Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
|
|
- Maxime Lavergne
- il y a 1 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30c, al. 7, 30f et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1 ; vu l art. 331d, al. 7, du code des obligations (CO) 2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Buts d utilisation 1 Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour: a. acquérir ou construire un logement en propriété; b. acquérir des participations à la propriété d un logement; c. rembourser des prêts hypothécaires. 2 La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois. Art. 2 Propriété du logement 1 Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont: a. l appartement; b. la maison familiale. 2 Les formes autorisées de propriété du logement sont: a. la propriété; b. la copropriété, notamment la propriété par étages; RO RS RS 220 1
2 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité c. 3 la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré; d. le droit de superficie distinct et permanent. Art. 3 Participations Les participations autorisées sont: a. l acquisition de parts sociales d une coopérative de construction et d habitation; b. l acquisition d actions d une société anonyme de locataires; c. l octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d utilité publique. Art. 4 Propres besoins 1 Par propres besoins, on entend l utilisation par la personne assurée d un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. 2 Lorsque la personne assurée prouve qu elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps. Chapitre 2 Section 1 Modalités Versement anticipé Art. 5 Montant minimal et limitation 1 Le montant minimal du versement anticipé est de francs. 2 Cette limite ne s applique pas à l acquisition de parts sociales d une coopérative de construction et d habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage. 3 Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. 4 Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants: a. le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l âge de 50 ans; b. la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du 29 sept sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 2
3 Encouragement à la propriété du logement O Art. 6 Paiement 1 L institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. 4 2 L institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l art. 1, al. 1, let. b. 3 L al. 2 s applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage. 4 Si le paiement du montant n est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, l institution de prévoyance établit un ordre de priorités, qu elle communique à l autorité de surveillance. 5 et Art. 6a 6 Limitation du versement en cas de découvert 1 Si le règlement le prévoit, l institution de prévoyance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. 2 La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L institution de prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l étendue et de la durée de la mesure. Art. 7 Remboursement 1 Le montant minimal d un remboursement est de francs. 2 Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche. 3 L institution de prévoyance doit attester, à l intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l Administration fédérale des contributions. 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5 Introduits par le ch. III de l O du 21 mai 2003 (RO ). Abrogés par le ch. 2 de l annexe à l O du 27 oct. 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 6 Introduit par le ch. 2 de l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 3
4 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section 2 Mise en gage Art. 8 Limitation 1 Le droit de la personne assurée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage. 2 L art. 5, al. 4, s applique par analogie au droit de la personne assurée âgée de plus de 50 ans de mettre en gage sa prestation de libre passage. Art. 9 Consentement du créancier gagiste 1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: a. au paiement en espèces de la prestation de libre passage; b. au paiement de la prestation de prévoyance; c. 7 au transfert, à la suite d un divorce ou de la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré, d une partie de la prestation de libre passage à l institution de prévoyance de l autre conjoint ou de l autre partenaire enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 8 ). 2 Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté. 3 Si la personne assurée change d institution de prévoyance, l ancienne institution doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage est transférée et à concurrence de quel montant. Section 3 Preuve et information Art. 10 Preuve Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l institution de prévoyance la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies. Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée L institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur: 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du 29 sept sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 8 RS
5 Encouragement à la propriété du logement O a. le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement; b. les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage; c. les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d invalidité ou de survivants; d. l imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage; e. le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer. Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l ancienne institution de prévoyance L ancienne institution de prévoyance doit aviser la nouvelle institution de prévoyance de la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du montant sur lequel porte cette mise en gage, ainsi que de l octroi d un versement anticipé et de son montant. Chapitre 3 Dispositions fiscales Art. 13 Obligation d annoncer 1 L institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé. 2 L Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés. 3 Sur demande écrite de la personne assurée, l Administration fédérale des contributions lui atteste l état des versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés. Art Traitement fiscal 2 En cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est restitué sans intérêts. Lorsque plusieurs versements anticipés ont été demandés puis remboursés, les montants des impôts payés sont restitués dans l ordre où les versements anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés, le même principe est applicable. 9 Abrogé par le ch. 1 de l annexe à l O du 10 juin 2005, avec effet au 1 er janv (RO ). 5
