Bulletin d'adhésion - Régime de Prévoyance collectif conventionnel Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant
|
|
- Christine Lafleur
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Bulletin d'adhésion - Régime de Prévoyance collectif conventionnel Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant Ensemble du personnel permanent Raison sociale :... Enseigne... Forme juridique : SA SARL EURL association autre :... date création : Adresse du siège social :... Code postal : Commune :... Tél. : Fax : Courriel :... Adresse de l'établissement adhérent (si différente du siège)... Code postal : Commune :... Tél. : Fax : code APE / NAF Annexe CCN appliquée : Le soussigné : Pour l annexe 2, ne pas compléter ce bulletin d adhésion. Utiliser et retourner le bulletin d adhésion spécifique annexe 2 disponible sur } ou sur demande à svp@audiens.org Nom :... Prénom :... Domicile :... Date / lieu de naissance :...Tél. : Agissant pour l adhérent en qualité de Propriétaire Gérant libre Mandataire social habilité Autre (préciser) Déclare que l entreprise relève du champ d application de la Convention Collective Nationale des Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant ; Déclare adhérer auprès d Audiens Prévoyance à effet du au nom et pour le compte de l entreprise ci-dessus au régime de prévoyance collectif conventionnel institué par la C.C.N des Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant ; Déclare avoir pris connaissance des Statuts et Règlement intérieur d Audiens Prévoyance, des Règlements référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, et des conditions particulières conventionnelles ; Garanties en cas de décès Garanties incapacité / invalidité Assiette Taux de Assiette Taux de Taux global (2) Catégorie de personnel de cotisation (1) cotisation de cotisation (1) cotisation Personnel non cadre permanent T1 0,53 % T1 0,54 % 1, 07 % T1 EOAJ1R IMP ENT Personnel Cadre permanent* régime conventionnel obligatoire T1 0,53 % T1 0,54 % 1, 07 % T1 régime conventionnel + régime complémentaire CCN 1947 T1 0,83 % T1 0,67 % 1,50 % T1 (*) Important : pour le personnel cadre, le taux de cotisation pour le régime conventionnel est de 1,07 % sur la tranche 1. Toutefois, ce régime n est pas suffisant, vous devez également être conforme à l article 7 de la Convention Collective nationale des cadres du 14 mars 1947.Cette convention prévoit le versement d une cotisation, à la charge exclusive de l employeur, égale pour chaque cadre à 1,50% du salaire brut limité à la tranche 1 du salaire. La cotisation de 1,07 % T1 s impute sur la cotisation totale de 1,50 % T1. (1) Tranche 1 : (T1) fraction du salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale. (2) La cotisation est à la charge exclusive de l employeur Signature au verso
2 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Important : 24 mois après la mise en place des nouvelles garanties conventionnelles des Entreprises du secteur Privé du Spectacle Vivant, les taux de cotisations seront portés à : Garanties en cas de décès Garanties incapacité / invalidité Assiette Taux de Assiette Taux de Taux global (2) Catégorie de personnel de cotisation (1) cotisation de cotisation (1) cotisation Personnel non cadre permanent T1 0,53 % T1 0,67 % 1, 20 % T1 régime conventionnel obligatoire Personnel cadre permanent régime conventionnel obligatoire T1 0,53 % T1 0,67 % 1, 20 % T1 (*) régime conventionnel + régime complémentaire CCN 1947 T1 0,83 % T1 0,67 % 1,50 % T1 (*) Important : pour le personnel cadre, le taux de cotisation pour le régime conventionnel est de 1,07 % sur la tranche 1. Toutefois, ce régime n est pas suffisant, vous devez également être conforme à l article 7 de la Convention Collective nationale des cadres du 14 mars Cette convention prévoit le versement d une cotisation, à la charge exclusive de l employeur, égale pour chaque cadre à 1,50% du salaire brut limité à la tranche 1 du salaire. La cotisation de 1,07 % T1 s impute sur la cotisation totale de 1,50 % T1. (1) Tranche 1 : (T1) fraction du salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale. (2) La cotisation est à la charge exclusive de l employeur Pour l'entreprise Cachet de l'entreprise Pour Audiens Prévoyance Fait à...le... Fait à Vanves, le 1 er mai 2013 Signature du représentant de l'employeur (précédée de la mention " lu et approuvé, bon pour acceptation ") EOAJ1R IMP ENT
3 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Liste du personnel en activité (hors intermittents) Nom et Prénom Date de naissance Date d entrée Catégorie N de Sécurité sociale dans l entreprise de Personnel EOAJ1R IMP ENT Total effectif :
