La Commission d accès à l information et l entreprise privée, Guide pratique

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1 La Commission d accès à l information et l entreprise privée, Guide pratique Présenté par Me Karl Delwaide, associé principal, Fasken Martineau Avec la collaboration de M. Jeremy Lewsaw, étudiant en droit Le 30 mai 2012

2 Plan de la présentation Utiliser la Loi sur l accès aux documents d un organisme public («LAI») ou la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé («LSP») pour préparer un litige Subpoena duces tecum Preuve ex parte Faire sa preuve 2

3 Utiliser la LAI pour préparer un litige Texaco Canada inc. c. Ministère de la Justice, [1985] 1 C.A.I. 75 La LAI ne retient pas comme pertinent l intérêt que le demandeur peut avoir dans le document pour un litige. Cet intérêt n est pas un prétexte en soi pour le rejet de sa demande ni pour l accueillir. Le Code de procédure civile et la LAI poursuivent des objectifs distincts. 3

4 Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un litige La Sécurité assurances générales inc. c. Ville de Terrebonne, [2002] C.A.I. 120 Le demandeur ne peut pas invoquer un litige en cours ou en préparation pour exiger la transmission de documents qui seraient autrement confidentiels. Noter cependant... Laberge c. Hydro-Québec, [1989] C.A.I. 168 Si, dans le stade préliminaire du litige, le Code de procédure civile n ordonne pas la transmission d un document, le demandeur peut l obtenir en se basant sur la LAI. 4

5 Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un litige L article 32 LAI et le paragraphe 39(2) LSP permettent à l organisme public et à l entreprise de faire objection à la communication de certains renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire: a) b) c) le refus est lié à des procédures judiciaires actuelles ou éventuelles (en autant que des indications sérieuses de leur dépôt existent dans ce dernier cas); l effet envisagé n a pas à être «décisif»; et ces exemptions s appliquent à tout type de litige (civils, griefs, etc.) 5

6 Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un litige X. c. Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l Or, CAI no , Quand un rapport interne à l organisme comprend les conclusions et recommandations qui constituent une analyse du droit, l organisme peut refuser de le communiquer. L article 32 de la Loi sur l accès publique permet à l organisme de tenir compte de la présence d un litige. 6

7 Utiliser la LSP ou la LSP pour préparer un litige L.L. c. Coopérative d habitation A, 2008 QCCAI 89 Le paragraphe 2 de l article 39 de la Loi sur le secteur privé demeure une exception à la règle qu un litige n est pas un prétexte pour refuser une communication. Une partie peut refuser de communiquer un document qui risquerait d avoir un effet sur les procédures judiciaires actuellement pendantes entre les parties. 7

8 Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un litige F.B. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2009 QCCAI 168 Le processus à la CAI est relativement indépendant. C est la LAI (ou la LSP) et les Règles de preuve et de procédure de la CAI), non pas le Code de procédure civile, qui régissent les demandes d accès adressées à un responsable, même si la demande est faite avec l intention d utiliser le document dans une poursuite. 8

9 Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un litige Aspects pratiques La réalité des tribunaux: les délais pour être entendus La réalité de la CAI: les délais pour être entendus sans oublier les appels possibles (art. 147 et ss LAI et art. 61 et ss. LSP) À moins de s y prendre longtemps à l avance Sans oublier que les renseignements personnels relatifs aux autres individus risquent de devoir être élagués 9

10 Subpoena duces tecum Limites du pouvoir de l avocat Rapport final d enquête, Banque Royale du Canada, juin 1995, CAI «Le fait d assigner un témoin par subpoena duces tecum ne donne pas (à l avocat) le droit d avoir accès aux documents ou renseignements personnels concernant un tiers qu il demande au témoin de produire, même s il s agit de son témoin, à moins que ce soit conformément à la loi». Permettre à l avocat d obtenir des renseignements avant l audience «relève de la confusion des étapes». 10

11 Subpoena duces tecum Limites du pouvoir de l avocat L avocat ne peut pas demander au témoin de simplement lui fournir les documents contenant des renseignements personnels. Blais c. Ferme Dugorets inc., 2010 QCCQ 7859 Le témoin doit comparaître devant le tribunal lui-même afin que le juge puisse décider si l information est importante. 11

