RAPPORT N MESURES DESTINEES A AMELIORER POUR LES BENEFICIAIRES LES MODALITES DE GESTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

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1 RAPPORT N MESURES DESTINEES A AMELIORER POUR LES BENEFICIAIRES LES MODALITES DE GESTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE COMMISSION : COHESION SOCIALE, SOLIDARITE ET HANDICAP DIRECTION GENERALE DES SERVICES VIE SOCIALE Direction : de la solidarité et des actions de santé

2 DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE Nanterre, le 2 décembre 2004 CONSEIL GENERAL MESURES DESTINEES A AMELIORER POUR LES BENEFICIAIRES LES MODALITES DE GESTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE RAPPORT N Mes chers Collègues, Fin août 2004, l Allocation personnalisée d autonomie (APA) était versée à personnes âgées dépendantes résidant à leur domicile sur notre Département et personnes âgées hébergées en établissement. De plus, personnes bénéficient de l APA versée directement à l établissement d accueil dans le cadre de la dotation globale. Il est à constater, que si le nombre de bénéficiaires en établissement semble se stabiliser, le nombre de bénéficiaires à domicile continue de progresser régulièrement à raison de 100 nouveaux paiements par mois, en moyenne. Les collectivités territoriales étant autorisées par l article 34 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences à décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et réglements, je vous propose d adopter deux dispositions en faveur des bénéficiaires de l APA, l une concernant les bénéficiaires de l APA en établissement, l autre concernant les bénéficiaires de l APA à domicile. 1) Mesures concernant les bénéficiaires de l APA hébergés en établissement pour personnes âgées dépendantes Je vous rappelle que l APA versée aux bénéficiaires hébergés en établissement couvre une partie du tarif dépendance facturé au résident, en fonction de son degré de dépendance ou GIR, minoré d une participation calculée selon ses ressources. La loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée d autonomie, prévoit l ouverture des droits à l APA à compter de la date du dépôt du dossier

3 complet de demande. Cette date est attestée par un accusé de réception adressé au demandeur par le Département dans les 10 jours suivant la réception du dossier. Or, les établissements facturent au résident le tarif dépendance dès le jour d entrée. Les personnes accueillies dans un établissement fonctionnant sous le régime de la dotation globale touchent déjà l APA dès leur entrée, par le biais de la dotation globale versée à l établissement ; l APA est également versée dès la date d entrée pour les bénéficiaires de l Aide sociale à l hébergement. Il en résulte une différence de traitement concernant la date d'ouverture des droits à l APA selon le mode de financement de l établissement d accueil, dont le bénéficiaire n est pas responsable, ou selon son mode de prise en charge. Il est souhaitable de ne pas pénaliser les bénéficiaires n entrant pas dans ces catégories, soit environ 700 personnes par an ayant à constituer un nouveau dossier et de leur laisser un délai raisonnable, par analogie aux dispositions prévues par le Code de l action sociale et des familles concernant l aide sociale à l hébergement. C est pourquoi je vous propose d ouvrir les droits à l APA, dans tous les cas, à partir de la date d entrée dans l établissement, sous réserve que le dossier soit bien parvenu complet au département dans les trois mois suivant cette date. La dépense supplémentaire peut être évaluée à par an, selon la date d arrivée des dossiers. 2) Mesures concernant les bénéficiaires de l APA à domicile Je vous rappelle que le montant de l allocation versé correspond au montant du plan d aide établi par l équipe médico-sociale, minoré d une participation du bénéficiaire, calculée en fonction de ses ressources selon un barème national. A chaque degré de dépendance ou GIR correspond un montant national maximum du plan d aide. Le décret du 28 mars 2003, entré en vigueur le 1 er avril 2003, a modifié le barème de calcul des participations des bénéficiaires de l APA à domicile dans le sens d une diminution des allocations versées. Ainsi, le seuil des ressources mensuelles en dessous duquel les bénéficiaires sont exonérés de participation financière a été abaissé (de 949 à 623 ) ; parallèlement les taux de participation ont augmenté de 15 à 35 % selon les ressources, le taux maximum passant de 80 à 90 % du montant du plan d aide. Ce décret, destiné à assurer le financement durable de l APA, était applicable à toutes les demandes d APA à domicile postérieures au 1 er avril 2003 mais aussi aux bénéficiaires déjà admis avant cette date, à l occasion des renouvellements périodiques de leur dossier ou des révisions liées à un changement de situation personnelle. Les dossiers administratifs des bénéficiaires dont la première décision d attribution date de 2002, arrivent à échéance et doivent être actualisés. 3

