BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A N 138 du 12 AOUT 2003 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. PROROGATION DE LA PERIODE D OUVERTURE DES ZONES FRANCHES URBAINES JUSQU AU 31 DECEMBRE AMENAGEMENT DU MECANISME D ALLEGEMENT DEGRESSIF. (II DE L ARTICLE 79 DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002) (C.G.I., art. 44 octies et art. 223 nonies) NOR : BUD F J Bureaux B 1 et B 2 PRESENTATION Le régime d exonération de l impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du code général des impôts) a fait l objet de deux aménagements. D une part, la période d ouverture des zones franches urbaines est prorogée jusqu au 31 décembre Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d application des allégements est fixé au 1 er janvier D autre part, les bénéfices des entreprises de moins de cinq salariés, concernées par ce dispositif, sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies déjà cité. Enfin, l exonération d imposition forfaitaire annuelle est aménagée symétriquement août P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 149 TTC Prix au N : 3,50 TTC

2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Impôt sur les bénéfices 5 Sous-section 1 : Rappel du régime antérieur 5 Sous-section 2 : Nouveau dispositif 11 A. PROROGATION DE LA PERIODE D OUVERTURE DES ZFU 11 I. Principe 12 II. Concentrations, restructurations, reprises ou transferts d activités dans les ZFU Transferts d activités préexistantes Concentrations ou restructurations d activités préexistantes Reprise d activités préexistantes 16 III. Cas particulier des activités créées en ZFU au cours de l année Principe Entreprises réunissant à la fois les conditions pour bénéficier du régime des entreprises nouvelles (article 44 sexies) et du régime des ZFU 24 B. EXONERATION DEGRESSIVE 26 I. Portée et calcul des allégements fiscaux Exonération dégressive sur trois ans pour les entreprises d au moins cinq salariés Exonération dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés 28 a) Principe 28 b) Condition relative à l effectif de salariés 30 Décompte du nombre de salariés 32 Période au titre de laquelle la condition d effectif s apprécie 34 Variation de l effectif au cours de la période au titre de laquelle est appréciée la condition d effectif 36 Non respect de la condition d effectif 39 c) Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d une activité précédemment exercée en ZFU août

3 II. Période de réalisation des bénéfices La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création La clôture des exercices comptables ne coï ncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes 46 a) Entreprises d au moins cinq salariés 46 b) Entreprises de moins de cinq salariés 47 C. PLAFOND DE EUROS 49 Sous-section 3 : Précisions diverses 52 A. SITUATION DES ENTREPRISES INSTALLEES EN ZFU AU REGARD DE L IMPOT SUR LES SOCIETES A TAUX REDUIT 52 B. TRANSFERTS FAISANT OBSTACLE AU BENEFICE DU REGIME DE L ARTICLE 44 OCTIES 56 Section 2 : Imposition forfaitaire annuelle 59 Annexe I : Article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 Annexe II : Réponse ministérielle Vercamer Annexe III : Modèle actualisé de la fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultat août 2003

4 INTRODUCTION 1. L article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, prévoit un régime d allé gement de l impôt sur les bénéfices pendant soixante mois en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale, qui sont implantés dans une zone franche urbaine (ZFU) au 1 er janvier 1997 ou qui s y implantent entre cette date et le 31 décembre Le II de l article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) proroge la période d ouverture des zones franches urbaines jusqu au 31 décembre Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d application des allégements est fixé au 1 er janvier En outre, le II de l article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 aménage la période d allégement de l impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l im pôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies déjà cité. 3. Enfin, en application de l article 223 nonies du code général des impôts, les sociétés assujetties à l impôt sur les sociétés qui exercent l ensemble de leur activité dans une zone franche urbaine peuvent bénéficier d une exonération d imposition forfaitaire annuelle dans les mêmes proportions et pour les mêmes périodes que celles mentionnées à l article 44 octies précité. 4. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. Section 1 : Impôt sur les bénéfices Sous-section 1 : Rappel du régime antérieur 5. Le régime d allégement d imposition des bénéfices, tel qu il est défini à l article 44 octies, est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou qui s y implantent entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre A cet égard, on se reportera à la documentation administrative publiée sous la référence DB 4 A 2141, n os 93 et s. et au Bulletin officiel des impôts (BOI) publié sous la référence 4 A-6-02 du 10 juillet Ce dispositif s applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU. 7. Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU ou, pour les contribuables n y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants. En application du II de l article 44 octies, le régime d exonération ne s applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun. Il s agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu ils ne proviennent pas d une activité exercée dans l une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n ont pas leur origine dans l activité exercée en ZFU et des produits de créances et d opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d établissement de crédit). Lorsque le contribuable n exerce pas l ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d imposition à la taxe professionnel le afférents à l activité implantée en ZFU. 12 août

