Atelier d actualités sur la réforme de la commande publique

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1 Atelier d actualités sur la réforme de la commande publique

2 Présentation Inscrite dans le cadre de la réforme du droit de la commande publique, qui centralisera au sein d un même code les règles relatives aux marchés publics, aux concessions et aux partenariats public-privé, la refonte du droit des marchés publics poursuit les objectifs de simplification, sécurisation et modernisation.

3 Simplification et rationalisation : Les rédacteurs annoncent une réduction de 40% du volume des règles juridiques applicables aux marchés publics, qui sont réunies au sein d un seul et même bloc. Les textes s appliquent à la fois aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Des éléments communs, de définition et de procédure, font leur apparition et notamment entre les marchés et les concessions. Sécurisation : A l occasion de la transposition des directives, la volonté affichée est de mettre en cohérence le droit français et le droit européen, ce qui apportera plus de sécurité juridique à la fois aux entreprises et aux acheteurs, en transposant le plus fidèlement possible les règles européennes. Modernisation : Dématérialisation, intégration de la dimension achat, prise en compte des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, transparence, simplification des conditions d accès à la commande publique.. Les axes de modernisation du droit des marchés publics contenus dans la réforme sont divers et nombreux.

4 Première Partie : Les Marchés Publics Deuxième Partie : Les Concessions

5 Première Partie Les Marchés Publics

6 Références marchés publics - Directives du 26 février 2014 : Pouvoirs adjudicateurs Opérateurs de réseaux d eau, d énergie, de transports et de services postaux - Ordonnance n du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - Décret n du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Avis du 27 mars 2016 n 62 à 66 (JO 27 mars 2016)

7 Sommaire Première Partie : Les Marchés Publics 1) Passation Seuils Procédures Candidatures Offres 2) Dématérialisation 3) Fin de procédure 4) Exécution

8 Passation 1.1) Seuils : - La computation des seuils (art. 20 à 23 du décret ) - Seuils applicables au 1 er janvier 2016, actualisables tous les 2 ans (avis n 62 du 27 mars 2016) HT pour les marchés de fournitures et de services, de PI et de TIC HT pour les marchés publics de travaux (cf. liste des travaux dans l avis n 63 du 27 mars 2016)

9 Passation 1.2) Seuils : - Le sourçage (art. 4 du décret ) - Dispositions spécifiques aux marchés de HT (art. 15 et 30-I.8 du décret )

10 Passation 2.1) Procédures : - Nouvelle procédure formalisée : la procédure concurrentielle avec négociation Art. 42 de l ordonnance n et art. 71, 72 et 73 du décret n Procédure formalisée dérogatoire 6 cas limitatifs 1) art. 25-II.1 : lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles 2) art. 25-II.2 : lorsque le besoin consiste en une solution innovante 3) art. 25-II.3 : lorsque le marché public comporte des prestations de conception 4) art. 25-II.4 : lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s y attachent

11 Passation 2.1) Procédures : Suite procédure concurrentielle avec négociation 5) art. 25-II.5 : lorsque le pouvoir adjudicateur n est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique 6) art. 25-II.6 : lorsque, dans le cadre d un appel d offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées.

12 Passation 2.2) Procédures : - Partenariat d innovation Décret n du 26/09/2014 et art. 93 et suivants du décret n Partenariat structuré pour phase de R&D puis acquisition - AC à bons de commande et AC exécutés par la passation de marchés subséquents Art. 4 de l ordonnance n et art. 78 et suivants du décret n Les accords-cadres sont des marchés publics Fin des marchés à bons de commande

13 Passation 2.3) Procédures : - Réduction des délais de publicité Art. 36, 43, 67, 69 et 70 du décret n Principe : délai fixé en lien avec la complexité du marché et le temps nécessaire aux candidats pour formaliser candidatures et offres Procédures formalisées : délais minimaux imposés (30 jours pour les AOO) + publication européenne avant la publication nationale - Evaluation préalable du mode de réalisation du projet Art. 40 de l ordonnance n et article 2 du décret n Pour les marchés publics dont le montant des investissements est supérieur à HT

14 Passation 2.4) Procédures (maîtrise d œuvre et concours) : - Marchés publics de maîtrise d œuvre Art. 90 du décret n Pas de modification majeure Correspondance à l article 74 du CMP. Maintien de l application de la loi MOP du 12 juillet 1985 et décret du 29 novembre Forme du prix provisoire pour les marchés publics de maîtrise d oeuvre Art. 19 du décret n Pas de changement sur la forme du prix provisoire.

