LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS"

Transcription

1 L LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS Loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers CEP L tél. : fax : LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS info@cepl.lu 1

2 Références légales Loi modifiée 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers Mémorial A 1973, page 386 Modifications ultérieures : Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg Mémorial A 1998, page 2980 Abrogation : Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d un Code du travail Mémorial A 2006, page 2455, Documents parlementaires : N 5346 et 5420 LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS 2

3 Loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers Article 1 er. Les salaires des ouvriers doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours dans le Grand-Duché. Tous paiements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus. Article 2. Toutefois, les patrons peuvent fournir à leurs ouvriers à charge d imputation sur les salaires : 1. le logement ; 2. la jouissance d un terrain ; 3. les outils ou instruments nécessaires au travail, ainsi que l entretien de ceux-ci ; 4. les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont les ouvriers ont la charge selon l usage admis ou aux termes de leur engagement ; 5. les denrées alimentaires ; 6. les vêtements ; 7. les combustibles. Les objets compris sous les n 3 à 7 inclus ne peuvent être portés en compte à l ouvrier à un prix dépassant le prix de revient. Les boissons alcoliques de tout genre sont formellement exclues du bénéfice du présent article. Article 3. Le paiement des salaires ne peut être fait aux ouvriers dans les cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques, ni dans les locaux y attenants. Article 4. Les salaires doivent être payés à l ouvrier au moins deux fois par mois, à seize jours d intervalle au plus. Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou définitif sera effectué au moins une fois chaque mois. Article 5. Il est interdit tant aux patrons qu aux directeurs, contre-maîtres, employés d une administration publique ou privée, chefs d entreprise ou sous-traitants, d imposer à l ouvrier travaillant sous leurs ordres ou de stipuler conventionnellement avec lui, des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire. Article 6. Il ne peut être fait de retenue sur le salaire de l ouvrier que : LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS 3

4 1 du chef d amendes encourues en vertu du règlement d ordre intérieur, régulièrement affiché dans l établissement ; 2 du chef de remboursement du dommage causé par la faute de l ouvrier ; 3 du chef des cotisations dues par l ouvrier à des caisses de secours et de prévoyance ; 4 du chef des fournitures faites dans les conditions autorisées par l article 2 ; 5 du chef d avances faites en argent, et 6 du chef de paiement d impôts effectué en exécution de l article 14 de la loi du 25 février Dans les cas prévus par les n 1, 2, 3 et 5 du présent article, la retenue ne peut dépasser le dixième du salaire. Article 7. N est pas recevable, sauf pour les fournitures relatives au commerce exercé par l ouvrier, l action du patron, da directeur ou contre-maître, de l employé d une administration publique ou privée, du chef d entreprise ou du sous-traitant, ayant pour objet le paiement de fournitures faites dans d autres conditions que celles qui sont indiquées à l article 2. Article 8. Jusqu à preuve contraire, toute fourniture faite par la femme ou par les enfants du patron, directeur, contre-maître, employé d une administration publique ou privée, chef d entreprise ou sous -traitant, est présumée faite par le patron lui-même, le directeur, contre-maître, employé, chef d entreprise ou sous-traitant. De même, est présumée faite à l ouvrier lui-même toute fourniture qui aurait été livrée à sa femme ou à ses enfants vivant avec lui. Article 9. Le patron qui aura contrevenu ou fait contrevenir par ses agents ou mandataires à l une des dispositions de la présente loi sera puni d une amende de cinquante francs à deux mille francs. Les directeurs, contre-maîtres, employés d une administration publique ou privée, chefs d entreprise ou sous-traitants qui auront commis la même infraction, seront punis de la même peine. Toutefois, s ils ont agi d après les instructions du patron ou d un préposé ayant autorité sur eux et sans y avoir un intérêt personnel, ils ne seront passibles que d une amende de vingt-six francs à cent francs, dont le paiement pourra être poursuivi à charge du patron, sauf recours de celui-ci contre le condamné. Les choses données en paiement qui se trouvent encore entre les mains de l ouvrier seront confisquées au profit du bureau de bienfaisance. Si l ouvrier les a consommées ou vendues, il sera tenu de verser au même bureau le montant de ce qui a tourné à son profit. Toute action du chef d une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de six mois à dater du jour où l infraction aura été commise. LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS 4

