Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vingt et mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1131/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 21/05/ Affaire : 1- La Société SICHUAN FUHUA TONGDA AGRO-CHEMICAL 2- La Société ECOSFARM (GUANG ZHOU) BIOTECHNOLOGIES CO 3- La Société SHANGHAI MEG IMPORT AND EXPORT CORPORATION 4- La Société FLAGCHEM INTERNATIONAL CO 5- La CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION (SINOSURE) (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés) Contre La Société INTEGRAL PHYTO (Maître Blandine Kouadio KONE SCPA BERA, NABLAÏ & FADIKA)) DECISION : CONTRADICTOIRE Donne acte aux demanderesses de leur désistement d instance ; En conséquence dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à la charge de la société INTEGRAL PHYTO. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vingt et mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; MADAME APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Jacob AMEMATEKPO, Jean Louis MENUDIER, et WADJA Eugène, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAHI DOUHO Themaubly Danielle, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- La société SICHUAN LESHAN FUHUA TONGDA AGRO-CHEMICAL TECHNOLOGY CO, Société de droit chinois, dont le siège social est situé à Qiaogou town, wutongqio district, Leshan city Sichuan, Chine, Tel : agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant au siège de ladite société ; 2- La Société ECOSFARM (GUANG ZHOU) BIOTECHNOLOGIES CO, société de droit chinois, dont le siège social est sis au B R &F Full square, n 16, Machang road, Tianhe District, Guangzhou city, Chine : (86) / , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal au siège de ladite société ; 3- La Société SHANGHAI MEG IMPORT AND EXPORT CORPORATION, société de droit chinois dont le siège social est sis au 4-101, N 299 Bisheng Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, , Chine, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Franky Zhao, son représentant légal au siège de ladite société ; 1

2 4- La Société FLAGCHEM INTERNATIONAL CO, société de droit chinois dont le siège social EST AU 29 Soho Mansion, n 8 South Zhongshan Road, Nandjing PC : PR Chine, Tel : agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Madame Lynn Dow demeurant au siège de ladite société ; 5- La CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION (SINOSURE), société de droit chinois dont le siège social est à Shanghai en Chine, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur FU HAORAN ; Demanderesses représentées par la SCPA KONAN- KAKOU-LOAN & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly 1 er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, Tél : /43, comparaissant et concluant ; Et d une part, La Société INTEGRAL PHYTO, Société à Responsabilité Limitée au capital social de francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2014-B- 2488, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Angré 7 ème tranche non loin du café de Versailles, 28 BP 596 Abidjan 28, Tel : , représentée par son gérant Monsieur KONAN Kouamé Delphin demeurant au siège de ladite société ; Défenderesse représentée par Maître Blandine Kouadio KONE et la SCPA BERA, NABLAÏ & FADIKA, Avocats à la Cour comparaissant ; d autre part ; 2

3 Enrôlée le 23 mars 2015 pour l audience du jeudi 26 mars 2015, l affaire a été appelée puis renvoyée successivement au 09 avril 2015 pour toutes les parties, au 16 avril 2015 pour la défenderesse, au 30 avril 2015 pour les conclusions du Ministère Public et au 21 mai 2015 pour règlement amiable en cours. A cette dernière audience, le Tribunal a rendu une décision sur le siège. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 29 avril 2015, se rapportant à justice ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 18 mars 2015, les demanderesses ont assigné la société INTEGRAL PHYTO à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience 26 mars 2015, pour entendre constater la cessation des paiements de celle-ci et prononcer la liquidation de ses biens ; Les demanderesses exposent à l appui de leur action qu elles sont des sociétés chinoises spécialisées dans la production et la commercialisation de produits phytosanitaires, notamment dans le domaine agricole ; A ce titre, poursuivent-elles, elles ont vendu à la société INTEGRAL PHYTO intervenant dans ce domaine plusieurs kilogrammes de pesticides d un montant global pour toutes les sociétés confondues de francs CFA ; Que cependant cette dernière éprouve d énormes difficultés à les payer puisque toutes les tentatives amiables entreprises par elles et toutes les propositions faites par leur débitrice sont demeurées infructueuses ; Estimant dès lors que celle-ci est en cessation des paiements, d autant qu elle est dans l impossibilité, conformément aux dispositions de l article 25 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures 3

4 collectives d apurement du passif, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les demanderesses sollicitent sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l article 28 du même texte, la constatation de cet état de cessation des paiements de la société INTEGRAL PHYTO et l ouverture à son encontre de la procédure collective de liquidation des biens ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société INTEGRAL PHYTO ayant constitué conseil, elle a eu connaissance de la présente procédure, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action des demanderesses a été introduite dans les forme et délai légaux. Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Les parties étant parvenues à un règlement amiable de leur litige en cours de procédure, les demanderesses ont, par la voix de leur avocat, la Société Civile Professionnelle d Avocats KONAN- KAKOU-LOAN & Associés, déclaré se désister de leur instance dirigée contre la société INTEGRAL PHYTO ; Celle-ci ne s y oppose pas ; Il convient donc de leur donner acte de leur désistement d instance et dire que l instance est éteinte de ce fait et condamner la défenderesse aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte aux demanderesses de leur désistement d instance ; 4

5 En conséquence dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à la charge de la société INTEGRAL PHYTO. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 5

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