AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2016

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1 DH/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2179/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 14/07/ Affaire : Monsieur BOUA ALBAN (Maitre Philippe KOUDOU-GBATE) Contre WEST AFRICA STEEL MANUFACTURY en acronyme «WASM» DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur BOUA ALBAN recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de FCFA représentant le coût de ses prestations y compris les intérêts de retard courant sur la période du 30 mai 2016, date de l exploit d assignation, à la date du prononcé de la présente décision ; Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Mesdames DJINPHIE Amenan Hélène et TIENDAGA Gisèle, Messieurs N GUESSAN Gilbert, NIAMKEY Kodjo Paul, DICOH Balamine et ALLAH Kouamé ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUMBIA Mamadou, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BOUA ALBAN, né le 23 juin à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Riviera 3, agent d affaire exerçant sous l appellation «Cabinet BOUA» ; Demandeur représenté par Maître Philippe KOUDOU GBATE, Avocat près la cour d appel d Abidjan, y demeurant, Résidence «EDEN» 9 ème étage, porte 92, 44 avenue LAMBLIN, Abidjan Plateau, tel : , Fax : , 04 BP 544 Abidjan 04, philippe-koudou@yahoo.fr ; D une part ; Et ; WEST AFRICA STEEL MANUFACTURY, en acronyme «WASM», SARL, dont le siège social est à Anyama, 26 BP 1153 Abidjan 26, Tel : / , prise en la personne de son représentant légal, y demeurant, Défenderesse D autre part ; 1

2 Enrôlée pour l audience du 16 juin, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 14 juillet 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu un jugement comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier daté du 30 mai 2016, Monsieur BOUA ALBAN a assigné la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING en acronyme «WASM» à comparaître le 16 juin 2016 devant le tribunal de céans en paiement de la somme de FCFA ; A l appui de son action, Monsieur BOUA ABLAN explique que la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING en acronyme «WASM» qui a pour activité l implantation et l exploitation d une unité de fabrication de matériel de fabrication, projetait d investir la somme de F CFA dans la région d Anyama ; Il indique que cette société a sollicité ses services en sa qualité de juriste pour relancer son dossier auprès du CEPICI en vue de l obtention d un agrément à l investissement ; Il affirme avoir répondu favorablement à cette demande et a évalué le coût de son intervention à la somme de FCFA, payable par tranche au fur et à mesure de l évolution du dossier ; que la société WEST AFRICA STEEL MANUFATURING l a accepté, et que pour matérialiser leur accord, elle a émis un chèque ECOBANK tiré à son ordre d un montant de FCFA dit-il ; Que cependant, il n a pas pu encaisser le chèque, la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING ayant refusé de le valider auprès de sa banque qui a demandé son avis ; 2

3 Poursuivant, il fait savoir que le CEPICI a demandé à la défenderesse de fournir des documents complémentaires et l a ensuite convoquée à une séance de travail le 18 mars 2016; Que malheureusement, la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING n a pas déféré à cette convocation de sorte qu elle n a pas obtenu l attestation de recevabilité de l agrément sollicité ; Il spécifie que le paiement de la somme de FCFA correspondant aux trois dernières tranches de sa prestation dépendait de la recevabilité de l agrément sollicité et de l obtention de celui-ci ; Il soutient avoir accompli sa mission et considère que la condition a été réalisée même si la défenderesse n a pas obtenu l agrément ; dans la mesure où, dit-il, la défaillance est imputable à la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING, sa débitrice, qui en a empêché la réalisation en ne déferant pas à la convocation du CEPICI pour compléter son dossier ; Il sollicite donc la condamnation de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de FCFA ; Par ailleurs, Monsieur BOUA ALBAN relève que le paiement de la somme de FCFA n était assorti d aucune condition ; Que cependant la défenderesse ne s est pas acquittée de cette somme ; c est pourquoi, sur la base des articles 1147 et 1149 du code civil, il sollicite la condamnation de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme totale de FCFA représentant le montant de ses prestations ainsi que les frais et intérêts de retard ; La société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING n a fait valoir aucun moyen de défense. En la forme SUR CE 3

