Bulletin d'adhésion - Régime de Prévoyance collectif conventionnel Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant

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1 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Bulletin d'adhésion - Régime de Prévoyance collectif conventionnel Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant Ensemble du personnel permanent Raison sociale :... Enseigne... Forme juridique : SA SARL EURL association autre :... date création : Adresse du siège social :... Code postal : Commune :... Tél. : Fax : Courriel :... Adresse de l'établissement adhérent (si différente du siège)... Code postal : Commune :... Tél. : Fax : code APE / NAF Annexe CCN appliquée : Le soussigné : Pour l annexe 2, ne pas compléter ce bulletin d adhésion. Utiliser et retourner le bulletin d adhésion spécifique annexe 2 disponible sur } ou sur demande à svp@audiens.org Nom :... Prénom :... Domicile :... Date / lieu de naissance :...Tél. : Agissant pour l adhérent en qualité de Propriétaire Gérant libre Mandataire social habilité Autre (préciser) Déclare que l entreprise relève du champ d application de la Convention Collective Nationale des Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant ; Déclare adhérer auprès d Audiens Prévoyance à effet du au nom et pour le compte de l entreprise ci-dessus au régime de prévoyance collectif conventionnel institué par la C.C.N des Entreprises du secteur privé du Spectacle Vivant ; Déclare avoir pris connaissance des Statuts et Règlement intérieur d Audiens Prévoyance, des Règlements référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, et des conditions particulières conventionnelles ; Garanties en cas de décès Garanties incapacité / invalidité Assiette Taux de Assiette Taux de Taux global (2) Catégorie de personnel de cotisation (1) cotisation de cotisation (1) cotisation Personnel non cadre permanent T1 0,53 % T1 0,54 % 1, 07 % T1 EOAJ1R IMP ENT Personnel Cadre permanent* régime conventionnel obligatoire T1 0,53 % T1 0,54 % 1, 07 % T1 régime conventionnel + régime complémentaire CCN 1947 T1 0,83 % T1 0,67 % 1,50 % T1 (*) Important : pour le personnel cadre, le taux de cotisation pour le régime conventionnel est de 1,07 % sur la tranche 1. Toutefois, ce régime n est pas suffisant, vous devez également être conforme à l article 7 de la Convention Collective nationale des cadres du 14 mars 1947.Cette convention prévoit le versement d une cotisation, à la charge exclusive de l employeur, égale pour chaque cadre à 1,50% du salaire brut limité à la tranche 1 du salaire. La cotisation de 1,07 % T1 s impute sur la cotisation totale de 1,50 % T1. (1) Tranche 1 : (T1) fraction du salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale. (2) La cotisation est à la charge exclusive de l employeur Signature au verso

2 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Important : 24 mois après la mise en place des nouvelles garanties conventionnelles des Entreprises du secteur Privé du Spectacle Vivant, les taux de cotisations seront portés à : Garanties en cas de décès Garanties incapacité / invalidité Assiette Taux de Assiette Taux de Taux global (2) Catégorie de personnel de cotisation (1) cotisation de cotisation (1) cotisation Personnel non cadre permanent T1 0,53 % T1 0,67 % 1, 20 % T1 régime conventionnel obligatoire Personnel cadre permanent régime conventionnel obligatoire T1 0,53 % T1 0,67 % 1, 20 % T1 (*) régime conventionnel + régime complémentaire CCN 1947 T1 0,83 % T1 0,67 % 1,50 % T1 (*) Important : pour le personnel cadre, le taux de cotisation pour le régime conventionnel est de 1,07 % sur la tranche 1. Toutefois, ce régime n est pas suffisant, vous devez également être conforme à l article 7 de la Convention Collective nationale des cadres du 14 mars Cette convention prévoit le versement d une cotisation, à la charge exclusive de l employeur, égale pour chaque cadre à 1,50% du salaire brut limité à la tranche 1 du salaire. La cotisation de 1,07 % T1 s impute sur la cotisation totale de 1,50 % T1. (1) Tranche 1 : (T1) fraction du salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale. (2) La cotisation est à la charge exclusive de l employeur Pour l'entreprise Cachet de l'entreprise Pour Audiens Prévoyance Fait à...le... Fait à Vanves, le 1 er mai 2013 Signature du représentant de l'employeur (précédée de la mention " lu et approuvé, bon pour acceptation ") EOAJ1R IMP ENT

