sur l assurance des animaux de rente (LAAR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "sur l assurance des animaux de rente (LAAR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg"

Transcription

1 94.0. Loi du février 00 sur l assurance des animaux de rente (LAAR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du er juillet 966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnance du 7 juin 995 (OFE) ; Vu le message du Conseil d Etat du 4 septembre 00 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. Objet La présente loi a pour objet : a) de régir l assurance obligatoire contre les pertes d animaux de rente ; b) de réglementer l assurance facultative au niveau local ; c) d organiser l Etablissement d assurance des animaux de rente (ciaprès : l Etablissement) ainsi que les caisses locales d assurance du bétail bovin (ci-après : les caisses locales). Art. Champ d application La présente loi s applique aux animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine ainsi qu aux abeilles, à la volaille et aux poissons élevés en pisciculture. Le Conseil d Etat peut étendre ce champ d application à d autres espèces d animaux : a) si le nombre d animaux détenus d une espèce est suffisant, et

2 Assurance des animaux de rente L b) s il existe un risque élevé que l Etat doive, en application de la législation fédérale, prendre en charge des frais de lutte ou servir des indemnités consécutivement à une épizootie dont serait affectée cette espèce. Art. Définitions On entend par épizooties les maladies animales transmissibles désignées comme telles par la législation fédérale. On entend par détenteur ou détentrice d un animal, en principe, la personne qui en est propriétaire. Est aussi considérée comme détenteur ou détentrice la personne qui est chargée d élever ou d engraisser un animal. N est en revanche pas considérée comme détenteur ou détentrice la personne qui s est chargée d un animal pour l estivage uniquement. Art. 4 Assureurs et assurances L Etablissement assume l assurance obligatoire. Les caisses locales peuvent offrir, pour les animaux de l espèce bovine, une assurance facultative contre les risques qui ne sont pas assurés par l Etablissement. Sont réservées les assurances offertes par les assureurs privés. Art. 5 Réassurance auprès de l Etablissement Les caisses locales peuvent réassurer auprès de l Etablissement tous les animaux de l espèce bovine qu elles assurent contre le risque de viande impropre à la consommation. Art. 6 Assurance complémentaire Les animaux des espèces énumérées à l article qui ont une valeur d élevage supérieure à la valeur maximale assurée par l Etablissement ou les caisses locales peuvent faire l objet d une assurance complémentaire auprès d un assureur privé. CHAPITRE Assurance obligatoire Art. 7 Obligation de s assurer Les détenteurs et détentrices d animaux des espèces énumérées à l article, entretenant ces animaux de manière permanente sur le territoire cantonal, sont tenus de les assurer auprès de l Etablissement.

3 Assurance des animaux de rente L Art. 8 Couverture de l assurance obligatoire a) Risques assurés L assurance obligatoire couvre, pour les animaux énumérés à l article et dans les limites déterminées par la législation fédérale : a) les pertes d animaux consécutives aux épizooties et aux mesures de prévention et de lutte contre les épizooties ; b) les frais résultant des mesures de lutte contre les épizooties, à condition que ces mesures aient été prescrites par l organe compétent de la police des épizooties. Le Conseil d Etat peut étendre la couverture de l assurance obligatoire à des cas pour lesquels une indemnisation ou une prise en charge des frais de lutte ne sont pas prescrites par la législation fédérale. Pour les animaux de l espèce bovine, cette assurance couvre également le risque de mortalité consécutive à l incendie, la foudre, l avalanche, l éboulement ou l inondation. Art. 9 b) Frais pris en charge S agissant des mesures de lutte contre les épizooties, l Etablissement couvre notamment les frais : a) de diagnostic, de surveillance, de fourniture de médicaments, de vaccins et de produits de désinfection ; b) de transport et d élimination des cadavres d animaux atteints par une épizootie. Dans les cas visés à l article 8 al., l Etablissement couvre les frais : a) de constat, de vérification et d abattage ; b) d enlèvement, de transport et d élimination. Toutefois, l Etablissement participe aux frais d enlèvement et de transport des animaux péris ou abattus à la suite de la foudre. Le Conseil d Etat fixe le montant de l indemnité qui est due à ce titre. Art. 0 c) Dommages non assurés Ne sont notamment pas couverts : a) le dommage résultant de la diminution de la valeur d un animal vivant ; b) le dommage économique résultant d une mise sous séquestre ou d une autre mesure ordonnée par l organe compétent de la police des épizooties ;