5 Article 10. Le Livre 1 er du Code pénal et l article 566 du même Code ainsi que la loi du 18 juin 1879, sur l application des circonstances, atténuantes, sont applicables aux infractions de la présente loi. Article 11. La présente loi ne concerne ni les ouvriers agricoles, ni les domestiques, ni d une manière générale les ouvriers logés et nourris chez leurs patrons. Article 12. La loi du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle, ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS 5

SBMNET: conditions de l accord. 1. Définitions

SBMNET: conditions de l accord. 1. Définitions SBMNET: conditions de l accord 1. Définitions Compte signifie un compte bancaire détenu par un client dans une branche, département ou filiale de la State Bank of Mauritius Limited dans la République de

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

I. PRESENTATION DES FACTURES DE DOIT

I. PRESENTATION DES FACTURES DE DOIT CHAPITRE 05 : LES OPERATIONS D ACHATS ET DE VENTES I. PRESENTATION DES FACTURES DE DOIT A. Définition La facture est un écrit dressé par un commerçant et constatant les conditions auxquelles il a vendu

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION POUR GROUPEMENT D ENTREPRISE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION Extension et remise en conformité de la salle polyvalente de la Commune de Thézy-Glimont.

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Le financement participatif : L état du droit luxembourgeois

Le financement participatif : L état du droit luxembourgeois Revue générale du droit Etudes et réflexions 2015 numéro 7 Actes du colloque organisé le 27 juin 2014 par le Centre juridique franco-allemand de l Université de la Sarre : Le Crowdfunding ou financement

Plus en détail

CHAPITRE IV : LE PLAN COMPTABLE SYSCOA

CHAPITRE IV : LE PLAN COMPTABLE SYSCOA CHAPITRE IV : LE PLAN COMPTABLE SYSCOA La comptabilité générale n est pas seulement nécessaire pour le Chef d entreprise, elle répond aussi à des besoins d informations comptables pour les partenaires,

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

comptable cours & Applications François Cartier Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-943-1

comptable cours & Applications François Cartier Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-943-1 Toutes formations Initiation comptable cours & Applications François Cartier Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-943-1 2 Étude du bilan L origine des fonds d une entreprise et leur

Plus en détail

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Les Assurance en République du Congo

Les Assurance en République du Congo Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

3.1 La carte d achat sera émise par une institution financière retenue par le Conseil scolaire au nom de la personne autorisée et du Conseil.

3.1 La carte d achat sera émise par une institution financière retenue par le Conseil scolaire au nom de la personne autorisée et du Conseil. Procédure administrative : Cartes d achat Numéro : PA 4.006 Catégorie : Affaires et finances Pages : 8 Approuvée : le 19 mars 2007 Modifiée : le 1 er octobre 2012 1. Objet et portée La présente procédure

Plus en détail

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT

Plus en détail

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Demande d aide juridictionnelle

Demande d aide juridictionnelle 1 Cerfa n 12467*02 Demande d aide juridictionnelle (Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et décret n 91-1266 du 19 décembre 1991) Vous-même : Avez-vous un contrat d assurance de protection juridique ou un autre

Plus en détail

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES 1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Les planificateurs financiers

Les planificateurs financiers Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014 1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices»

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Sommaire. Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)... 5

Sommaire. Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)... 5 FORÊTS 5. Incendies 1 5. INCENDIES Sommaire Code pénal (Extraits: Art. 510 à 520)... 3 Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)...