4 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Liste du personnel en arrêt de travail (hors intermittents) À RENSEIGNER IMPÉRATIVEMENT Nom et Prénom Date de naissance Date d entrée Catégorie N de Sécurité sociale dans l entreprise de Personnel Pour que les salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion puissent bénéficier des garanties du régime de prévoyance collectif conventionnel, dans les conditions prévues à l article DP5 des conditions particulières conventionnelles, vous devez fournir à Audiens Prévoyance les éléments suivants : la liste ci-dessus des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion dûment remplie ; le contrat souscrit auprès de l éventuel précédent organisme assureur ; le montant des prestations et du traitement de base atteint à la date d effet de l adhésion ; le point de départ de l indemnisation ; le type de prestation perçue ; une attestation de paiement des prestations par l éventuel précédent organisme assureur ; tout autre élément nécessaire qui sera spécialement demandé par Audiens Prévoyance. Je soussigné(e).. en qualité de... : EOAJ1R Certifie exactes et complètes les informations ci-dessus sachant que toute omission ou fausse déclaration entraînerait la nullité des engagements de l'institution. Fait à..., le... IMP ENT Signature et cachet de l'entreprise
5 Conditions particulières conventionnelles - Entreprises du secteur privé du spectacle vivant Régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire «décès, incapacité et invalidité» pour l ensemble du personnel permanent PREAMBULE Conformément au titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité - invalidité, les organisations patronales et salariales ont souscrit auprès d Audiens Prévoyance, ci-après dénommée l Institution, un contrat relatif à la mise en place du Régime de prévoyance conventionnel «décès, incapacité et invalidité» au bénéfice de l ensemble du personnel permanent des entreprises relevant du champ de ladite Convention collective. La mise en œuvre et la gestion des garanties décès, incapacité et invalidité du Régime de prévoyance conventionnel, effectives à compter du 1 er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal Officiel de l arrêté portant extension de ladite Convention collective, se font en application : des Conditions générales, fixées par les Règlements de l Institution référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, joints au présent document ; et des Conditions particulières conventionnelles, déterminées au présent document et dénommées CP conventionnelles. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES DU REGIME DE PREVOYANCE Article DP-1 Définitions En complément de l article 1 du Règlement 2009-RP-1, pour l application des CP conventionnelles, il faut entendre par : Garanties conventionnelles : Garanties conformes au régime de prévoyance institué par le titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, dénommée «la Convention collective». Adhérent (par dérogation à l article 1 du Règlement 2009-RP-1) : L employeur, relevant du champ d application de la Convention collective, et ayant adhéré au Régime de prévoyance conventionnel «décès, incapacité et invalidité», dénommé «le Régime de prévoyance conventionnel». Le Souscripteur : Les organisations patronales et salariales ayant souscrit auprès de l Institution le contrat relatif à la mise en place du Régime de prévoyance conventionnel pour l ensemble du personnel permanent des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective. Article DP-2 Adhésion Pour l application de l article 3 du Règlement 2009-RP-1, il est précisé que l adhésion au Régime de prévoyance conventionnel des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective, auprès d Audiens Prévoyance, est obligatoire dans les conditions prévues à l article L.912-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale. Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d effet du Régime de prévoyance conventionnel, un régime de prévoyance équivalent ou plus favorable auprès d un autre organisme assureur, ont la possibilité de maintenir leur régime actuel, conformément à l article XII.4.2 de la Convention collective. En revanche, en cas de changement d organisme assureur, ces entreprises seront tenues d adhérer au Régime de prévoyance conventionnel. L adhésion de chaque entreprise auprès de l Institution est matérialisée par un bulletin d adhésion.