4 Assurance des animaux de rente L c) les frais de traitements vétérinaires et de guérison engagés avant l intervention de l organe compétent de la police des épizooties ; d) les frais résultant des travaux de désinfection. CHAPITRE SANIMA, Etablissement d assurance des animaux de rente. Statut et mission Art. Statut Sous le nom SANIMA, Etablissement d assurance des animaux de rente, il existe un établissement public, doté de la personnalité juridique. Il est rattaché administrativement à la Direction en charge de l assurance des animaux de rente ) (ci-après : la Direction). Il est exempt d impôts. ) Actuellement : Direction des institutions, de l agriculture et des forêts. Art. Mission L Etablissement est chargé : a) d assurer les animaux des espèces mentionnées à l article selon le principe de la mutualité et conformément aux dispositions de la loi ; b) de favoriser les mesures de prévention et de contribuer à la lutte contre les épizooties ; c) d offrir aux caisses locales une réassurance contre le risque de viande impropre à la consommation ; d) d exécuter les tâches qui lui sont confiées par la loi d application de la législation fédérale sur l élimination des déchets animaux.. Organisation Art. Organes Les organes de l Etablissement sont : a) la commission administrative ; b) l administrateur ou l administratrice ; c) les experts et expertes de taxation ; 4

5 Assurance des animaux de rente L d) l organe de contrôle. Art. 4 Commission administrative a) Composition La commission administrative se compose de neuf membres. Le conseiller d Etat-Directeur ou la conseillère d Etat-Directrice concerné-e, qui la préside, et le ou la vétérinaire cantonal-e en font partie d office. Les sept autres membres sont choisis de façon à permettre une représentation équitable des régions et des détenteurs et détentrices des espèces assurées ; ils sont nommés pour une période administrative par le Conseil d Etat, sur la proposition de la Direction. 4 La commission désigne en son sein le vice-président ou la viceprésidente. 5 L Etablissement assume le secrétariat de la commission. Art. 5 b) Attributions La commission administrative est l organe supérieur de l Etablissement. Elle a notamment les attributions suivantes : a) elle adopte le budget et les comptes annuels ; b) elle préavise, à l intention du Conseil d Etat, le montant des primes d assurance ; c) elle adopte les directives relatives à l estimation des animaux des espèces assurées ; d) elle statue sur les réclamations contre les décisions fixant les indemnités ; e) elle préavise, à l intention du Conseil d Etat, le tarif des indemnités versées aux vétérinaires dans le cadre de l exécution de la présente loi ; f) elle décide du placement des fonds et peut, dans ce cadre, déléguer certaines compétences à l administrateur ou à l administratrice et soumet les demandes d emprunt à l approbation du Conseil d Etat ; g) elle soumet chaque année les comptes et un rapport d activité au Conseil d Etat, à l intention du Grand Conseil ; h) elle est consultée, dans la mesure du possible, sur les mesures importantes à prendre en matière de lutte contre les épizooties. 5

6 Assurance des animaux de rente L Art. 6 Administrateur ou administratrice L administrateur ou l administratrice est engagé-e par le Conseil d Etat, sur le préavis de la commission administrative. L administrateur ou l administratrice : a) dirige l Etablissement ; b) prépare les objets à soumettre à la commission administrative, lui fait des propositions et exécute les décisions prises ; c) assiste aux séances de la commission administrative avec voix consultative ; d) statue sur les demandes d indemnités ; e) accomplit les tâches fixées dans le cahier des charges établi par la commission administrative. Art. 7 Experts et expertes de taxation Le Conseil d Etat nomme des experts ou expertes de taxation, dont il arrête le nombre, sur la proposition de la Direction. A la demande de l administrateur ou de l administratrice, les experts et expertes de taxation fixent les valeurs estimatives des animaux péris ou à abattre. La valeur estimative des colonies d abeilles à indemniser est fixée par les inspecteurs et inspectrices des ruchers. Art. 8 Organe de contrôle Le Conseil d Etat désigne un organe de contrôle. Cet organe vérifie les comptes annuels de l Etablissement adoptés par la commission administrative et adresse son rapport au Conseil d Etat, à l intention du Grand Conseil. Art. 9 Signature sociale L Etablissement est valablement engagé envers les tiers par la signature collective des personnes suivantes : a) d une part, le président ou la présidente ou le vice-président ou la viceprésidente de la commission administrative ; b) d autre part, l administrateur ou l administratrice ou son adjoint ou adjointe. 6

