Ordonnance sur le doctorat délivré par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
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- Danielle Chaput
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1 Ordonnance sur le doctorat délivré par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne du 26 janvier 1998 La Direction de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l octroi du doctorat par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 2 Les tâches du vice-président et directeur de la formation peuvent être déléguées à un délégué au doctorat, à l exclusion des tâches visées aux art. 16 et 18. Art. 2 Doctorats 1 L EPFL délivre des doctorats: a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire); b. qui distinguent des personnalités (doctorat honorifique). 2 L EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur. Art. 3 Titres de docteur 1 L EPFL décerne les titres de docteur suivants: a. docteur ès sciences (dr. ès sc.); b. docteur ès sciences techniques (dr. ès sc. tech.). 2 Le titre de docteur est conféré exclusivement par l EPFL. 3 Les docteurs honoraires reçoivent l un des titres mentionnés à l'al. 1; s y ajoute la mention «honoris causa» (h.c.). RS RS
2 Section 2 Inscription au doctorat et admission à la préparation de la thèse Art. 4 Conditions d inscription 1 Peuvent demander leur inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candidat»): a. les titulaires d un diplôme délivré par une EPF; b. les titulaires d un diplôme de fin d études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable; c. les titulaires d un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF; d. les titulaires d un autre diplôme universitaire reconnu par l EPFL. 2 Le candidat propose un directeur de thèse qui a donné son accord, sous réserve de l approbation du plan de recherche. Art. 5 Procédure d inscription 1 Le requérant dépose une demande d inscription écrite auprès de la Direction des affaires académiques. 2 Le chef du département concerné examine le dossier et propose au directeur des affaires académiques d accepter ou de refuser la demande d inscription avec ou sans examen. Pour les personnes mentionnées à l art. 4, al. 1, let. d, il propose un examen d admission préalable à l établissement du plan de recherche ou la dispense de l examen. 3 Lorsque la demande d inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat. Art. 6 Examen d admission 1 Les personnes mentionnées à l art. 4, let. d, doivent prouver, dans le cadre d un examen d admission, que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un diplôme EPF. 2 Sur proposition du chef du département concerné, le directeur des affaires académiques fixe, cas par cas, le programme de l examen et le nom des examinateurs. Il peut dispenser des candidats particulièrement qualifiés de tout ou partie de l examen. 3 Le directeur des affaires académiques fixe, cas par cas, le délai dans lequel le candidat doit se présenter à l examen. Ce délai est d au maximum une année dès l inscription. 4 Sur la base du rapport des examinateurs, le directeur des affaires académiques décide du résultat de l examen et le communique au candidat. 5 L examen d admission ne peut être répété qu une fois, dans un délai de six mois. 1838
3 Art. 7 Plan de recherche 1 D entente avec son futur directeur de thèse, le candidat établit un plan de recherche qui précise le contenu de la thèse et le calendrier des travaux qu il compte entreprendre. 2 Le candidat établit le plan de recherche dans les six mois qui suivent l inscription. Pour les candidats qui doivent passer un examen d admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l examen. 3 Le directeur de thèse doit approuver le plan de recherche et accepter de suivre le candidat. 4 Le candidat rédige le plan de recherche dans l une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais. Art. 8 Admissionàlapréparationdelathèse 1 Est admis à préparer une thèse le candidat: a. qui a réussi l examen d admission s il a été exigé, et b. qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse. 2 Le directeur des affaires académiques décide de l admission à la préparation de la thèse et la communique au candidat. Section 3 Thèse de doctorat Art. 9 Sujetdelathèse 1 Le sujet de la thèse s inscrit dans une branche scientifique qui fait l objet d un enseignement ou de recherches à l EPFL. 2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de trois ansdèsl admissionàlapréparationdelathèse. Art. 10 Directiondelathèse 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ordinaire, un professeur extraordinaire ou un maître d enseignement et de recherche (MER) de l EPFL. Le vice-président et directeur de la formation peut autoriser des dérogations (notamment pour les professeurs assistants, les privat-docents, les collaborateurs scientifiques seniors). 2 Le vice-président et directeur de la formation peut exceptionnellement autoriser qu un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse, le second étant externe àl EPFL. 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l état d avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier donne immédiatement son avis par écrit et fait rapport au chef du département concerné. 1839
4 4 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu il suive certains enseignements appropriés. Art. 11 Réalisation de la thèse 1 La thèse doit être exécutée à l EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF. 2 Le chef du département peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le candidat donne son accord et que le directeur de thèse ait accès sans réserve aux installations utilisées. Art. 12 Différends et suppléance en cours de thèse 1 Le chef du département s efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le vice-président et directeur de la formation tranche si nul accord n a pu être trouvé. 2 Le chef du département veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l incapacité de remplir sa fonction. Art. 13 Langue de la thèse 1 Le candidat rédige sa thèse dans l une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais. 2 Sur présentation d'une demande écrite et motivée du candidat, le directeur des affaires académiques peut autoriser ce dernier à rédiger sa thèse dans une autre langue. 3 Une version abrégée doit être rédigée dans l une des langues officielles et en anglais. Section 4 Octroi du doctorat Art. 14 Jury de thèse Le jury désigné par le vice-président et directeur de la formation comprend: a. le chef du département ou son suppléant, qui fait fonction de président; b. le directeur de thèse; c. au moins un rapporteur interne et, en règle générale, deux rapporteurs n appartenant pas à l EPFL. Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse. 1840
5 2 Le jury fait ensuite passer au candidat un examen oral qui porte sur l ensemble du domaine auquel la thèse se rattache. 3 Pour la thèse de doctorat et l examen oral, le jury donne l appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué». 4 L appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux supplémentaires importants n excédant pas quatre mois sont nécessaires aussi bien sur le fond que sur la forme. Le département décide de l acceptation des conditions fixées par le jury. Art. 16 Obtention du titre de docteur 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président et directeur de la formation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. 2 Le candidat qui a réussi l examen oral est appelé à présenter sa thèse au cours d une soutenance publique. 3 La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l examen oral. 4 Le candidat n obtient le titre de docteur qu après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu il a remis à l EPFL l original de sa thèse tenant compte d éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu. Art. 17 Répétition En cas d échec à l examen oral, le candidat peut, répéter l examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président et directeur de la formation sur proposition du jury. Art. 18 Diplôme 1 Le diplôme de docteur mentionne: a. le nom du diplômé; b. le titre académique décerné; c. les signatures du vice-président et directeur de la formation et du directeur de thèse; d. la date de la soutenance publique; e. le sceau de l EPFL. 2 Il est délivré au nom de l EPFL. Art. 19 Publication La thèse ne peut être publiée in extenso qu une fois qu elle a été agréée par le jury. 1841
6 Art. 20 Taxe Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 2. La taxe de la procédure d admission est comprise dans ce montant. Section 5 Droits d auteur et invention Art. 21 Droits d auteur attachés à la thèse 1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d auteur. Sous réserve de l al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d auteur. 2 Pour faire connaître à d autres les résultats des recherches consignés dans la thèse, l EPFL peut remettre des versions abrégées (art. 13, al. 3) ou des copies de la thèse à des établissements d enseignement, à des instituts scientifiques et à des bibliothèques ou autres administrations publiques. Art. 22 Inventions Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service. Section 6 Doctorat honorifique Art. 23 La Conférence des maîtres décerne le doctorat honorifique sur proposition de la Conférence des chefs de département. Section 7 Entrée en vigueur Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février janvier 1998 Au nom de la direction de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Vice-président et directeur de la formation, D. de Werra Directeur des affaires académiques, M. Jaccard 2 RS
7 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1843
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