12 Subpoena duces tecum Limites du pouvoir de l avocat L avocat ne peut pas contraindre un tiers de soumettre un document sans l autorisation du tribunal. McCue c. Younes, 2002 CanLII (C.S.) Le tribunal retient un «contrôle a priori» avant la date de comparution: il peut casser le subpoena. L avocat peut seulement contraindre une personne de se déplacer et à apporter avec elle les documents demandés. 12

13 Subpoena duces tecum Limites du pouvoir de l avocat Lac d Amiante du Québec Ltée c Québec inc., 2001 SCC 51 Il existe au Québec une règle implicite de confidentialité du contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile. 13

14 Preuve ex parte M.L. c. Repentigny (Ville de), 2011 QCCAI 289 Le pouvoir de la Commission de prendre connaissance des documents demandés découle de son pouvoir de statuer sur des demandes portant sur les droits d accès réclamés. 14

15 Preuve ex parte Dépôt du document en litige en toute confidentialité Art. 141 Loi sur l accès à l information. Art. 20 Règles de preuve et de procédure de la Commission d accès à l information. 15

16 Preuve ex parte I.C. c. Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2012 QCCAI 77 L organisme peut défendre son refus de transmettre un document sans révéler son contenu. 16

17 Preuve ex parte Un document peut être divulgué à huis clos avec l avocat du demandeur présent. Loto-Québec c. Moore, [1999] C.A.I. 571 (C.A.) Cependant Montréal (Ville de) c. Vérificateur général du Québec, 2008 QCCAI 251 La Commission peut permettre à l organisme de présenter sa preuve ex parte en excluant le demandeur et son avocat. 17

18 Preuve ex parte Puisque la Commission est la gardienne des droits des demandeurs, elle doit limiter l audition ex parte à ce qui est strictement nécessaire et résumer la nature de la preuve entendue au demandeur, si possible. Béton Brunet c. Hydro-Québec, [2007] C.A.I. 512 La Commission préfère que l avocat du demandeur reçoive uniquement les informations qui lui permettront de plaider efficacement. N.B. c. Chambre de l assurance de dommages, 2008 QCCAI 58 Une preuve testimoniale concernant la nature générale de la documentation en litige sans une divulgation de son contenu précis peut être faite en présence du demandeur ou son avocat. La Commission a le «devoir de protéger la confidentialité de la documentation en litige tant qu une décision finale concluant à son caractère public n a pas été rendue». 18

19 Faire sa preuve L implication d un tiers Tremblay c. Société générale de financement du Québec, J.E Les tiers doivent démontrer la nature confidentielle des renseignements ou le préjudice découlant de leur divulgation. L organisme public ne peut pas tenter de prouver le préjudice du tiers. 19

20 Faire sa preuve L implication d un tiers Clause de confidentialité entre l organisme et un tiers. Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667 L organisme peut être obligé de transmettre un renseignement qui ne rencontrera pas les critères des exemptions à divulgation, malgré l existence d une clause de confidentialité. 20

21 Faire sa preuve Témoins D.G. c. Québec (Ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs), C.A.I. no , Les témoins assignés par l organisme devraient comprendre les circonstances entourant le refus de transmettre le document afin qu ils puissent témoigner de la réalité d application des exemptions invoquées. 21

22 Faire sa preuve Prouver une hypothèse Tremblay c. Société générale de financement du Québec, J.E Une preuve doit démontrer de manière vraisemblable la probabilité de l incident que l organisme ou le tiers prévoit advenant la divulgation des renseignements en litige. «Par ailleurs, la possibilité d une atteinte hypothétique à la réputation de l organisme ne constitue pas une telle preuve.» 22

23 Faire sa preuve Prouver une hypothèse Groupe TVA c. Hydro-Québec, 2011 QCCAI 229 Pour convaincre la Commission du bien-fondé de sa crainte, l organisme doit démontrer que la communication des renseignements serait une cause immédiate de la situation que l organisme prévoit. L organisme doit démontrer notamment qu il n y pas plusieurs autres facteurs qui pourraient également influencer la situation. 23

24 Faire sa preuve Témoignages Précis, concordants et cohérents, par des personnes avec une connaissance du dossier. Faire Preuve Pertinence. Admissibilité et possibilité de répondre: audi alterem partem. 24

25 Merci! Karl Delwaide

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