Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2010), que le jeune Théo X..., alors âgé de trois ans et demi, a été retrouvé inanimé au fond de la piscine du gîte rural dans lequel il séjournait pour les vacances avec son père, M. X... et une amie de celui-ci, Mme Y... ; que l enfant a pu être réanimé mais conserve d importantes séquelles de l accident ; que sa mère, Mme Z..., a assigné M. X... et Mme Y... afin de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir réparation de ses préjudices et de ceux de l enfant ; qu un administrateur ad hoc a été désigné par le juge de la mise en état en la personne de Mme A... pour représenter les intérêts du mineur ; que sont intervenus à l instance la société Thélem assurances et la société MAAF assurances, respectivement assureurs de Mme Y... et de M. X... ; Attendu que la société MAAF assurances et Mme A..., ès qualités, font grief à l arrêt de déclarer M. X..., garanti par son assureur, seul responsable des conséquences de l accident et de mettre hors de cause Mme Y... et son assureur de responsabilité civile, la société Thélem assurances ; Mais attendu que l arrêt retient que Mme Y... n était investie d aucune obligation légale de obligation, dès lors que le père de l enfant était lui-même présent ; que la désignation de

2 Mme Y... comme «responsable du séjour» dans le contrat de réservation du gîte rural est inopérante, un tel engagement ne pouvant, en raison de l effet relatif des conventions, avoir d effet que dans ses rapports avec le propriétaire du gîte ; que M. X... était parfaitement informé des caractéristiques de la piscine et qu il avait eu tout le temps nécessaire pour appréhender les risques qu elle présentait, spécialement pour son fils Théo, confié à sa surveillance et envers lequel il avait un devoir de protection ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel a pu déduire que Mme Y... n avait pas manqué à son obligation générale de prudence et de vigilance à l égard d un enfant qui ne lui était pas confié ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à la société Thélem assurances la somme de euros ; Vu l article 37de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l arrêt infirmatif attaqué : D AVOIR déclaré Monsieur Jean-Claude X... garanti par la MAAF seul responsable des conséquences de l accident et d AVOIR mis hors de cause Madame Y... et son assureur de responsabilité civile, la SA THELEM ;

3 AUX MOTIFS QUE «s il résulte des déclarations de Jean-Claude X... et de Catherine Y... que ceux-ci se trouvaient alors dans les transats au bord de la piscine, force est de constater que leur attention était accaparée ailleurs et qu ils n exerçaient pas de réelle surveillance sur l enfant, au point qu il n ont pas vu celui-ci s approcher du bord de la piscine et tomber dans l eau, pas plus qu ils ne se sont aperçus de sa disparition momentanée, puisque c est la fille de Catherine Y... et celle du propriétaire du gîte qui ont découvert l enfant gisant au fond de la piscine» (arrêt p. 9 in fine) ; qu en revanche que Catherine Y... n était investie d aucune obligation légale de surveillance de l enfant, à laquelle il puisse lui être reproché d avoir failli ; que sa seule présence au bord de la piscine ne peut être considérée comme créatrice d une telle obligation, dès lors que le père de l enfant était lui-même présent et qu il n y avait eu à son égard aucune délégation des attributs de l autorité parentale ; que la circonstance que Catherine Y... ait été désignée comme «responsable du séjour» dans le contrat de réservation du gîte rural, dont elle était personnellement signataire, est inopérante, un tel engagement ne pouvant, en raison de l effet relatif des contrats, avoir d effet qu à l égard de son cocontractant, en l occurrence le propriétaire du gîte, envers lequel, seul elle s était engagée à assurer la bonne exécution du contrat de location, et, par voie de conséquence, à assumer les éventuelles conséquences dommageables de l occupation du bien loué ; qu il convient, au demeurant, d observer que le contrat de réservation lui-même, tel qu il est produit devant la Cour, ne comporte aucune mention particulière quant à la présence de la piscine et à ses conditions d accès ; que, en tout état de cause, à supposer donnée par le contrat l indication de l accès à une piscine non surveillée, ce qui ne ressort pas des pièces remises à la Cour, mais a été relevé par le Tribunal de grande Instance de Montargis dans son jugement précité du 19 mai 2004, il ne pourrait être tiré de la présence d une telle mention au contrat l existence d un engagement pris par Catherine Y... envers ses colocataires - souligné dans l arrêt -d assurer personnellement la sécurité de l utilisation de la piscine, une telle mention n ayant pour objet que de compléter le descriptif du bien loué et de dégager la responsabilité du propriétaire du gîte de toute responsabilité quant à la surveillance de l usage de la piscine par les locataires ; qu il convient au surplus d observer que l accident est intervenu en fin de séjour, de sorte que Jean-Claude X... lui-même était alors parfaitement informé des caractéristiques de la piscine et qu il avait eu tout le temps nécessaire pour appréhender les risques qu elle présentait, spécialement pour son fils Théo, confié à sa surveillance et envers lequel il avait un devoir de protection ; que Catherine Y... ne se trouvait tenue, ni par la loi, ni par la convention, d une quelconque obligation de surveillance à l égard du jeune Théo X..., dont le non respect pourrait lui être imputé à faute...» (p et s.) ; ALORS QU en dehors de toute obligation légale, règlementaire, ou conventionnelle, l abstention d une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait commis a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité d autrui ; qu en l espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d appel qu au moment de l accident Madame Y... se trouvait avec Monsieur X... «dans les transats au bord de la piscine», «que leur attention était accaparée ailleurs et qu ils n exerçaient pas de réelle surveillance sur l enfant, au point qu il n ont pas vu celui-ci s approcher du bord de la piscine et tomber dans l eau, pas plus qu ils ne se sont aperçus de sa disparition momentanée...» ; qu en affirmant cependant, pour écarter toute faute d abstention de Madame Y..., que cette dernière «n était investie d aucune obligation légale de