3 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Liste du personnel en activité (hors intermittents) Nom et Prénom Date de naissance Date d entrée Catégorie N de Sécurité sociale dans l entreprise de Personnel EOAJ1R IMP ENT Total effectif :

4 . -. Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus Institution de prévoyance: Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen Vanves Cedex Tél (Prix d un appel local) Fax (Prix d un appel local) à retourner à : Audiens gestion Entreprises TSA Vanves Cedex Liste du personnel en arrêt de travail (hors intermittents) À RENSEIGNER IMPÉRATIVEMENT Nom et Prénom Date de naissance Date d entrée Catégorie N de Sécurité sociale dans l entreprise de Personnel Pour que les salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion puissent bénéficier des garanties du régime de prévoyance collectif conventionnel, dans les conditions prévues à l article DP5 des conditions particulières conventionnelles, vous devez fournir à Audiens Prévoyance les éléments suivants : la liste ci-dessus des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion dûment remplie ; le contrat souscrit auprès de l éventuel précédent organisme assureur ; le montant des prestations et du traitement de base atteint à la date d effet de l adhésion ; le point de départ de l indemnisation ; le type de prestation perçue ; une attestation de paiement des prestations par l éventuel précédent organisme assureur ; tout autre élément nécessaire qui sera spécialement demandé par Audiens Prévoyance. Je soussigné(e).. en qualité de... : EOAJ1R Certifie exactes et complètes les informations ci-dessus sachant que toute omission ou fausse déclaration entraînerait la nullité des engagements de l'institution. Fait à..., le... IMP ENT Signature et cachet de l'entreprise

5 Conditions particulières conventionnelles - Entreprises du secteur privé du spectacle vivant Régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire «décès, incapacité et invalidité» pour l ensemble du personnel permanent PREAMBULE Conformément au titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité - invalidité, les organisations patronales et salariales ont souscrit auprès d Audiens Prévoyance, ci-après dénommée l Institution, un contrat relatif à la mise en place du Régime de prévoyance conventionnel «décès, incapacité et invalidité» au bénéfice de l ensemble du personnel permanent des entreprises relevant du champ de ladite Convention collective. La mise en œuvre et la gestion des garanties décès, incapacité et invalidité du Régime de prévoyance conventionnel, effectives à compter du 1 er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal Officiel de l arrêté portant extension de ladite Convention collective, se font en application : des Conditions générales, fixées par les Règlements de l Institution référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, joints au présent document ; et des Conditions particulières conventionnelles, déterminées au présent document et dénommées CP conventionnelles. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES DU REGIME DE PREVOYANCE Article DP-1 Définitions En complément de l article 1 du Règlement 2009-RP-1, pour l application des CP conventionnelles, il faut entendre par : Garanties conventionnelles : Garanties conformes au régime de prévoyance institué par le titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, dénommée «la Convention collective». Adhérent (par dérogation à l article 1 du Règlement 2009-RP-1) : L employeur, relevant du champ d application de la Convention collective, et ayant adhéré au Régime de prévoyance conventionnel «décès, incapacité et invalidité», dénommé «le Régime de prévoyance conventionnel». Le Souscripteur : Les organisations patronales et salariales ayant souscrit auprès de l Institution le contrat relatif à la mise en place du Régime de prévoyance conventionnel pour l ensemble du personnel permanent des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective. Article DP-2 Adhésion Pour l application de l article 3 du Règlement 2009-RP-1, il est précisé que l adhésion au Régime de prévoyance conventionnel des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective, auprès d Audiens Prévoyance, est obligatoire dans les conditions prévues à l article L.912-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale. Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d effet du Régime de prévoyance conventionnel, un régime de prévoyance équivalent ou plus favorable auprès d un autre organisme assureur, ont la possibilité de maintenir leur régime actuel, conformément à l article XII.4.2 de la Convention collective. En revanche, en cas de changement d organisme assureur, ces entreprises seront tenues d adhérer au Régime de prévoyance conventionnel. L adhésion de chaque entreprise auprès de l Institution est matérialisée par un bulletin d adhésion.

