LA FIN DE DETACHEMENT DANS L'EMPLOI FONCTIONNEL. fonctionnel a été prononcé pour une durée déterminée par

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1 LA FIN DE DETACHEMENT DANS L'EMPLOI FONCTIONNEL Le détachement sur un emploi fonctionnel a été prononcé pour une durée déterminée par l'arrêté de nomination. L'agent ne dispose d'aucun droit à son renouvellement à l'issue de cette période. Dès lors les garanties apportées aux fonctionnaires en matière de réintégration dépendent de la manière dont il sera mis fin à leurs fonctions. Pour les fonctionnaires territoriaux, trois cas de figure peuvent se présenter : - à l'expiration du terme normal du détachement, si le fonctionnaire concerné ne souhaite pas poursuivre ses fonctions, ce sont les règles de droit commun du détachement qui vont s'appliquer - à l'expiration du terme normal du détachement, si l'autorité territoriale envisage de mettre fin aux fonctions de l'agent et donc de ne pas renouveler le détachement, l'intéressé peut bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 ; le détachement est alors prorogé de plein droit afin de permettre l'application de ces dispositions (art. 4-1 et 4-2 décr. n du 30 déc. 1987) Cependant, si l'agent ne demande pas le bénéfice des dispositions de l'article 53, les obligations de droit commun prévues en matière de réintégration au terme d'une période de détachement s'imposent à la collectivité d'origine (CE 30 mars 2009 n ). - si l'autorité territoriale souhaite mettre fin aux fonctions de l'agent avant le terme normal du détachement, l'intéressé peut bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 Pour les fonctionnaires de l'etat et les fonctionnaires hospitaliers, ce sont les dispositions respectivement prévues par la loi n du 11 janvier 1984 et par la loi n du 9 janvier 1986 qui s'appliquent en matière de réintégration. Elle est prévue par l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 Les garanties offertes s'étendent à tous les agents détachés, quelle que soit leur fonction publique d'origine (CAA Paris 8 nov n 01PA01320). Il convient de noter que ces modalités légilatives de fin des fonctions font l'objet, à l'article 3-1 du décret n du 30 décembre 1987 d'une adaptation réglementairee pour les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des mairies d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements de Lyon ou de Marseille. * Date de la décision PROCEDURE La décision de fin de fonctions ne peut intervenir qu'après un délai de six mois suivant :

2 - soit la nomination dans l'emploi - soit la désignation de l'autorité territoriale par l'organe délibérant, et ce même en cas de réélection (CE 21 juil n ). Ce délai de six mois n'est pas applicable aux agents nommés par recrutement direct * Entretien préalable La fin de fonctions doit être précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec l'agent concerné. Le Conseil d'etat a jugé qu'en absence de disposition législative ou réglementaire relative à la forme de cette convocation, l'autorité compétente, dans le cas où elle prend une mesure en considération de la personne doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de l'entretien afin notamment que l'agent puisse prendre connaissance de son dossier (CE 10 nov n ). Cet entretien, obligatoire, doit être visé dans l'arrêté de fin de fonctions qui comportera la date à laquelle il a eu lieu. * Information de l'assemblée délibérante et du CNFPT Afin d'assurer publicité et transparence à cet acte, il doit également faire l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale. L'information de l'assemblée délibérante constitue une formalité substantielle mais n'a pas à respecter de modalité particulière ; ainsi, elle n'a pas à figurer à l'ordre du jour ou à faire l'objet d'une discussion ou d'une délibération (CAA Marseille 6 avr n 00MA01485). La décision doit également mentionner que ces deux formalités complémentaires ont été effectuées. * Date d'effet L'article 53 de la loi dispose que la fin de fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. Le juge administratif a précisé que la décision de mettre fin aux fonctions est illégale si elle est prise avant le terme des six mois, même si sa prise d'effet est fixée à une date postérieure à ce délai (CAA Nancy 3 fév n 02NC00302). * Motivation En application de l'article 1er de la loi n du 11 juillet 1979 l'arrêté mettant fin aux fonctions doit indiquer les motifs qui fondent la décision (CE 3 mai 1993 n et ). Une décision fondée sur la seule perte de confiance, sans que les faits soient précisés, est insuffisamment motivée (CE 27 juin 2005 n ). La décision de mettre fin au détachement préalablement au terme initialement prévu s'analyse en effet comme une décision individuelle défavorable retirant une décision créatrice de droits.