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

www.btsag.com 31 Coûts complets

www.btsag.com 31 Coûts complets www.btsag.com 31 Coûts complets Claude Terrier btsag.com 1/24 11/10/2010 Pérennisation de l entreprise Auteur : C. Terrier; mailto:webmaster@btsag.com ; http://www.btsag.com Utilisation: Reproduction libre

Plus en détail

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Comptabilité Générale - Résumé blocus 08 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Fonds de tiers = Provisions + Dettes. Fonds de tiers à long terme = Provisions + Dettes à plus d un an. Capitaux

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire RÉPUBLIQUE DE VANUATU LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Définitions... 5 TITRE II SOCIÉTÉS INSOLVABLES Sous-titre 1

Plus en détail

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1 BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI Livre XXVIII Numéro 6 Ministère des Finances Les banques d émission 1 Santiago, Chili 23 Juillet 1860 Article 1 Les personnes capables de mener des

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

La carte bancaire qui vous rapporte

La carte bancaire qui vous rapporte La carte bancaire qui vous rapporte Pour vous aider à lutter contre la vie chère, tous et partout, les Mousquetaires lancent une carte bancaire : la Carte Mousquetaires. La nouvelle Carte Bancaire Mousquetaires

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants. Direction déléguée aux affaires Administratives et Financières REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement

Plus en détail

République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE

République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE Juillet 2005 République de Guinée Travail Justice Solidarité -*-*-*- Banque Centrale de la République de Guinée BCRG

Plus en détail

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

THEME 2 : LA TRADUCTION COMPTABLE DES FLUX

THEME 2 : LA TRADUCTION COMPTABLE DES FLUX UFR SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES COURS DE GESTION ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 INTERVENANT : Isabelle Kei Boguinard THEME 2 : LA TRADUCTION COMPTABLE DES FLUX SENS ET PORTEE DE L ETUDE : Assimiler

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU AUCHAN «AUCHAN DRIVE BERTRANGE : LE GRAND JEU»

REGLEMENT DU JEU AUCHAN «AUCHAN DRIVE BERTRANGE : LE GRAND JEU» REGLEMENT DU JEU AUCHAN «AUCHAN DRIVE BERTRANGE : LE GRAND JEU» Article 1. Organisation La société CHRISTAL S.A, société anonyme, dont le siège social est établi au 5, Alphonse Weicker,L-2721 Luxembourg,

Plus en détail

L investissement Immobilier en nue-propriété

L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets BANQUE MONDIALE DiRectives pour les décaissements applicables aux projets mai 2006 BANQUE MONDIALE DIRECTIVES POUR LES DÉCAISSEMENTS APPLICABLES AUX PROJETS DÉPARTEMENT DES PRÊTS 1 ER MAI 2006 Copyright

Plus en détail

DECLARATION PREALABLE A UNE VENTE AU DEBALLAGE DECLARANT

DECLARATION PREALABLE A UNE VENTE AU DEBALLAGE DECLARANT DECLARATION PREALABLE A UNE VENTE AU DEBALLAGE (Article L.310.2, L.310-5, R310-8, R310-9 et R310-19 du code de commerce et articles R321-1 et R321-7 du code pénal) DECLARANT PERSONNES PHYSIQUES (Joindre

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER :

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : FAILLITE sommaire ordinaire PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : RENSEIGNEMENTS DE BASE ENTREVUE FAITE PAR : RECOMMANDATION FAITE PAR : DATE DE L ENTREVUE

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 mars 2013. PROPOSITION DE LOI visant à mieux identifier les infractions

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

13. LES CHARGES DE PERSONNEL

13. LES CHARGES DE PERSONNEL 13. LES CHARGES DE PERSONNEL 13.1. LES NOTIONS FONDAMENTALES Pour pouvoir produire des biens et services, toute entreprise doit utiliser des facteurs de production, et parmi ceux-ci le facteur travail.

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics)

N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics) N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics) CHAUDIERE BOIS ENERGIE DE L HOTEL D ENTREPRISES Procédure adaptée art 28

Plus en détail