7 Assurance des animaux de rente L Finances Art. 0 Comptes Des comptes sont tenus séparément pour chaque espèce ou groupe d animaux assurés. Ils sont arrêtés au décembre de chaque année et sont remis au Conseil d Etat qui les transmet au Grand Conseil pour approbation. Art. Ressources Les ressources financières de l Etablissement sont : a) les primes versées par les détenteurs et détentrices ; b) les primes versées par les caisses locales ; c) les primes dues par les marchands et marchandes de bétail ; d) le produit de la mise en valeur des animaux abattus ; e) le produit de ses placements ; f) la contribution cantonale au sens de l alinéa. L Etat participe à raison de 50 % aux pertes dues à une épizootie et aux frais de lutte contre les épizooties ainsi qu à raison de 5 % aux frais administratifs de l Etablissement. Art. Fonds de réserve En vue de faire face à des sinistres importants, l Etablissement constitue, pour chaque espèce ou groupe d animaux assurés, un fonds de réserve atteignant au minimum 5 % de la valeur estimative des animaux assurés (art. ). Art. Placements Les placements de l Etablissement sont effectués compte tenu des principes de la sécurité et de la rentabilité. La sécurité prime la rentabilité. Les placements sont effectués auprès de débiteurs présentant toute garantie. Le choix de placements favorisant des personnes ou des institutions est interdit. 7

8 Assurance des animaux de rente L Recensement et période d assurance Art. 4 Recensement Les animaux des espèces assujetties à l assurance obligatoire sont recensés annuellement. Le Conseil d Etat arrête les dispositions nécessaires à ce recensement. Pour permettre à l Etablissement d exécuter les tâches que lui attribue la loi, le service compétent lui concède un accès en ligne aux données qu il recense dans le cadre du relevé des données agricoles. Toutefois, l Etablissement ne peut avoir accès qu aux données personnelles qui lui sont nécessaires, tels les noms et adresses des détenteurs et détentrices et l effectif des animaux. Le Conseil d Etat arrête les dispositions nécessaires à cet accès. Si le détenteur ou la détentrice s oppose au recensement, il y est procédé d office et à ses frais, sans préjudice des pénalités prévues par la loi. 4 Tout détenteur ou toute détentrice dont l assujettissement à l assurance ne commence qu après la date du relevé annuel est tenu-e de s annoncer immédiatement auprès de l Etablissement. Art. 5 Période d assurance La période d assurance s étend sur une année. Le Conseil d Etat en détermine le début et la fin. 5. Primes Art. 6 En général Les détenteurs et détentrices d animaux assujettis à l assurance sont redevables à l Etablissement d une prime annuelle qui se fonde en principe sur l effectif résultant du recensement. La prime due par les détenteurs et détentrices dont l assujettissement à l assurance ne commence qu après le début de la période annuelle d assurance est calculée au prorata de la période restant à couvrir. Les détenteurs et détentrices qui ne se sont pas annoncés auprès de l Etablissement en violation de l article 7 sont redevables envers l Etablissement des primes qu ils auraient dû verser durant les cinq dernières années précédant la découverte de l infraction. 8