5 8. La prorogation du régime de l article 44 octies résultant de l article 17 de la loi de finances pour 2002 consiste en un abattement dégressif portant sur les bénéfices soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés au titre des trois périodes de douze mois suivant la période d exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents. 9. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d exonération pré vue à l article 44 octies déjà cité. 10. Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser par entreprise et par période de douze mois. Sous-section 2 : Nouveau dispositif A. PROROGATION DE LA PERIODE D OUVERTURE DES ZFU 11. Le II de l article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) proroge la période d ouverture des zones franches urbaines jusqu au 31 décembre Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d application des allégements est fixé au 1 er janvier I. Principe 12. Les entreprises créées dans une ZFU entre le 1 er janvier 2002 et jusqu au 31 décembre 2007 peuvent bénéficier du régime de faveur prévu à l article 44 octies y compris, sous réserve des précisions ci -après (n os 14 à 17) celles qui se créent dans le cadre d un transfert, d une restructuration, d une concentration ou d une reprise d activités préexistantes. Il est rappelé que la date d implantation d une entreprise s entend, lorsqu elle correspond à la création juridique de l entreprise, de la date de début d activité mentionnée sur la déclaration d existence souscrite en application de l article 286, l administration ou le contribuable pouvant établir que le début d activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur cette déclaration d existence. En revanche, en cas de transfert ou de création d un établissement par une entreprise implantée en dehors des ZFU, la date d implantation de la nouvelle unité économique correspond à la date à laquelle celle -ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet (cf. DB 4 A 2141, n 97). 13. Les précisions autres que celles figurant dans la présente instruction et apportées par la documentation administrative 4 A 2141 n os 93 et suivants et par le BOI 4 A-6-02 concernant les modalités d application des dispositions de l article 44 octies conservent toute leur portée. Ainsi, les entreprises créées ou transférées dans une ZFU entre le 1 er janvier 2002 et jusqu au 31 décembre 2007 doivent remplir l ensemble des conditions prévues par le dispositif. II. Concentrations, restructurations, reprises ou transferts d activités dans les ZFU 1. Transferts d activités préexistantes 14. La création d une activité dans une ZFU provenant du transfert d une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n est admise au bénéfice du régime d exonération que pour la durée d application du dispositif restant à courir (cf. B.O.I. 4 A -6-02, n 15). 2. Concentration ou restructuration d activités préexistantes 15. Les activités créées dans une ZFU dans le cadre d une concentration ou d une restructuration d activité déjà exercée dans une ZFU sont admises au bénéfice du régime d exonération pour la durée d application du dispositif restant à courir août 2003

