier; les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE); une fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite versées en dehors d un PSE; une part des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un accord collectif de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Assujettissement à contributions S agissant des contributions sociales, l article L du Code de la sécurité sociale prévoit que toute indemnité ou somme versée à l occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à la CSG et à la CRDS en tant que revenu d activité, à l exception de la part représentant le montant prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. En tout état de cause, l assiette de la CSG est au minimum égale à l assiette retenue pour le calcul de l impôt sur le revenu. Indemnités de licenciement Indemnités versées hors PSE Les indemnités de licenciement versées en dehors d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE) (hors cas de licenciement abusif ou irrégulier) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale si elles ne dépassent pas le montant de l indemnité prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (CGI, art. 80 duodecies,1,3 ). Si elles dépassent le montant légal ou conventionnel (en application, par exemple, d un accord d entreprise ou du contrat de travail), les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à hauteur : du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat; ou, si ce montant est supérieur, de 50 % du montant de l indemnité; dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit en Les indemnités de licenciement sont assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi (CSS, art. L , 5 ). À noter : l administration a précisé que ces limites s appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail, notamment lorsque les indemnités de licenciement sont versées par plusieurs entreprises (Circ. DSS/5B n du 18 avril 2006). Indemnités versées dans le cadre d un PSE Les indemnités de licenciement versées au salarié dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (ainsi que les autres indemnités versées dans ce cadre : aide à la mobilité, au reclassement, à la création d entreprise, etc.) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1, 2 ). En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l indemnité (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CSS, art.l , II, 5 ). À noter : pour la détermination des limites d exclusion d assiette de CSG et de CRDS, il y a lieu de faire masse des indemnités versées dans le cadre du PSE (indemnité majorée de licenciement, aide à la mobilité géographique, etc.) et d assujettir à contributions la fraction de ce total dépassant le montant de l indemnité de licenciement (Circ. Acoss du 24 mai 2006). Indemnités de licenciement abusif ou irrégulier Sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale les indemnités attribuées aux salariés ayant au moins deux ans d ancienneté dans les entreprises d au moins 11 salariés par décision de justice en application de (CGI, art. 80 duodecies, 1, 1 ): l article L du Code du travail (indemnités pour irrégularités de la procédure de licenciement); L du Code du travail (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse); L du Code du travail (indemnité pour nullité de la procédure de licenciement économique); L du Code du travail (indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage). Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, l Acoss admet que l exonération s applique aussi, par assimilation, aux indemnités pour licenciement abusif versées en application de l article L du Code du travail aux salariés qui ont moins de deux ans d ancienneté dans l entreprise et aux salariés des entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés (Lettre-circ. Acoss du 25 janvier Ces indemnités sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui dépasse le montant prévu par la loi, soit : un mois de salaire (au maximum) en cas d inobservation de la procédure requise en cas de licenciement (C. trav., art. L ); les six derniers mois de salaires (au minimum) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L ); les 12 derniers mois de salaires (au minimum) en cas d inobservation de la procédure requise dans le cadre d un licenciement économique (C. trav., art. L ); deux mois de salaire (au minimum) en cas de non-respect de la procédure de réembauchage (C. trav., art. L ). Indemnités de départ ou mise à la retraite Indemnité de mise à la retraite Depuis le 1 er janvier 2006, l indemnité de mise à la retraite versée par l employeur est exonérée de cotisations pour la fraction qui ne dépasse pas le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CGI, art. 80 duodecies, 1, 4 ). Si le montant perçu est supérieur, l indemnité est exonérée à hauteur de : deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail; ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant de l indemnité; dans la limite de cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale, soit en En revanche, les indemnités de mise à la retraite sont soumises à CSG et CRDS pour la part excédant le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CSS, art. L , 5 ). À noter : l indemnité de mise à la retraite est actuellement exonérée d impôt sur le revenu dans la limite de Cette exonération est remise en cause dans le cadre du projet de loi de finances pour Indemnité de départ à la retraite L indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite en dehors d un PSE est intégralement soumise à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. En revanche, lorsqu elle est versée dans le cadre d un PSE, l indemnité de départ volontaire à la retraite est totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1,2 ). Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité (CSS, art. L , 5 ). 2 LIAISONS SOCIALES Législation sociale