6 L entreprise s engage à régulariser administrativement son adhésion en retournant ce bulletin à l Institution dûment rempli et signé. Article DP-3 Prise d effet Par dérogation à l article 4 du Règlement RP-1, l adhésion des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective, prend effet à compter du 1 er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal Officiel de l arrêté portant extension de la Convention collective. Pour les entreprises qui entreront dans le champ d application de la Convention collective postérieurement à la date prévue ci-dessus et sous réserve des dispositions de l article DP-2 alinéa 2, l adhésion prendra effet au 1 er jour de leur entrée dans le champ. Pour les entreprises qui seraient tenues d adhérer au Régime de prévoyance conventionnel dans le cas prévu à l article DP-2 alinéa 3, l adhésion prendrait effet le jour où le contrat souscrit auprès du précédent assureur cesserait ses effets. Article DP-4 Participants Est affilié au Régime de prévoyance conventionnel tout salarié permanent de l adhérent sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, affilié en son nom propre au régime général de la Sécurité sociale ou au régime local d Alsace Moselle. Par cette affiliation, le salarié devient participant de l Institution. Les salariés cadres permanents sont affiliés au Régime de prévoyance conventionnel à la date de leur embauche par une entreprise de la branche. Les salariés non cadres permanents sont affiliés au Régime de prévoyance conventionnel à compter d un an d ancienneté dans l entreprise. Il est rappelé que le personnel intermittent du spectacle cadre ou non cadre de l adhérent n est pas visé par le Régime de prévoyance conventionnel dans la mesure où il bénéficie du régime de prévoyance de l Accord Interbranche du 20 décembre 2006 modifié par avenant du 16 juin Pour l application du présent article, est considéré comme un salarié intermittent, le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé en contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 au régime d assurance chômage. Article DP-5 Admission des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion de l entreprise Les salariés en incapacité de travail ou invalidité à la date d effet de l adhésion faisant toujours partie des effectifs de l adhérent, peuvent bénéficier selon les dispositions énoncées ci-après des garanties du Régime de prévoyance conventionnel à la condition impérative que l adhérent les ait déclarés nominativement sur le bulletin d adhésion. DP-5.1 Garanties en cas de décès : Salarié ne bénéficiant pas de garanties en cas de décès auprès d un précédent organisme assureur : Il bénéficie immédiatement des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. Salarié bénéficiant de garanties en cas de décès auprès d un précédent organisme assureur : Si, à la demande de l adhérent, le précédent organisme assureur a opéré le transfert à l Institution des provisions correspondantes constituées, il bénéficie immédiatement de l intégralité des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. Si ce transfert des provisions n a pas été effectué, il bénéficie immédiatement des garanties en cas 2
7 de décès du Régime de prévoyance conventionnel sous déduction des prestations dues par le précédent organisme assureur. Dans le cas où l Institution est le précédent organisme assureur, il bénéficie immédiatement de l intégralité des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. DP-5.2 Garanties incapacité - invalidité : Salarié non couvert par un précédent organisme assureur : Il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel. Salarié couvert par un précédent organisme assureur : Si l Institution est le précédent organisme assureur, il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel. Si le précédent organisme assureur n est pas l Institution, il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel, sous déduction des prestations dues par le précédent organisme assureur. DP-5.3 Revalorisations futures Les prestations en cours de service à la date d effet de l adhésion de l entreprise et dont le versement est poursuivi au niveau atteint par le précédent organisme assureur, ainsi que le traitement de base servant au calcul des prestations, sont revalorisés par l Institution à compter de la date d effet de l adhésion de l entreprise, dans les conditions prévues notamment aux articles 14 et 15 du Règlement 2009-RP-1 et sous réserve des dispositions prévues à l article DP-5.4. DP-5.4 Eléments à fournir en cas de couverture par un précédent organisme assureur Sauf si l Institution est le précédent organisme assureur, les salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion et couverts par un précédent organisme assureur peuvent bénéficier des garanties du Régime de prévoyance conventionnel, dans les conditions prévues aux articles DP-5.1 et DP-5.2, ainsi que des revalorisations prévues à l article DP- 5.3, à la condition impérative que l adhérent ait