Cour de cassation de Belgique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cour de cassation de Belgique"

Transcription

1 30 JUIN 2005 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F Q. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre DERICK Jean-Michel, avocat dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/3, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Vidéo-Alarm Technologies, défendeur en cassation.

2 30 JUIN 2005 C F/2 I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 24 mars 2004 par la cour d appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1126, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ; - articles 69, 78 et 82 (tels qu'ils étaient en vigueur avant leur abrogation et remplacement par la loi du 22 avril 1999) de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises ; - article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 1999) protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, pour déclarer l'appel de la [société faillie] partiellement fondé, annuler le contrat avenu entre parties, condamner la [société faillie] à payer au demandeur la somme de ,85 euros, augmentée des intérêts, et condamner le demandeur à rembourser à la [société faillie] la somme de ,01 euros, majorée des intérêts, décide que :

3 30 JUIN 2005 C F/3 «Il est constant que les factures du 3 août 1995 au 7 février 1996 adressées par (le demandeur) à (la [société faillie]) n'ont pas été protestées, au fur et à mesure de leur réception. Ces factures, dont (la [société faillie]) dépose les quatre dernières, portent en en-tête Q. C. - Conseil fiscal, sont intitulées notes d'honoraires et portent sur des provisions pour mission administrative et comptable, avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations TVA. (Le demandeur) écrit lui-même le 5 janvier 1996 que les bilans 1993 et 1994 ont été dûment établis par lui, ont été remis à (la [société faillie]) et ont été déposés à la centrale des bilans, ce qui - d'après lui- devait permettre d'avoir une idée de la situation de la société, en vue d'une reprise par un tiers. Les vaines demandes et ensuite les reproches de (la [société faillie]) portèrent, à partir d'avril 1995, essentiellement sur la réclamation (au demandeur) d'une situation comptable intermédiaire en (La [société faillie]) invoque le fait que (le demandeur), qui s'était présenté comme conseil fiscal, n'était en réalité pas expert-comptable, profession réglementée par la loi du 21 février 1985 applicable au contrat qui a été exécuté en (La [société faillie]) n'invoque en effet pas la loi ultérieure du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué. L'article 78 de la loi du 21 février 1985 énonce les missions réservées à l'expert comptable : 1. la vérification et le redressement de tous documents comptables ; (...) 2. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises ; 3. les activités d'organisation et de tenue de comptabilité de tiers ; 4. les activités de conseil en matière de fiscalité (...). Il résulte des pièces produites que les tâches accomplies par (le demandeur) correspondaient à cette description : il était manifestement chargé de ce que l'on peut qualifier de mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la TVA...). Il résulte des attestations produites que si (le demandeur) était comptable agréé depuis le 1 er juin 1993 jusqu'à sa radiation le 21 avril 1999, soit après la période litigieuse, il n'était par contre plus membre de l'institut

4 30 JUIN 2005 C F/4 des experts comptables et fiscaux, depuis le 24 septembre 1993, soit donc pendant la période durant laquelle il avait accompli pour (la [société faillie]) des tâches réservées aux experts comptables. Il est donc établi que (le demandeur) a illégalement exercé pour compte de (la [société faillie]) les activités réservées par la loi aux experts comptables agréés. Le contrat liant les parties était donc nul et doit être annulé, parce que contraire à l'ordre public, sur pied des articles 6 et 1131 du Code civil. L'ignorance initiale par le maître d'ouvrage de l'illégalité de l'activité du prestataire de services qui accomplit pour lui des tâches réservées aux détenteurs d'un titre ayant en outre obtenu l'accès à une profession réglementée par la loi ou encore le fait que ce prestataire de services, sans doute prudent, n'ait pas formellement revendiqué le titre en cause qu'il n'avait plus, soit en l'espèce le titre d'expert comptable, n'est pas de nature à empêcher l'annulation d'un rapport contractuel contraire à la loi, qui est d'ordre public, parce que destinée à réglementer l'exercice d'une activité professionnelle dans l'intérêt général». Griefs A l'époque des faits en litige, la profession d'expert comptable était réglementée par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises, laquelle a créé l'institut des experts comptables. L'article 78 de ladite loi énumère, de manière non limitative et non exclusive, les activités d'expert comptable, à savoir : 1 la vérification et le redressement de tous documents comptables ; 2 l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3 l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4 les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité des tiers ; 5 les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles ne soient pas exercées à

5 30 JUIN 2005 C F/5 titre principal ou fassent partie, par leur nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1. Cette disposition n'instaure, comme telle, aucun monopole au bénéfice des experts comptables et, corrélativement, n'édicte aucune interdiction d'exercice desdites activités par des personnes qui n'ont pas le titre d'expert comptable. En revanche, suivant l'article 82 de la même loi du 21 février 1985, les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau des experts comptables externes sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer : 1 les activités visées à l'article 78, 1 et 2, c'est-à-dire la vérification et le redressement de tous documents comptables ainsi que l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 2 les missions visées à l'article 64, 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La même disposition précise encore que l'alinéa 1 er, 1, ne s'applique pas : 1 aux membres de l'institut des réviseurs d'entreprises ; 2 aux activités visées à l'article 78, 1 et 2, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable, exerce l'activité professionnelle de comptable au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise : - l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; - l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; - la détermination des résultats et la rédaction des «comptes annuels» dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