6 L entreprise s engage à régulariser administrativement son adhésion en retournant ce bulletin à l Institution dûment rempli et signé. Article DP-3 Prise d effet Par dérogation à l article 4 du Règlement RP-1, l adhésion des entreprises relevant du champ d application de la Convention collective, prend effet à compter du 1 er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal Officiel de l arrêté portant extension de la Convention collective. Pour les entreprises qui entreront dans le champ d application de la Convention collective postérieurement à la date prévue ci-dessus et sous réserve des dispositions de l article DP-2 alinéa 2, l adhésion prendra effet au 1 er jour de leur entrée dans le champ. Pour les entreprises qui seraient tenues d adhérer au Régime de prévoyance conventionnel dans le cas prévu à l article DP-2 alinéa 3, l adhésion prendrait effet le jour où le contrat souscrit auprès du précédent assureur cesserait ses effets. Article DP-4 Participants Est affilié au Régime de prévoyance conventionnel tout salarié permanent de l adhérent sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, affilié en son nom propre au régime général de la Sécurité sociale ou au régime local d Alsace Moselle. Par cette affiliation, le salarié devient participant de l Institution. Les salariés cadres permanents sont affiliés au Régime de prévoyance conventionnel à la date de leur embauche par une entreprise de la branche. Les salariés non cadres permanents sont affiliés au Régime de prévoyance conventionnel à compter d un an d ancienneté dans l entreprise. Il est rappelé que le personnel intermittent du spectacle cadre ou non cadre de l adhérent n est pas visé par le Régime de prévoyance conventionnel dans la mesure où il bénéficie du régime de prévoyance de l Accord Interbranche du 20 décembre 2006 modifié par avenant du 16 juin Pour l application du présent article, est considéré comme un salarié intermittent, le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé en contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 au régime d assurance chômage. Article DP-5 Admission des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion de l entreprise Les salariés en incapacité de travail ou invalidité à la date d effet de l adhésion faisant toujours partie des effectifs de l adhérent, peuvent bénéficier selon les dispositions énoncées ci-après des garanties du Régime de prévoyance conventionnel à la condition impérative que l adhérent les ait déclarés nominativement sur le bulletin d adhésion. DP-5.1 Garanties en cas de décès : Salarié ne bénéficiant pas de garanties en cas de décès auprès d un précédent organisme assureur : Il bénéficie immédiatement des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. Salarié bénéficiant de garanties en cas de décès auprès d un précédent organisme assureur : Si, à la demande de l adhérent, le précédent organisme assureur a opéré le transfert à l Institution des provisions correspondantes constituées, il bénéficie immédiatement de l intégralité des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. Si ce transfert des provisions n a pas été effectué, il bénéficie immédiatement des garanties en cas 2

