Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 e classe

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1 CONCOURS sur épreuves Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 e classe Mai 2016

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3 SOMMAIRE 3 I. L'EMPLOI... 4 A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques... 4 B. Les fonctions exercées... 4 II. LES CONCOURS... 4 A. La nature et la forme des différents concours... 4 B. Les conditions de participation aux concours... 5 C. L organisation et la nature des épreuves... 7 III. L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 8 A. Établissement de la liste d admission... 8 B. Établissement de la liste d aptitude... 8 IV. LE RECRUTEMENT... 8 A. La nomination - généralités... 8 B. Formation titularisation... 9 V. DÉROULEMENT DE LA CARRIERE... 9 VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE... 9

4 4 I. L'EMPLOI A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée. Ce cadre d'emplois comprend les grades suivants : - assistant de conservation, - assistant de conservation principal de 2 e classe, - assistant de conservation principal de 1 re classe. B. Les fonctions exercées Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l une des spécialités suivantes : Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l autorité d un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois de la catégorie C ainsi que de l encadrement de leurs équipes. Lorsqu ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2 e classe et d'assistant de conservation principal de 1 re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées cidessus, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. II. LES CONCOURS Conformément aux dispositions prévues à l article 5 de la loi n du 13 juillet 1983 et à l'article 10 du décret n du 5 juillet 2013, les candidats sont informés qu ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi considéré. A. La nature et la forme des différents concours Les conditions d accès à ces concours sont fixées par le décret n du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et par le décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Trois concours distincts d accès au grade d assistant de conservation principal de 2 e classe peuvent être organisés : - un concours externe sur titres avec épreuves, pour au moins 50% des postes à pourvoir, - un concours interne sur épreuves, pour au plus 30% des postes à pourvoir, - un troisième concours sur épreuves, pour au plus 20% des postes à pourvoir. Chacun de ces concours peut être ouvert dans l une ou plusieurs des spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives, documentation. Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. Les modalités d organisation de ces concours sont fixées par le décret n du 14 décembre 2011 (art. 6, 7, 8 et 9).

5 5 L ouverture des concours tient compte des besoins exprimés par les collectivités pour le compte desquelles les concours sont organisés. Chaque session de concours fait l objet d un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par concours. B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d accès aux concours Les candidats fournissent à l autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l examen de leur candidature. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française, une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen, sont requis, notamment : l original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les conditions particulières d accès au concours externe Ce concours sur titres avec épreuves est ouvert, pour 50% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités du concours. Les dérogations possibles aux conditions de diplômes : Équivalence de diplôme : Un dispositif d équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n du 13 février La procédure d équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l expérience professionnelle ou de prendre en compte d autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la procédure de V.A.E. (Validation des Acquis de l Expérience professionnelle), qui aboutit à l obtention d un diplôme. Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence pour se présenter au concours externe d assistant de conservation principal de 2 e classe devront formuler leur demande auprès de la commission du CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission d'équivalence de diplômes Secrétariat de la commission d'équivalences de diplômes 80 rue de Reuilly - CS PARIS CEDEX 12 courriel : red@cnfpt.fr. Le téléchargement d'une brochure relative à une demande d'équivalence auprès de la commission compétente du CNFPT est possible sur le site de cet établissement. Pour savoir si votre diplôme est bien un titre ou diplôme à finalité professionnelle, nous vous invitons à consulter le RNCP ( ). Si votre titre ou votre diplôme ne figure pas au RNCP ou si le lien avec l une des spécialités ne peut être établi clairement, nous vous conseillons de saisir la commission d équivalence compétente, et ce sans attendre l ouverture de la période d inscription aux concours (délai

6 6 prévisionnel d instruction par les commissions : 4 mois). Dans tous les cas, le dossier d inscription doit a minima comporter la preuve de la saisine de la commission. Lorsque la décision est défavorable, le candidat ne peut déposer une nouvelle demande avant le délai d un an. Dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants : Conformément aux dispositions prévues par la loi n du 1 er juillet 1980 modifiée par la loi n du 25 juillet 2005 et au décret n du 7 avril 1981, une dérogation de diplôme peut être accordée aux mères et pères de famille d au moins trois enfants, qu ils élèvent ou ont élevés effectivement. Les candidats souhaitant bénéficier de ces dispositions doivent justifier de leur position en fournissant à l appui de leur candidature la «demande de dispense de diplôme pour les pères et mères d au moins trois enfants» jointe au dossier, accompagnée d une photocopie de l ensemble des pages du livret de famille concernant les parents et les enfants. Il est précisé que dans le cas de familles recomposées, la demande de dérogation est appréciée en fonction des dispositions légales relatives à la garde des enfants. Les enfants doivent avoir été élevés au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant leur vingtième anniversaire s ils ont été à charge au sens des prestations sociales. Toutes les pièces permettant d apprécier la situation doivent alors être fournies. Dispense de diplôme pour les sportifs de haut niveau : Conformément à la loi n du 16 juillet 1984, les candidats peuvent bénéficier de cette dispense s ils figurent, l année du concours, sur la liste des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre des sports. Ils doivent alors établir un courrier présentant la demande de dérogation et joindre une copie de l arrêté sur lequel ils figurent. Les conditions particulières d accès au concours interne : Ce concours est ouvert, dans l une ou les spécialités ci-dessus, pour 30% au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins 4 ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Les candidats doivent être en activité le jour de la clôture des inscriptions. Les conditions particulières d accès au troisième concours : Ce concours est ouvert dans l une ou les spécialités ci-dessus, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l exercice pendant 4 ans au moins d une ou plusieurs des activités professionnelles ou d un ou plusieurs mandats mentionnés au 3 de l art. 36 de la loi du 26 janvier Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du 2 e grade (soit assistant de conservation principal de 2 e classe) du cadre d emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l exercice d une ou plusieurs activités ou d un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu à un seul titre, sans avoir eu pendant la même période la qualité d agent public. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places au concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