6 Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l occasion d opérations de fusion, de scission, d apport partiel d actif, de filialisation ou d externalisation. A cet égard il conviendra de se reporter aux commentaires de ces notions figurant au B.O.I. 4 A-6-01 n os 50 à 55 relatifs à l application du régime des entreprises nouvelles, qui sont transposables dans le cadre du régime des ZFU. 3. Reprise d activités préexistantes 16. Le régime de faveur, ayant fait l objet d une prorogation de la période d ouverture des zones jusqu au 31 décembre 2007, peut désormais s appliquer aux reprises d une activité préexistante en ZFU réalisées après le 31 décembre La solution exposée au B.O.I. 4 A-6-02 (n os 33 à 35) selon laquelle la reprise d une activité bénéficiant du régime de l article 44 octies, après le 31 décembre 2001, ne peut pas bénéficier de l exonération pour la période restant à courir, est donc rapportée. Par conséquent, les contribuables qui reprennent, jusqu au 31 décembre 2007, une activité en ZFU peuvent bénéficier de l exonération lorsque l activité reprise a été placée sous le régime de l article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apports partiels d actif ). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d application du dispositif restant à courir. III. Cas particulier des activités créées en ZFU au cours de l année Principe 18. Le point de départ de la période d application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003 pour les contribuables qui créent des activités dans une ZFU en Cet aménagement constitue une dérogation au mécanisme général du premier alinéa du I de l article 44 octies prévoyant que le point de départ de la période d exonération correspond au premier jour du mois du début d activité dans la zone. 19. Par conséquent, les bénéfices réalisés au cours de l année 2002 par les entreprises créées en 2002 dans une ZFU demeurent imposables dans les conditions de droit commun. A ce titre, si une entreprise ne clôture pas un exercice au 31 décembre 2002, elle bénéficiera de l exonération au prorata du bénéfice réalisé à compter du 1 er janvier Exemple : 20. Une entreprise, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 octies, est créée le 15 mai 2002 et clôture son premier exercice le 31 décembre Cette entreprise peut bénéficier du régime des ZFU à compter du 1 er janvier En pratique, le bénéfice du premier exercice est, compte tenu d une répartition prorata temporis, exonéré pour 12/20 ème (période du 1 er janvier au 31 décembre 2003) et imposé dans les conditions de droit commun pour 8/20 ème (période du 15 mai au 31 décembre 2002). 21. Cependant, la durée de la période d exonération puis de l abattement dégressif reste la même pour ces entreprises. Ainsi, sont exonérés d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés les bénéfices de ces entreprises, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu au 31 décembre 2007 (soit jusqu au terme du cinquante-neuvième mois suivant le 1 er janvier 2003). Ces bénéfices sont ensuite soumis à l impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d application des abattements, voir ci-après n os 26. et suivants). 22. Le report au 1 er janvier 2003 du point de départ de l exonération ne s applique pas aux activités qui se sont créées au cours de l année 2002 dans le cadre de la reprise, concentration, restructuration ou transfert d une activité précédemment exercée dans une ZFU. Ces activités sont admises à bénéficier du régime des ZFU pour la période restant à courir dans les conditions énoncées aux n os 14. et suivants de la présente instruction. Exemple : 23. Une entreprise, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 octies, est créée le 15 mai 2002 dans le cadre du transfert d une activité exercée précédemment dans une autre ZFU depuis le 1 er janvier 1998 (date de la création initiale de l entreprise transférée). Le transfert de cette activité le 15 mai 2002 dans une autre ZFU ne lui donne pas droit à une nouvelle période d exonération, mais au maintien du dispositif pour la période restant à courir. 12 août

7 En pratique, sont exonérés d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés les bénéfices de cette entreprise, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur début d activité dans l une de ces zones, c est à dire jusqu au 31 décembre Ces bénéfices sont soumis à l impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d application des abattements, voir ci-après n os 26. et suivants). 2. Entreprises réunissant à la fois les conditions pour bénéficier du régime des entreprises nouvelles (article 44 sexies) et du régime des ZFU 24. En application du III de l article 44 octies, lorsqu une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du régime d exonération des entreprises nouvelles (article 44 sexies) et du régime des ZFU, elle peut opter pour le régime des ZFU prévu à l article 44 octies dans les six mois suivant celui de son début d activité. Cette option est irrévocable. 25. Dans certains cas, les entreprises nouvelles qui se sont créées dans une ZFU en 2002 n ont pas eu la possibilité d exercer l option prévue par le III de l article 44 octies pour le régime des zones franches urbaines. Il a donc été admis que ces entreprises puissent exercer cette option jusqu au 30 avril (cf. B.O.I. 4 A-1-03 du 12 février 2003). B. EXONERATION DEGRESSIVE I. Portée et calcul des allégements fiscaux 1. Exonération dégressive sur trois ans pour les entreprises d au moins cinq salariés 26. La prorogation du régime de l article 44 octies résultant de l article 17 de la loi de finances pour 2002 se traduit par un abattement dégressif portant sur les bénéfices soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés au titre des trois périodes de douze mois suivant la période d exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents. Ce dispositif n est pas modifié par la seconde loi de finances rectificative pour 2002, pour les entreprises d au moins cinq salariés. 27. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l impôt sur le rev enu ou à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40%, 60% ou 80% selon qu ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies. 2. Exonération dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés a) Principe 28. L aménagement du dispositif de l article 44 octies résultant de l article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 se traduit par un abattement dégressif portant sur les bénéfices soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés au titre des neuf périodes de douze mois suivant la période d exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents. 29. Ainsi, les bénéfices des entreprises de moins de cinq salariés concernées par le dispositif sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies. b) Condition relative à l effectif de salariés 30. En application de l article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002, la période d abattement dégressif qui suit la période d exonération d impôt sur les bénéfices prévue à l article 44 octies est prolongée de trois à neuf périodes de douze mois pour les entreprises employant moins d e cinq salariés. Pour l appréciation du 1 Toutefois, pour les entreprises relevant de l impôt sur le revenu selon un régime réel d imposition et les sociétés passibles de l impôt sur les sociétés qui ont clos un exercice le 31 décembre 2002, cette date est reportée au 5 mai août 2003

