DEDOUANEZ EN FRANCE Le nouveau Code des Douanes de l Union. Tour de France des experts de la douane
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- Pierre-Yves Faubert
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1 DEDOUANEZ EN FRANCE Le nouveau Code des Douanes de l Union 1
2 Atelier La réforme des régimes particuliers (nouvelle dénomination des régimes économiques) 2 2
3 Plan de l intervention I/ La structure des régimes particuliers (détail des trois fonctions et des évolutions) II Les conditions de la délivrance des autorisations III/ Les nouvelles modalités IV/ Les garanties V Les applications informatiques 3 3
4 Structure des régimes particuliers LA FONCTION STOCKAGE La fonction stockage comprend les régimes suivants : - l'entrepôt douanier (maintien de la différence entre les entrepôts de type public et privé, modification de la typologie des entrepôts privés avec un maintien des entrepôts de type C et E/suppression du type D, disparition de la justification du besoin de stockage). 4 4
5 Structure des régimes particuliers - les zones franches (suppression de la zone franche de type II et des entrepôts francs) : eu égard à la mise en œuvre des mesures liées à la sécurité, les ZF qui relevaient de la notion d'extraterritorialité sont inclues dans les RP avec certaines spécificités comme le non-dépôt d'une déclaration de placement. 5 5
6 Structure des régimes particuliers LA FONCTION TRANSFORMATION La fonction transformation comprend les régimes particuliers suivants : - le perfectionnement passif ; - le perfectionnent actif qui est le régime qui subit le plus de modifications. Ces modifications sont les suivantes : - suppression de l'obligation de ré-exporter qui entraîne la suppression du perfectionnement actif-rembours et de la perception des intérêts compensatoires ; 6 6
7 Structure des régimes particuliers PA (suite) - fusion des régimes du perfectionnement actif et de la transformation sous douane en un seul régime qui sera apuré soit par des ré-exportations, soit par des mises en libre pratique. Ce nouveau régime de transformation entraîne des modifications dans l'examen des conditions économiques qui, lorsqu il sera nécessaire, sera désormais systématiquement effectué à Bruxelles 7 7
8 LA FONCTION UTILISATION La fonction utilisation comprend : - le régime de l'admission temporaire. Aucun intérêt compensatoire ne sera plus perçu lors de la mise en libre pratique d une marchandise en suite d admission temporaire. 8 8
9 Structure des régimes particuliers - le régime de la destination particulière (DP) qui devient un régime particulier et qui se verra appliquer toutes les dispositions concernant ces régimes (il sera possible d'exporter la marchandise alors que la DP n'aura pas été atteinte, le dispositif relatif au transfert des droits et obligations est modifié avec la suppression du T5). 9 9
10 Conditions de délivrance des autorisations Critère de détermination de l autorité compétente Actuellement, critère basé sur le lieu de perfectionnement, stockage, utilisation et le lieu de tenue des écritures de suivi (autorisations dites «nationales») ou de tenue des écritures commerciales (autorisations uniques). CDU : critère basé sur le lieu de perfectionnement, stockage, utilisation et le lieu de tenue des écritures principales à des fins douanières. Si ces critères ne peuvent être satisfaits, le lieu de tenue des écritures principales à des fins douanières est pris en compte
11 Conditions de délivrance des autorisations Introduction de la notion de «suspension» Maintien dans le CDU des notions d annulation (art 27 CDU) et de révocation (art 28 CDU) et ajout de la notion de suspension (art 16 de l acte délégué) mis en œuvre dans trois cas de figure : - existence de motifs pour annuler/révoquer/modifier l autorisation mais insuffisance d éléments pour se prononcer - non respect des obligations résultant de la décision par le titulaire ou condition d octroi de la décision non remplie - demande du titulaire dans l incapacité de remplir les obligations/conditions liées à la décision BUT : se donner du temps avant de révoquer/annuler la décision 11 11
12 Conditions de délivrance des autorisations Délai de délivrance - Autorisations délivrées à titre national : 30 jours sauf pour les autorisations d entrepôt douanier où le délai de délivrance sera de 60 jours - Autorisations impliquant plusieurs Etats-membres :120 jours Ces délais ne courent qu une fois que l autorité de délivrance est en possession de tous les éléments lui permettant d instruire la demande, c est-à-dire une fois que la demande a été acceptée (délai pour accepter une demande : 30 jours). Il s agit de délais maximum
13 Conditions de délivrance des autorisations Durée de validité - A titre général : 5 ans maximum - Exception pour les marchandises agricoles visées à l annexe : 3 ans maximum 13 13
14 Conditions de délivrance des autorisations Restriction des conditions d octroi de la rétroactivité Maintien des trois types de rétroactivité avec les modifications suivantes : - Rétroactivité à la date d acceptation de la demande et plus à la date de dépôt de la demande - Rétroactivité d un an applicable au titre du CDC réduite à 3 mois pour les marchandises visées à l annexe (marchandises agricoles) Maintien des conditions de mise en œuvre avec les modifications suivantes : - Suppression de la notion de négligence manifeste - Pas de délivrance d autorisation rétroactive dans un délai de 3 ans précédant la date d acceptation de la demande