7 C. L organisation et la nature des épreuves 7 Concours externe Concours interne 3 ème concours Épreuves d admissibilité La rédaction d une note à l aide des éléments d un dossier portant sur la spécialité choisie au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3). 1 La rédaction d une note à l aide des éléments d un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3) ; 2 Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie (durée : 3 heures ; coefficient 2). 1 La rédaction d une note à l aide des éléments d un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3) ; 2 Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie (durée : 3 heures ; coefficient 2). Épreuves d admission Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d apprécier ses connaissances dans la spécialité choisie, ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois. (durée de l entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d exposé ; coefficient 3). Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et comportant des questions sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée de l entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d exposé, coefficient 3). Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et comportant des questions sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée de l entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d exposé, coefficient 3). Épreuves facultatives Seuls les points excédant la note de 10/20 à l épreuve facultative s ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires 1 Une épreuve écrite de langue, dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français : - soit, sans dictionnaire, d un texte dans l une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; - soit, avec dictionnaire, d un texte dans l une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures, coefficient 1) ; OU 2 Une épreuve orale d informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). 1 Une épreuve écrite de langue, dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français : - soit, sans dictionnaire, d un texte dans l une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; - soit, avec dictionnaire, d un texte dans l une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures, coefficient 1) ; OU 2 Une épreuve orale d informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). 1 Une épreuve écrite de langue, dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français : - soit, sans dictionnaire, d un texte dans l une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; - soit, avec dictionnaire, d un texte dans l une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures, coefficient 1) ; OU 2 Une épreuve orale d informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves obligatoires d admissibilité ou d admission entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé.

8 8 III. L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission À l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours interne, externe et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. La liste d admission établie par concours fait mention de la spécialité choisie par le candidat. B. Établissement de la liste d aptitude Les candidats déclarés admis à l issue du concours sont inscrits sur une liste d'aptitude d accès au grade d assistant de conservation principal de 2 e classe établie par ordre alphabétique faisant mention de la spécialité au titre de laquelle les candidats déclarés lauréats ont concouru. Un candidat déclaré admis au concours ne peut pas être inscrit sur deux listes d aptitude d accès au même grade. Son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. Il a alors obligation d informer de son choix dans un délai de 15 jours, l autorité organisatrice de chacun des concours par lettre recommandée avec accusé de réception. La liste d aptitude sur laquelle apparaissent les coordonnées personnelles du lauréat, sauf volonté contraire de celui-ci, fait l objet d une publicité sur le territoire national par voie d affichage et par voie télématique. La validité de l'inscription L'inscription sur la liste d aptitude est valable deux ans. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une troisième et une quatrième année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès de la Présidente du Centre de gestion, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et de solidarité familiale, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat et lorsqu un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-1 de la loi n du 26 janvier 1984 (remplacements temporaires d agents en congé de maladie, en congé de maternité ) alors qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions correspondent à l emploi qu il occupe. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Le candidat qui n a pas été nommé stagiaire et qui oublie de demander sa réinscription, perd le bénéfice de sa réussite au concours. IV. LE RECRUTEMENT A. La nomination : généralités La nomination relève de la seule compétence de l autorité territoriale. Elle peut intervenir : - par voie de mutation (assistant de conservation principal de 2 e classe titulaire relevant du statut de la fonction publique territoriale) ; - par voie de détachement (fonctionnaire de catégorie B pouvant être détaché dans le cadre d emplois des assistants de conservation principaux de 2 e classe, (article 27 décret n du 22 mars 2010) ; - par voie d'intégration directe (article 109 de la loi n du 13 août 2004) ; - après inscription sur une liste d aptitude établie : o à la suite d une admission à un concours externe, interne ou à un troisième concours ; o au titre de la promotion interne, dans les conditions fixées par le décret n modifié. Les lauréats inscrits sur la liste d aptitude d accès au grade d assistant de conservation principal de 2 e

9 9 classe et recrutés par une collectivité ou un établissement public territorial sont nommés stagiaires, pour une durée d un an, par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. B. Formation et titularisation La formation : Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. La titularisation : La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les assistants de conservation principaux de 2 e classe stagiaires recrutés après concours et de quatre mois pour les assistants de conservation principaux de 2 e classe issus de la promotion interne. A l issue du délai de deux ans précité, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l article 15 du décret n du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. V. DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE La durée de carrière Les avancements d échelon sont effectués, soit à l ancienneté minimum, soit à l ancienneté maximum, en fonction de l appréciation portée par l autorité territoriale sur la valeur professionnelle. Catégorie B - Groupe 4 1 er janvier 2015 Échelons Indices bruts Indices majorés Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a7m 2a7m 3a3m 3a3m 3a3m Ancienneté MAXI 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a La rémunération Le système indiciaire qui sert de base à la rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l État et bénéficie des mêmes majorations. Le grade d assistant de conservation principal de 2 e classe est affecté d une échelle indiciaire de 350 à 614 (indices bruts) et comporte 13 échelons, soit au 1 er janvier 2016 : 1 514,11 bruts mensuels au 1 er échelon,

10 ,60 bruts mensuels au 13 e échelon. Au traitement peuvent s ajouter éventuellement : - une indemnité de résidence, - le supplément familial de traitement, - certaines primes ou indemnités. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite. VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE - Loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - Loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, - Décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique, - Décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, - Décret n du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, - Décret n du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, - Décret n du 14 décembre 2011 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine, - Décret n du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, - Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d études déterminé relevant d une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.

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