8 respect de ce seuil, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d imposition au titre de laquelle l exonération au taux de 100 % est applicable. Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. 31. L effectif salarié pris en compte dans le calcul du seuil s entend de celui employé par l entreprise au sens large. Ainsi, même si l entreprise ne réalise pas l ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l ensemble de ses salariés. Décompte du nombre de salariés 32. Le décompte des salariés s opère en retenant tous les salariés employés par l entreprise. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n est retenu. Ainsi sont notamment pris en compte, les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d un salarié absent). En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires sont écartés du décompte. 33. Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l Etat au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d allégements de cotisations sociales. Il en est ainsi notamment des salariés bénéficiant des contrats «jeunes en entreprises» 2. Période au titre de laquelle la condition d effectif s apprécie 34. La condition relative à l effectif salarié s apprécie uniquement au cours de la dernière période d imposition au titre de laquelle l entreprise implantée en ZFU bénéficie de l exonération à 100 %. Dans l hypothèse où la clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création, cette période correspond au cinquième exercice bénéficiant de l exonération à tau x plein. Dans l hypothèse où la clôture des exercices comptables ne coï ncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes, cette période correspond à l exercice au titre duquel les bénéfices sont exonérés pour une part et font l objet d un abattement de 60 % pour l autre part. Exemple : 35. Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 octies est créée le 15 novembre 1998 et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre 1999). L exonération concerne la période du 15 novembre 1998 au 31 octobre En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de euros, au régime suivant : - exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002 : exonération ; - exercice clos en 2003 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ; C est au titre de l exercice clos en 2003 qu il faut apprécier la condition relative à l effectif salarié. Variation de l effectif au cours de la période au titre de laquelle est appréciée la condition d effectif 36. Dans cette situation, le calcul de l effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus. Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l année civile est donc comptée pour 53 semaines). Pour l application de cette règle, les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires ) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, 2 Loi du 29 août 2002 Décret du 13 septembre 2002 Circulaire DGEFP du 23 septembre août

9 pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l exercice et le terme du contrat de travail (départ). Pour satisfaire à la condition d effectif, la société doit justifier d un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à cinq fois le nombre de semaines comprises dans l exercice (soit en pratique, 265 semaines lorsque l exercice comporte 12 mois). Exemple : 37. Soit une entreprise employant au cours de la dernière période d imposition (12 mois) au titre de laquelle l entreprise implantée en ZFU bénéficie de l exonération à 100 %: - un salarié titulaire d un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute la durée de l exercice - deux salariés titulaires d un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l exercice ; ces contrats ne sont pas renouvelés. L entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l exercice est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines. La durée de présence des salariés est égale à = 158 semaines, soit un total inférieur à 265 semaines au cours de la période de référence. Cette entreprise remplit donc la condition d effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l abattement dégressif sur les bénéfices de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq périodes, de la sixième ou septième et huitième ou neuvième période de douze mois qui suit la période d exonération. 38. Cas particulier : salariés à temps partiel Le prorata prévu par la loi sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique 35 heures hebdomadaires. Toutefois, lorsque le secteur d activité de l entreprise concernée n est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramené à 35 heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable. Non-respect de la condition d effectif 39. La condition d effectif doit être respectée au cours de la dernière période d imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l entreprise a bénéficié de l exonération d impôt sur les bénéfices. Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette période, moins de cinq salariés. 40. Une entreprise qui ne remplit pas la condition d effectif au cours de la dernière période d imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l entreprise a bénéficié de l exonération d impôt sur les bénéfices bénéficiera donc de l abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de douze mois suivant l exonération. 41. Le respect ultérieur de la condition en cause n est pas susceptible de permettre de bénéficier de l abattement dégressif sur les neuf périodes de douze mois suivant la période d exonération. c) Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d une activité précédemment exercée en ZFU 42. La création d une activité dans une ZFU provenant du transfert, de la restructuration, de la concentration ou de la reprise d une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n est admise au bénéfice du régime d exonération que pour la durée d application du dispositif restant à courir. Pour l appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé ci-dessus, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d imposition au titre de laquelle l exonération au taux de 100 % est applicable. 43. Pour l application de cette règle, il faut distinguer deux hypothèses : - si la reprise, concentration ou restructuration d activité est réalisée avant la fin de la période d exonération de soixante mois, la condition relative à l effectif de salariés doit être appréciée au niveau de la nouvelle entité résultant de l opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration ; août 2003

