Cour de cassation de Belgique
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- Aurélie Labranche
- il y a 7 ans
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1 30 JUIN 2005 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F Q. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre DERICK Jean-Michel, avocat dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/3, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Vidéo-Alarm Technologies, défendeur en cassation.
2 30 JUIN 2005 C F/2 I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 24 mars 2004 par la cour d appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1126, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ; - articles 69, 78 et 82 (tels qu'ils étaient en vigueur avant leur abrogation et remplacement par la loi du 22 avril 1999) de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises ; - article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 1999) protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, pour déclarer l'appel de la [société faillie] partiellement fondé, annuler le contrat avenu entre parties, condamner la [société faillie] à payer au demandeur la somme de ,85 euros, augmentée des intérêts, et condamner le demandeur à rembourser à la [société faillie] la somme de ,01 euros, majorée des intérêts, décide que :
3 30 JUIN 2005 C F/3 «Il est constant que les factures du 3 août 1995 au 7 février 1996 adressées par (le demandeur) à (la [société faillie]) n'ont pas été protestées, au fur et à mesure de leur réception. Ces factures, dont (la [société faillie]) dépose les quatre dernières, portent en en-tête Q. C. - Conseil fiscal, sont intitulées notes d'honoraires et portent sur des provisions pour mission administrative et comptable, avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations TVA. (Le demandeur) écrit lui-même le 5 janvier 1996 que les bilans 1993 et 1994 ont été dûment établis par lui, ont été remis à (la [société faillie]) et ont été déposés à la centrale des bilans, ce qui - d'après lui- devait permettre d'avoir une idée de la situation de la société, en vue d'une reprise par un tiers. Les vaines demandes et ensuite les reproches de (la [société faillie]) portèrent, à partir d'avril 1995, essentiellement sur la réclamation (au demandeur) d'une situation comptable intermédiaire en (La [société faillie]) invoque le fait que (le demandeur), qui s'était présenté comme conseil fiscal, n'était en réalité pas expert-comptable, profession réglementée par la loi du 21 février 1985 applicable au contrat qui a été exécuté en (La [société faillie]) n'invoque en effet pas la loi ultérieure du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué. L'article 78 de la loi du 21 février 1985 énonce les missions réservées à l'expert comptable : 1. la vérification et le redressement de tous documents comptables ; (...) 2. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises ; 3. les activités d'organisation et de tenue de comptabilité de tiers ; 4. les activités de conseil en matière de fiscalité (...). Il résulte des pièces produites que les tâches accomplies par (le demandeur) correspondaient à cette description : il était manifestement chargé de ce que l'on peut qualifier de mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la TVA...). Il résulte des attestations produites que si (le demandeur) était comptable agréé depuis le 1 er juin 1993 jusqu'à sa radiation le 21 avril 1999, soit après la période litigieuse, il n'était par contre plus membre de l'institut
4 30 JUIN 2005 C F/4 des experts comptables et fiscaux, depuis le 24 septembre 1993, soit donc pendant la période durant laquelle il avait accompli pour (la [société faillie]) des tâches réservées aux experts comptables. Il est donc établi que (le demandeur) a illégalement exercé pour compte de (la [société faillie]) les activités réservées par la loi aux experts comptables agréés. Le contrat liant les parties était donc nul et doit être annulé, parce que contraire à l'ordre public, sur pied des articles 6 et 1131 du Code civil. L'ignorance initiale par le maître d'ouvrage de l'illégalité de l'activité du prestataire de services qui accomplit pour lui des tâches réservées aux détenteurs d'un titre ayant en outre obtenu l'accès à une profession réglementée par la loi ou encore le fait que ce prestataire de services, sans doute prudent, n'ait pas formellement revendiqué le titre en cause qu'il n'avait plus, soit en l'espèce le titre d'expert comptable, n'est pas de nature à empêcher l'annulation d'un rapport contractuel contraire à la loi, qui est d'ordre public, parce que destinée à réglementer l'exercice d'une activité professionnelle dans l'intérêt général». Griefs A l'époque des faits en litige, la profession d'expert comptable était réglementée par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises, laquelle a créé l'institut des experts comptables. L'article 78 de ladite loi énumère, de manière non limitative et non exclusive, les activités d'expert comptable, à savoir : 1 la vérification et le redressement de tous documents comptables ; 2 l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3 l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4 les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité des tiers ; 5 les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles ne soient pas exercées à
5 30 JUIN 2005 C F/5 titre principal ou fassent partie, par leur nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1. Cette disposition n'instaure, comme telle, aucun monopole au bénéfice des experts comptables et, corrélativement, n'édicte aucune interdiction d'exercice desdites activités par des personnes qui n'ont pas le titre d'expert comptable. En revanche, suivant l'article 82 de la même loi du 21 février 1985, les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau des experts comptables externes sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer : 1 les activités visées à l'article 78, 1 et 2, c'est-à-dire la vérification et le redressement de tous documents comptables ainsi que l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 2 les missions visées à l'article 64, 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La même disposition précise encore que l'alinéa 1 er, 1, ne s'applique pas : 1 aux membres de l'institut des réviseurs d'entreprises ; 2 aux activités visées à l'article 78, 1 et 2, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable, exerce l'activité professionnelle de comptable au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise : - l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; - l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; - la détermination des résultats et la rédaction des «comptes annuels» dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.
