SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS

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1 Dossier n 3900 M. Jacques M, masseur-kinésithérapeute Séance du 30 juin 2004 Lecture du 30 août 2004 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins le 24 février 2004 et le 26 avril 2004, la requête et le mémoire présentés pour M. Jacques M, masseur-kinésithérapeute, tendant à l annulation d une décision, en date du 14 janvier 2004, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Herriot, B.P. 1000, VALENCE CEDEX et du médecin-conseil chef de service de l échelon local de Valence, dont l'adresse postale est B.P. 1030, VALENCE CEDEX, lui a infligé la sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois avec le bénéfice du sursis pendant quatre mois, par les motifs que la facturation d actes non effectués par lui pendant sa période d hospitalisation du 2 au 5 janvier 2001, provient de ce qu il a omis de barrer son nom pour indiquer le nom de son remplaçant sur les feuilles de soins, le témoignage de M. A étant critiquable, M. B, le remplaçant, attestant avoir traité M. A.. pendant douze séances ; que M. M ayant déjà été entendu par la commission socioprofessionnelle sur les mêmes faits de méconnaissance de la nomenclature, sans suite après cette audition, il ne saurait être jugé une deuxième fois, pour les mêmes faits d hyperactivité ; que l analyse de l activité pour la période du 25 au 27 octobre 2000 n est pas détaillée en fonction des actes ; que les témoignages qu il produit lui sont favorables ; que le centre E et son cabinet disposent chacune d une entrée différente (rue P et avenue V) ; qu il n y a aucun risque de confusion entre les deux activités (attestations) ; que l amnistie doit être accordée ; que M. M n a jamais incité les clients d E à bénéficier des prestations de la sécurité sociale ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juin 2004, le mémoire en défense, présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Valence, tendant au maintien de la sanction prononcée, par les mêmes moyens, en précisant que si M. B était remplaçant pendant la période d hospitalisation, il devait le signaler sur les feuilles de soins de M. M ; que la commission socio-professionnelle départementale des masseurskinésithérapeutes a examiné un problème conventionnel (dépassement du seuil annuel des coefficients AMK fixé par la convention), le service médical et la section des assurances sociales ayant examiné la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels (séances d une durée inférieure à trente minutes) ; que M. M ne saurait raccourcir la durée des séances en fonction de ses disponibilités (départ subit d un kinésithérapeute de son cabinet), les témoignages de la secrétaire et de la femme de ménage de son cabinet, n étant pas recevables (lien de subordination) ; que la diminution de son activité annuelle depuis l ouverture du centre de remise en forme ne

2 - 2 - correspond pas pour autant à une meilleure qualité de soins (témoignage d une assurée mécontente) ; que les risques de confusion entre le cabinet de kinésithérapie et le centre de remise en forme sont décrits dans le constat d huissier et dans le témoignage spontané de Mme C (les témoignages de la secrétaire et de la femme de ménage ne peuvent, ici encore, être retenus) ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L à L et R à R ; Vu la loi n du 6 août 2002 portant amnis tie ; Vu le décret n du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ; Vu le décret n du 8 octobre 1996 relatif au x actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ; Après avoir entendu en séance publique : - M. TISSERAND, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - M. Jacques M en ses explications orales ; - Mme le Dr CADIER, médecin-conseil, en ses observations pour le service médical de l échelon local de Valence ; - Mme DEROCLES, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, en ses observations ; M. M ayant eu la parole en dernier ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le contrôle exercé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Valence sur l activité de M. Jacques M, masseur-kinésithérapeute, a porté sur les actes de soins dispensés pendant la période comprise entre le 16 mai 2000 et le 3 juin 2002 ; Sur le principe du non bis in idem