10 - si la reprise, concentration ou restructuration d activité est réalisée après la fin de la période d exonération de soixante mois, la condition relative à l effectif de salariés a déjà été appréciée au niveau de l entité d origine, avant l opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration. Exemple : 44. Une entreprise se créé le 1 er janvier 1999 et clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année. L exonération concerne la période du 1 er janvier 1999 au 31 décembre Au cours de l exercice clos le 31 décembre 2003, le calcul de son effectif salarié fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. Elle bénéfice donc des abattements dégressifs au titre des années 2004 à En conséquence, les bénéfices de cette entreprise seraient soumis, dans la limite de euros, au régime suivant : - exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 : exonération ; - exercice clos en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 : abattement de 60 % sur les bénéfices ; - exercice clos en 2009 et 2010 : abattement de 40 % sur les bénéfices ; - exercice clos en 2011 et 2012 : abattement de 20 % sur les bénéfices ; Dans l hypothèse où cette entreprise fait l objet d une reprise par une entreprise de plus de cinq salariés le 1 er janvier 2006, les modalités d exonération du repreneur et notamment le décompte de la période d application des abattements, restent inchangées. Les bénéfices dégagés par le repreneur sont donc soumis, dans la limite de euros, au régime suivant : - exercice clos en 2006, 2007, 2008 : abattement de 60 % sur les bénéfices ; - exercice clos en 2009 et 2010 : abattement de 40 % sur les bénéfices ; - exercice clos en 2011 et 2012 : abattement de 20 % sur les bénéfices. II. Période de réalisation des bénéfices Deux hypothèses peuvent être distinguées. 1. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création 45. L application des principes posés par l article 44 octies conduit à exonérer les bénéfices des cinq p remiers exercices et à accorder un abattement de 60 %, 40 %, 20 % sur les bénéfices : - des sixième, septième et huitième exercices suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies, si l entreprise a au moins cinq salariés - des cinq exercices, du sixième ou septième et du huitième ou neuvième exercice suivant la période d exonération prévue à l article 44 octies si l entreprise a moins de cinq salariés. 2. La clôture des exercices comptables ne coï ncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes a) Entreprises d au moins cinq salariés 46. Les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l objet d un abattement de 60 % pour l autre part. Les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la sixième période de douze mois suivant la période d exonération font l objet, selon le même principe, d un abattement de 60 % pour une part et d un abattement de 40 % pour l autre part. Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l objet pour le premier, d un abattement de 40 % pour une part et d un abattement de 20 % pour l autre part, et pour le second, d un abattement de 20 % et d une imposition normale (cf. B.O.I. 4 A-6-02, n os 27. et 28.). 12 août