3 Indemnités en cas de départ volontaire ou négocié Indemnités versées dans le cadre de la GPEC dans le cadre d un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétencessont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit en 2009 (CGI, art. 80 duodecies, 1, 5 ). Les indemnités de départ volontaire versée dans ce cadre sont exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement (CSS, art. L. 36-2, 5 ). Au-delà de ce seuil, les contributions sont dues. Indemnités versées hors PSE Même s il n y est pas obligé, l employeur peut verser des indemnités au salarié démissionnaire. Les sommes éventuellement versées sont considérées comme du salaire assujetti à cotisations et non comme des dommages-intérêts. Toutefois, ces indemnités peuvent être exonérées de cotisations dès lors que le départ du salarié est provoqué par l employeur et que l indemnité versée répare le préjudice né de la perte d emploi (Cass. soc., 6 janvier 1998, n P, Bull. civ. V n 1; Cass. soc., 23 mai 2000, n ). en dehors du cadre d un PSE sont intégralement soumises à CSG et à CRDS (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Indemnités versées dans le cadre d un PSE dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies,1,2 ). dans le cadre d un PSE sont assimilées à des indemnités de licenciement. Dès lors, elles ne sont assujetties à CSG et CRDS que pour leur fraction qui excède le montant de l indemnité (CSS, art. L , 5 ) (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnité transactionnelle L indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations pour la part représentative d une indemnité susceptible d être ellemême exonérée (Lettre-circ. Acoss du 25 janvier 2001). La part correspondant à l indemnité de licenciement est ainsi exonérée dans les limites applicables à cette indemnité (v. page 1), à la différence de la part correspondant à des éléments de nature salariale (rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, par exemple), totalement assujettie à cotisations. Les indemnités transactionnelles sont exonérées de CSG et CRDS uniquement pour la part correspondant à l indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celle-ci. Dans le cas particulier d un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut en principe bénéficier d aucune indemnité de licenciement, l Acoss admet que l indemnité versée au salarié dans le cadre d une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l indemnité de licenciement (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Ce principe s applique également à la CSG et à la CRDS. L indemnité transactionnelle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective ou la loi. Indemnité spécifique de rupture conventionnelle À l occasion de la rupture conventionnelle, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement (C. trav. L ). Son régime social diffère selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d une retraite d un régime légalement obligatoire (dans un régime de base uniquement, a précisé la DSS dans une circulaire du 10 juillet 2009). Le salarié peut liquider sa retraite Si le salarié est en droit de bénéficier d une retraite de base (au taux plein ou non), les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises dès le premier euro à cotisations de sécurité sociale, ainsi qu à la CSG et à la CRDS. Ce régime s apparente à celui applicable à l indemnité de départ volontaire à la retraite. Le salarié ne peut pas liquider sa retraite En revanche, si le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d une pension de retraite, l indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1, 6 ) dans les limites prévues pour l indemnité de licenciement hors PSE, c est-à-dire : soit le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel); soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l année civile précédant la rupture ou 50 % du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale à la date du versement de l indemnité, soit en L indemnité est exclue de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi (calculé au prorata temporis en cas d ancienneté dans l entreprise inférieure à un an) (CSS, art. L , 5 ) (Circ. DSS du 10 juillet 2009). Indemnité de rupture anticipée d un CDD L indemnité prévue par l article L du Code du travail en cas de rupture anticipée d un CDD par l employeur, hors faute grave ou force majeure, est assujettie à cotisations de sécurité sociale pour la partie correspondant aux salaires qu aurait perçus le salarié jusqu au terme du contrat. La fraction excédentaire éventuelle est soumise au même régime social que les indemnités de licenciement (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et circ. DSS du 18 avril 2006). L indemnité est soumise dans son intégralité à CSG et CRDS, c est-à-dire pour la partie correspondant aux salaires restant dus jusqu au terme du contrat et pour la partie excédentaire dans la mesure où celle-ci dépasse l indemnité prévue par l article L du Code du travail (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnités de fin de contrat Constituent des éléments de rémunération assujettis par conséquent à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et circ. DSS du 18 avril 2006): l indemnité de fin de contrat due au salarié au terme d un CDD, en application de l article L du Code du travail; l indemnité versée au salarié à l issue d une mission d intérim, conformément à l article L du Codedu travail; l indemnité de fin de CDD à objet défini (contrat institué par l article 6 de la loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) (Circ. DSS du 10 juillet 2009). Cette mesure s applique aux indemnités versées depuis le 27 juin Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés Constituant des éléments de rémunération, l indemnité compensatrice de congés payés et l indemnité compensatrice de préavis sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro. L indemnité compensatrice de préavis, versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, est également assujettie aux cotisations et contributions (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et Circ. DSS du 18 avril 2006). LIAISONS SOCIALES Législation sociale 3