15 Passation 2.4) Procédures (maîtrise d œuvre et concours) : - Concours Art. 88 du décret n (reprend et reformule les articles 38, 70 et 24 du CMP) La définition du concours (ex art. 38 du CMP) est reprise à l article 90 du décret pour des marchés de service relatifs à l aménagement du territoire, l urbanisme, l architecture ingénierie et le traitement des données. L art. 8 de l ordonnance le souligne comme «mode de sélection». La procédure de concours s inscrit désormais dans le cadre général des procédures formalisées ou adaptées. Le concours peut être passé en procédure formalisée ou adaptée conformément aux articles 33 et 34 du décret.

16 Passation 2.5) Procédures (maîtrise d œuvre et concours) : - Composition du jury de concours Art. 89 du décret n Le jury est composé des membres de la CAO tels que désignés dans les conditions de l art. L du CGCT, et lorsqu une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins 1/3 des membres du jury doit posséder cette qualification. Le décret ne précise ni les modalités de désignation, ni les conditions d intervention des personnes compétentes.

17 Passation 2.6) Procédures (MAPA) : - Possibilité de se laisser la possibilité de négocier Art. 27 du décret n Rappel sur la jurisprudence du CE (arrêt n du 18/09/2015) Double formulation : si l acheteur décide de ne pas négocier, il attribue le marché sur la base des offres initiales et si l acheteur décide de le faire, il fait participer à la négociation[ ]. - MAPA de droit commun Art. 27 du décret n MAPA inférieurs aux seuils.

18 Passation 2.6) Procédures (MAPA) : - MAPA services sociaux et autres services spécifiques Art. 28 du décret n MAPA quel que soit le montant. Cf. liste des services dans l avis n 66 du 27 mars MAPA services juridiques de représentation Art. 29 du décret n Inapplication du décret hormis art. 2,4,5,12,20 à 23, 30, 48 à 55,60,107,108 et titre IV.

19 Passation 3.1) Candidatures : - DUME Règlement d exécution UE 2016/7 de la commission du 05/01/2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen - MPS ou «dites-le nous une fois» - CA minimal exigé Art. 44 du décret n

20 Passation 3.2) Candidatures : - Récupération de documents via les espaces de stockage Art du décret n Non production de documents fournis dans une précédente consultation Art du décret n Interdictions de soumissionner facultatives (en plus des interdictions obligatoires et générales) Art 48 de l ordonnance du n

21 Passation 4.1) Offres : - Offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d être obtenus Art. 35 de l ordonnance n Modification de l ordonnance par la commission des lois du 16/03/ Acte d engagement à faire signer par l attributaire seulement

22 Passation 4.2) Offres : - Régularisation possible des offres irrégulières Art. 59 du décret n Possible dans le cadre des appels d offres et des MAPA sans négociation Limites : ne peut être mise en oeuvre pour les OAB, offres inacceptables et inappropriées, respect de l égalité de traitement des candidats et pas de modification des caractéristiques substantielles des offres - Offres anormalement basses Art. 53 et 62 de l ordonnance n et art. 60 du décret n Dispositif étendu aux sous-traitants Avis n 64 du 27 mars 2016 relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une OAB

23 Dématérialisation - Échéances au 1 er octobre 2018 Art. 43 de l ordonnance n et art. 38 à 41 du décret n Mise en ligne du DCE quel que soit le montant du marché Article 39 du décret n Communications et échanges d informations (procédures formalisées) Articles 40 et 41 du décret n Publication des données relatives aux marchés Article 107 du décret n Données relatives aux modifications du marché incluses