3 * Communication du dossier Si la décision constitue une mesure prise en considération de la personne, l'intéressé doit être mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier (CE 25 nov n ). * Absence de consultation de la CAP La saisine de la CAP n'est pas obligatoire préalablement à la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel (CAA Bordeaux 24 avr n 02BX00583). 1- Principe FIN DE DETACHEMENT La première possibilité prévue par le législateur est la réintégration de l'agent dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de sa collectivité d'origine. Faute d'emploi vacant, le fonctionnaire concerné dispose d'un choix, qu'il lui appartient de formuler auprès de la collectivité dans laquelle il occupait l'emploi fonctionnel, entre (art. 53 loi n du 26 janv. 1984) : - le reclassement - le congé spécial - le licenciement assorti d'une indemnité Cas particulier : lorsque c'est le fonctionnaire qui demande qu'il soit mis fin au détachement avant son terme, ce sont les conditions de droit commun prévues, en cas d'interruption du détachement à l'initiative du fonctionnaire, par l'article 10 du décret n du 13 janvier 1986 qui s'appliquent (CE 26 sept n ). 2- La notion de perte de confiance Il peut être mis fin au détachement pour des motifs tirés de l'intérêt du service, tels que la "perte de confiance". En effet, eu égard à l'importance du rôle de l'agent qui occupe un emploi fonctionnel, le fait de se trouver dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part de l'autorité territoriale, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, peut justifier la fin du détachement (CE 7 janv n ), sous réserve que les faits à l'origine de cette perte de confiance soient précisés dans la décision (CE 27 juin 2005 n ). Le fait de formuler en termes modérés des remarques sur l'illégalité de mesures prises par l'autorité territoriale et par l'assemblée délibérante ne saurait justifier une cessation de détachement fondée sur une perte de confiance (CAA Bordeaux 27 mai 2008 n 06BX00727) RECLASSEMENT L'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 définit les modalités du reclassement par renvoi aux articles 97 et 97 bis applicables aux suppressions d'emploi; le reclassement est effectué par la collectivité dans laquelle l'agent occupait l'emploi fonctionnel.

4 * Maintien en surnombre Le fonctionnaire est d'abord maintenu en surnombre, en principe pendant un an, dans la collectivité d'accueil, mais la loi précise que le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. Durant cette période du maintien en surnombre, le fonctionnaire est rémunéré par cette collectivité ; tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade lui est proposé en priorité. La délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT examine, pour sa part, les possibilités de reclassement. La loi prévoit la possibilité d'un détachement dans la même collectivité, sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois, mais cette éventualité suppose que les dispositions relatives au détachement contenues dans le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil soient respectées, notamment quand elles fixent des conditions de diplômes ou de fonctions exercées. * Prise en charge Au terme de cette période de maintien en surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas été reclassé est pris en charge par le CNFPT. Il est placé sous l'autorité de son président, et rémunéré par le centre sur la base de l'indice qu'il détient dans son grade. Tant qu'il est pris en charge, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire est, le cas échéant, réduite du montant des autres rémunérations nettes qu'il pourrait percevoir au titre du cumul d'activités. Le CNFPT peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi n du 26 janvier Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade, lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. De plus, cet agent pris en charge, concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent et qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le centre qui le prend en charge, lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade et le tient informé des emplois qu'il crée ou qu'il déclare vacants. * Contribution de la collectivité ou l'établissement dans lequel l'agent occupait l'emploi fonctionnel Pendant la prise en charge, la collectivité ou l'établissement dans lequel l'agent occupait l'emploi fonctionnel verse une contribution au CNFPT. Cette contribution dégressive est fixée comme suit pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion : - deux fois le montant des traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales durant les deux premières années ;

5 - ce montant lui même pendant les deux années suivantes ; - les trois quarts de ce montant au-delà des quatre premières années. Ces montants sont minorés pour les collectivités affiliées : - une fois et demi le montant des traitements bruts augmentés des cotisations sociales les deux premières années : - ce montant lui-même la troisième année ; - les trois quarts de ce montant au delà des trois premières années. Cette contribution cesse d'être versée dès que le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation, et, au-delà des deux premières années, est réduite d'un dixième si le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire. * Exonération de charges sociales Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autre que celle ou celui d'origine, la collectivité ou l'établissement d'accueil est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'agent pendant deux ans. Il en assure la liquidation et le versement, mais il est remboursé par la collectivité ou l'établissement d'origine (art. 97 II loi n du 26 janv. 1984). * Refus de postes S'il refuse trois offres d'emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions de jouissance immédiate d'une pension. En cas de licenciement, les allocations pour perte d'emploi sont versées par le CNFPT, et remboursées par la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement. CONGE SPECIAL Le fonctionnaire peut préférer bénéficier du congé spécial, prévu par le décret n du 6 mai 1988, s'il remplit les conditions exigées ; il cesse alors définitivement d'exercer ses fonctions. A) Conditions d'octroi 1- Bénéficiaires L'article 99 de la loi n du 26 janvier 1984 limite le bénéfice du congé spécial aux fonctionnaires territoriaux occupant l'emploi fonctionnel en position de détachement. Il exclut ceux qui occupent ces emplois sur la base d'un recrutement direct en application de l'article 47 de la loi n du 26 janvier 1984, alors qu'ils sont placés en position de disponibilité ou hors cadres. 2- Conditions exigées Le congé spécial est accordé par la collectivité ou l'établissement dans lequel l'agent occupait l'emploi fonctionnel.

