CA Agen CH. SOCIALE 20 novembre 2012 N 12/00471 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012 BM/NC

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1 CA Agen CH. SOCIALE 20 novembre 2012 N 12/00471 ARRÊT DU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 20 NOVEMBRE 2012 BM/NC R. G. 12/00471 André D. C/ Me Odile STUTZ Liquidateur judiciaire de la SARL L'HERISSON ARRÊT n 690 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt novembre deux mille douze par François fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'appel D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : André D. né le 4 mai 1949 à SEGALAS (47410)

2 7, Grand Champ... Rep/assistant : la SCP Bernard CONRAU (avocats au barreau D'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'agen une affaire enregistrée au rôle sous le n R. G. 11/00048 d'une part, ET : Me Odile STUTZ Liquidateur judiciaire de la SARL L. 74, rue de Grelot B. P VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Rep/assistant : Me Jean Luc MARCHI (avocat au barreau D'AGEN) INTIMÉE d'autre part, CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel D.... Rep/assistant : Me Jean Luc MARCHI (avocat au barreau D'AGEN) PARTIE INTERVENANTE dernière part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en 2012 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Cha PRACHE, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été dé ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt ser

3 * * * - EXPOSÉ DU LITIGE : André D. a été embauché par l'eurl L. le 3 février 2003 en qualité de plaquiste comp fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier L'EURL L. a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2009 ; le Tribunal de Co redressement par jugement du 21 juillet 2010, mais en raison de l'inexécution de celu en liquidation judiciaire par décision du 5 avril 2011, Maître STUTZ étant désigné com André D. a saisi le Conseil de Prud'hommes d'agen pour obtenir le paiement de c d'année et de l'indemnité de départ à la retraite. LE CENTRE DE CESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de BORDEAUX est intervenu à la p Par jugement rendu le 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes d'agen a fixé la c d'andré D. dans la liquidation judiciaire de l'eurl L'HERISSON à la somme de pour les années 2009 et 2010, et l'a débouté de ses autres demandes. André D. a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui précise que son appel est limité au règlement de la prime de fin d'année et des domm abusive. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement sur la prime de fin d'année en fixant sa 1.272,52, outre une somme de à titre de dommages et intérêts pour rés de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de confirmer le jugement déféré pour Il soutient que la prime de fin d'année réunit les conditions de constance, généralité est due. Il admet ne pas pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite en raison d'un Il précise enfin que la créance au titre des congés payés n'est pas contestée par le CG * * * Le CGEA rappelle d'abord les limites de sa garantie ; le CGEA et Maître STUTZ ne con payés telle que fixée par le Conseil de Prud'hommes et demandent à la Cour de const demande d'indemnité de départ à la retraite. Ils concluent à la confirmation du jugement sur la prime de fin d'année ; ils soutienn de fin d'année était versée lorsque Jean Pierre L. dirigeait l'entreprise, son abse

4 démontre qu'elle ne réunit pas les conditions de généralité et de fixité permettant de Ils soutiennent également que la demande en dommages et intérêts n'est pas fondé serait pas opposable en ce qu'elle ne serait pas assise sur l'exécution du contrat de tr - MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties étant d'accord sur la créance de congés payés et André D. ayant renon départ à la retraite, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces points. I - Sur la demande de prime de fin d'année : Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement rés caractères de généralité, de constance et de fixité. En l'espèce, André D. verse aux débats les bulletins de salaires du mois de décembre L'analyse de ces bulletins de salaire démontre qu'en 2003, 2004 et 2005, André D. a calculée sur la base d'une semaine de travail. André D. produit également une attestation de l'expert comptable de l'entreprise de l versait habituellement à l ensemble de son personnel une prime de fin d'année semaine de rémunération, depuis de nombreuses années'. Il résulte de cette attestation que la prime de fin d'année était versée à l'ensemble du caractère général. L'attestation de l'expert comptable est corroborée par les bulletins de paye en c correspond à une semaine de rémunération, ce qui apparaît sur les bulletins de pay 2004 et décembre Ces élément démontre la fixité de la prime de fin d'année. Enfin, le critère de constance est également établi puisqu'il résulte de la même at d'année était versée depuis de nombreuses années. Il résulte de ces éléments que les caractères de généralité, de fixité et de constance demande de prime de fin d'année est en conséquence bien fondée. Il résulte des bulletins de paye produits qu'andré D. a perçu une prime de fin d'anné l'année 2006, une prime de 450 au lieu de 485,76 pour l'année 2007, aucune prim aurait dû percevoir une prime de 500,72 et aucune prime pour l'année 2009 alors q de 513,04. Il convient donc de fixer sa créance au titre de la prime de fin d'année à la somme de II - Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive : Il est incontestable que les congés payés auraient dû être versés par la caisse de c

5 cotisé comme il le devait ; il est également établi que ces congés payés n'ont pas départ à la retraite. De la même manière, il vient d'être démontré que les primes de fin d'années étaient d André D. produit également aux débats une attestation démontrant qu'il a demandé à à cette période, ce qui établit la réalité du préjudice résultant du non paiement, à leu des primes de fin d'année. Le caractère abusif de la résistance au paiement de ces somme est indéniable et il co créance de dommages et intérêts d'andré D. à la somme de 500. III - Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Pro Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dans le cadre de la liquid Il convient également de condamner Maître STUTZ es qualité de liquidateur de l'e indemnité de 800 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Co Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3.496,75 la créance au titre de débouté André D. de sa demande d'indemnité de départ à la retraite ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe à 1.272,52 la créance salariale d'andré D. au titre de la prime de fin d'a dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dit que les créances d'andré D. sont opposable au CGEA dans les limites de sa garant Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dans la L'HERISSON et condamne Maître STUTZ es qualité de liquidateur de l'eurl L'HER indemnité de 800 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction d Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Composition de la juridiction : Françoise MARTRES, SCP Bernard CONRAU, Me Jean Décision attaquée : C. Prud. Agen, Agen 26 janvier 2012

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