9 Assurance des animaux de rente L Les caisses locales réassurées auprès de l Etablissement contre le risque de viande impropre à la consommation versent une prime qui est fonction du nombre d animaux qu elles assurent. 5 Le montant de la prime tient compte équitablement des risques. 6 Le Conseil d Etat fixe chaque année le montant des diverses primes en tenant compte de la situation financière de l Etablissement. Art. 7 Pour les marchands et marchandes de bétail Les marchands et marchandes de bétail versent une prime fondée sur l effectif du bétail qu ils possèdent habituellement et une autre fondée sur les transactions qu ils effectuent en moyenne annuellement. Art. 8 Pour les détenteurs et détentrices de colonies d abeilles Les détenteurs et détentrices de colonies d abeilles versent une prime pour chaque colonie. 6. Prestations d assurance Art. 9 Droit à l indemnité Le détenteur ou la détentrice a droit à l indemnité en cas de sinistre pour tout animal ou toute colonie d abeilles assurés, quel que soit le lieu où le sinistre s est produit. L indemnité n est due que si les conditions suivantes sont réunies : a) le sinistre a été annoncé immédiatement à l Etablissement ou, s il s agit d abeilles, à l inspecteur ou à l inspectrice des ruchers ; b) la cause du sinistre a été constatée par un ou une vétérinaire ou, s il s agit d abeilles, par l inspecteur ou l inspectrice des ruchers. Art. 0 Perte ou réduction du droit aux prestations Outre les cas prévus par la législation fédérale sur les épizooties, le détenteur ou la détentrice est déchu-e de tout droit à l indemnité si : a) il ou elle s est rendu-e coupable de manœuvres frauduleuses ; b) il ou elle a fait traiter ses animaux par une personne non autorisée à exercer l art vétérinaire, et qu ainsi le traitement soit la cause de la perte de l animal ; c) il ou elle a importé une maladie en violant les règles imposées par la police des épizooties ; 9

10 Assurance des animaux de rente L d) il ou elle n a pas payé sa prime dans le délai fixé. En cas de faute légère, l indemnité peut être réduite. Art. Valeur estimative La valeur estimative est fixée selon les critères définis par la Confédération et par l Etablissement. Le Conseil d Etat fixe annuellement, pour les animaux des différentes espèces assurées, les montants maximaux de cette valeur estimative. Art. Indemnité a) Principe L indemnité est de 90 % de la valeur estimative. Art. b) En cas de sous-assurance L Etablissement ne répond du dommage que jusqu à concurrence du nombre d animaux ou de colonies d abeilles assurés. Si le nombre d animaux ou de colonies assurés est inférieur au nombre d animaux ou de colonies détenus lors du sinistre (sous-assurance), l indemnité est proportionnellement réduite. Art. 4 c) En cas de cumul d assurances Lorsque le même animal ou la même colonie d abeilles est assuré contre le même risque et pour le même temps par plus d un assureur, une indemnité n est due que subsidiairement par l Etablissement et jusqu à concurrence de la valeur du dommage assuré. Art. 5 d) Mise en valeur L Etablissement pourvoit à la mise en valeur des animaux à abattre et dispose de son produit, à concurrence du montant de l indemnité allouée. Art. 6 e) Subrogation Les prétentions que l ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d un fait illicite passent à l Etablissement, jusqu à concurrence de l indemnité payée. Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d assurance sont applicables par analogie. 0

11 Assurance des animaux de rente L Art. 7 f) Restitution d indemnités versées à tort La restitution d indemnités versées à tort peut être exigée dans un délai de cinq ans à compter de la date du versement. Art. 8 Indemnité forfaitaire en cas de réassurance Pour les animaux de l espèce bovine, l Etablissement verse aux caisses locales réassurées auprès de lui une indemnité forfaitaire par pièce de bétail, à la condition que la viande soit déclarée officiellement impropre à la consommation. L Etablissement détermine le montant de cette indemnité. Le délai de péremption figurant à l article 7 pour la restitution des indemnités est applicable à la restitution des indemnités forfaitaires. CHAPITRE 4 Caisses locales d assurance du bétail bovin Art. 9 Statut Les caisses locales d assurance du bétail bovin (ci-après : les caisses locales) sont des corporations de droit public qui ont acquis la personnalité juridique sous l empire de l ancien droit. Elles sont exemptes d impôts. Art. 40 Principe de la mutualité L assurance que peuvent offrir les caisses locales selon l article 4 al. se fonde sur le principe de la mutualité. Art. 4 Statuts Chaque caisse locale se donne des statuts. Les statuts doivent contenir des dispositions concernant notamment : a) le but, le siège et l organisation ; b) les risques assurés ; c) les ressources financières ; d) les critères d admission et d exclusion ; e) le recensement ; f) les critères utiles à la fixation des cotisations, de la valeur estimative et des indemnités ;

