TROISIÈME SECTION. Requête n o 7242/14 Gheorghe BERGHEA contre la Roumanie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) EXPOSÉ DES FAITS

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1 TROISIÈME SECTION Requête n o 7242/14 Gheorghe BERGHEA contre la Roumanie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) Communiquée le 15 avril 2015 EXPOSÉ DES FAITS La liste des parties requérantes figure en annexe. A. Les circonstances de l espèce Les faits des trois causes, tels qu ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. Requête n o 7242/14 Au moment de l introduction de sa requête devant la Cour, le requérant était détenu à la prison d Aiud depuis le 16 décembre Il est juif. Il soutient qu il a demandé à plusieurs reprises de voir un rabbin en prison et qu il a indiqué aux autorités pénitentiaires qu il était prêt à assumer les coûts d un tel déplacement. Ses demandes lui ont été refusées. Il verse au dossier une copie d une de ses demandes adressée à la direction de la prison d Aiud le 8 mars La réponse manuscrite de la direction se lit ainsi : «Le droit à la liberté de conscience s exerce individuellement. Vous pouvez contacter la communauté des juifs d Alba Iulia à l adresse : (...)» Il allègue que le prêtre orthodoxe de la prison lui a demandé à plusieurs reprises de se convertir. 2. Requête n o 7853/14 Le requérant est un ressortissant turc. Le 18 juin 2013 il fut placé en garde à vue et ensuite en détention provisoire puisqu il était soupçonné de faits d évasion fiscale. Au moment de l introduction de sa requête devant la Cour, la procédure pénale à son encontre était pendante devant la juridiction de premier ressort.

2 2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS BERGHEA c. ROUMANIE ET AUTRES REQUÊTES Le requérant a été détenu du 18 juin au 30 août 2013 dans les locaux de détention de l Inspection générale de la police roumaine («l IGPR») ; le 30 août 2013 il a été transféré à la prison de Bucarest-Rahova où il demeurait au moment de l introduction de sa requête. a) Les conditions de détention Le requérant indique que dans les locaux de détention de l IGPR il a été détenu dans une cellule de 12 m 2 qui était surpeuplée et de petites dimensions. Il a dû la partager avec quatre autres détenus et parfois plus ; les huit lits de la cellule étaient superposés. Pendant la nuit, la cellule était illuminée artificiellement et la source de lumière se trouvait au-dessus de son lit, ce qui l empêchait de dormir. En outre, la cellule n était pas correctement aérée et les autres détenus fumaient. Les toilettes n étaient pas séparées de l espace de vie. S agissant de la prison de Bucarest-Rahova, il indique des conditions similaires. Les lits sont superposés à trois niveaux et il occupe un lit situé au troisième niveau ; cette situation lui provoque beaucoup de difficultés quotidiennes. La cellule est insalubre, les matelas sont sales et des parasites, notamment des punaises de lits, y sont présents. Lors des mois d hiver, la cellule n est chauffée que de deux à quatre heures par jour et en été celle-ci n est pas aérée correctement. b) L exercice de la liberté de religion Le requérant est musulman. Il soutient que les repas qui lui sont fournis ne sont pas conformes aux prescriptions de sa religion, dans la mesure où ils sont préparés avec de la viande ou de la graisse de porc. Il allègue avoir saisi le juge de surveillance de la privation de liberté à la prison de Bucarest-Rahova pour se plaindre de la violation de son droit à la liberté de religion, mais il n a pas indiqué l issue de cette procédure. 3. Requête n o 44880/14 Par une décision définitive du 2 décembre 2008, la cour d appel de Timişoara condamna le requérant à une peine de sept ans de prison. Il commença à purger sa peine le 1 er novembre a) Les conditions de détention Le requérant fut détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires, dont les locaux de détention de l inspection départementale de la police de Reşiţa et les prisons de Miercurea-Ciuc, d Aiud et d Arad. Le 4 décembre 2012, il fut transféré à la prison de Timişoara, où il demeurait au moment de l introduction de sa requête devant la Cour. Il se plaint en général de ses conditions de détention et notamment du surpeuplement carcéral, à la seule exception de la prison d Arad. Le requérant décrit en détail ses conditions de détention à la prison de Timişoara. Il indique avoir été détenu dans plusieurs cellules qui mesuraient environ 35 m 2 pour trente-trois détenus. Les lits sont superposés à trois niveaux et les cellules ne sont pas équipées de table pour le service des repas. Il est détenu en régime semi-ouvert (regim semi-deschis) et il est libre de quitter sa cellule de 8 h 00 à midi et de 14 h 00 à 18 h 00. Il indique