11 b) Entreprises de moins de cinq salariés 47. Les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l objet d un abattement de 60 % pour l autre part. Les bénéfices des quatre exercices suivants font l objet d un abattement de 60 %. Les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la cinquième période de douze mois suivant la période d exonération font l objet, selon le même principe, d un abattement de 60 % pour une part et d un abattement de 40 % pour l autre part. Les bénéfices de l exercice suivant font l objet d un abattement de 40 %. Dans les mêmes conditions, les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivante font l objet d un abattement de 40 % pour une part et d un abattement de 20 % pour l autre part. Les bénéfices de l exercice suivant fait l objet d un abattement de 20 %. Enfin, les bénéfices de l exercice au cours duquel intervient le terme de la dernière période de douze mois suivante font d un abattement de 20 % pour une partie et d une imposition normale pour l autre. Exemple : 48. Une société de moins de cinq salariés, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 octies est créée le 15 novembre 1998 et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre 1999). L exonération concerne la période du 15 novembre 1998 au 31 octobre 2003 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s appliquent respectivement au 31 octobre des années 2006 à En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de euros, au régime suivant : - exercices clos en , 2000, 2001, 2002 : exonération ; - exercice clos en 2003 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ; - exercice clos en 2004, 2005, 2006 et 2007 : abattement de 60 % sur la totalité des bénéfices; - exercice clos en 2008 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ; - exercice clos en 2009 : abattement de 40 % sur la totalité des bénéfices; - exercice clos en 2010 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ; - exercice clos en 2011 : abattement de 20 % sur la totalité des bénéfices; - exercice clos en : abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices. C. PLAFOND DE EUROS 49. L article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 n a pas modifié le plafond d exonération prévu initialement par l article 44 octies. Le plafond d exonération est donc de euros par période de douze mois. 50. Le plafonnement porte sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 60 %, 40 % ou 20 %. 51. Si la période d application des bénéfices et la durée d application du dispositif ne coï ncident pas ou si la période d imposition est d une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la limite de euros doit être corrigée au prorata du temps (cf. B.O.I. 4 A-6-02, n os 29. à 32.). 3 Au titre du premier exercice d une durée de 14 mois, le plafond de est ajusté au prorata du temps, soit x 14/12 ème = Au titre du dernier exercice d application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit x 10/12 ème = août 2003

12 Sous-section 3 : Précisions diverses A. SITUATION DES ENTREPRISES INSTALLEES EN ZFU AU REGARD DE L IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX REDUIT 52. Le II de l article 44 octies prévoit que le bénéfice exonéré au titre d un exercice ou d une année d imposition est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés à cet article, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Ainsi, les produits bénéficiant de l allégement prévu à l article 44 octies ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d une exonération ou d un abattement. 53. Or, le régime du taux réduit d impôt sur les sociétés de 19 % applicable à la fraction des résultats comptables incorporés au capital au cours de l exercice suivant leur réalisation, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivants, prévu au f du I de l article 219, est réservé aux sociétés soumises à l impôt sur les socié tés dans les conditions de droit commun. 54. En conséquence, le résultat fiscal non couvert par le régime d allégement afférent aux exercices clos durant la période au cours de laquelle elles bénéficient d une exonération ou d un abattement ne peut donc pas être soumis au taux réduit d impôt sur les sociétés de 19 % prévu au f du I de l article En revanche, les entreprises implantées en ZFU, qui bénéficient à ce titre des allégements prévus par l article 44 octies, peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits d impôt sur les sociétés de 25 % et 15 % en faveur des petites et moyennes entreprises prévus au b du I de l article 219, sous réserve bien entendu qu elles remplissent les conditions d application de ces dispositions (réponse ministérielle Vercamer, JO AN débats, 10/02/2003, p. 1035, cf. annexe II). B. TRANSFERTS FAISANT OBSTACLE AU BENEFICE DU REGIME DE L ARTICLE 44 OCTIES 56. Le I de l article 44 octies prévoit que l exonération ne s applique pas aux créations d activités dans les ZFU consécutives au transfert d une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) définies au I bis et I ter de l article 1466 A, ou de la prime d aménagement du territoire (cf. DB 4 A 2141 n 111). 57. Il en est de même dans la situation où l entreprise s est placée sous le régime d exonération de l article 44 sexies avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR. Cette restriction s applique aux entreprises qui bénéficiaient du régime des entreprises nouvelles, prévu à l article 44 sexies, avant leur transfert dans une ZFU, dans une zone qui a bénéficié par la suite de la prime d aménagement du territoire ou qui a été requalifiée par la suite de ZRR ou de ZRU. Ainsi, cette clause n a pas pour effet de priver du dispositif des ZFU les entreprises, ayant bénéficié du régime des entreprises nouvelles et implantées dans des zones qui ne sont pas devenues ZRU ou ZRR, ou qui n ont pas bénéficié de la PAT (même si elles étaient implantées dans une zone éligible à cette prime). 58. Exemples : a) une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 sexies se créé en 1994 dans une zone du territoire qui devient par la suite éligible à la prime d aménagement du terr itoire (PAT). Pour autant, cette entreprise n a jamais bénéficié de la PAT. L entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU. Elle peut alors bénéficier de l exonération prévue à l article 44 octies. b) une entreprise nouvelle, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l article 44 sexies se créé en 1994 dans une zone du territoire qui est classée en ZRR en L entreprise transfère son activité en 1997 dans une ZFU. Elle ne peut pas bénéficier de l exonération prévue à l article 44 octies. 12 août