7 de décès du Régime de prévoyance conventionnel sous déduction des prestations dues par le précédent organisme assureur. Dans le cas où l Institution est le précédent organisme assureur, il bénéficie immédiatement de l intégralité des garanties en cas de décès du Régime de prévoyance conventionnel. DP-5.2 Garanties incapacité - invalidité : Salarié non couvert par un précédent organisme assureur : Il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel. Salarié couvert par un précédent organisme assureur : Si l Institution est le précédent organisme assureur, il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel. Si le précédent organisme assureur n est pas l Institution, il bénéficie immédiatement des garanties incapacité - invalidité du Régime de prévoyance conventionnel, sous déduction des prestations dues par le précédent organisme assureur. DP-5.3 Revalorisations futures Les prestations en cours de service à la date d effet de l adhésion de l entreprise et dont le versement est poursuivi au niveau atteint par le précédent organisme assureur, ainsi que le traitement de base servant au calcul des prestations, sont revalorisés par l Institution à compter de la date d effet de l adhésion de l entreprise, dans les conditions prévues notamment aux articles 14 et 15 du Règlement 2009-RP-1 et sous réserve des dispositions prévues à l article DP-5.4. DP-5.4 Eléments à fournir en cas de couverture par un précédent organisme assureur Sauf si l Institution est le précédent organisme assureur, les salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion et couverts par un précédent organisme assureur peuvent bénéficier des garanties du Régime de prévoyance conventionnel, dans les conditions prévues aux articles DP-5.1 et DP-5.2, ainsi que des revalorisations prévues à l article DP- 5.3, à la condition impérative que l adhérent ait fourni à l Institution, avec le bulletin d adhésion : le contrat souscrit auprès du précédent organisme assureur ; le montant des prestations et du traitement de base atteint à la date d effet de l adhésion ; la liste des salariés en arrêt de travail à la date d effet de l adhésion, comprenant notamment : - le nom et le prénom, - la date de naissance, - la date de survenance de l arrêt de travail, - le point de départ de l indemnisation, - le type de prestation perçue ; une attestation de paiement des prestations par le précédent organisme assureur ; tout autre élément nécessaire qui sera spécialement demandé par l Institution. Article DP-6 Modification du Régime de prévoyance conventionnel En complément de l article 6 du Règlement 2009-RP-1, il est précisé que la modification du Régime de prévoyance conventionnel ne peut résulter que du fait de modifications du texte conventionnel, après accord du Souscripteur et de l Institution. Article DP-7 Révision des conditions de garantie Le présent article se substitue à l article 7 du Règlement 2009-RP-1. 3

8 Les modalités des garanties et les taux de cotisations définis aux présentes CP conventionnelles sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d effet. Lorsque la législation ou la réglementation vient à modifier les conditions préexistantes à la mise en œuvre du Régime de prévoyance conventionnel ou à la portée des engagements de l Institution, le Souscripteur et l Institution procèdent à la révision des conditions de garantie. Jusqu'à la date de notification de ces modifications, les garanties restent acquises sur la base des présentes CP conventionnelles. Article DP-8 Non-paiement des cotisations Par dérogation à l article 11 du Règlement 2009-RP-1, en cas de retard dans le paiement des cotisations conventionnelles, il n y a ni suspension des garanties, ni résiliation de l adhésion de l entreprise. Toutefois, des majorations de retard à la charge exclusive de l entreprise adhérente sont applicables à toutes cotisations réglées plus d un mois après la fin de chaque trimestre. Le taux des majorations de retard est égal au pourcentage mensuel fixé chaque année par le Conseil d administration de l Institution multiplié par le nombre de mois ou de fraction de mois qui s est écoulé entre la date d exigibilité et la date de paiement. En l absence de paiement des cotisations, l Institution peut poursuivre en justice l exécution du bulletin d adhésion afin d obtenir, outre le paiement des cotisations et des majorations de retard, des dommages et intérêts. Article DP-9 Résiliation de l adhésion Par dérogation à l article 21 alinéa 1 du Règlement 2009-RP-1, et conformément à l article L alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la faculté de résiliation de l adhésion n est ouverte ni aux adhérents ni à l Institution, l adhésion au Régime de prévoyance conventionnel résultant de la Convention collective. La résiliation du contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel par le Souscripteur ou par l Institution entraîne la résiliation de l adhésion de l entreprise dans les conditions de l article 21 du Règlement 2009-RP-1, à l exception de l alinéa 1. Article DP-10 Changement d activité de l entreprise En cas de changement d activité plaçant l entreprise en dehors du champ d application de la Convention collective, l Institution pourra maintenir ou adapter les conditions contractuelles, dans le cadre d un nouveau contrat. Article DP-11 Procédure de sauvegarde / Redressement judiciaire / Liquidation judiciaire Par dérogation à l article 22 du Règlement 2009-RP-1, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et tant que le contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel est en vigueur, l Institution ne peut dénoncer l adhésion de l entreprise. Article DP-12 Cessation d activité Par dérogation à l article 22 alinéa 3 et à l article 21 alinéas 4 et 5 du Règlement RP-1, la cessation d activité de l entreprise est sans effet sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de base, tant que le contrat instituant le Régime de prévoyance conventionnel est en vigueur. Article DP-13 Déclaration En cas de fausse déclaration et conformément à l article L alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale, les dispositions de l article 28 du Règlement 2009-RP-1, à l exception de l alinéa 1, ne s appliquent pas. 4

9 CHAPITRE 2 GARANTIES CONVENTIONNELLES ET COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL Article GC-1 Descriptif et montant des garanties Traitement de base des prestations Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. Garantie décès à option Par dérogation à l article 5 du Règlement 2009-DC-1, le choix de l option entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès réduit assorti d une rente éducation (Option 2) est effectué par le participant au moment de son affiliation au présent régime. Le participant peut modifier ultérieurement ce choix avant la survenance d un évènement ouvrant droit aux prestations. Le choix du participant doit en tout état de cause être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l Institution. A défaut de choix exprimé par le participant ou en l absence d enfant à charge au moment du décès, l option 1 sera automatiquement retenue par l Institution. Option 1 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes Base : 350 % Majoration par enfant à charge (dès le 1 er enfant à charge) : 50 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. Option 2 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes 250 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. 5

10 En cas de décès du participant, l Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit : Rente éducation moins de 11 ans : 10 % de 11 à 17 ans : 15 % de 18 à 20 ans révolus ou jusqu à 25 ans révolus au plus tard tant qu il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu il est placé sous contrat d apprentissage : 20 % En cas de décès du participant imputable à un accident, les montants des rentes fixés ci-avant sont doublés. Garanties communes aux 2 options Capital décès accidentel Double effet En cas de décès du participant imputable à un accident, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option choisie En cas d invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option 1 Frais d obsèques En cas de décès du participant, l Institution verse à la personne s étant acquittée des frais d obsèques, une indemnité, calculée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est fixé comme suit : 150 % limité aux frais réellement engagés L Institution verse une indemnité journalière en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Incapacité temporaire Cette indemnité est versée à l issue d une période dénommée franchise dont la durée est fixée comme suit : A compter de la prise d effet du Régime de prévoyance conventionnel, et pendant les 24 premiers mois : 60 jours continus A l issue des 24 premiers mois : 30 jours continus Cette indemnité est calculée en % de la 365 e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit : 80 % 6

11 Invalidité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d invalidité au titre de l assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : invalidité 1 ère catégorie : 48 % invalidité 2 e et 3 e catégories : 80 % Incapacité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : taux* entre 33 % et 65 % : 48 % taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 % Aucune rente n est versée pour un taux* inférieur à 33 %. *taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale Article GC-2 Cotisations GC-2.1 Assiette des cotisations L assiette des cotisations définie à l article 9 du Règlement 2009-RP-1 est limitée à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. GC-2.2 Taux des cotisations Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage de l assiette des cotisations définie à l article GC-2.1. A compter de la prise d effet du Régime de prévoyance conventionnel, et pendant les 24 premiers mois, les taux de cotisations sont fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,53 % sur T1 0,54 % sur T1 1,07 % sur T1 A l issue des 24 premiers mois, les taux de cotisations seront fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,53 % sur T1 0,67 % sur T1 1,20 % sur T1 7

12 Conditions particulières contractuelles Personnel cadre permanent des Entreprises du secteur privé du spectacle vivant Régime complémentaire de prévoyance collectif à adhésion obligatoire «décès, incapacité et invalidité» pour le personnel cadre permanent PREAMBULE Le Régime complémentaire de prévoyance pour le personnel cadre permanent permet d être conforme à l article 7 de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars La mise en œuvre et la gestion des garanties décès, incapacité et invalidité du Régime complémentaire de prévoyance, effectives à compter de la date indiquée au bulletin d adhésion, se font en application : des Conditions générales, fixées par les Règlements de l Institution référencés 2009-RP-1, 2009-DC-1, 2009-RE-1, 2009-II-1, joints au présent document ; et des Conditions particulières contractuelles, déterminées au présent document. Pour l application des présentes Conditions particulières contractuelles, il est précisé que les termes «certificat d adhésion» prévus aux Règlements de l Institution précités sont remplacés par «bulletin d adhésion». CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES DU REGIME DE PREVOYANCE indéterminée ou déterminée, affilié en son nom propre au régime général de la Sécurité sociale ou au régime local d Alsace Moselle. Par cette affiliation, le salarié devient participant de l Institution. Il est rappelé que le personnel cadre intermittent du spectacle de l adhérent n est pas visé par le présent Régime complémentaire de prévoyance dans la mesure où il bénéficie du régime de prévoyance de l Accord Interbranche du 20 décembre 2006 modifié par avenant du 16 juin Article DP-3 Versement des prestations Les garanties décrites ci-après intègrent les garanties conventionnelles qui s imposent à l adhérent en vertu du titre XII de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février Il est précisé que, lorsque les prestations versées par l Institution sont réduites en application notamment de l article 5 du Règlement 2009-II-1, les prestations versées au titre des garanties conventionnelles sont versées en priorité ; les garanties versées au titre du Régime complémentaire de prévoyance n interviennent qu en complément. Article DP-1 Adhérent En complément à l article 1 du Règlement RP-1, il est précisé que l employeur ayant adhéré aux Règlements de l Institution pour la mise en œuvre et la gestion des garanties du Régime complémentaire de prévoyance, est dénommé ci-après «l adhérent». Article DP-2 Participants Est affilié au Régime complémentaire de prévoyance tout salarié cadre permanent de l adhérent sous contrat de travail à durée