4 Indemnité de non-concurrence L indemnité de non-concurrence, considérée comme un élément de salaire, est soumise à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (Circ. DSS du 18 avril 2006; Cass. soc., 7 mai 1998, n ). (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnité de clientèle due aux VRP L indemnité de clientèle à laquelle peuvent prétendre les VRP est exonérée de cotisations dans les mêmes limites que l indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre. Elle est également exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du minimum légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre. Indemnités de cessation des fonctions des dirigeants Les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du CGI à l occasion de la cessation volontaire de leurs fonctions constituent une rémunération. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction excédant certaines limites est assujettie. Ces limites ont été modifiées par la LFSS pour Cessation volontaire des fonctions Toutes les indemnités versées en cas de démission, de départ à la retraite, de non-renouvellement ou de rupture d un commun accord du mandat social entrent dans l assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L , al. 1; circ. DSS du 18 avril 2006) et des contributions sociales (CSS, art. L , II-5 bis; Circ. DSS du 18 avril 2006). Cessation forcée des fonctions Les sommes versées à l occasion d une cessation forcée (révocation notamment) de fonctions de mandataires sociaux et dirigeants (CGI, art. 80 duodecies 2, circ. DSS du 18 avril 2006) sont soumises à cotisations de sécurité sociale pour la fraction assujettie à l impôt sur le revenu, c est-à-dire pour la part de ces indemnités qui excède : soit la moitié du montant de l indemnité versée; ASSUJETTISSEMENT AUX AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES Les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur sont assujetties aux cotisations et contributions dues aux régimes conventionnels (Arrco, Agirc, Unedic notamment) et au Fnal, au versement transport, aux contributions formation, à la taxe d apprentissage, à la participation-construction et à la taxe sur les salaires, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds applicables s il y a lieu (Circ. DSS/SDGFSS/5B n 556 du 21 novembre 2000). soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l année civile précédant sa révocation ou sa mise à la retraite; dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement de ces indemnités s il s agit d une révocation ( en 20069) et de cinq fois ce même plafond ( en 2009) s il s agit d une mise à la retraite. À noter : dans le cas de cumul d un contrat de travail et d un mandat social au sein d une même société ou de sociétés d un même groupe, lesdites limites s appliquent au montant global perçu par l intéressé (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Les indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants sont assujetties à CSG et CRDS dans les mêmes conditions que celles relatives aux cotisations de sécurité sociale (v. ci-dessus) (CSS, art. L , II-5 bis; circ. DSS du 18 avril 2006). 3PARACHUTES DORÉS Les indemnités d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ( en 2009), qualifiées de «parachutes dorés», qui sont versées au titre de rupture notifiées depuis le 1 er janvier 2009 sont assujetties dans leur intégralité aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. L Acoss précise qu il en est ainsi même si les sommes versées correspondent aux indemnités légales ou conventionnelles. Est ainsi réduit le champ des «exemptions d assiette de cotisations de sécurité sociale» dont la perte pour la Sécurité sociale est estimée à 46,1 milliards d en 2009, et représentait 3,2 milliards (en 2002) pour les seules exonérations liées aux indemnités de licenciement. Indemnités concernées Sont assujetties dès le premier euro aux cotisations SS (CSS, art. L ) et contributions sociales (CSS, art. L , 5 ): les indemnités de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur. Selon l Acoss, sont concernées les indemnités versées en dehors et dans le cadre d un PSE au sens des articles L et L à L du Code du travail (et par assimilation les indemnités de départ volontaire versées dans ce cadre) et les indemnités de mise à la retraite (Circ. Acoss du 11 février 2009); les indemnités versées à l occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeantsde société; les indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail; les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Calcul du seuil Pour calculer le seuil de 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social versées au sein d une même entreprise ou de sociétés d un même groupe au sens de l article L du Code du commerce (Circ. Acoss du 11 février 2009). Dans le cas où le salarié perçoit d autres sommes (rappel de salaires, notamment), ces sommes ne sont pas prises en compte pour l appréciation du seuil. Il leur est appliqué le régime social propre à chacune d elles. 4 LIAISONS SOCIALES Législation sociale
5 Nature de l indemnité Cotisations de sécurité sociale CSG et CRDS 1- Indemnité de licenciement hors PSE (1) Exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité ou le double de la rémunération annuelle brute du salarié, dans la limite de 6 PSS et le minimum légal ou conventionnel 2- Indemnité de licenciement, de départ volontaire ou de départ en retraite versée dans le cadre d un PSE (1) 3- Indemnité pour licenciement injustifié ou irrégulier 4- Indemnité de départ volontaire à la retraite versée hors PSE 5- Indemnité de départ volontaire à la retraite dans le cadre d un accord de GPEC (1) 6- Indemnité de mise à la retraite versée hors et dans le cadre d un PSE (1) 7- Indemnité de départ volontaire versée dans le cadre de la GPEC (1) 8- Indemnité de fin de CDD, de fin de mission, de fin de contrat à objet défini 9- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD Exonérée en totalité Exonérée en totalité Exonérée dans la limite de 4 PSS Exonérée soit : dans la limite de l indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite; soit exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 5 PSS Exonérée dans la limite de 4 fois le plafond SS Assujettis pour la part correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus puis exonérés pour la part excédant l indemnité de licenciement (1) Assujettie pour la part excédant le montant minimum prévu par la loi Assujettis en totalité 10- Indemnité de clientèle des VRP (1) de licenciement 11 - Indemnité de congés payés, de préavis, de non-concurrence 12 - Indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié ne pouvant pas liquider sa retraite (1) 13- Indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvant liquider sa retraite 14-Indemnité de cessation des fonctions de dirigeants (cessation volontaire) 15 - Indemnité de cessation des fonctions de dirigeants (cessation forcée) (1) Exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre : l indemnité ; entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS Exonérée dans la limite du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS (révocation) ou de 5 PSS (mise à la retraite) Exonérée dans la limite du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS (révocation) ou de 5 PSS (mise à la retraite) (1) Les indemnités supérieures à 30 PSS annuels sont assujetties en totalité à cotisations et contributions de SS. LIAISONS SOCIALES Législation sociale 5