13 Section 2 : Imposition forfaitaire annuelle 59. En application du troisième alinéa de l article 223 nonies, les sociétés exonérées d impôt sur les sociétés sont également exonérées d imposition forfaitaire annuelle (IFA) à condition qu ell es exercent l ensemble de leur activité dans une ou plusieurs ZFU. En revanche, les sociétés qui n exercent pas l ensemble de leur activité dans des ZFU ne bénéficient pas de cet allégement d IFA. L IFA de ces sociétés est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est calculé en retenant l intégralité de leur chiffre d affaires. 60. Cette exonération d IFA s applique au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que celles mentionnées à l article 44 octies dans sa nouvel le rédaction issue de la seconde loi de finances rectificatives pour La période d exonération d IFA est déterminée par référence à la situation de la société en matière d impôt sur les sociétés, appréciée au 1 er janvier de l année au titre de laquelle l IFA est due. Ainsi, si une société bénéficie au 1 er janvier d une année d une exonération totale ou partielle d impôt sur les sociétés, elle est dispensée totalement ou partiellement de l IFA au titre de cette même année. Sont donc exonérées totalement d IFA les sociétés qui sont totalement exonérées d impôt sur les sociétés en application de l article 44 octies. L IFA sera due par les entreprises de moins de cinq salariés (cf. paragraphes n os 30 à 44) à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu elle se rapporte respectivement aux cinq premières, à la sixième et septième ou à la huitième et la neuvième période de douze mois suivant la période d exonération d IFA à 100 % dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents. L IFA sera due par les entreprises d au moins cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu elle se rapporte respectivement à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d exonération à 100 %. 62. Exemple 1 : Soit une société A de 15 salariés créée le 1 er janvier 2003 et clôturant son exercice le 31 décembre : Elle bénéficie : - d une exonération à 100 % d impôt sur les sociétés au titre des années 2003 à 2007 et d une exonération d IFA à 100 % pour l IF A due au titre des mêmes années 2003 à 2007 ; - puis d une exonération d impôt sur les sociétés de 60 %, 40 % et 20 % selon qu il se rapporte respectivement à la première (2008), deuxième (2009) ou troisième (2010) période de douze mois suivant l exonération à 100 %, et d une exonération d IFA de 60 %, 40 % et 20 % selon qu elle est due respectivement au titre de l année 2008, 2009 ou Exemple 2 : Soit une société B de 15 salariés créée le 15 mai 2002 et clôturant son exercice le 30 avril : - l IFA n est pas due en 2002, l impôt sur les sociétés est dû à hauteur de 100 % pour la période du 15 mai au 31 décembre 2002 et la société est totalement exonérée de cet impôt pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2007 ainsi que de l IFA due au titre des années 2003 à 2007 ; - puis ses bénéfices seront soumis à l impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu ils se rapportent à la première (01/05/07 au 30/04/08), deuxième (01/05/08 au 30/04/09) ou troisième période (01/05/09 au 30/04/10) de douze mois suivant la période d exonération à 100 %, et l IFA sera due à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu elle est due respectivement au titre des années 2008, 2009 ou Annoter : documentation de base 4 A 2141 n 93, 4 L 6135 n 60 et BOI 4 A-6-02, 4 A-7-02 et 4 A Le Directeur de la législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN août 2003