3 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS BERGHEA c. ROUMANIE ET AUTRES REQUÊTES 3 toutefois que pendant ces heures il ne peut se rendre qu à un espace de promenade qui est aussi surpeuplé. Les cellules et les toilettes sont en outre insalubres. Les parasites y sont présents, notamment les punaises de lit. Les repas sont à base de haricots secs, de chou, de pommes de terre et de pâtes et sont immangeables. b) L exercice de la liberté de religion Le requérant est chrétien orthodoxe et adhère au mouvement L armée du Seigneur (Oastea Domnului). Il allègue que, selon les préceptes de sa religion, les hommes doivent porter la barbe et les cheveux longs. Il se plaint que la direction de la prison de Timişoara ne lui permet pas de porter la barbe et les cheveux longs. B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Les dispositions pertinentes de la loi n o 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l affaire Cucu c. Roumanie (n o 22362/06, 56, 13 novembre 2012). Cette loi a été abrogée, le 1 er février 2014, par l entrée en vigueur de la loi n o 254/2013 sur l exécution des peines et des mesures privatives de liberté. La nouvelle loi reprend les dispositions de l ancienne loi en ce qui concerne la responsabilité du juge de surveillance de la privation de liberté (judecătorul de supraveghere a privării de libertate) d assurer le respect des droits des personnes condamnées (article 57). Celui-ci demeure compétent à examiner les contestations des personnes condamnées relatives à l exercice de leurs droits (articles 9 2 et 56) et ses décisions sont susceptibles d un recours devant le tribunal de première instance (article 56 9). La nouvelle loi comporte, en outre, les dispositions suivantes : Article 50 «1. L administration de chaque établissement pénitentiaire assure des conditions adéquates pour la préparation, la distribution et le service des repas conformément aux normes d hygiène de l alimentation, selon l âge, l état de santé, la nature du travail effectué [et] en respectant les convictions religieuses assumées par la personne condamnée par une déclaration sur l honneur (declaraţie pe propria răspundere).» Article 58 «1. La liberté de conscience et des opinions, ainsi que la liberté des convictions religieuses des personnes condamnées ne peuvent pas être restreintes (...) 3. Les personnes condamnées peuvent participer, sur la base du libre consentement, aux services et réunions religieux organisés dans les établissements pénitentiaires, peuvent recevoir les visites des représentants du culte respectif et peuvent se procurer et détenir des publications à caractère religieux ainsi que des objets de culte.» Les rapports internationaux pertinents, dont ceux du Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («CPT») sont décrits dans l affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (n o 35972/05, , 24 juillet 2012).

4 4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS BERGHEA c. ROUMANIE ET AUTRES REQUÊTES GRIEFS Invoquant l article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Citant l article 9 de la Convention, ils invoquent une atteinte à leur liberté de religion. En particulier, le requérant dans la requête n o 7242/14 se plaint du refus de la direction de la prison d Aiud de lui permettre de voir un rabbin en prison ; le requérant dans la requête n o 7853/14 se plaint que les repas qui lui ont été fournis dans les locaux de détention de l Inspection générale de la police roumaine et à la prison de Bucarest-Rahova ne sont pas conformes aux préceptes de la religion musulmane ; et le requérant dans la requête n o 44880/14 se plaint du refus de la direction de la prison de Timişoara de lui permettre de porter la barbe et les cheveux longs, comme le lui exige son appartenance au mouvement l Armée du Seigneur de l Église orthodoxe roumaine. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Les requérants dans les affaires n os 7853/14 et 44880/14 ont-ils été soumis, en violation de l article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les établissements pénitentiaires où ils ont été successivement détenus? 2. Y a-t-il eu méconnaissance de la liberté de religion des requérants dans les trois requêtes, au sens de l article 9 de la Convention (Vartic c. Roumanie (n o 2), n o 14150/08, 45, 17 décembre 2013)? À propos de ce grief, les requérants disposaient-ils, sur le terrain de la loi n o 254/2013, d une voie de recours effective pour se plaindre devant les juridictions nationales d une atteinte à leur liberté de religion? Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de jurisprudence nationale pertinents à cet égard.

5 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS BERGHEA c. ROUMANIE ET AUTRES REQUÊTES 5 ANNEXE N o Requête N o Introduite le /14 19/12/ /14 17/02/ /14 14/07/2014 Requérant Date de naissance Lieu de résidence Gheorghe BERGHEA 27/07/1970 Bistrița Adem TURAN 22/09/1979 Potigrafu Florin Adrian BOTEA 13/07/1977 Timişoara Représenté par Irina Maria PETER

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