fourni à l Institution, avec le bulletin d adhésion : le contrat souscrit auprès du précédent organisme assureur ; le montant des prestations et du traitement de base atteint à la date d effet de l adhésion ; la liste des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion, comprenant notamment : - le nom et le prénom, - la date de naissance, - la date de survenance de l arrêt de travail, - le point de départ de l indemnisation, - le type de prestation perçue ; une attestation de paiement des prestations par le précédent organisme assureur ; tout autre élément nécessaire qui sera spécialement demandé par l Institution. Article DP-6 Modification du Régime de prévoyance conventionnel En complément de l article 6 du Règlement 2009-RP-1, il est précisé que la modification du Régime de prévoyance conventionnel ne peut résulter que du fait de modifications du texte conventionnel, après accord du Souscripteur et de l Institution. Article DP-7 Révision des conditions de garantie Le présent article se substitue à l article 7 du Règlement 2009-RP-1. 3
8 Les modalités des garanties et les taux de cotisations définis aux présentes CP conventionnelles sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d effet. Lorsque la législation ou la réglementation vient à modifier les conditions préexistantes à la mise en œuvre du Régime de prévoyance conventionnel ou à la portée des engagements de l Institution, le Souscripteur et l Institution procèdent à la révision des conditions de garantie. Jusqu'à la date de notification de ces modifications, les garanties restent acquises sur la base des présentes CP conventionnelles. Article DP-8 Non-paiement des cotisations Par dérogation à l article 11 du Règlement 2009-RP-1, en cas de retard dans le paiement des cotisations conventionnelles, il n y a ni suspension des garanties, ni résiliation de l adhésion de l entreprise. Toutefois, des majorations de retard à la charge exclusive de l entreprise adhérente sont applicables à toutes cotisations réglées plus d un mois après la fin de chaque trimestre. Le taux des majorations de retard est égal au pourcentage mensuel fixé chaque année par le Conseil d administration de l Institution multiplié par le nombre de mois ou de fraction de mois qui s est écoulé entre la date d exigibilité et la date de paiement. En l absence de paiement des cotisations, l Institution peut poursuivre en justice l exécution du bulletin d adhésion afin d obtenir, outre le paiement des cotisations et des majorations de retard, des dommages et intérêts. Article DP-9 Résiliation de l adhésion Par dérogation à l article 21 alinéa 1 du Règlement 2009-RP-1, et conformément à l article L alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la faculté de résiliation de l adhésion n est ouverte ni aux adhérents ni à l Institution, l adhésion au Régime de prévoyance conventionnel résultant de la Convention collective. La résiliation du contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel par le Souscripteur ou par l Institution entraîne la résiliation de l adhésion de l entreprise dans les conditions de l article 21 du Règlement 2009-RP-1, à l exception de l alinéa 1. Article DP-10 Changement d activité de l entreprise En cas de changement d activité plaçant l entreprise en dehors du champ d application de la Convention collective, l Institution pourra maintenir ou adapter les conditions contractuelles, dans le cadre d un nouveau contrat. Article DP-11 Procédure de sauvegarde / Redressement judiciaire / Liquidation judiciaire Par dérogation à l article 22 du Règlement 2009-RP-1, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et tant que le contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel est en vigueur, l Institution ne peut dénoncer l adhésion de l entreprise. Article DP-12 Cessation d activité Par dérogation à l article 22 alinéa 3 et à l article 21 alinéas 4 et 5 du Règlement RP-1, la cessation d activité de l entreprise est sans effet sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de base, tant que le contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel est en vigueur. Article DP-13 Déclaration En cas de fausse déclaration et conformément à l article L alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale, les dispositions de l article 28 du Règlement 2009-RP-1, à l exception de l alinéa 1, ne s appliquent pas. 4
9 CHAPITRE 2 GARANTIES CONVENTIONNELLES ET COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL Article GC-1 Descriptif et montant des garanties Traitement de base des prestations Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. Garantie décès à option Par dérogation à l article 5 du Règlement 2009-DC-1, le choix de l option entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès réduit assorti d une rente éducation (Option 2) est effectué par le participant au moment de son affiliation au présent régime. Le participant peut modifier ultérieurement ce choix avant la survenance d un évènement ouvrant droit aux prestations. Le choix du participant doit en tout état de cause être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l Institution. A défaut de choix exprimé par le participant ou en l absence d enfant à charge au moment du décès, l option 1 sera automatiquement retenue par l Institution. Option 1 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes Base : 350 % Majoration par enfant à charge (dès le 1 er enfant à charge) : 50 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. Option 2 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes 250 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. 5