6 30 JUIN 2005 C F/6 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le demandeur portait le titre de comptable agréé durant la période en litige, que les factures en litige portaient sur des provisions pour «mission administrative et comptable», avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations T.V.A., et que le demandeur était manifestement chargé de ce qui peut être qualifié de mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la T.V.A.), c'est-à-dire des tâches visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui décide, sur la base de l'article 78 de la loi du 21 février 1985, que le demandeur a illégalement exercé pour compte de la [société faillie] les activités réservées par la loi aux experts comptables agréés de sorte que le contrat liant les parties doit être considéré comme nul parce que contraire à l'ordre public, viole : - l'article 78 de la loi du 21 février 1985, lequel ne réserve, comme tel, l'exercice d'aucune activité aux experts comptables de même que les articles 69 et 82 de la même loi (ces trois dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant leur abrogation et remplacement par la loi du 22 avril 1999) dans la mesure où il ne constate pas que les activités exercées par le demandeur pour compte de la [société faillie] étaient de celles [qui sont] visées à cette dernière disposition (l'article 82) et réservées aux seuls experts comptables agréés ; - l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1992 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 1999) protégeant le titre professionnel et l'exercice de l'activité de comptable, dans la mesure où il ressort des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le demandeur, comptable agréé, pour compte de la [société faillie] étaient bien visées à cette disposition ; - par voie de conséquence, les articles 6, 1108, 1126, 1131, 1133 et 1134 du Code civil.
7 30 JUIN 2005 C F/7 IV. La décision de la Cour Sur le second moyen : Attendu que l'article 82 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises, dans sa version applicable aux faits, déterminait quelles étaient les activités ou les missions que seules les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau des experts comptables externes étaient habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer ; Que ce monopole, que les experts comptables partageaient avec d'autres professionnels de la comptabilité dans des conditions que ce texte précisait, portait, d'une part, sur la vérification et le redressement de tous documents comptables et, d'autre part, sur l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises, ainsi que sur l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; Attendu que cet article 82 n'instaurait par contre aucun monopole pour les activités visées par l'article 78, 3, 4 et 5, de la loi précitée, soit l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises, les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers et, dans certaines conditions, les activités de conseil en matière fiscale ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable, tel qu'il était applicable aux faits, exerçait l'activité professionnelle de comptable au sens de cet arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalisait l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; la détermination des résultats et la rédaction des «comptes annuels» dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;
8 30 JUIN 2005 C F/8 Attendu que l'arrêt attaqué constate que les factures déposées par la société faillie «portent sur des provisions pour mission administrative et comptable avec l'indication des jours de ces prestations et de certaines tâches accomplies, comme la rédaction et le dépôt des déclarations TVA» et que le demandeur avait lui-même déclaré avoir établi et déposé «les bilans 1993 et 1994» ; Attendu que l'arrêt considère ensuite que le contrat qui liait les parties est «nul et doit donc être annulé parce que contraire à l'ordre public» aux motifs que le demandeur, qui était comptable agréé, «n'était par contre plus membre de l'institut des experts comptables et fiscaux [ ] pendant la période durant laquelle il avait accompli» pour la société faillie les tâches litigieuses, que «l'article 78 de la loi du 21 février 1985 énonce les missions réservées à l'expert comptable : 1. la vérification et le redressement de tous documents comptables ; ( ) 2. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises ; 3. les activités d'organisation et de tenue de comptabilité de tiers ; 4. les activités de conseil en matière de fiscalité» et que «les tâches accomplies correspondent à cette description : [le demandeur] était manifestement chargé d'une mission complète de comptabilité (préparation et dépôt des bilans, préparation et dépôt des déclarations à la TVA )» ; Qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; Que le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
9 30 JUIN 2005 C F/9 Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoi la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l avocat général délégué Philippe de Koster, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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