24 Fin de procédure - Information des candidats du rejet de leur candidature/offre Art. 99 du décret n Obligation pour les MAPA Notification dès le rejet de la candidature Délai de stand-still pour les marchés formalisés (avec mention dans les courriers de rejet de la date à partir de laquelle le marché est susceptible d être signé). - Avis d attribution Article 104 du décret n Abandon de l obligation pour les MAPA

25 La modification d un marché public Titre III chapitre IV de l ordonnance du 23 juillet 2015 Article 65 Titre IV chapitre IV du décret du 25 mars 2016 Articles 139 et 140 Cadre général : l article 65 de l ordonnance n : - Les modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public ; - Dans le cas contraire, le marché public peut être résilié par l acheteur ; - Renvoi au décret concernant les conditions de modification.

26 Les 6 cas de modification du marché prévus par l article 139 du décret : 1) Modifications prévues dans le contrat initial ; 2) Ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires et pour lesquelles le choix du titulaire s impose ; 3) Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 4) Changement de titulaire ; 5) Modifications non substantielles ; 6) Modifications dont l impact financier ne dépasse pas certains seuils.

27 1) Modifications prévues dans le contrat initial : Article «Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;»

28 2) Ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires et pour lesquelles le choix du titulaire s impose : Article Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140 (50% du marché initial), des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ; b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ;

29 3) Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues : Article Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140 (50% du marché initial), la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

30 4) Changement de titulaire : Article Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l'un des cas suivants : a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément au 1 ; b) Dans le cas d'une cession du marché public, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial ;

31 5) Modifications non substantielles : Article Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ; b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ; c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ; d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4 ;

32 6) Modifications dont l impact financier ne dépasse pas certains seuils : Article Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5 sont remplies (modifications substantielles). Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l acheteur prend en compte leur montant cumulé, et le calcul tient compte des variations de prix (article 140).

33 L article 140 précise les conditions de modification d un marché public : I) Seuil maximum de 50% du montant initial du marché en cas de modification prévue aux 2 et 3 de l article 139 (2 ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires et pour lesquelles le choix du titulaire s impose ; 3 modifications rendues nécessaires par des circonstances qu un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir). Le calcul est effectué pour chaque modification prise individuellement en cas de modifications successives. Les modifications ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et mise en concurrence. II) Le calcul de ce seuil tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation de prix.

34 L article 140 précise les conditions de modification d un marché public : III) Publication au JOUE d un avis de modification, en procédure formalisée, pour les modifications effectuées dans les hypothèses prévues aux 2 et 3 de l article 139 (2 ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires et pour lesquelles le choix du titulaire s impose ; 3 modifications rendues nécessaires par des circonstances qu un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir). Cet avis est publié au Journal officiel de l'union européenne dans les conditions fixées à l'article 36 du décret, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics (transmission par voie électronique à l'office des publications de l'union européenne, qui se charge de leur publication au Journal officiel de l'union européenne).

35 Deuxième Partie Les Concessions

36 Références concessions Directive UE du 26 février 2014 ; Ordonnance n du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; Décret n du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession.

37 Sommaire Deuxième Partie : Concessions 1) Présentation de la réforme et des concessions 1.1 Présentation 1.2 Définitions 1.3 Evolution du champs organique 1.4 Exclusions 1.5 Spécificités de l entrée en vigueur 2) Les nouvelles modalités de passation 2.1 préparation et contenu du contrat 2.2 candidatures 2.3 offres 2.4 fin de procédure 3) Modification et fin du contrat

38 1.1 Présentation : Vers un code de la commande publique Les contrats de concessions sont soumis aux grands principes de la commande publique (liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) ; Les modes de passation se rejoignent avec les marchés publics : certains points de procédure et certaines définitions sont similaires, et même parfois totalement identiques ;

39 1.2 Définitions : - Contrat écrit ; - Une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service ; - Transfert d un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, - En contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

40 L ordonnance précise la notion de risque : - réelle exposition aux aléas du marché ; - perte potentielle pas simplement marginale ; - Le concessionnaire, dans des conditions normales d exploitation, n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés. Concessions de service, concessions de service public et Délégations de Service Public : - Les contrats de concession peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public. - La notion de DSP survit à la réforme pour les collectivités territoriales (L du CGCT), mais les conditions de passation et d exécution sont unifiées (R1411-1du CGCT).

41 Concessions de travaux et concessions de services : - Les concessions de service confient la gestion d un service. - Les concessions de travaux ont pour objet : - Soit la réalisation de travaux dont la liste est publiée au Journal Officiel (JORF n 74 du 27 mars 2016, texte n 63) ; - Soit la réalisation, ou la conception-réalisation d un ouvrage (résultat d un ensemble de travaux avec une fonction économique ou technique). - Contrats comportant à la fois des services et des travaux : contrat de concession de travaux si l objet principal et la réalisation de travaux.

42 1.3 Evolution du champ organique : - Les autorités concédantes sont visées aux articles 8, 9 et 10 de l ordonnance : pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (opérateurs de réseau) ; - Ouverture aux groupements d autorités concédantes ; - Avant réservées aux personnes morales de droit public, les concessions s ouvrent aujourd hui à certaines personnes morales de droit privé : 1) Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial : 2) Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

43 1.4 Les exclusions : - Les contrats qui ne sont pas des contrats de concession (délégations et transferts de compétence) ; - Les contrats de concessions exclus en fonction de leur objet (droits exclusifs, certains services attribués à des associations à but non lucratif, certains services juridiques, défense et sécurité ) ; - Les relations internes au secteur public (quasi-régie, actions de coopération, entreprises liées et coentreprises) ;

44 1.5 Les spécificités de l entrée en vigueur de la réforme : Elle s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1 er avril exceptions : - Le dispositif de modification des contrats de concessions s applique aux contrats conclus ou procédures lancées avant la date d'entrée en vigueur ; - Les modalités d indemnisation du concessionnaire en cas d annulation, de résolution ou de résiliation du contrat suite au recours d un tiers s appliquent aux décisions rendues après le 1 er avril 2016.

45 2) Evolution des procédures de passation 2.1 : La préparation : définition préalable du besoin : - nature et étendue du besoin à satisfaire ; - spécifications techniques et fonctionnelles ; - Seuil et procédure ; - Calcul de l estimation ; - Si à l attribution l estimation est dépassée de 20% et qu elle excède le seuil de procédure formalisée, une nouvelle procédure doit être lancée. - Le dossier de consultation est accessible librement, directement et gratuitement par voie dématérialisée ;

46 2.1 : Contenu du contrat : - Concessions réservées ; - Pas de prise en charge par le titulaire de prestations ou paiements étrangers à l objet de la concession ; - Justification des modes de calcul des droits d entrée et redevances ; - Les contrats peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat ; - Durée du contrat limitée.

47 2.1 : Publicité (articles 35 ordonnance, 14 et 15 décret) : Pour les procédures inférieures au seuil européen : publication nationale - l avis est publié au BOAMP ou dans un JAL ; - L'autorité concédante apprécie si, une publication dans une revue spécialisée ou au JOUE est en outre nécessaire ; - Conforme au modèle fixé par arrêté du ministre en charge de l économie. - Délai de réception des candidatures ou des offres fixé en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.

48 2.1 : Publicité (articles 35 ordonnance, 14 et 15 décret): Pour les procédures supérieures au seuil européen : - l avis est publié au JOUE, au BOAMP ou dans un JAL, ainsi que dans une publication spécialisée ; - Conforme au modèle fixé par règlement d'exécution du 11 novembre Pas de parution sur un autre support avant publication au JOUE, ou 48 heures après confirmation de réception (article 16 du décret) - Délai de réception des candidatures ou des offres fixé en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. - Pas inférieur à 30 jours pour les candidatures (à compter de l envoi de l AAPC) et 22 jours pour les offres (à compter de l envoi du DCE). Réductibles de 5 jours si dématérialisés.

49 2.2 : Candidatures : Les interdictions de soumissionner obligatoires et générales : article 39 à 41 de l ordonnance. Nouveauté : Les interdictions de soumissionner facultatives (article 42 I de l ordonnance) : -Candidat sanctionné antérieurement (concessions et marchés publics antérieurs) ; -Personnes qui ont essayé d influer indûment sur le processus décisionnel, d'obtenir des informations confidentielles, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ; -Personnes suspectées d avoir conclu une entente ; -Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens ;

50 2.2 : Candidatures : Article 42 II : respect du principe de contradictoire Un opérateur économique ne peut être exclu que s'il a été mis à même par l'autorité concédante d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

51 2.2 : Candidatures : Sélection des candidatures (article 45 de l ordonnance, 19 à 24 du décret) - Conditions de participation à la procédure de passation visant à garantir qu'ils disposent de l aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession ; - Si délégation de service public : continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ; - Conditions liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution ; - L autorité délégante peut demander aux candidats de compléter leur dossier incomplet (23 décret).

52 2.2 : Candidatures : - Une procédure restreinte : L'autorité concédante peut décider de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective (22 décret). - Pas d indication claire sur la possibilité de mener une procédure ouverte. Mais l article 18 du décret semble reconnaitre cette possibilité : Art.18-I,1 : Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;

53 2.2 : Candidatures : conditions spécifiques aux collectivités territoriales - La commission d ouverture des plis intervient pour tous les contrats de concession des collectivités territoriales (L et L CGCT) ; - Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires ;

54 2.3 : Offres (articles 46 de l ordonnance, 25 à 31 du décret) : - Une procédure négociée : le principe de la négociation des offres est affirmé, mais il ne s git plus que d une possibilité ; - Les offres inappropriées ou non conformes sont éliminées avant négociation ; - Les critères d attribution sont encadrés ; - Si délégation de service public, l'autorité concédante se fonde notamment sur la qualité du service rendu aux usagers ; - Les offres éliminées le sont au vu des critères d attribution ; - Le cas exceptionnel de modification de l ordre des critères ; - Contrat attribué à la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante.

55 2.4 : Fin de procédure Information des candidats et soumissionnaires : - Notification obligatoire rejet candidature ou offre pour concessions supérieures aux seuils (article 29 du décret), dès que l autorité concédante a fait son choix. Elle indique les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. - Délai de suspension de conclusion du contrat de 16 ou 11 jours suivant cette notification. Ce délai est indiqué dans les courriers de rejet. - Notification sur demande et sous 15 jours du rejet candidature ou offre dans les autres cas, sauf offre inappropriée ou non conforme.

56 2.4 : Fin de procédure Information des tiers : - Avis d attribution : obligatoire pour les concessions supérieures au seuil, transmis au JOUE dans un délai maximum de 48 jours à compter de la notification du contrat de concession. Peut être trimestriel dans certains cas (article 32 du décret). - Publication des données essentielles tout au long de la vie du contrat à compter du 1 er octobre 2018 (article 53 ordonnance et 34 décret) : données relatives à l exécution et à la modification du contrat.

57 2.5 : Modification du contrat de concession : Les conditions de modification sont similaires à celles prévues pour les marchés publics : 1) Modifications prévues dans le contrat initial ; 2) Ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires et pour lesquelles le choix du concessionnaire s impose ; 3) Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 4) Changement de concessionnaire ; 5) Modifications non substantielles ; 6) Modifications dont l impact financier ne dépasse pas certains seuils : inférieur au seuil visé à l'article 9 du décret et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5 sont remplies.

58 2.5 : Modification du contrat de concession : L CGCT : - obligation de présenter tout projet d avenant à l assemblée délibérante pour les délégations de service public ; - Obligation de présenter tout projet d avenant de plus de 5% à la commission de délégation de service public.

59 2.5 : Modalités d indemnisation du concessionnaire à la suite du recours d un tiers : - Indemnisation des dépenses utiles en cas d annulation, de résolution ou résiliation. - Ne prévoit pas le manque à gagner.

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