6 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Pour obtenir le remboursement du montant des impôts payés, il est nécessaire d adresser une demande écrite à l autorité qui a prélevé ce montant. L intéressé doit présenter une attestation concernant: a. le remboursement; b. le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement; c. le montant des impôts payés à la Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou de la réalisation du gage. Chapitre 4 Dispositions spéciales Art. 15 Calcul du produit de la vente Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l art. 30d, al. 5, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété. Art. 16 Participation à des coopératives de construction et d habitation et formes de participation similaires 1 Le règlement de la coopérative de construction et d habitation doit prévoir que si la personne assurée quitte la coopérative, les fonds de prévoyance qu elle a versés pour acquérir des parts sociales seront transférés soit à une autre coopérative, soit à un autre organisme de logement ou de construction dont elle utilise personnellement un logement, soit à une institution de prévoyance professionnelle. 2 L al. 1 s applique par analogie aux formes de participation visées à l art. 3, let. b et c. 3 Les parts sociales et les certificats de participation similaires doivent être déposés auprès de l institution de prévoyance compétente jusqu au remboursement, jusqu à la survenance du cas de prévoyance ou jusqu au paiement en espèces. Art. 17 Frais de l assurance complémentaire Les frais occasionnés par l assurance complémentaire visée aux art. 30c, al. 4, LPP et 331e, al. 4, CO sont à la charge de la personne assurée. 6
7 Encouragement à la propriété du logement O Chapitre 5 Dispositions finales Art Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 7 mai 1986 réglant l encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse 11 est abrogée. Art. 20 Modification du droit en vigueur L ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 12 est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 3 à 5... Art. 4, al. 1 et 2... Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Disposition finale de la modification du 27 octobre Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1 er janvier 2005 sont soumises aux dispositions de l ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert. 10 Abrogé par le ch. IV 47 de l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ). 11 [RO ] 12 RS Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 13 RO annexe ch. 2 7
8 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8
Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) 831.411 du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30c,
FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT
FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT Art. 1 Dispositions générales 1. Dispositions réglementaires 2. Utilisation des fonds de prévoyance pour la propriété du logement
Règlement de la Caisse de retraite coopérative ASGA sur l encouragement à la propriété du logement. en vigueur à compter du 1 er janvier 2017
Règlement de la Caisse de retraite coopérative ASGA sur l encouragement à la propriété du logement en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 Règlement de la caisse de retraite ASGA sur l encouragement
Règlement EPL. CoOpera Sammelstiftung PUK. pour l acquisition de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Sûrement durable. Durablement sûre. CoOpera Fondation collective PUK Talweg 17, case postale 160 3063 Ittigen T 031 922 28 22 F 031 921 66 59 info@coopera.ch www.coopera.ch pour l acquisition de la propriété
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) du 13 novembre 1985 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu
Demande relative à l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Responsable Service clientèle prévoyance professionnelle Tél. +41 61 277 66 80 Fax +41 61 277 65 25 service-clientele-lpp@pax.ch Demande relative à l encouragement à la propriété du logement au moyen de
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) 831.425 du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil
L encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL)
Fiche d information (valable dès le 1.1.2007) L encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL) Le présent document ne résume que les dispositions légales les plus
Règlement concernant l encouragement à la propriété du logement
Règlement concernant l encouragement à la propriété du logement du 27 janvier 2010 Le Conseil d administration de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la Caisse), vu les
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 27 octobre 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. I. Généralités... 2
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, le
Notice explicative sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Notice explicative sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Loi fédérale sur I' encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Loi fédérale sur I' encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle Mémento destiné aux entreprises et aux assurés Les principes de I' encouragement à la propriété du
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Conseil fédéral
Caisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé et des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne,
#ST# Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Délai référendaire: 28 mars 1994 #ST# Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
Ordonnance du DFF sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct
Ordonnance du DFF sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct (Ordonnance sur l imposition à la source, OIS) 1 642.118.2 du 19 octobre 1993 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Département
L acquisition d un logement en propriété au moyen de la prévoyance professionnelle. Encouragement à la propriété du logement
L acquisition d un logement en propriété au moyen de la prévoyance professionnelle Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement L acquisition d un logement en propriété
Demande de versement anticipé
Demande de versement anticipé Je soussigné(e) Nom: Numéro AVS: Nom du conjoint(e): Prénom: Etat civil: célibataire, divorcé(e), veuf(ve) marié(e), partenariat enregistré Prénom du conjoint(e): 1. souhaite
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 10 juin 2005 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
Ordonnance sur les allocations familiales. (OAFam) Dispositions générales. du 31 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2009)
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) 836.21 du 31 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006
Projet de la commission d'experts, mai Code civil suisse. (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Modification du...