10 En cas de décès du participant, l Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit : Rente éducation moins de 11 ans : 10 % de 11 à 17 ans : 15 % de 18 à 20 ans révolus ou jusqu à 25 ans révolus au plus tard tant qu il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu il est placé sous contrat d apprentissage : 20 % En cas de décès du participant imputable à un accident, les montants des rentes fixés ci-avant sont doublés. Garanties communes aux 2 options Capital décès accidentel Double effet En cas de décès du participant imputable à un accident, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option choisie En cas d invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option 1 Frais d obsèques En cas de décès du participant, l Institution verse à la personne s étant acquittée des frais d obsèques, une indemnité, calculée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est fixé comme suit : 150 % limité aux frais réellement engagés L Institution verse une indemnité journalière en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Incapacité temporaire Cette indemnité est versée à l issue d une période dénommée franchise dont la durée est fixée comme suit : A compter de la prise d effet du Régime de prévoyance conventionnel, et pendant les 24 premiers mois : 60 jours continus A l issue des 24 premiers mois : 30 jours continus Cette indemnité est calculée en % de la 365 e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit : 80 % 6
11 Invalidité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d invalidité au titre de l assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : invalidité 1 ère catégorie : 48 % invalidité 2 e et 3 e catégories : 80 % Incapacité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : taux* entre 33 % et 65 % : 48 % taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 % Aucune rente n est versée pour un taux* inférieur à 33 %. *taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale Article GC-2 Cotisations GC-2.1 Assiette des cotisations L assiette des cotisations définie à l article 9 du Règlement 2009-RP-1 est limitée à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. GC-2.2 Taux des cotisations Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage de l assiette des cotisations définie à l article GC-2.1. A compter de la prise d effet du Régime de prévoyance conventionnel, et pendant les 24 premiers mois, les taux de cotisations sont fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,53 % sur T1 0,54 % sur T1 1,07 % sur T1 A l issue des 24 premiers mois, les taux de cotisations seront fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,53 % sur T1 0,67 % sur T1 1,20 % sur T1 7
12 Conditions particulières contractuelles Personnel cadre permanent des Entreprises du secteur privé du spectacle vivant Régime complémentaire de prévoyance collectif à adhésion obligatoire «décès, incapacité et invalidité» pour le personnel cadre permanent PREAMBULE Le Régime complémentaire de prévoyance pour le personnel cadre permanent permet d être conforme à l article 7 de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars La mise en œuvre et la gestion des garanties décès, incapacité et invalidité du Régime complémentaire de prévoyance, effectives à compter de la date indiquée au bulletin d adhésion, se font en application : des Conditions générales, fixées par les Règlements de l Institution référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, joints au présent document ; et des Conditions particulières contractuelles, déterminées au présent document. Pour l application des présentes Conditions particulières contractuelles, il est précisé que les termes «certificat d adhésion» prévus aux Règlements de l Institution précités sont remplacés par «bulletin d adhésion». CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES DU REGIME DE PREVOYANCE indéterminée ou déterminée, affilié en son nom propre au régime général de la Sécurité sociale ou au régime local d Alsace Moselle. Par cette affiliation, le salarié devient participant de l Institution. Il est rappelé que le personnel cadre intermittent du spectacle de l adhérent n est pas visé par le présent Régime complémentaire de prévoyance dans la mesure où il bénéficie du régime de prévoyance de l Accord Interbranche du 20 décembre 2006 modifié par avenant du 16 juin Article DP-3 