4 Sur le caractère de la décision La société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING a été régulièrement assignée ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de F CFA; Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur BOUA ALBAN a initié son action suivant les forme et délai légaux ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande en paiement Monsieur BOUA ALBAN soutient que l obtention de l agrément à l investissement à laquelle les parties ont fait dépendre le paiement de la somme de FCFA représentant le coût de ses prestations est réputée accomplie ; Il sollicite par conséquent la condamnation de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer cette somme ainsi que celle de FCFA correspondant au montant du chèque émis à son ordre revenu impayé soit la somme totale de FCFA représentant le coût de sa prestation ; L article 1168 du code civil dispose que «l obligation est conditionnelle lorsqu on la fait dépendre d un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu à ce que l évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l évènement arrivera ou n arrivera pas» ; 4

5 Il est constant comme résultant des pièces du dossier que Monsieur BOUA ALBAN s est engagé à obtenir auprès du CEPICI l agrément à l investissement pour le compte de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING en contrepartie du paiement par ladite société de la somme de FCFA dont celle de FCFA était subordonnée à l obtention de l agrément à l investissement ; Il en résulte que les parties avaient soumis le paiement de cette somme à une condition suspensive consistant à l obtention de l agrément à l investissement par le demandeur ; Bien que n ayant pas obtenu cet agrément, le demandeur estime que la condition est réalisée au motif que la défaillance est imputable à la défenderesse ; Suivant les dispositions de l article 1178 du code civil, «la condition est réputée accomplie lorsque c est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l accomplissement» ; Il ressort de ce texte que la condition est réputée accomplie lorsque c est le débiteur lui-même qui a empêché l évènement de survenir, ne serait-ce que par une simple abstention ; En l espèce, il n est pas contesté que suite à la demande d agrément à l investissement introduite par Monsieur BOUA ALBAN pour le compte de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING, le CEPICI a adressé un courrier daté du 16 mars 2016 à ladite société pour solliciter la production de documents complémentaires et la convier à une séance de travail le 18 mars 2016 pour la recevabilité de sa demande d agrément ; Il est également constant que la défenderesse n a pas déféré à cette convocation, et qu à cause de cela l attestation de recevabilité et l agrément ne lui ont pas été délivrés ; Il est donc parfaitement établi que la non-obtention de l agrément à l investissement auquel les parties ont fait dépendre le payement de la somme de F CFA est imputable à la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING, débitrice obligée, qui n a pas fourni les documents réclamés et participé à la séance de travail requise à cet effet ; Dès lors, cette condition est réputée accomplie, et le demandeur doit être rempli de ses droits légitimes par la défenderesse ; Par ailleurs, il résulte de l ensemble des productions que le chèque tiré par la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à l ordre de Monsieur BOUA ALBAN 5

6 correspondant au paiement de la première tranche du coût de sa prestation non soumis à la condition suspensive, est revenu impayé du fait que la défenderesse n a pas confirmé ce chèque lorsque sa banque le lui a demandé ; Il est constant que selon les dispositions légales en vigueur concernant le chèque, cet instrument de paiement est payable à vue, et qu une fois émis, l opposition à ce paiement doit être rattachée à l un des cas légalement prévus qui sont, selon l article 84 du Règlement n 15 de l UEMOA, la perte ou le vol du chèque ou l utilisation frauduleuse de celui-ci ou encore l ouverture de procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre le porteur ; Tel n étant pas le cas en l espèce, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer également cette somme. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en paiement de la somme de FCFA faite par le demandeur est fondée ; partant, il y a lieu de condamner la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer cette somme sur le fondement de l article 1134 du code civil y compris les intérêts de retard courant sur la période du 30 mai 2016, date de l exploit d assignation à la date du prononcé de la présente décision ; Monsieur BOUA ALBAN n ayant produit aucune mise en demeure servie à la défenderesse d avoir à payer la somme sollicitée antérieurement à la présente instance ; Sur les dépens La défenderesse succombe ; il convient de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur BOUA ALBAN recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de FCFA représentant le coût de ses prestations y compris les intérêts de retard courant sur la période du 30 mai 2016, date de l exploit d assignation à la date du prononcé de la présente décision ; 6

7 Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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