Projet de la commission d'experts, mai 2009 Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 10 juin 2016 Le Conseil fédéral suisse, arrête: I L ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
Aide-mémoire Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle Pour votre sécurité sociale Encouragement à la propriété du logement La prévoyance professionnelle offre
Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) du 22 juin 1998 (Etat le 1 er janvier 2012)
Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) 831.432.1 du 22 juin 1998 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2, et 97, al. 1, de la loi fédérale
Imposition des cotisations et des prestations de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Explicatif concernant le rachat
Explicatif concernant le rachat La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) donne la possibilité aux assurés actifs d effectuer des rachats d années d assurance.
Ordonnance du DFE sur les coopératives d habitation du personnel de la Confédération
Ordonnance du DFE sur les coopératives d habitation du personnel du 19 mai 2004 Le Département fédéral de l économie, vu l art. 60, al. 1, de l ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à
(Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)
Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 1,
Ordonnance sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct
Ordonnance sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct (Ordonnance sur l imposition à la source, OIS) 642.118.2 du 19 octobre 1993 (Etat le 24 avril 2001) Le Département fédéral
Ouverture d un compte de prévoyance liée (pilier 3a) selon article 82 LPP auprès de la Fondation de prévoyance Raiffeisen, 9001 St-Gall
Plan de prévoyance 3 Convention de prévoyance Ouverture d un compte de prévoyance liée (pilier 3a) selon article 82 LPP auprès de la Fondation de prévoyance Raiffeisen, 9001 St-Gall Formule d adresse:
Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce
Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 929 et 936 du code des obligations 1 (CO), arrête:
Compte de libre passage Convention de prévoyance Banque Raiffeisen
Compte de libre passage Convention de prévoyance Ouverture d un compte de libre passage (2 e pilier) selon LPP et LFLP auprès de la Fondation de libre passage Raiffeisen, 9001 St-Gall Titre: No. d AVS:
Versement anticipé EPL, ou le rêve de devenir propriétaire
Versement anticipé EPL, ou le rêve de devenir propriétaire Date: 27.04.2015 Auteur: Sources: Marc Sigrist Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement (OEPL) Loi fédérale sur la prévoyance
Loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l impôt direct dû par les personnes physiques
Loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l impôt direct dû par les personnes physiques du 22 mars 2013 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plan de prévoyance 189
valable dès le 1er janvier 2016 Plan de prévoyance 189 SUVA Validité Ce plan de prévoyance est valable dès le 01.01.2016 pour les personnes assurées, selon convention d adhésion séparée, auprès de la Fondation
Impôt fédéral direct Période fiscale 2003
Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) 1 171.21 du 18 mars 1988 (Etat
Règlement de liquidation partielle de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA concernant la caisse de prévoyance de la Confédération
Règlement de liquidation partielle de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA concernant la caisse de prévoyance de la Confédération Annexe IV Section 1 Objet Art. 1 But 1 Le présent règlement régit les
Ordonnance sur l assurance-maladie
[Signature] [QR Code] Ordonnance sur l assurance-maladie (OAMal) Modification du Projet Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 7 juin 1995 sur l assurance-maladie 1 est modifiée comme suit:
Dispositions sur les prestations Garantie de l utilisation conforme au but. Restitution de prestations indûment touchées (art.