12 Assurance des animaux de rente L g) le mode d indemnisation. Les statuts des caisses locales et leurs modifications n ont force obligatoire qu après avoir été approuvés par la Direction. Art. 4 Organisation La caisse locale s organise elle-même, dans les limites de la loi. Ses organes sont : a) l assemblée générale ; b) le comité ; c) la commission d estimation ; d) les vérificateurs et vérificatrices des comptes. Les attributions des organes sont fixées par les statuts. Art. 4 Transmission des comptes A la fin de chaque exercice annuel, les comptes des caisses locales sont transmis à l Etablissement, pour information. Art. 44 Garantie Les engagements des caisses locales sont garantis par l avoir social. Les statuts peuvent toutefois prévoir la responsabilité personnelle et solidaire des affilié-e-s en garantie de crédits obtenus. Art. 45 Affiliation a) Début Tout détenteur ou toute détentrice d un animal de l espèce bovine peut demander son affiliation auprès d une caisse locale de son choix. Un détenteur ou une détentrice ne peut s affilier qu auprès d une seule caisse. Art. 46 b) Fin Tout ou toute affilié-e peut démissionner de la caisse locale, pour la fin d une année comptable et moyennant le respect du délai de résiliation déterminé par les statuts. Il ou elle doit en outre verser les cotisations supplémentaires prévues à l article 49 al.. Au surplus, la perte de la qualité d affilié-e est déterminée par les statuts. En perdant la qualité d affilié-e, le détenteur ou la détentrice perd tout droit à l avoir social.

13 Assurance des animaux de rente L Art. 47 Début et période de l assurance L assurance facultative déploie ses effets aux conditions fixées par les statuts. Ceux-ci déterminent également la période d assurance. Art. 48 Vente d un animal En cas de vente d un animal assuré, celui-ci reste assuré auprès de la caisse locale pendant les neuf jours du délai légal de garantie (art. 0 al. CO). Art. 49 Cotisations des affilié-e-s Le montant des cotisations des affilié-e-s est fixé par l assemblée générale, conformément aux critères définis par les statuts. Le cas échéant, tous les affilié-e-s sont tenus de verser des cotisations supplémentaires pour couvrir le déficit au bilan. Art. 50 Prestations d assurance a) Droit à l indemnité Le détenteur ou la détentrice a droit à l indemnité en cas de sinistre pour tout animal assuré. L indemnité n est due que si le sinistre a été annoncé conformément aux statuts. Art. 5 b) Perte ou réduction du droit aux prestations Le détenteur ou la détentrice est déchu-e de tout droit à l indemnité : a) en cas de sur-assurance due à une intention frauduleuse ; b) si la perte de l animal est due à une faute ou à une infraction. En cas de faute légère, l indemnité peut être réduite. Art. 5 c) Indemnité aa) Principe L indemnité est fixée selon les critères déterminés par les statuts. Si la viande est officiellement déclarée impropre à la consommation, l indemnité est de 60 % au moins de la valeur estimative de l animal péri ou abattu. Art. 5 bb) En cas de sous-assurance et de cumul d assurances Les articles et 4 sont applicables par analogie en cas de sous-assurance et de cumul d assurances.

14 Assurance des animaux de rente L Art. 54 cc) Subrogation Les prétentions que l ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d un fait illicite passent à la caisse locale, jusqu à concurrence de l indemnité payée. Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d assurance sont applicables par analogie. Art. 55 d) Restitution d indemnités versées à tort La restitution d indemnités versées à tort peut être exigée dans un délai de cinq ans à compter de la date du versement. Art. 56 Fusion de caisses locales La décision de fusion doit être prise par l assemblée générale de chaque caisse locale séparément et à la majorité absolue des affilié-e-s. La fortune des caisses locales est acquise à celle qui est née de la fusion. Art. 57 Dissolution d une caisse locale a) Causes Une caisse locale est dissoute : a) par une décision de l assemblée générale prise à la majorité absolue de tous les affilié-e-s ; b) par décision de la Direction si la caisse locale est insolvable ou si, de toute autre manière, elle n est plus en mesure d atteindre son but ou de faire face à ses obligations. Art. 58 b) Sort de l avoir social L avoir social répond des prétentions justifiées qui seraient formulées à l encontre de la caisse dissoute. Le solde est attribué aux affilié-e-s selon une répartition fixée par les statuts. Les anciens affilié-e-s n ont aucun droit à l avoir social de la caisse locale dissoute. 4