13 CHAPITRE 2 GARANTIES ET COTISATIONS DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE Article GC-1 Descriptif et montant des garanties Traitement de base des prestations Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. Garantie décès à option Par dérogation à l article 5 du Règlement 2009-DC-1, le choix de l option entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès réduit assorti d une rente éducation (Option 2) est effectué par le participant au moment de son affiliation au présent régime. Le participant peut modifier ultérieurement ce choix avant la survenance d un évènement ouvrant droit aux prestations. Le choix du participant doit en tout état de cause être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l Institution. A défaut de choix exprimé par le participant ou en l absence d enfant à charge au moment du décès, l option 1 sera automatiquement retenue par l Institution. Option 1 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes Base : 500 % Majoration par enfant à charge (dès le 1 er enfant à charge) : 50 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. Option 2 En cas de décès toutes causes du participant, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit : Capital décès toutes causes 250 % En cas d invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes de la présente option. Ce versement met alors à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu à la garantie capital décès accidentel. 2

14 En cas de décès du participant, l Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit : Rente éducation moins de 11 ans : 25 % de 11 à 17 ans : 30 % de 18 à 20 ans révolus ou jusqu à 25 ans révolus au plus tard tant qu il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu il est placé sous contrat d apprentissage : 35 % En cas de décès du participant imputable à un accident, les montants des rentes fixés ci-avant sont doublés. Garanties communes aux 2 options Capital décès accidentel En cas de décès du participant imputable à un accident, l Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option choisie En cas d invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie. Double effet En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit : 100 % du capital décès toutes causes de l option 1 Frais d obsèques En cas de décès du participant, l Institution verse à la personne s étant acquittée des frais d obsèques, une indemnité, calculée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dont le montant est fixé comme suit : 150 % limité aux frais réellement engagés L Institution verse une indemnité journalière en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Incapacité temporaire Cette indemnité est versée à l issue d une période dénommée franchise dont la durée est fixée comme suit : Franchise : 30 jours continus Cette indemnité est calculée en % de la 365 e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit : 80 % 3

15 Invalidité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d invalidité au titre de l assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : invalidité 1 ère catégorie : 48 % invalidité 2 e et 3 e catégories : 80 % Incapacité permanente L Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit : taux* entre 33 % et 65 % : 48 % taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 % Aucune rente n est versée pour un taux* inférieur à 33 %. *taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale Article GC-2 Cotisations GC-2.1 Assiette des cotisations L assiette des cotisations définie à l article 9 du Règlement 2009-RP-1 est limitée à la tranche de salaire suivante : Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1 er euro au plafond de la Sécurité sociale. GC-2.2 Taux des cotisations Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage de l assiette des cotisations définie à l article GC-2.1 et intègrent les taux du Régime de prévoyance conventionnel. Les taux de cotisations sont fixés comme suit : Garanties pour les garanties décès pour les garanties incapacité - invalidité Total Taux de cotisations 0,83 % sur T1 0,67 % sur T1 1,50 % sur T1 4

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