4 obligation, dès lors que le père de l enfant était lui-même présent et qu il n y avait eu à son égard aucune délégation des attributs de l autorité parentale», la Cour d appel a violé par refus d application les dispositions susvisées de l article 1383 du Code civil ; qu en s arrêtant ainsi à la circonstance inopérante de l absence de toute autre obligation formelle qui soit issue de la loi ou du contrat, la Cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 1383 du Code civil. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir mis hors de cause Mme Y... et son assureur, la société Thelem ; Aux motifs que «s il résulte des déclarations de Jean-Claude X... et de Catherine Y... que ceux-ci se trouvaient alors dans des transats au bord de la piscine, force est de constater que leur attention était accaparée ailleurs et qu ils n exerçaient pas de réelle surveillance sur l enfant, au point qu ils n ont pas vu celui-ci s approcher du bord de la piscine et tomber dans l eau, pas plus qu ils ne se sont aperçus de sa disparition momentanée, puisque c est la fille de Catherine Y... et celle du propriétaire du gîte qui ont découvert l enfant gisant au fond de la piscine ; que Jean-Claude X... a failli aux obligations lui incombant en vertu de l autorité parentale dont il était investi à l égard de l enfant, lesquelles lui faisaient obligation, notamment, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le protéger dans sa sécurité et sa santé ; que les manquements commis sont directement à l origine de l accident et engagent la responsabilité de l intéressé sur le fondement de l article 1382 du code civil ; qu en revanche, Catherine Y... n était investie d aucune obligation légale de obligation, dès lors que le père de l enfant était lui-même présent et qu il n y avait eu à son égard aucune délégation des attributs de l autorité parentale ; que la circonstance que Catherine Y... ait été désignée comme responsable du séjour dans le contrat de réservation du gîte rural, dont elle était personnellement signataire, est inopérante, un tel engagement ne pouvant, en raison de l effet relatif des contrats, avoir d effet qu à l égard de son cocontractant, en l occurrence le propriétaire du gîte, envers lequel, seul, elle s était engagée à assurer la bonne exécution du contrat de location et, par voie de conséquence, à assumer les éventuelles conséquences dommageables de l occupation du bien loué ; qu il convient, au demeurant, d observer que le contrat de réservation lui-même, tel qu il est produit devant la Cour, ne comporte aucune mention particulière quant à la présence de la piscine et à ses conditions d accès ; que, en tout état de cause, à supposer donnée par le contrat l indication de l accès à une piscine non surveillée, ce qui ne ressort pas des pièces remises à la cour, mais a été relevé par le tribunal de grande instance de Montargis dans un jugement précité du 19 mai 2004, il ne pourrait être tiré de la présence d une telle mention au contrat l existence d un engagement pris par Catherine Y... envers ses colocataires d assurer personnellement la sécurité de l utilisation de la piscine, une telle mention n ayant pour objet que de compléter le descriptif du bien loué et de dégager le propriétaire du gîte de toute responsabilité quant à la surveillance de l usage de la piscine par les locataires ; qu il convient, au surplus, d observer que l accident est intervenu en fin de séjour, de sorte que Jean-Claude X... lui-même était alors parfaitement informé des caractéristiques de la piscine et qu il avait eu tout le temps nécessaire pour appréhender les risques qu elle présentait, spécialement pour son fils Théo confié à sa surveillance et envers lequel il avait un devoir de protection ; que

5 Catherine Y... ne se trouvait ainsi tenue, ni par la loi, ni par la convention, d une quelconque obligation de surveillance à l égard du jeune Théo X..., dont le non-respect pourrait lui être imputé à faute ; que c est par conséquent à tort que le premier juge a retenu à son encontre une part de responsabilité ; que le jugement sera infirmé de ce chef, Catherine Y... et la société Thelem Assurances, son assureur, étant mises hors de cause et Jean-Claude X... déclaré seul responsable des conséquences de l accident» (p. 9-11) ; Alors qu en dehors de toute obligation légale, réglementaire, ou conventionnelle, l abstention d une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait commis a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité d autrui ; qu en l espèce, il résulte des propres constatations de la cour d appel qu au moment de l accident Mme Y... se trouvait avec M. X... «dans les transats au bord de la piscine», «que leur attention était accaparée ailleurs et qu ils n exerçaient pas de réelle surveillance sur l enfant, au point qu ils n ont pas vu celui-ci s approcher du bord de la piscine et tomber dans l eau, pas plus qu ils ne se sont aperçus de sa disparition momentanée» ; que, pour écarter toute faute d abstention de Mme Y..., la cour d appel s est bornée à constater que cette dernière «n était pas investie d aucune obligation légale de surveillance de l enfant, à laquelle il puisse lui être reproché d avoir failli ; que sa seule présence au bord de la piscine ne peut être considérée comme créatrice d une telle obligation, dès lors que le père de l enfant était lui-même présent et qu il n y avait eu à son égard aucune délégation des attributs de l autorité parentale» ; qu en s arrêtant ainsi à la circonstance inopérante de l absence de toute autre obligation formelle qui soit issue de la loi ou du contrat, sans rechercher si, compte tenu des circonstances, Mme Y... n avait pas manqué à son obligation générale de prudence et de diligence, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 1383 du code civil. Décision attaquée : Cour d appel d Orléans du 22 novembre 2010

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