15 Assurance des animaux de rente L CHAPITRE 5 Voies de droit Art. 59 Principe Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Sont réservées les voies de droit préalables prévues aux articles 60 et 6. Les prétentions fondées sur les articles 7, 8 al. et 55 peuvent faire l objet d une action administrative conformément audit code. Art. 60 Décisions de l Etablissement Les décomptes de primes de l Etablissement peuvent faire l objet d une réclamation écrite adressée à celui-ci dans les dix jours. Les décisions fixant les indemnités peuvent faire l objet d une réclamation écrite adressée à la commission administrative dans les dix jours. La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant. Art. 6 Décisions des caisses locales La Direction connaît des recours contre les décisions des caisses locales. Toutefois, les décomptes de cotisations et les décisions relatives aux indemnités peuvent faire l objet d une réclamation écrite préalable adressée au comité dans les dix jours. La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant. CHAPITRE 6 Sanctions pénales Art. 6 Contraventions Est punie de l amende jusqu à francs la personne qui : a) étant détenteur ou détentrice d un animal assujetti à l assurance obligatoire ne l annonce pas ; b) en dépit d un avertissement donné par la Direction, surveille ou soigne mal ses animaux assurés et crée ainsi un risque élevé de perte. 5

16 Assurance des animaux de rente L Dans les cas de peu de gravité, le ou la juge peut renoncer à toute peine. Demeurent réservées les dispositions du code pénal et des lois spéciales. Art. 6 Procédure La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi ont lieu conformément au code de procédure pénale. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales. Droit transitoire Art. 64 Caisses locales a) Poursuite de leurs activités Dans les six mois qui suivent l entrée en vigueur de la loi, les assemblées générales de chacune des caisses locales existantes se prononcent sur la dissolution de la caisse ou la poursuite de son activité sous la forme d une assurance facultative au sens de l article 4 al.. Pour le cas où l assemblée générale se prononce en faveur de la dissolution, celle-ci devient effective au 0 juin ou au décembre qui suit la décision de l assemblée générale. L assemblée générale décide du mode de répartition de l avoir social ; ce mode de répartition doit être équitable. Jusqu au terme précité, les dispositions du Chapitre III de la loi de 985 demeurent applicables. 4 Les litiges nés avant la date découlant de l application de l alinéa sont régis par l ancienne législation. Art. 65 b) Révision des statuts Les caisses locales qui poursuivent leurs activités disposent d un délai de deux ans, dès l entrée en vigueur de la loi, pour adapter leurs statuts aux nouvelles exigences légales et les faire approuver par la Direction. Art. 66 Affilié-e-s Les affilié-e-s à une caisse locale qui poursuit son activité peuvent démissionner de celle-ci la première fois pour le lendemain de la décision prévue à l article 64 al.. La démission doit être communiquée par écrit. Jusqu à cette date, leur affiliation obligatoire demeure. 6

17 Assurance des animaux de rente L Dispositions finales Art. 67 Abrogation La loi du novembre 985 sur l assurance du bétail (RSF 94.0.) est abrogée. Art. 68 Modifications La loi du mai 997 d application de la législation fédérale sur l élimination des déchets animaux (RSF ) est modifiée comme il suit : Art. 69 Exécution et entrée en vigueur Le Conseil d Etat est chargé de l exécution de la présente loi, dont il fixe la date d entrée en vigueur. ) ) Date d entrée en vigueur : er janvier 004 (ACE.4.00). 7

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg 7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu COMMUNE DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Commune DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Vu l article 5 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l incendie et les éléments

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997 Règlement communal sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981 Avec les modifications du 30 avril 1997 Le Conseil municipal de Sion Vu : l article 5 de la loi sur

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.19 MARS 2012 Table des matières Réglement d exécution de la loi sur la protection

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) I. But de l Association Article premier L Association Neuchâteloise de Judo (ANJ), fondée le 28 octobre 1977, est une association politiquement et confessionnellement

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

L assurance contre les dommages dus à des événements naturels

L assurance contre les dommages dus à des événements naturels L assurance contre les dus à des s naturels I. Résumé L assurance des dus à des s naturels couvre les causés aux meubles et aux immeubles par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

> Une garantie obligatoire

> Une garantie obligatoire R 414 Juillet 2007 Centre de documentation et d information de l assurance La voiture et l assurance > Une garantie obligatoire La garantie responsabilité civile Seule assurance obligatoire en automobile,