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) 830.11 du 11 septembre 2002 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre
Forme de propriété: Copropriétaire (notamment la propriété par étage)
Demande de retrait Données personnelles Personne assurée No d assurance sociale Tél. privé Tél. professionnel Situation familiale marié/e/ en partenariat enregistré depuis Conjoint / partenaire enregistré
sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité
84.3. Loi du 6 novembre 965 sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 9 mars 965 sur les prestations
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2 e partie de la 11 e révision de l AVS: introduction d une prestation de préretraite) Modification
Ordonnance sur la formation professionnelle
[Signature] [QR Code] Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) Modification du Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 novembre 003 sur la formation professionnelle 1 est modifiée
Ordonnance relative à l imputation forfaitaire d impôt 1
Ordonnance relative à l imputation forfaitaire d impôt 1 672.201 du 22 août 1967 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1 et 2, al. 1, let. e et f, de l arrêté fédéral du 22
Ordonnance concernant l encouragement de l instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l étranger
Ordonnance concernant l encouragement de l instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l étranger (Ordonnance sur l instruction des Suisses de l étranger, OISE) 418.01 du 29 juin 1988 (Etat le 1 er
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) 1 171.21 du 18 mars 1988 (Etat
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse (OMAV) 831.135.1 du 28 août 1978 (Etat le 1 er juillet 2011) Le Département fédéral de l intérieur, vu l art. 66 ter du
sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité
84.. Loi du 6 novembre 965 sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 9 mars 965 sur les prestations
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2017) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l économie privée
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l économie privée 823.32 du 3 octobre 1951 (Etat le 13 juin 2006) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 31 quinquies de la
Règlement concernant les passifs de nature actuarielle
Règlement concernant les passifs de nature actuarielle du 9 juillet 04 Le Conseil d administration de la Caisse de pensions République et Canton du Jura (ci-après : la Caisse), vu l article 65b de la loi
sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
Loi fédérale Avant-projet sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modifications du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de
Ordonnance
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège 1 (ORPMCE) du 3 juillet
Recueil LPP. Édition Textes de référence relatifs au deuxième pilier.
www.allianz.ch Recueil LPP Édition 2017 Textes de référence relatifs au deuxième pilier. Texte législatif: la présente publication a été réalisée en mars 2017. Elle se fonde sur les données juridiques
sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS) Le Grand Conseil du canton de Fribourg
8.. Loi du mars 000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 5 octobre 999 ; Sur la proposition de cette
Dispositions générales. Raison sociale, forme juridique et siège. du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 5. 6
Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) 742.31 du 20 mars 1998 (Etat le 1 er janvier 2016) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 87 de la Constitution 1, 2 vu le message du Conseil
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) (Réforme des PC) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse
Règlement sur les taxes de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT) 232.148 du 28 avril 1997 (Etat le 1 er juillet 2016) Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997 L Institut
Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d impôt fédéral direct
Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels) 1 642.118.1
Règlement sur l imputation des frais
Règlement sur l imputation des frais valable dès 1.1.2018 Table des matières DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 Art. 1 Fondements 3 FRAIS ADMINISTRATIFS ORDINAIRES 3 Art. 2 Frais à caractère personnel 3 Art. 3 Prestations
Loi fédérale sur la révision de l imposition à la source du revenu de l activité lucrative
Loi fédérale sur la révision de l imposition à la source du revenu de l activité lucrative Projet du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014
Annexe 1 du Règlement de prévoyance de la Fondation collective Symova
Annexe 1 du Règlement de prévoyance de la Fondation collective Symova Les dispositions suivantes entreront en vigueur le 1 er janvier 2017: Rente pont AVS financée par l entreprise et la personne assurée
Ordonnance modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA
Ordonnance modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime du 21 mai 2008 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les actes législatifs ci-après sont abrogés: 1. l ordonnance du 7 décembre 2007
PLAN DE PRÉVOYANCE A
PLAN DE PRÉVOYANCE A RÈGLEMENT, 1 re partie Valable dès le 1 er janvier 2015 Mis en vigueur par le Conseil de fondation le 6 novembre 2014 Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1 er janvier
Ordonnance sur l émission de lettres de gage
Ordonnance sur l émission de lettres de gage (OLG) 1 211.423.41 du 23 janvier 1931 (Etat le 1 er mars 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l émission de lettres de gage
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) du 20 février 2013 (Etat le 1 er juillet 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 37 de la loi du 24 mars 2000
Le certificat de prévoyance. Pour faire le point sur les prestations de prévoyance professionnelle.