6 Le fonctionnaire doit en faire la demande et remplir certaines conditions. S'il fait la demande du congé dans le cadre de l'article 53 (il est mis fin au détachement par l'autorité territoriale), il doit : - compter au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension ; - être âgé au moins de cinquante-cinq ans. Le congé spécial est alors accordé de droit, même si un autre fonctionnaire en bénéficie déjà. Dans ce cas, la demande de congé spécial peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue à l'article 97 I de la loi n du 26 janvier 1984 si l'agent avait opté dans un premier temps pour un reclassement. Si le congé spécial n'est pas demandé au titre de l'article 53, il n'est pas de droit et deux conditions supplémentaires sont requises : - l'agent doit occuper l'emploi depuis deux ans au moins ; - aucun autre fonctionnaire ne doit en bénéficier au même titre. 3- Durée du congé spécial La durée maximum de ce congé est de cinq ans, à l'expiration desquels l'agent est admis d'office à la retraite. Toutefois, il prend fin quand le fonctionnaire atteint la limite d'âge ; en outre, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite, au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. B) Situation du fonctionnaire 1- Emoluments (art. 8 décr. n du 6 mai 1988) L'intéressé est rémunéré sur la base du traitement indiciaire des grade, classe et échelon atteints à la date de sa mise en congé, augmenté s'il y a lieu de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il a le droit de bénéficier des évolutions indiciaires du traitement correspondant au grade, à l'échelon et à la classe atteints, en cas par exemple de revalorisation de l'échelonnement indiciaire (CE 14 mai 2007 n ). Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé spécial peut exercer une autre activité et percevoir à ce titre des rémunérations publiques ou privées. Dans ce cas, le montant des émoluments perçus au titre du congé spécial est réduit dans les conditions prévues à l'article 8 du décret précité. L'autorité territoriale doit être informée chaque semestre des activités exercées (art. 9 décr. n du 6 mai 1988). 2- Avancement L'agent placé en congé spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions ; il ne peut alors plus bénéficier d'avancements (CE 14 mai 2007 n ).

7 3- Situation par rapport à la CAP Le juge administratif a établi que le fonctionnaire placé en congé spécial perdait sa qualité d'électeur à la CAP. Si l'agent avait la qualité de représentant du personnel en tant que membre titulaire ou suppléant, il ne peut plus siéger et l'autorité territoriale doit faire procéder à son remplacement (CAA Bordeaux 7 mai 2007 n 04BX01031). 4- Droit à pension (art. 9 décr. n du 6 mai 1988) Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension. Pendant cette période, les cotisations salariales et patronales doivent être acquittées à la CNRACL. INDEMNITE DE LICENCIEMENT Le fonctionnaire peut choisir d'être licencié. L'article 98 de la loi n du 26 janvier 1984 précise que "l'indemnité... qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale". L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions. * Demande La demande doit être formulée dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision de fin de fonctions a été notifiée. * Montant Le décret n du 6 mai 1988 précise les modalités de calcul du montant de l'indemnité. Elle est égale à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Elle est majorée de 10% pour les fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante ans. Son montant ne peut être : - inférieur à une année de traitement ; - supérieur à une année de traitement lorsque le fonctionnaire a atteint soixante ans à la date de la décision ou dans un délai d'un an à compter de cette date et a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs. - supérieur à deux années de traitement dans les autres cas. * Services retenus Sont pris en compte les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.

8 Tout autre service civil ou militaire n'entre pas en compte. * Traitement retenu Le traitement retenu comme base de calcul est le dernier traitement indiciaire mensuel net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. * Délai de paiement L'indemnité doit être payée en totalité dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande. La loi précise que "le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension". * Prélèvements obligatoires L'indemnité de licenciement statutairement prévue pour les fonctionnaires territoriaux ne constitue pas une rémunération versée en contrepartie de la prestation de travail : elle a en effet un caractère de dommages-intérêts. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes règles en matière de prélèvements obligatoires. Ainsi, l'article 80 duodecies 1 5 du code général des impôts dispose que l'indemnité de licenciement n'est pas imposable, sous réserve qu'elle n'excède pas le montant prévu par la loi (l'employeur territorial ne disposant d'aucune marge de manoeuvre en la matière, le montant calculé à partir des dispositions statutaires ne peut jamais être dépassé). Pour la même raison (impossibilité de dépassement du montant fixé par la loi), l'indemnité de licenciement ne subit pas de prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS (art. L II 5 C. sécurité sociale et art. 14 I ord. n du 24 janv. 1996). Elle est également exonérée des autres prélèvements obligatoires, puisqu'elle n'est assimilable ni au traitement, ni, plus généralement, à une rémunération.

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