6 DOCUMENT Circulaire DSS/DGPD/SD5B n du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l issue d un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social Deux textes législatifs récents ont modifié le régime social des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail. Ces modifications résultent : de la loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dans ses dispositions instaurant d une part la rupture conventionnelle du contrat de travail (I), d autre part le contrat à durée déterminée à objet défini (II) ; et de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui, en son article 14, a resserré le régime social des indemnités d un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (III). La présente circulaire a pour objet d apporter aux organismes de recouvrement les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. I Rupture conventionnelle du contrat de travail (article 5 de la loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) A - Présentation générale La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle. Dans les conditions définies aux articles L à L du Code du travail (issus de l article 5 de la loi du 25 juin 2008), l employeur et le salarié peuvent convenir d un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle n est toutefois pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant d une part des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d autre part des plans de sauvegarde de l emploi (article L du Code du travail). La rupture conventionnelle doit être soumise à un certain formalisme : précédée d un ou plusieurs entretiens entre les parties, elle fait l objet d une convention élaborée entre l employeur et le salarié et homologuée par le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Cette convention définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l indemnité qui sera versée au salarié. Cette convention et son homologation doivent être tenues à disposition des agents chargés du recouvrement. B - Régime social de l indemnité versée au salarié À l occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement (article L , premier alinéa, du Code du travail). Pour mémoire, il est rappelé que les dispositions relatives à l indemnité légale de licenciement ont été modifiées par la loi portant modernisation du marché du travail (article 4) et le décret du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (article 1er). La durée d ancienneté dans l entreprise requise pour bénéficier de cette indemnité a été ramenée à un an (au lieu de deux). L indemnité de licenciement est désormais calculée de manière identique quel que soit le motif du licenciement (personnel ou économique). Elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d ancienneté, auquel s ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d ancienneté. Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale (article 80 duodecies du Code général des impôts modifié par l article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail). Il diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire. Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à l article 80 duodecies du Code général des impôts. Le droit à la liquidation d une pension de retraite s entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l appréciation du respect de la condition susvisée. 1 ) Indemnité versée au salarié n étant pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Lorsque le salarié n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire, l indemnité qui lui est versée est assujettie comme suit aux cotisations et contributions de sécurité sociale : cette indemnité est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale ( en 2009) en vigueur à la date du versement de cette indemnité ; - soit le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; elle est exclue de l assiette de la CSG et, par voie de conséquence, de celle de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d une année d ancienneté, l indemnité est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que précédemment. L indemnité est exclue de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité due au prorata du nombre de mois de présence dans l entreprise telle que définie au 5.3 de la circulaire DGT n du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d un contrat à durée indéterminée. 2 ) Indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d une pension de retraite de base d un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus. Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l employeur devra pouvoir présenter à l agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. À ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend. 6 LIAISONS SOCIALES Législation sociale
7 C - Date d entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent depuis le 20 juillet 2008, lendemain de la parution au Journal officiel du décret n du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail. II Contrat à durée déterminée à objet défini (article 6 de la loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) A - Présentation générale En son article 6, la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail instaure un contrat de travail à durée déterminée, dont l échéance est la réalisation d un objet défini. Conformément à l avant-dernier alinéa de l article 6, ce contrat est institué pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2008, lendemain de la date de publication de la loi portant modernisation du marché du travail. Conclu pour le recrutement d ingénieurs et cadres au sens des conventions collectives, ce contrat est conclu pour une durée minimale de dixhuit mois et maximale de trente-six mois. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d un accord de branche ou, à défaut, d un accord d entreprise définissant notamment les nécessités économiques auxquelles il peut répondre, les garanties dont bénéficient les salariés notamment en termes d aide au reclassement et de validation des acquis de l expérience ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l entreprise. B - Régime social de l indemnité versée à l issue du contrat ou lors de la rupture du contrat Le contrat prend fin avec la réalisation de l objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Lorsqu à l issue du contrat les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Le contrat peut être rompu par l une ou l autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Dans tous ces cas, les indemnités versées sont assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de sécurité sociale. C - Date d entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent à compter du 27 juin 2008, lendemain de la parution au Journal officiel de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. III Mise en œuvre de l article 14 de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 En modifiant les articles L du Code rural, L et L du Code de la sécurité sociale, l article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a resserré le régime social des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur ou de la cessation forcée des mandataires sociaux et des dirigeants, des indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l article L du Code du travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en apportant à ce régime social deux modifications. À compter du 1 er janvier 2009, date d entrée en vigueur de l article 14 susmentionné, les indemnités d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ( en 2009), y compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles, sont assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Pour l appréciation du franchissement du seuil de 30 fois le plafond de la sécurité sociale dans le cas particulier des personnes titulaires à la fois d un contrat de travail et d un mandat social, il sera fait masse des indemnités, au sens des articles L , troisième alinéa, du Code rural et L , douzième alinéa, du Code de la sécurité sociale, liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social. Les autres sommes versées, le cas échéant, à la rupture du contrat de travail, assujetties dans les conditions de droit commun, ne sont pas prises en compte pour l appréciation du franchissement du seuil. Ces dispositions s appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1 er janvier LIAISONS SOCIALES Législation sociale 7
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailLe régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire
Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailLe plan d épargne entreprise (ou PEE)
Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailBulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014
Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2014 Mis à part le premier
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailAGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Plus en détailToute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à
La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire
Plus en détailF I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C
F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur
Plus en détailRégime social et fiscal des primes d intéressement
Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailCIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailCOMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailBulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2015
Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 Ā - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2015 Les données communes
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailMise à jour 17/04/2012
Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailRevenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailDEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?
DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Indemnisation du chômage Secteur public MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailI - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage
I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage
Plus en détailGuide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales
Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal
Plus en détailContrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailles retraites collectives
Edition 2010 n 4 - Avril 2010 Pour comprendre les retraites collectives PERE, Article 83, Article 39,... Le sixième et le septième rapport du Conseil d Orientation des Retraites Depuis 2000, la mission
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailComment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?
À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailVous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec :
Inter Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au moins 1 salarié, «Inter Epargne
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailLa protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailLa Fiscalité de l Épargne Salariale
FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales
Plus en détailPégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr
Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...3 Particularités du contrat...3 Les cotisations concernées...4 Les
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailFructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif
Généré le: 08/08/2013 07:49:14 Fructi Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailLes évolutions de vos régimes au cours des prochaines années
Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailCOMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Plus en détailles derniers salaires qui comptent
1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues
Plus en détailLa fiscalité de l épargne salariale Entreprise
Epargne Entreprise DOSSIER SPÉCIAL Juridique et Fiscalité La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l entreprise Les versements de l entreprise
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détail