14 Annexe I Article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 II. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 ) L article 44 octies est ainsi modifié: a) Dans le premier alinéa du I, il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée : «Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt su r le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant cette période d'exonération.» ; b) Il est complété par un V ainsi rédigé : «V. Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d application des allégements est fixé au 1 er janvier «L exonération ne s applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d un transfert, d une concentration ou d une restructuration d activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d exonération prévu au présent article.» ; / V. Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l article 44 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : «L effectif salarié s apprécie au cours de la dernière période d imposition au titre de laquelle l exonération au taux de 100 % s applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévu à leur con trat.» 12 août

15 Annexe II Question N : 6089 de M. Vercamer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Nord ) Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie Question publiée au JO le : 04/11/2002 page : 3939 Réponse publiée au JO le : 10/02/2003 page : 1035 Analyse : entreprises installées en zone franche urbaine. réglementation Texte de la QUESTION : M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application qu'effectuent certains centres d'impôts des dispositions en matière d'exonérations fiscales prévues par le dispositif des zones franches urbaines. En particulier, en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le résultat fiscal est supérieur au maximum exonéré, il apparaît que certains centres d'impôts remettent en cause l'application du taux réduit à 19 % calculé sur la partie du résultat non exonéré (art. 219 I-f du code général des impôts). Ils se fondent en cela sur le fait que l'application du régime des zones franches urbaines mettrait les entreprises dans une situation d'assujetti partiel à l'impôt sur les sociétés, au taux normal. Il lui demande si cette interprétation est conforme aux dispositions de la loi. Texte de la REPONSE : La question posée appelle une réponse positive. Le régime du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % prévu au f du I de l'article 219 du code général des impôts est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Or, les sociétés qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 44 octies du même code, relatives au régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement. Le résultat fiscal non couvert par le régime d'allégement afférent aux exercices clos durant cette période ne peut donc pas être soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 %. Cette analyse est pleinement conforme au texte de l'article 44 octies déjà cité. En effet, le II de cet article prévoit que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés à cet article, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Par conséquent, les produits bénéficiant de l'allégement prévu à l'article 44 octies précité ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun. Une analyse identique doit être retenue dans le cadre du régime prévu à l'article 44 decies du code général des impôts en faveur des sociétés implantées dans la zone franche de Corse. En revanche, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou dans la zone franche de Corse, qui bénéficient à ce titre des allégements prévus respectivement aux articles 44 octies ou 44 de cies du code général des impôts, peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits d'impôt sur les sociétés de 25 % et 15 % en faveur des petites entreprises, prévus au b du I de l'article 219 déjà cité, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent les conditions d'application de ces dispositions (cf. instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts n 175, 4 H-4-02, n s 37 et 38 du 11 octobre 2002) août 2003

16 ANNEXE III Zones franches urbaines Modèle actualisé de fiche de calcul à joindre à la déclaration afférente au résultat de la période d imposition Dénomination : Exercice du. au. ou année d imposition Site d implantation de l activité exercée en zone franche urbaine (ZFU) : Lieu du siège ou du principal établissement : Nature de l implantation en ZFU (établissement / agence / magasin / cabinet ) : BENEFICE ET PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME APRES IMPUTATION DES DEFICITS ET DES PRODUITS IMPOSABLES TAUX NORMAL TAUX REDUIT BENEFICE APRES IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS ENCORE REPORTABLES RA Plus-value nette à long terme après imputation des déficits ou de la moins-value nette à long terme encore reportables SA produits des actions RB PRODUITS BRUTS TAXABLES A DEDUIRE résultat des sociétés relevant du régime fiscal des RC SC sociétés de personnes (CGI, art.8) 5 résultat des cessions de titres du portefeuille RD SD subventions, liberalités et abandons de créances RE excédent financier redevances de la propriété industrielle et commerciale qui n ont pas leur origine dans l activité exercée en zone franche urbaine RF RG SG Totaux (lignes RB à RG et SC à SG) RH SH Bénéfice après déduction des produits imposables (RA RH) RI Plus-value nette à long terme après déduction des prod uits imposables (SA SH) SI 5 Lorsque ce résultat correspond à une quote -part de déficit, les cases RC et SC ne sont pas servies. 12 août

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