LE DROIT SYNDICAL. Loi n du 13 juillet 1983 (modifiée) titre I. Loi n du 26 janvier 1984 (modifiée) titre III

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1 LE DROIT SYNDICAL Loi n du 13 juillet 1983 (modifiée) titre I Loi n du 26 janvier 1984 (modifiée) titre III Décret n du 3 avril Relatif à l'exercice du droit syndical dans Publique Territoriale. la Fonction Circulaire du 25 novembre Application du décret du 3 avril Circulaire du 6 septembre Droit syndical Régime de réparation des accidents de services survenant aux agents dispensés ou non de service. Décret n du 4 mars Modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale. Décret n du 22 mai Relatif à l'attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé de formation syndicale. 1

2 L'application aux organisations syndicales est fonction des résultats obtenus : - Aux Comités Techniques - Aux Commissions Administratives Paritaires qui serviront à établir le nombre de postes attribués à chaque organisation siégeant au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 2

3 Décret n du 3 avril 1985 Les locaux : Conditions d attributions Effectifs égaux ou supérieurs à 50 agents Local Commun : Effectifs supérieurs à 500 agents Local Distinct : Pour déterminer l effectif, il convient de prendre en compte les agents titulaires et non-titulaires occupant un emploi permanent tels que répertoriés au dernier compte administratif voté. 3

4 Les locaux A la négociation:? Prise en charge du seul abonnement Les communications Ramettes de papiers Petites fournitures 4

5 A.G. - réunions d informations Heure mensuelle d information (1) Autorisation pendant le temps de travail Par et pour des agents ayant obtenu une autorisation d absence syndicale (1) Heure cumulable sur 2 ou 3 mois. Sans porter atteinte au bon fonctionnement du service 5

6 Affichage (1) (2) Autorisation pendant le temps de travail Distribution des publications et informations (1) Par des agents en autorisation d absence syndicale Collecte des cotisations Sans porter atteinte au bon fonctionnement du service (1) Remettre un exemplaire à la collectivité (2) Négocier le nombre et l emplacement des panneaux 6

7 Autorisation d absence pour motif syndical Aux adhérents mandatés des syndicats pour assister: Congrès nationaux des fédérations et confédérations Congrès internationaux 1O jours/an portés à 20 jours pour: Organismes directeurs des organisations syndicales internationales Organismes directeurs des syndicats nationaux, des confédérations ou des fédérations. Des instances statutaires : régionales, interdépartementales ou départementales 7

8 Autorisations accordées au plan local (fonctionnement des instances syndicales) 1/ 1000 è des heures travaillées dans la collectivité par l'ensemble des personnels Suivant la formule: Effectif budgétaire X 240 jours = X heures 1000 heures Les emplois à temps non complet sont cumulés pour faire des «équivalents temps pleins» (titulaires, stagiaires à temps complet ou non complet et les non titulaires à temps complet ou non complet), le contingent est calculé de la même manière au niveau du Centre de Gestion. Les collectivités sont désormais remboursées par le CDG des charges salariales de toute nature concernant leurs agents désignés par les organisations syndicales dans le cadre de ces autorisations d absences. ( loi FPT février 2007 ) 8

9 Article 14 Répartition entre les organisations ayant obtenu des suffrages au CTP local et au CSFPT FO CGT CFDT CFTC CGC FA-FPT SNEGA AUTRES 30% 25% 20% 10% 3% 7% 2% 3% 400 agents X 7 heures ( base 35h hebdo) = heures / jour h X 240 jours (fixé par circulaire) = 672 heures / an 1000 FO (672X30) / Heures CGT ( 672 X 25 ) / Heures CFDT ( 672 X 20 ) / Heures CFTC ( 672 X 10 ) / Heures CGC ( 672 X 3 ) / Heures FA-FPT ( 672 X 7 ) / Heures AUTRES NEANT 9

10 Sur présentation de leur convocation, les représentants syndicaux appelés à siéger aux instances représentatives ou aux organismes statutaires se voient accorder : CAP CT CHS Une autorisation spéciale d absence DE DROIT Conseil de discipline Commission de réforme «la durée prévisible de la réunion + un temps égal à cette durée pour préparer et rendre compte de la réunion.» Plus le délai de route. 10

11 Décharges d'activité de service. 25% entre les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. ( C.S.F.P.T. ) 75% entre les organisations ayant obtenu des suffrages au CTP de la collectivité, de l établissement public ou du CDG. 11

12 Décharges d'activité de service. 100 à 200 agents 100 heures / mois 201 à 400 agents 130 heures / mois 401 à 600 agents 170 heures / mois 601 à 800 agents 210 heures / mois 8O1 à 1000 agents etc 250 heures / mois Exemple de répartition: 400 agents 130 h/mois FO CGT CFDT CFTC CGC FA-FPT Mot. Autre 30% 25% 20% 10% 3% 7% 2% 3% 12

13 Répartition des 25%, 130 h X 25 = 32h Attribution de 5h30 à F.O. et autres présentes au CSFPT Répartition des 75%, : F.O. : (130h 32h30) = 97 h 30 97h30 X 30 = 29h FO CGT motivé 30% 25% 2% FO CGT motivé 5h30 5h30 X FO CGT motivé 29h15 24h 2h TOTAL MENSUEL CGT : S.motivé: 97h30 X 25 = 24 h h30 X 2 = 2h 100 FO CGT motivé 34h45 29h30 2h 13

14 Mise à disposition des représentants syndicaux Mise à disposition des représentants syndicaux L article 100 de la loi N du 26 janvier 1984, prévoit la mise à disposition, auprès des organisations syndicales, de représentants syndicaux pour exercer un mandat à l échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. (Etat, reversant à la collectivité de l agent) La répartition des mises à disposition entre les organisations syndicales est répartie à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 14

15 Le Groupement Départemental les heures syndicales? Territoriaux ATTENTION!!! Les heures de décharge de service ne sont pas mutualisées entre les établissements affiliés et non affiliés au CDG, il est donc nécessaire de rechercher le bon compromis pour ne pas perdre nos droits. 15

16 Congé pour formation syndicale Le congé pour formation syndicale prévu à l article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 permet d effectuer un stage ou de suivre une session de formation syndicale dans les centres ou instituts agréés par les organisations syndicales dont la liste est arrêtée chaque année par le Ministre de la Fonction Publique. Le décret n du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique territoriale en fixe les modalités d application. 16

17 Congé pour formation syndicale (Suite) L agent bénéficie de 12 jours de congé de formation / an. La demande de congé doit être faite par écrit à l autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15 è jour qui précède le début du stage, le congé est réputé adopté. Les décisions de rejets sont communiquées à la Commission Administrative Paritaire. Le stagiaire doit remettre à l autorité territoriale une attestation de présence au stage. Dans les collectivités employant plus de 100 agents, le congé de formation est limité à 5% de l effectif réel. 17

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