Versement des prestations Les garanties décrites ci-après intègrent les garanties conventionnelles qui s imposent à l adhérent en vertu du titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février Il est précisé que, lorsque les prestations versées par l Institution sont réduites en application notamment de l article 5 du Règlement 2009-II-1, les prestations versées au titre des garanties conventionnelles sont versées en priorité ; les garanties versées au titre du Régime complémentaire de prévoyance n interviennent qu en complément. Article DP-1 Adhérent En complément à l article 1 du Règlement RP-1, il est précisé que l employeur ayant adhéré aux Règlements de l Institution pour la mise en œuvre et la gestion des garanties du Régime complémentaire de prévoyance, est dénommé ci-après «l adhérent». Article DP-2 Participants Est affilié au Régime complémentaire de prévoyance tout salarié cadre permanent de l adhérent sous contrat de travail à durée
13 CHAPITRE 2 GARANTIES ET COTISATIONS DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE Article GC-1 Descriptif et montant des garanties Traitement de base des prestations Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. Garantie décès à option Par dérogation à l article 5 du Règlement 2009-DC-1, le choix de l option entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès réduit assorti d une rente éducation (Option 2) est effectué par le participant au moment de son affiliation au présent régime. Le participant peut modifier ultérieurement ce choix avant la survenance d un évènement ouvrant droit aux prestations. Le choix du participant doit en tout état de cause être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l Institution. A défaut de choix exprimé par le participant ou en l absence d enfant à charge au moment du décès, l option 1 sera automatiquement retenue par l Institution. Option 1 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes Base : 500 % Majoration par enfant à charge (dès le 1 er enfant à charge) : 50 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. Option 2 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes 250 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. 2
14 En cas de décès du participant, l Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit : Rente éducation moins de 11 ans : 25 % de 11 à 17 ans : 30 % de 18 à 20 ans révolus ou jusqu à 25 ans révolus au plus tard tant qu il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu il est placé sous contrat d apprentissage : 35 % En cas de décès du participant imputable à un accident, les montants des rentes fixés ci-avant sont doublés. Garanties communes aux 2 options Capital décès accidentel En cas de décès du participant imputable à un accident, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option choisie En cas d invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie. Double effet En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option 1 Frais d obsèques En cas de décès du participant, l Institution verse à la personne s étant acquittée des frais d obsèques, une indemnité, calculée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est fixé comme suit : 150 % limité aux frais réellement engagés L Institution verse une indemnité journalière en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Incapacité temporaire Cette indemnité est versée à l issue d une période dénommée franchise dont la durée est fixée comme suit : Franchise : 30 jours continus Cette indemnité est calculée en % de la 365 e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit : 80 % 3
15 Invalidité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d invalidité au titre de l assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : invalidité 1 ère catégorie : 48 % invalidité 2 e et 3 e catégories : 80 % Incapacité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : taux* entre 33 % et 65 % : 48 % taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 % Aucune rente n est versée pour un taux* inférieur à 33 %. *taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale Article GC-2 Cotisations GC-2.1 Assiette des cotisations L assiette des cotisations définie à l article 9 du Règlement 2009-RP-1 est limitée à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. GC-2.2 Taux des cotisations Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage de l assiette des cotisations définie à l article GC-2.1 et intègrent les taux du Régime de prévoyance conventionnel. Les taux de cotisations sont fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,83 % sur T1 0,67 % sur T1 1,50 % sur T1 4
Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE
C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailRÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L INDUSTRIE DU TEXTILE RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS NON CADRES MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailJE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...
Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance
Plus en détailAVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
Plus en détailConditions Générales Prévoyance
Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailAGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Plus en détailRégime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine
- 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe
Plus en détailparticuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente
particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par
Plus en détailREGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision
Plus en détailCFP & Associés 11, rue de Solférino, 92100 Boulogne Billancourt Tél : 09 81 81 17 22 contact@cfp-associes.fr
CFP & Associés 11, rue de Solférino, 92100 Boulogne Billancourt Tél : 09 81 81 17 22 contact@cfp-associes.fr!" Pour qui? L'ensemble du personnel cadre, ETAM, employé et ouvrier de la branche est concerné
Plus en détailCHAPITRE XIII PRÉVOYANCE
CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailOffre Transport de Marchandises
CFP & Associés Prévoyance - Santé - Retraite Offre Transport de Marchandises CFP & Associés 11, rue de Solférino, 92100 Boulogne Billancourt Tél : 09 81 81 17 22 contact@cfp-associes.fr SARL au capital
Plus en détailCCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE
CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailAVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés
Plus en détailLa solution santé et prévoyance modulable de Generali.
La solution santé et prévoyance modulable de Generali. 2 Pour faire face aux aléas de la vie La Prévoyance Entreprise 6-20 de Generali est un contrat de prévoyance/santé qui vous permet d apporter à vos
Plus en détailINPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4
INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailDemande d aide(s) LOCA-PASS
Cadre réservé à nos services Nom du demandeur Reçu le N Avance LOCA-PASS N Garantie LOCA-PASS N Adhérent Observations ARTIE Demande d aide(s) LOCA-PASS AVANCE LOCA-PASS GARANTIE LOCA-PASS Bénéficiaires
Plus en détailDECES OU INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE Tout assuré Majoration par enfant à charge DECES SIMULTANE- DECES ou INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE
PLAN GERANTS MAJORITAIRES (SOUSCRIT EN COMPLEMENT DU CONTRAT LA RETRAITE / SCENARIO RETRAITE) Type de contrat Cotisations Garanties Régime de Prévoyance des Gérants Majoritaires Prévoyance : en pourcentage
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détailNovembre 2014. Découvrez votre régime frais de santé. Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs. Assuré par
Novembre 2014 Découvrez votre régime frais de santé Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs Assuré par Votre régime frais de santé Votre régime Les + frais AG2R de santé LA MONDIALE
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailAction sociale de la Mutuelle Audiens. de la presse, du spectacle et de la communication. Notice d information. À vos côtés tout au long de la vie
Action sociale de la Mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et de la communication Notice d information À vos côtés tout au long de la vie Les aides complémentaires aux dépenses de santé Nature de
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailMise en place par Décision unilatérale de l employeur
Mise en place par Décision unilatérale de l employeur REGIME COMPLEMENTAIRE AU REGIME FRAIS DE SANTE prévu par l Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture
Plus en détailCouverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés
Couverture Frais de Santé et Prévoyance dédiée aux franchisés et managés ACCOR Franchisés Septembre 2013 LE GROUPE ET SES SERVICES DÉDIÉS AUX FRANCHISÉS ACCOR Le Groupe JP COLONNA - CGAM, créé en 1972,
Plus en détail[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]
[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue
Plus en détailACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.
@ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des
Plus en détailACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT
ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources
Plus en détailGuide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales
Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal
Plus en détailNotice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre
prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLa Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information
La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...