6 30 JUIN 2005 C F/6 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le demandeur portait le titre de comptable agréé durant la période en litige, que les factures en litige portaient sur des provisions pour «mission administrative et comptable», avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations T.V.A., et que le demandeur était manifestement chargé de ce qui peut être qualifié de mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la T.V.A.), c'est-à-dire des tâches visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui décide, sur la base de l'article 78 de la loi du 21 février 1985, que le demandeur a illégalement exercé pour compte de la [société faillie] les activités réservées par la loi aux experts comptables agréés de sorte que le contrat liant les parties doit être considéré comme nul parce que contraire à l'ordre public, viole : - l'article 78 de la loi du 21 février 1985, lequel ne réserve, comme tel, l'exercice d'aucune activité aux experts comptables de même que les articles 69 et 82 de la même loi (ces trois dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant leur abrogation et remplacement par la loi du 22 avril 1999) dans la mesure où il ne constate pas que les activités exercées par le demandeur pour compte de la [société faillie] étaient de celles [qui sont] visées à cette dernière disposition (l'article 82) et réservées aux seuls experts comptables agréés ; - l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 1999) protégeant le titre professionnel et l'exercice de l'activité de comptable, dans la mesure où il ressort des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le demandeur, comptable agréé, pour compte de la [société faillie] étaient bien visées à cette disposition ; - par voie de conséquence, les articles 6, 1108, 1126, 1131, 1133 et 1134 du Code civil.

7 30 JUIN 2005 C F/7 IV. La décision de la Cour Sur le second moyen : Attendu que l'article 82 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises, dans sa version applicable aux faits, déterminait quelles étaient les activités ou les missions que seules les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau des experts comptables externes étaient habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer ; Que ce monopole, que les experts comptables partageaient avec d'autres professionnels de la comptabilité dans des conditions que ce texte précisait, portait, d'une part, sur la vérification et le redressement de tous documents comptables et, d'autre part, sur l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises, ainsi que sur l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; Attendu que cet article 82 n'instaurait par contre aucun monopole pour les activités visées par l'article 78, 3, 4 et 5, de la loi précitée, soit l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises, les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers et, dans certaines conditions, les activités de conseil en matière fiscale ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable, tel qu'il était applicable aux faits, exerçait l'activité professionnelle de comptable au sens de cet arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalisait l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; la détermination des résultats et la rédaction des «comptes annuels» dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

8 30 JUIN 2005 C F/8 Attendu que l'arrêt attaqué constate que les factures déposées par la société faillie «portent sur des provisions pour mission administrative et comptable avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations TVA» et que le demandeur avait lui-même déclaré avoir établi et déposé «les bilans 1993 et 1994» ; Attendu que l'arrêt considère ensuite que le contrat qui liait les parties est «nul et doit donc être annulé parce que contraire à l'ordre public» aux motifs que le demandeur, qui était comptable agréé, «n'était par contre plus membre de l'institut des experts comptables et fiscaux [ ] pendant la période durant laquelle il avait accompli» pour la société faillie les tâches litigieuses, que «l'article 78 de la loi du 21 février 1985 énonce les missions réservées à l'expert comptable : 1. la vérification et le redressement de tous documents comptables ; ( ) 2. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises ; 3. les activités d'organisation et de tenue de comptabilité de tiers ; 4. les activités de conseil en matière de fiscalité» et que «les tâches accomplies correspondent à cette description : [le demandeur] était manifestement chargé d'une mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la TVA )» ; Qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; Que le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

9 30 JUIN 2005 C F/9 Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoi la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l avocat général délégué Philippe de Koster, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 27 JANVIER 2011 F.07.0109.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.07.0109.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE. La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles

CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE. La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles Entre: Et: CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles représentée par son Président MARCEL MIGNON dénommée

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Comptabilité : les charges à payer LES CHARGES A PAYER

Comptabilité : les charges à payer LES CHARGES A PAYER LES CHARGES A PAYER Il s'agit de régulariser des charges consommées au cours de l'exercice mais qui n'ont comptabilisées. Exemples : - des achats dont nous n'avons pas encore reçues les factures; - des

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 N. '" COUR DI AP]PEL DE PARIS 1ère chambre, section G ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 AUDIENCE :SOLENNELLE Numéro d'inscription au répertoire gé:néral : 2001/15663 Pas de jonction Sur renvoi après cassation

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE ENTRE LES SOUSSIGNES L'association des copropriétaires de l'immeuble situé à... et représentée par le Conseil de Gérance ou à défaut, par. dûment mandatée à cette fin en

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret. Décret n 95-163/P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprises. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 82-AN/RM du 18 janvier 1983 portant création de la

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Objectifs et insuffisance de résultat

Objectifs et insuffisance de résultat Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail