Décret n du 24 décembre 1966, portant création et organisation d'une «Académie Militaire» et d'un «Lycée militaire»
|
|
- Adrien Leroux
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE Décret n du 24 décembre 1966, portant création et organisation d'une «Académie Militaire» et d'un «Lycée militaire» Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu le décret du 3 mai 1956, rétablissant et organisant le Ministère de la Défense Nationale; Vu le décret du 30 juin 1956 portant institution de l'armée; Vu le décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'armée, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété; Vu le décret du 10 janvier 1957, portant statut particulier des officiers d'active et des Sous-Officiers, de Carrière de l'armée, ensemble textes qui l ont modifié ou complété; Vu l'arrêté du 12 janvier 1917, portant application du décret du 10 janvier 1917, portant loi sur le recrutement et organisation de l'armée; Sur la proposition du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale; Vu l'avis ries Secrétaires d'etat à la Présidence, au Plan et à l'economie Nationale, Décrétons : Article Premier Il est créé au sein de l'armée un Etablissement d'enseignement Militaire dénommé «Académie Militaire» dont le lieu d'implantation sera fixé par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 2 Il est également créé au sein de l'armée un «Lycée militaire» dont le lieu d'implantation sera fixé par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. TITRE PREMIER DE L'ACADEMIE MILITAIRE CHAPITRE I Dispositions Générales Art. 3 L'Académie Militaire concourt à la des Officiers pour les Armes et les Services. Ces études sont sanctionnées par un Diplôme de fin d'etudes. Art. 4 L'Académie Militaire est placée sous le commandement d'un Officier Supérieur nommé par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale et relevant directement de son autorité. Art. 5 La durée des études à l'académie Militaire est de deux années sous réserve des dispositions de l'article 19 et des cas exceptionnels fixés par instruction du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Ces études sont sanctionnées par un Diplôme de fin d Etudes. Après l'obtention du Diplôme, il est prévu un stage de spécialisation dans l'arme ou le Service qu'aura choisi l'intéressé dans les conditions de l'article 18. Page 1 sur 6
2 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 6 Un cycle d'enseignement est organisé au sein de l'académie à l'intention des candidats Sous- Officiers remplissant les conditions fixées par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Ce cycle comprend une année préparatoire destinée à élever leur niveau d'instruction générale pour leur permettre à suivre l'enseignement de l'académie. A l'issue de cette année préparatoire, les Sous-Officiers ayant subi avec succès le concours interne prévu à l'article 7 accèdent à l'académie pour suivre pendant une année des cours de formation. Durant cette année ils sont soumis au même régime que les élèves-officiers issus de la première année d'études. Le programme de l'enseignement de l'année préparatoire sera fixé par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. CHAPITRE II Mode et conditions d'admission des Elèves Art. 7 Les élèves sont admis à l'académie Militaire par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dont les conditions sont déterminées par arrêté du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. L'effectif des candidats à admettre chaque année est fixé par décision du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 8 Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d'un Diplôme équivalent et qui remplissent les conditions suivantes: être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins, à la date du concours; avoir 17 arts accomplis et moins de 23 ans à la date du concours. être reconnu apte à la carrière d'officier; être célibataire; s'engager à servir dix années au moins outre les années d'études et à rembourser les frais de formation avancés par l'etat au cas où, pour une raison autre que pour raison de santé dûment reconnue, l'intéressé demanderait à quitter l'armée avant le terme de cette période; pour le candidat mineur, être muni d'une autorisation légale du père ou du tuteur. Art. 9 Le concours interne est ouvert aux Sous-Officiers ayant suivi les cours de l'année préparatoire dans les conditions de l'article 6. Art. 10 La liste des candidats déclarés reçus aux concours est arrêtée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 11 Les conditions d'aptitude physique sont vérifiées, à l'entrée à l'académie Militaire, par un examen médical auquel il est procédé à la diligence du Commandant de l'académie. Les sujets dont l'aptitude physique apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés devant un Conseil Médical dont la composition est fixée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 12 Le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale statue sur les propositions du Conseil Médical qui lui sont soumises par le Commandant de l'académie Militaire. Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'élimination sont, selon les cas, dirigés sur leurs foyers ou reversés dans leur arme ou service d'origine dans des conditions qui sont fixées par le Secrétaire d'etat à Page 2 sur 6
3 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE la Défense Nationale. Art. 13 Les places rendues libres par suite de démission, de renonciation ou d'inaptitude physique sont attribuées aux candidats classés immédiatement après le dernier candidat reçu et d'après l'ordre de classement dans une limite arrêtée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. CHAPITRE III Personnel de l'académie Art. 14 Le tableau des effectifs fixe le nombre d'officiers, Sous-Officiers et Hommes de troupe composant le personnel de l'académie Militaire. Il en définit également l'organisation. Art. 15 L'autorité du Commandant de l'académie Militaire s'exerce sur l'ensemble du Service, de l'instruction et de l'administration. CHAPITRE IV Enseignement Art. 16 L'enseignement dont le programme est fixé par instruction du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale, porte sur: l'enseignement militaire théorique et pratique; la culture générale et la formation civique et morale; l'éducation physique et sportive. Art. 17 Un Conseil de Direction, dont la composition sera fixée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale, assiste le Commandant de l'académie Militaire dans l'élaboration des méthodes d'instruction, et du règlement sur le service intérieur. Il peut proposer des améliorations au programme d'enseignement et aux conditions d'admission et de sortie. Ce conseil se transforme en Conseil de Discipline dans les conditions qui sont fixées par le règlement sur le service intérieur. CHAPITRE V Sanctions des Etudes Art. 18 Les élèves ayant satisfait aux examens de sortie sont déclarés admis au Diplôme de fin d'etudes et nommes au grade de Sous-Lieutenant. Ils choisissent alors, dans l'ordre de leur classement de sortie et dans la limite des places fixées par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale dans chaque Arme et Service, la spécialité dans laquelle ils désirent servir. Art. 19 Le maintien à l'académie Militaire peut être prononcé à l'égard des élèves qui, pour raison de santé, n'ont pu participer en tout ou partie à l'enseignement donné pendant l'année. Art. 20 Les élèves maintenus à l'académie Militaire une année supplémentaire suivent le sort de la promotion avec laquelle ils terminent leurs études. Cependant, lorsque les causes de l'absence sont imputables au service, les intéressés peuvent, à l'obtention de leur Diplôme de fin d'etudes, être rattachés à leur promotion d'origine quant à la date de prise d'effet de leur nomination au grade de Sous-Lieutenant. Cette rétroactivité est sans effet pécuniaire. Art. 21 Les élèves exclus de l'académie Militaire pour résultats insuffisants ou pour raison disciplinaire Page 3 sur 6
4 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur ne peuvent en aucun cas renouveler leur candidature. CHAPITRE VI Régime et Discipline Art. 22 La vie à l'académie Militaire est régie par un règlement sur le service intérieur qui fera l'objet d'une instruction du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 23 Les élèves de l'académie Militaire, autres que le Sous-Officiers de Carrière, ont la qualité de militaire engagé. Art. 24 Les candidats reçus affectés à l'académie Militaire reçoivent la dénomination d'elèves-officiers et portent les insignes correspondants prévus par le règlement sur le service intérieur. L'élève radié des contrôles de l'académie perd cette dénomination. Art. 25 Les élèves peuvent être nommés au grade de Caporal et de Sergent. Art. 26 Les Sous-Officiers Elèves-Officiers concourent normalement à l'avancement durant leurs années d'études. Art. 27 Les élèves Officiers à solde journalière bénéficient en plus de leur solde, d'une indemnité spéciale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des Secrétaires d'etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'economie Nationale. Art 28 Les Elèves-Officiers à solde mensuelle bénéficient de la gratuité des repas. Art. 29 Les élèves, de même que les Officiers du cadre de direction et d'instruction de l'académie, portent une tenue spéciale qui sera définie par arrêté du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 30 Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l'académie Militaire dans des conditions particulières. Art. 31 A titre transitoire et pour le recrutement des trois premières promotions de l'académie les candidats civils titulaires du Diplôme du Baccalauréat ou d'un Diplôme équivalent et remplissant les conditions de l'article 8 sont admis sur titres. Durant la même période transitoire, les candidats civils non titulaires du Diplôme du Baccalauréat et remplissant toutes les autres conditions de l'article 8 peuvent être admis à l'année préparatoire s'ils justifient avoir accompli au minimum la cinquième année de l'enseignement secondaire. A l'issue de cette année, ils peuvent se présenter au concours externe prévu à l'article 7 et accéder à la première année d'études de l'académie Militaire en cas de succès. Art. 32 Les stages de formation accélérée ou de perfectionnement peuvent être organisés au sein de l'académie pour certains cadres de l'armée dans des conditions qui seront déterminées par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Page 4 sur 6
5 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE TITRE II Du Lycée militaire 1 Art. 33 Le Lycée militaire concourt à la préparation des candidats aux concours d'entrée aux Ecoles d'officiers. Art. 34 Le lycée est placé sous le Commandement d'un Officier nommé par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale et relevant directement de son autorité. Art. 35 Le tableau des effectifs du lycée fixe le nombre des Officiers, Sous-Officiers et Hommes de troupe composant son personnel. Il en définit aussi l'organisation. Art. 36 Le règlement sur le service intérieur du lycée et le régime des élèves sont fixés par instruction du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 37 Les élèves du Lycée militaire ont la qualité de militaire engagé. Art. 38 Tous les frais de pensions, de trousseau et de scolarité des élèves du Lycée militaire sont à la charge du Secrétariat d'etat à la Défense Nationale. Art. 39 Il est institué au sein du Secrétariat d'etat à la Défense Nationale une Commission d'orientation des élèves du lycée militaire chargée notamment d'émettre des avis sur l'orientation des élèves après leur admission au Diplôme du Baccalauréat de l'enseignement secondaire et ce, selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques et suivant les besoins de l'armée. Cette Commission, peut faire des recommandations sur te recrutement et le déroulement des études des élèves. Art. 40 La composition de cette Commission est fixée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 41 Le nombre des élèves à recruter chaque année au titre du Lycée militaire et dans chacune des séries de l'enseignement secondaire est fixé par Je Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 42 Les conditions d'admission au Lycée militaire sont: être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins à la date du concours; être régulièrement inscrit, ou pouvant l'être, en classe de quatrième, cinquième ou sixième année de l'enseignement secondaire; contracter un engagement conforme aux dispositions de l'article 43; les candidats mineurs, doivent fournir une autorisation légale du père ou du tuteur; être reconnu apte physiquement à la future carrière d'officier par un Conseil Médical dont la composition est fixée par le Secrétaire d'etat à la Défense Nationale. Art. 43 L'admission au Lycée militaire donne lieu, sans aucune condition préalable d'orientation de carrière, à un engagement de servir dix ans outre les années d'études et de rembourser les frais de formation avancés par l'etat au cas où, pour une raison autre que pour raison de santé dûment reconnue, l'intéressé demanderait à quitter l'armée avant le terme de cette période. Art. 44 Un arrêté du Secrétaire d'etat à la Défense Nationale, définit les conditions d'admission au 1 Le Centre Préparatoire aux Ecoles d Officiers 1966, change de dénomination et prend le nom de «lycée Militaire» et ce en vertu du décret n du 26 Septembre Page 5 sur 6
6 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour lycée militaire, et le déroulement des études. Art. 45 Les Secrétaires d'etat à la Présidence, à ta Défense Nationale, au Plan et à l'economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 24 décembre Page 6 sur 6
REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailLoi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)
Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements
Plus en détailLOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1 ER MAI 1802 (FLOREAL AN X) TITRE I DIVISION DE L'INSTRUCTION Art.1. L'instruction sera donnée : 1 Dans les Écoles primaires établies par les commu nes ; 2 Dans
Plus en détailCONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailPERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION
PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailLe service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1
Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailN 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)
PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailSTATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006
STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 - 1 - STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS DÉNOMINATION Article 1 1.1 Nom: le Judo Club Ballens (ci-après le JCB) est régi par les présents statuts et les articles 60
Plus en détailLe concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :
RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES
Plus en détailSTATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Plus en détailD. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014
Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailMASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE
MASTER Mention MEEF «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE Nouveau master mis en place à compter de septembre 2013 pour les M1. Pour le
Plus en détailImprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE
REPUBLIQUE TUNISIENNE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE Publications de l 2011 Loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités
Plus en détailDépartement de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
Plus en détailBulletin officiel des armées. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau «formations spécifiques». Du 1er décembre 2011
Bulletin officiel des armées DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau «formations spécifiques». CIRCULAIRE N 275450/DEF/RH-AT/FS/SLM relative à l'admission en classes préparatoires
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,
Plus en détailDiplôme d'expertise comptable
Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 19 du 26 avril 2013. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 1
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 19 du 26 avril 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 1 INSTRUCTION N 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux demandes d'exemption médicale
Plus en détailA.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française,
Lois 27136 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002
Plus en détailFILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe
FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Plus en détailDirection Générale de l'administration et de la Fonction Publique
Loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (1). (JORT n 82 du 16 décembre 1983)
Plus en détailLoi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963
Lois 04329 p.1 Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73)
Plus en détailConditions d inscription au concours
Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique
Plus en détail-15/0396 10AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN P AIX- TRA VAIL-PATRIE -15/0396 10AOU ARRETE N /A/MINESUP DU 2015 portant ouverture du concours d'entrée en 1ère année du 2 nd cycle de l'ecole Normale Supérieure de l'université
Plus en détailEXPERTS ICT HELPDESK (M/F)
EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX, LES ORGANISMES D INTÉRET PUBLIC, LES SERVICES PUBLICS DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET LE MINISTÈRE
Plus en détaille diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.
Information sur la mise en place de la procédure de validation des acquis de l expérience (VAE) pour les diplômes d enseignants du domaine du spectacle vivant. Le décret n 2004 607 du 21 juin 2004 rend
Plus en détailDECRET N 2014-288. fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ------------- DECRET N 2014-288 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère. LE PREMIER MINISTRE, CHEF
Plus en détailVous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Vs pvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION IMMOBILIERE - SYNDIC - MARCHAND
Plus en détailD. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013
Docu 38529 p.1 Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Le Parlement de la Communauté française a
Plus en détailDIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailEt les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),
Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailLe Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,
Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation
Plus en détailASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
Plus en détailREGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Version approuvée par le Conseil national du 05 décembre 2013 SOMMAIRE Contenu I. OBJECTIFS DU REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES... 6 1. Réglementation...
Plus en détailMaîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études
UNIVERSITÉ JÀMÂJL^^ miie n P n P K I P X / P. Université L^c \j c m c V t UNIL I Université d e Lausanne d e Neuchâtei Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement
Plus en détailLe Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1
Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail
Plus en détailRèglement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)
5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles
Plus en détailAdjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement
Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailSTATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION
STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE ( CRI BIJ ) TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION Article 1 : Il est formé à Metz, entre les personnes physiques et collectives
Plus en détailASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR
STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les
Plus en détailPROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER
PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres
Plus en détailSTATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3
STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents
Plus en détailVu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
Plus en détailSTATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)
STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailRèglement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO
15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées
Plus en détailCALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
ACADEMIE DE NANTES DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE 2011-2012 NANTES, le 05/09/2011 PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION Important : Ce calendrier
Plus en détailArticle 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailMINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DE LA DEFENSE SECRETARIAT GENERAL POUR L ADMINISTRATION DIRECTION DE LA MEMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES (DMPA) SOUS-DIRECTION DE L ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE DEMANDE DE SUBVENTION
Plus en détailUNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184
UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184 Numéro dans le SI local : 0817 Référence GESUP : Discipline : H0422 - Anglais Civilisation britannique Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE
Plus en détailDécret relatif à la promotion de la santé à l'école D. 20-12-2001 M.B. 17-01-2002
Lois 26358 p.1 Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D. 20-12-2001 M.B. 17-01-2002 modifications : D. 16-05-02 (M.B. 07-06-02) D. 20-06-02 (M.B. 16-07-02) D. 03-03-04 (M.B. 03-06-04) D. 01-07-05
Plus en détailLe Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).
Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du mai 011, arrête : Champ d application Article
Plus en détailSÉNAT PROJET DE LOI. relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains. (Texte définitif.
PROJET DE LOI adopté le 25 avril 1985 N 91 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 3 CIRCULAIRE N 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B relative x conditions de proposition pour
Plus en détailTél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006
Plus en détail2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE
Circulaire du 27 décembre 1985 1 (Intérieur et Décentralisation : Collectivités locales ; Economie, Finances et Budget ; Education nationale ; Budget et Consommation) Texte adressé aux commissaires de
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailTRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 14 Safar 1435 17 décembre 2013 156 ème année N 100 Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence du Gouvernement Décret n 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au
Plus en détailRÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet
Plus en détailAssociation Suisse des Managers du Sport Statuts
Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailStatut Praticien Hospitalier Temps Partiel
Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56
14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr
ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailOrdre des Experts Comptables de Tunisie
Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailDécret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D. 12-12-2000 M.B. 19-01-2001
Lois 25501 p.1 Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D. 12-12-2000 M.B. 19-01-2001 modifications : D. 20-12-01 (M.B. 31-01-02) D. 17-07-02 (M.B. 24-08-02) D. 27-02-03
Plus en détailCIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002
Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail
Plus en détail* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,
Plus en détailBACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire
PARCOURS BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS La Certification Intermédiaire RAPPEL Tout élève engagé dans un parcours baccalauréat professionnel 3 ans doit passer la certification intermédiaire. Pour les
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er TITRE I ER DISPOSITIONS GENERALES. Article 2. Section 1 Les principes et les objectifs de l éducation.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale PROJET DE LOI d orientation et de programmation pour la refondation de l école de la République ------ Article 1 er Le rapport définissant les objectifs
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailSTATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.
STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailLE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS
Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES
Plus en détailBOURSES DE PERFECTIONNEMENT A LA FORMATION ET A LA RECHERCHE. Bureau Maghreb 1. DISCIPLINE
Bureau Maghreb FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2014 CE FORMULAIRE DOIT-ETRE COMPLETE A L'ECRAN ET IMPRIME. SI VOUS LE COMPLETEZ A LA MAIN, FAITES-LE EN CARACTERES D IMPRIMERIE ET A L ENCRE NOIRE. N.B. : LE GENERIQUE
Plus en détailAssociation suisse Des techniciens en radiologie médicale
Association suisse Des techniciens en radiologie médicale Statuts Section romande Page 1 sur 8 I. NOM, SIEGE ET BUTS DE LA SECTION Art. 1 Nom et siège L Association suisse des techniciens en radiologie
Plus en détailFILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détail