Plus en détailOffre MMJ - Ouverture
M U T U E L L E D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E Bulletin d adhésion Offre MMJ - Ouverture MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Merci de renseigner les informations demandées EN LETTRES CAPITALES N
Plus en détailRèglement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954
Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement
Plus en détailBénéficiez de votre protection sociale, même après votre départ du Groupe Veolia Environnement
GRAS SAVOYE PROTECTION COMPLEMENTAIRE & AVANTAGES SOCIAUX Bénéficiez de votre protection sociale, même après votre départ du Groupe Veolia Environnement Version 2014 1 Vous allez demander, prochainement,
Plus en détailRÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE des salariés non cadres MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES*
Plus en détailPerte d Emploi du dirigeant Principales caractéristiques de l offre
Perte d Emploi du dirigeant Principales caractéristiques de l offre Code partenaire 201435884 Perte d Emploi du dirigeant 1- Principe * Qui est concerné? P.3 * Quelles garanties P.4 2- Notre Offre Perte
Plus en détailTITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailACCORD DU 7 AVRIL 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE
Plus en détailCommune de Calvisson (Gard)
Commune de Calvisson (Gard) ACTE D ENGAGEMENT Lot n 2 : Assurance Responsabilité civile Contrats d'assurance pour la commune de Calvisson Marché 2015-09 1 IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES A- Identification
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM
Régime de Prévoyance de l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (LBM) (IDCC959) CONTRAT D ASSURANCE
Plus en détailQUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ
QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +
Plus en détailLes conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailMadame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures
Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité
Plus en détailLe guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!
Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de
Plus en détailGuide pratique de l employeur
ENTREPRISE Régime complémentaire de prévoyance et frais de santé Guide pratique de l employeur AGRI PRÉVOYANCE 81968 GUIDE EMPLOYEUR- PREVOYANCE SANTE.indd 1 04/11/13 10:15 02 AGRI PRÉVOYANCE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
Plus en détailVivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social
l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d entreprise Valeurs 2013 Le Régime GSC propose
Plus en détailACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailLIVRET DE PRÉSENTATION
PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance
Plus en détailObjet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.
Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES
REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailNotice d information Prévoyance
Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3
Plus en détailDE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE
NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice
Plus en détailVos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé
Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailLe PACK Expat CFE. Santé et Prévoyance. Offre individuelle
Le PACK Expat CFE RETRAITE PRÉVOYANCE SANTÉ ÉPARGNE Santé et Prévoyance En tant qu expatrié, votre couverture Santé et Prévoyance devient facultative. Pour vous permettre de conserver les mêmes avantages
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailavocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE
2015 INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PTIA OU DECES HOSPITALISATION RENTE EDUCATION RENTE DE CONJOINT La mutuelle des professions libérales et indépendantes Professions Libérales & Indépendantes AMPLI-FAMILLE
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailLe PACK Expat CFE. Santé et Prévoyance. Offre individuelle
Le PACK Expat CFE Retraite Prévoyance Santé Épargne Santé et Prévoyance Votre statut d expatrié rend votre protection en santé et prévoyance facultative. Pour conserver les mêmes avantages qu en France,
Plus en détailSIMPLE, ADAPTÉE AUX TPE-PME
entreprise LA SANTÉ DANS MON ENTREPRISE UNE MUTUELLE SIMPLE ET AVANTAGEUSE POUR TOUS LA BRANCHE COURTAGE DU GROUPE LA BRANCHE COURTAGE DU GROUPE Dans le cadre de la loi de Sécurisation de l Emploi du 14
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE
l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions
Plus en détailANIMATION / Prévoyance
ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture
Plus en détailPlan Gérants Majoritaires. La Retraite. La prévoyance et la retraite. des Gérants Majoritaires
Plan Gérants Majoritaires La Retraite La prévoyance et la retraite des Gérants Majoritaires Les garanties prévoyance du Plan Gérants Majoritaires vous permettent de protéger votre famille en cas de décès,
Plus en détailGuide de l employeur Prévoyance Santé
Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos
Plus en détailConditions générales Prévoyance. Edition juin 2014
Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailDEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER (article L.766-2-3 du Code de la sécurité sociale) IMPORTANT : ce document doit être
Plus en détailLes dispositifs de prévoyance complémentaire. Secrétariat général du Conseil d orientaiton des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 9 Document de travail, n engage pas le Conseil Les dispositifs
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailprévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION
prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION La gestion au quotidien de votre contrat de Prévoyance collective. SOMMAIRE Les contacts Entreprise 5 Vos cotisations 7 La vie de votre entreprise 9 Le versement des
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détail