15 Conditions de délivrance des autorisations Prise en compte du statut OEA - lors de la délivrance de l autorisation et de l octroi de la modalité de la compensation à l équivalent en ce qui concerne la condition de l assurance d un bon déroulement des opérations et du régime si l activité relevant du régime correspondant et de l utilisation de marchandises équivalentes a été prise en compte lors de la certification OEA - si des écritures de l opérateur OEA déjà existantes sont appropriées au régime particulier concerné, elles n auront pas à être agréées par le service
16 Conditions de délivrance des autorisations Extension de la notion d équivalence désormais applicable à tous les régimes particuliers Rappel : la compensation à l équivalent permet d utiliser, en lieu et place des marchandises tierces placées, des marchandises communautaires équivalentes (même nomenclature douanière à 8 chiffres et mêmes qualités techniques et commerciales) et entraîne un changement de statut. Ex : une autorisation de perfectionnement actif pour de la réparation de moteur avec compensation à l équivalent. Le titulaire dispose de moteurs communautaires et tiers. Il envoie à son client un moteur communautaire qui deviendra, au moment de l exportation, tiers alors que les moteurs tiers en stock deviendront communautaires
17 Conditions de délivrance des autorisations Extension de la notion d équivalence désormais applicable à tous les régimes particuliers (suite) La modalité est actuellement applicable pour le perfectionnement actif, l admission temporaire et tolérée pour le perfectionnement passif. Pour l entrepôt douanier, il s agit de stockage commun pour lequel les règles sont différentes. Il s agit donc d une nouveauté pour les régimes de l entrepôt douanier et la destination particulière - extension de la notion d'équivalence au régime de la DP
18 De nouvelles modalités Assouplissement de la procédures des mouvements de marchandises - différence marquée au niveau du libellé entre la procédure des mouvements des marchandises (circulation physique de la marchandise sur le territoire communautaire dénommée actuellement procédure des transferts) et la procédure des transferts des droits et obligation (les autorisations des RP sont des décisions comportant des droits et obligations pouvant être transférés à des tiers). Pour la DP, compte tenu de la suppression du T5 qui prenait en compte les transferts de droits/obligations et le mouvement des marchandises, le nouveau dispositif relatif au transfert des droits/obligations doit être défini
19 De nouvelles modalités Assouplissement de la procédures des mouvements de marchandises (suite) - simplification de la procédure : les marchandises tierces circuleront sur le territoire communautaire sous couvert d une inscription dans les écritures de suivi et plus sous couvert de documents douaniers et commerciaux
20 De nouvelles modalités Assouplissement de la procédures des mouvements de marchandises (suite) - les transferts entre titulaires d autorisations de RP seront maintenus mais leurs conditions de mise en œuvre doivent être précisées Une contrepartie à la simplification : la prise de garantie devient obligatoire (cf pages n 22 et 23)
21 De nouvelles modalités Simplification du mode de taxation (inversion des principes actuels pour les régimes du perfectionnement actif et passif) Pour le perfectionnement actif : la taxation sur la base des produits finis devient la règle alors que celle sur la base des éléments pris à l'importation à la date de placement devient l'exception. Cette dernière taxation permettra d éviter un examen des conditions économiques. Pour le perfectionnement passif : la taxation sur la plus-value devient la règle mais une taxation particulière est prévue pour les produits soumis à des droits spécifiques
22 Les garanties Les garanties : de nouvelles règles applicables Le principe : La garantie devient obligatoire pour tous les RP (y compris pour la DP) car la Commission souhaite harmoniser les règles en la matière. Elle sera calculée comme en matière de transit (mise en place d un montant de référence sur lequel une réduction correspondant aux taux retenus sera appliquée) 22 22
23 Les garanties Les taux de garantie : - taux proposés : 0% (donc garantie à 100%), 30%, 50% et 100% (donc dispense de garantie) ; - possibilité d'accorder une garantie globale qui couvrira plusieurs procédures sous réserve du respect de certaines conditions ; - les critères pour accorder la dispense ou la réduction du montant de référence seront basés sur les critères OEA. Une différence est à faire entre les RP pour lesquels une dette est susceptible de naître (opérateur OEA dispensé de garantie globale) et ceux pour lesquels une dette est née comme la DP et l AT en exonération partielle de droit (montant de référence garanti à 30 % pour les opérateurs OEA)
24 Les applications informatiques Généralités Le CDU énonce que l échange et le stockage d informations s effectue de manière dématérialisée (article) Un programme de travail informatique a été publié le 7 mai 2014 pour mettre en place cette dématérialisation Les régimes particuliers sont concernés par trois projets : a) le système informatique des décisions b) le système informatique des bulletins INF pour les régimes du perfectionnement actif/passif c) la gestion dématérialisée des régimes particuliers 24 24
25 Les applications informatiques Pour permettre la mise en conformité des systèmes informatiques, une période transitoire sera mise en place dès le 1er mai 2016 pendant laquelle d autres moyens d échange et de stockage des informations pourront être utilisés. Elle prendra fin au plus tard au 31 décembre Les règles applicables aux échanges de données pendant la période transitoire sont contenues dans l Acte délégué transitoire
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