4 Pour éviter une baisse du montant mensuel de l APA qui leur est actuellement versé, je vous propose de maintenir le mode de calcul du régime réglementaire initial de l APA, plus favorable, à tous les bénéficiaires antérieurs au 1 er avril 2003 qui n ont pas encore basculé dans le nouveau dispositif soit environ personnes à ce jour. Cette proposition est conforme à l esprit de la loi du 20 juillet 2001 ayant instauré l APA, prévoyant à l article 19-III le maintien des droits acquis, lorsque le montant de l aide perçue antérieurement (prestation spécifique dépendance, allocation compensatrice tierce personne, aide ménagère) était supérieur au montant de l APA. Si elle était retenue, cette proposition n entraînerait pas de dépense supplémentaire. Je soumets ces deux propositions à votre approbation et vous prie de bien vouloir en délibérer. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL Nicolas SARKOZY 4

5 DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE CONSEIL GENERAL MESURES DESTINEES A AMELIORER POUR LES BENEFICIAIRES LES MODALITES DE GESTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE REUNION DU 17 DECEMBRE 2004 DELIBERATION Le Conseil général, Vu l article L121-4 du code de la famille et de l action sociale (article 34 de la loi n du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences) Vu la loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée d autonomie Vu le décret n du 20 novembre 2001 pris en application de la loi du 20 juillet 2001 précitée Vu le décret n du 28 mars 2003 relatif aux conditions d attribution de l allocation personnalisée d autonomie Vu le rapport de M. le Président du Conseil général n en date du 2 décembre 2004, M. Jean CAILLONNEAU rapporteur, au nom de la Commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, entendu, D E L I B E R E ARTICLE 1 : La décision de l attribution de l Allocation Personnalisée d Autonomie en faveur des bénéficiaires accueillis en établissement pour personnes âgées dépendantes prendra effet à la date d entrée dans l établissement dès lors que leur dossier de demande sera parvenu complet au Département dans les trois mois suivant cette date. La décision de l attribution de l Allocation Personnalisée d Autonomie en faveur des personnes âgées à domicile prendre effet à compter de la date de dépôt du dossier, sous réserve de la validation du plan d aide par l équipe médico-sociale. Le versement effectif de l Allocation Personnalisée d Autonomie interviendra dès que le dossier du bénéficiaire sera réputé complet. 5

6 ARTICLE 2 : ARTICLE 3 : ARTICLE 4 : Les personnes résidant à leur domicile admises au bénéfice de l APA avant le 1 er avril 2003 restent soumises à l application du mode de calcul de leur participation prévu à l article 7, du décret n du 20 novembre 2001, pris en application de l article L du code de l Action sociale et des familles jusqu à leur sortie du dispositif de l APA à domicile. Ces dispositions prévues aux articles 1 et 2 seront inscrites au règlement départemental d aide sociale. Les dépenses correspondantes à l article 1 -alinéa 1- seront imputées sur les crédits figurant au chapitre , nature comptable (opération n 1998P166O009) du budget départemental. ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes à l article 1 -alinéa 2- et à l article 2 seront imputées au chapitre , nature comptable (opération n 1998 P160O010) du budget départemental. Date d accusé de réception par la Préfecture des Hauts-de-Seine : 22/12/2004 6

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