Plus en détail

Statuts. de l association d élevage ovin de... 1

Statuts. de l association d élevage ovin de... 1 Statuts types pour associations d élevage ovin: adoptés par le comité de la Fédération suisse d'élevage ovin le 16 novembre 1999 Statuts de l association d élevage ovin de... 1 I. Nom, siège, but 1. Sous

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) I. Nom, for et but Art. 1 Nom et for 1 La Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) est une fédération neutre au

Plus en détail

428.21. Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

428.21. Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg. 8. Loi du 5 mai 0 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 6 octobre 995 sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts 2 Article 1 Nom et siège 1.1. L Association Suisse de Médecine Equine (ASME) est une association selon les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Séance 3 : Modèles de gestion dans les pays de l UE. Expérience nationale dans les assurances et la gestion de risques - Allemagne

Séance 3 : Modèles de gestion dans les pays de l UE. Expérience nationale dans les assurances et la gestion de risques - Allemagne Conférence Internationale : «La gestion de risques et de crises dans l assurance agraire» Séance 3 : Modèles de gestion dans les pays de l UE Expérience nationale dans les assurances et la gestion de risques

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur le commerce itinérant Ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 1 (loi), vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d installations

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Statuts Association Pro Senectute Genève

Statuts Association Pro Senectute Genève . Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF 1 SWISSFOOTBALLLEAGUE 05.2013 STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF Vu les Statuts et règlements de l ASF. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Forme juridique

Plus en détail

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles

Plus en détail

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 18.01.2008 - Page 1 Travail au noir Pas de définition juridique univoque du travail au noir Activité salariée ou indépendante

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................

Plus en détail

RC Auto. comment s y prendre?

RC Auto. comment s y prendre? RC Auto comment s y prendre? RC Auto Une assurance, pour quels conducteurs et pour quels véhicules? «Pas de voiture» sans assurance Parler de l assurance automobile, c est songer aussitôt à l assurance

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ----------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l élevage à Madagascar L Assemblée nationale

Plus en détail

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. STATUTS DE LA CROIX-ROUGE VALAIS Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Constitution Art.1 Sous le nom «Croix-Rouge Valais»,

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous

Plus en détail

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats Statuts de la Fédération Suisse des Avocats I. But de la Fédération Art. 1 La Fédération Suisse des Avocats (ci-après dénommée Fédération) est une association au sens des articles 60 et ss du Code civil,

Plus en détail

RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ

RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ Services Industriels RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ 1. Relation de distributeur à abonné Article premier. La commune de Moudon, par ses Services industriels Service du gaz appelé ci-après «le distributeur»,

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

Statuts. Article I Désignation

Statuts. Article I Désignation Statuts Article I Désignation Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Association des

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches Statuts Abréviations AD Assemblée des délégués CAS Club Alpin Suisse (association centrale) CC Comité central CG Commission de gestion CP Conférence des présidents CSFA Club Suisse des femmes alpinistes

Plus en détail

Conditions Générales pour l achat de biens et services

Conditions Générales pour l achat de biens et services Conditions Générales pour l achat de biens et services 1 Champ d application 1.1 Les conditions générales règlent la conclusion, le contenu et l exécution des accords d achat de biens et services. 1.2

Plus en détail

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Statuts Association Suisse de Physiothérapie Statuts Association Suisse de Physiothérapie I. Nom, siège et buts de l Association Art. Nom et siège L Association Suisse de Physiothérapie (ci-après physioswiss) est l organisation corporative et professionnelle

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

Détail des cultures de l'exploitation en 2007 République et Canton de Genève Département des finances Administration fiscale cantonale Formulaire annexe à la déclaration 2007 servant à déterminer le revenu et la fortune professionnels de l'agriculture

Plus en détail

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première

Plus en détail

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013 Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40 du 29 novembre 2013 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Statuts du Touring Club Suisse

Statuts du Touring Club Suisse Statuts du Touring Club Suisse Adoptés à l Assemblée extraordinaire des délégués du 25.11.2011 OC/14/St/F Statuts du Touring Club Suisse Table des matières TITRE I CONSTITUTION BUT SIEGE... 4 Art. 1 Constitution...

Plus en détail