Le certificat de prévoyance. Pour faire le point sur les prestations de prévoyance professionnelle. Le certificat de prévoyance contient de nombreuses informations intéressantes concernant la couverture
(ORPMCE) du 3 juillet 2001 (Etat le 27 décembre 2005)
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège 1 (ORPMCE) du 3 juillet
Règlement sur la constitution de réserves etde provisions de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
Règlement sur la constitution de réserves etde provisions de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle (Édition de juillet 2015) 2 Règlement sur la constitution de réserves et
Ordonnance sur la carte d assuré pour l assurance obligatoire des soins
Ordonnance sur la carte d assuré pour l assurance obligatoire des soins (OCA) du 14 février 2007 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994
Loi fédérale sur l aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles
Loi fédérale sur l aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l aide aux universités, LAU) 414.20 du 8 octobre 1999 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale
Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs/ai (LALPC) du 29 septembre 1998
- 1 - Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs/ai (LALPC) du 29 septembre 1998 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 31, alinéa 3 et 42, alinéa 2
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Version 01.07.2016 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle De quoi s'agit-il? Pour financer la propriété d'un logement pour vos propres besoins, vous pouvez retirer
Avenant n 1 au règlement de prévoyance 2012
Avenant n 1 au règlement de prévoyance 2012 pour les enseignants dans les Ecoles-clubs et les centres de sport et de loisirs de la communauté Migros Modification du règlement décidée à la réunion du conseil
Fondation de libre passage Independent. Règlement de prévoyance
Fondation de libre passage Independent Règlement de prévoyance Sommaire Contenu Page A) But et organisation de la Fondation 03 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 But Contenu du règlement de prévoyance
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) 831.42 du 17 décembre 1993 (Etat le 1 er janvier 2017) L Assemblée
du 21 janvier Le Département de la Justice,
1..11 Directives relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (Abrogées le 4 décembre 01) du
4 Le délai légal maximal de six mois dont dispose la CP pour. 5 Le montant minimum de la mise en gage de la PLP ou du
2 CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON DIRECTIVE DU COMITE DE LA CP CONCERNANT L'APPLICATION DES ARTICLES 30a A 30g ET 83a DE LA LPP (accession à la propriété du logement au
Loi fédérale sur l organisation de l entreprise fédérale de la poste
Loi fédérale sur l organisation de l entreprise fédérale de la poste (Loi sur l organisation de la Poste, LOP) 783.1 du 30 avril 1997 (Etat le 1 er novembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Ordonnance concernant l amélioration du logement dans les régions de montagne
Ordonnance concernant l amélioration du logement dans les régions de montagne 844.1 du 17 avril 1991 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 20
Directive pour l examen de module. Assurance vie collective
Directive pour l examen de module Assurance vie collective Version du 02.02.2017 Page 2 (de 8) Objectifs particuliers Du point de vue global de l entreprise de l employeur, de l assuré ou de l institution
Ordonnance sur l intégration des étrangers (OIE) Dispositions générales. du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014)
Ordonnance sur l intégration des étrangers (OIE) 142.205 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, al. 3, 58, al. 5 et 87, al. 1, let. a, de la loi fédérale
Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l accès des personnes handicapées aux transports publics
Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) 151.34 du 12 novembre 2003 (Etat le 1 er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la FINMA
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la FINMA du 9 décembre 008 (état au er janvier 07) Table des matières Chapitre Dispositions
modifiant la loi sur le contrôle des habitants
Loi du 16 novembre 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur le contrôle des habitants Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l harmonisation des registres
Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales. Titre I dispositions générales
Texte original 0.831.109.636.1 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales Conclue le 28 mars 1958 Approuvée par l Assemblée fédérale le 1 er oct. 1958
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF
Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (RP-EPF 2) Modifications des 31 mars et 10 mai 2011 Approuvées par le Conseil des EPF le 6/7 juillet 2011 Approuvées par le Conseil
Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir*
Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir* (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) 822.411 du 6 septembre 2006 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse,
Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste
Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste valable dès le 1 er août 2013 Sont valables pour les personnes assurées dans le plan complémentaire I le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions
Règlement. Fondation Retraite flexible (RF) dans la branche de l échafaudage
Règlement de la Fondation Retraite flexible (RF) dans la branche de l échafaudage Sur la base de l article 8, alinéa 2, de l acte de la Fondation Retraite flexible RF dans la branche de l échafaudage (forme
Arrêté d'exécution de la loi concernant la Caisse de pensions de l'etat de Neuchâtel (ALCP)
7 novembre 1990 Arrêté d'exécution de la loi concernant la Caisse de pensions de l'etat de Neuchâtel (ALCP) Etat au 24 mai 2006 Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr) 142.209 du 24 octobre 2007 (Etat le 12 décembre 2008) Le Conseil fédéral, vu l art.