3 - 3 - Considérant que la commission socio-professionnelle départementale des kinésithérapeutes a examiné la question du dépassement par M. M du seuil conventionnel annuel des coefficients AMK, tandis que le service médical et, après lui la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône- Alpes, ont examiné la question de la méconnaissance par M. M des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels relatives à la durée des séances de soins ; qu ainsi, les deux procédures de saisine présentaient des différences de nature, d objet et d effet ; que dès lors, M. M ne saurait soutenir qu il serait jugé une deuxième fois à raison des mêmes faits, et que le principe non bis in idem aurait été méconnu, la commission n ayant d ailleurs pas donné suite ; Sur le fond Considérant, en premier lieu, que M. M a facturé à M. A, qui a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme d une plainte, les douze séances de kinésithérapie prescrites, alors qu il n a réalisé que deux séances, dix séances ayant donc été présentées à tort au remboursement ; Considérant, en second lieu, que M. M a facturé à tort quarante et une séances de kinésithérapie concernant vingt-six assurés, ces actes, aux dates auxquels ils ont été exécutés, le 3 janvier 2001, le 4 janvier 2001 et le 5 janvier 2001, n ayant pu l être personnellement par lui, puisqu il était hospitalisé à Lyon, et, ayant, en réalité été réalisés par son remplaçant, M. Olivier B, M. M ayant négligé de barrer son nom et de porter le nom du remplaçant sur les feuilles de soins ; qu il a ainsi méconnu les dispositions de l article 5 alinéa c de la nomenclature générale des actes professionnels selon lesquelles seuls les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical peuvent être pris en charge ou remboursés ; Considérant, en troisième lieu, que M. M, s agissant du dossier 39, a facturé des séances de rééducation en piscine, alors qu elles n avaient eu lieu en piscine qu une fois sur deux ; Considérant, en quatrième lieu, que la pratique du cabinet de M. M consistait à faire signer les assurés sur des feuilles de soins vierges, supprimant ainsi la faculté de s assurer de la conformité des informations mentionnées ensuite avec la réalité des actes pratiqués ; Considérant, en cinquième lieu, qu il résulte de l instruction, notamment des constats d huissier dressés le 6 novembre 2002 et le 25 mars 2003, de la plainte de l assurée, Mme C, du témoignage de Mme Laure V, ex-salariée du centre de remise en forme E, que M. M exerce à la fois dans ce centre E et dans son cabinet dans des conditions matérielles créant une totale confusion entre son activité libérale de masseurkinésithérapeute et son activité commerciale de remise en forme ; que les quelques témoignages contraires produits par ce praticien qui émanent de sa secrétaire et de sa femme de ménage, ne suffisent pas à contredire la solidité des trois attestations fournies par les plaignants ; qu en définitive, M. M a méconnu les dispositions de l article 8, paragraphe 1 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les kinésithérapeutes et les caisses d assurance maladie ; Considérant, en sixième lieu, que l étude de l activité de M. M pour les journées des 25, 26 et 27 octobre 2000 révèle qu il n a pu dispenser personnellement des

4 - 4 - soins de qualité parce qu il n a pu respecter la durée de trente minutes par patient et par séance prévue pour les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, par les dispositions du Titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ; c est ainsi que la durée théorique de travail par jour s établit à vingt trois heures le 25 octobre 2000 (pour quarante six patients dont treize visités au domicile), à quatorze heures le 26 octobre 2000 (pour vingt huit patients dont sept visités à domicile) à vingt trois heures trente minutes le 27 octobre 2000 (pour quarante sept patients dont treize visités à domicile) ; Considérant, en septième lieu, qu à de nombreuses reprises, les soins ont été commencés par M. M, avant l expiration du délai de dix jours imposé par la nomenclature, une telle pratique faisant courir à l assuré social le risque de supporter seul le coût du traitement en cas de refus de prise en charge par l assurance maladie, quand il n y a pas d application du système du tiers payant ; Sur la sanction Considérant que les faits reprochés à M. M sont des fautes au sens de l article L du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l application de l une des sanctions énumérées à l article L du même code ; qu ils sont, à raison de leur gravité et de leur fréquence, contraires à l honneur et à la probité et ne peuvent, donc, bénéficier de l amnistie édictée par l article 11 de la loi du 6 août 2002 ; Considérant qu il convient dans les circonstances de l affaire, de confirmer la sanction édictée par les premiers juges en prononçant à l encontre de M. Jacques M, l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont quatre mois avec le bénéfice du sursis ; Sur les frais de l instance Considérant, que dans les circonstances de l affaire, il y a lieu, en application de l article R du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l instance à la charge de M. M ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. Jacques M est rejetée. PAR CES MOTIFS, Article 2 : La sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont quatre mois avec le bénéfice du sursis, dans les conditions fixées à l article L du code de la sécurité sociale prononcée à l encontre de M. M, par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l Ordre des médecins de Rhône-Alpes, en date du 14 janvier 2004, prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1 er décembre 2004 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2005 à minuit. Article 3 : Les frais de la présente instance s'élevant à 157 euros seront supportés par M. M, masseur-kinésithérapeute, et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

5 - 5 - Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au médecin-conseil chef de service de l échelon local de Valence, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. Délibéré dans la même composition qu'à l audience du 30 juin 2004, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d'etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX, masseurkinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr AHR, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lu en séance publique le 30 août LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN LE SECRETAIRE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M-A. PEIFFER

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