Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Décret n o du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d arrondissement de Paris NOR : COTB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L à L ; Vu la loi n o du 31 décembre 1982 modifiée relative à l organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, notamment son article 36 ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat et la loi n o du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 53, 67 et 118 ; Vu le décret n o du 8 novembre 1983 modifié portant application de l article 36 de la loi n o du 31 décembre 1982 et relatif à l affectation auprès des maires d arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d emploi ; Vu le décret n o du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu l avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes du 21 mai 2010 ; Vu l avis de la Commission consultative d évaluation des normes du 3 juin 2010 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE Dispositions relatives aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d arrondissement de Paris. Art. 1 er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1 o Directeur général des services de mairie d arrondissement de Paris ; 2 o Directeur général adjoint des services de mairie d arrondissement de Paris de plus de habitants. Art. 2. Le directeur général des services de mairie d arrondissement est chargé, sous l autorité du maire d arrondissement, de diriger l ensemble des services de la mairie de l arrondissement et d en coordonner l organisation. Le directeur général adjoint des services de mairie d arrondissement est chargé de seconder et, le cas échéant, de suppléer le directeur général des services de la mairie d arrondissement dans ses diverses fonctions. Art. 3. Toute vacance d emploi, constatée ou prévisible, fait l objet d un avis de vacance décrivant les fonctions correspondantes, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, ainsi que sur le service de communication publique en ligne de la Ville de Paris. La nomination est prononcée par le maire de Paris, sur proposition du maire d arrondissement. Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l article 1 er sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d emplois d origine pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. I er

2 Art. 4. I. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d une mairie d arrondissement dont la population est supérieure à habitants : 1 o Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée dont l indice brut terminal est supérieur à l indice brut 1015, les magistrats de l ordre judiciaire et les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, justifiant de quatre années d ancienneté dans leur corps ou cadre d emplois ; 2 o Les fonctionnaires de catégorie A ou assimilée et les militaires ne relevant pas des corps ou cadres d emplois mentionnés au 1 o, justifiant de trois années d occupation d un ou plusieurs emplois dotés d un indice terminal supérieur à l indice brut 1015 relevant d un statut d emploi ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d un arrondissement de Paris dont la population est d au moins habitants. II. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est comprise entre et habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée, dont l indice brut terminal est au moins égal à l indice brut 966, et détenant soit un grade dont l indice brut terminal est au moins égal à l indice brut 966, soit un échelon doté d un indice au moins égal à l indice brut 660 ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d un arrondissement de Paris dont la population est d au moins habitants, ou de directeur général adjoint des services de mairie d un arrondissement de Paris dont la population est supérieure à habitants ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de commandant ou assimilé et justifiant dans ce grade d une ancienneté d au moins trois ans. III. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est comprise entre et habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée, dont l indice brut terminal est au moins égal à l indice brut 966, et détenant soit un grade dont l indice brut terminal est au moins égal à l indice brut 966, soit un échelon doté d un indice au moins égal à l indice brut 542, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé. IV. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est inférieure à habitants, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée, et ayant atteint un échelon doté d un indice au moins égal à l indice brut 542 ou, à défaut, comptant au moins cinq années d ancienneté dans leur corps ou cadre d emplois, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé. Art. 5. I. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général adjoint des services de mairie d un arrondissement dont la population est supérieure à habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée, et ayant atteint un échelon doté au moins de l indice brut 542, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé. II. Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général adjoint des services de mairie d un arrondissement dont la population est comprise entre et habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou assimilée, ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé. Art. 6. Les fonctionnaires nommés dans l un des emplois mentionnés à l article 1 er et relevant des corps ou cadre d emplois mentionnés au 1 o du I de l article 4 sont classés à l échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d emplois d origine. Les autres fonctionnaires nommés dans l un des emplois mentionnés à l article 1 er sont classés à l échelon de cet emploi comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d emplois d origine. Toutefois, lorsque cette modalité leur est plus favorable, ceux qui dans une période de douze mois précédant leur nomination ont occupé, soit un emploi identique au nouvel emploi, soit un autre emploi affecté d une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l emploi précédemment occupé. Dans la limite de la durée de service exigée pour l accès à l échelon supérieur, les fonctionnaires conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine, lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine.

3 Les fonctionnaires nommés alors qu ils avaient atteint l échelon terminal de leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l avancement à ce dernier échelon. Art. 7. Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l indice détenu dans l emploi occupé : 1 o Dans la limite de groupe hors échelle B s il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à habitants ; 2 o Dans la limite de l indice brut 966 s il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à habitants. Art. 8. Les emplois mentionnés à l article 1 er comprennent neuf échelons. Les durées d échelon sont les suivantes : I. Directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est supérieure à habitants : 8 e échelon 3 ans 7 e échelon 3 ans 6 e échelon 2 ans 5 e échelon 2 ans 4 e échelon 2 ans 3 e échelon 1 an 6 mois 2 e échelon 1 an 6 mois 1 er échelon 1 an II. Directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est comprise entre et habitants : 8 e échelon 2 ans 6 mois 7 e échelon 2 ans 6 mois 6 e échelon 2 ans 6 mois 5 e échelon 2 ans 4 e échelon 2 ans 3 e échelon 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 2 ans III. Directeur général des services de mairie d un arrondissement dont la population est inférieure à habitants et directeur général adjoint des services d une mairie d arrondissement :

4 8 e échelon 3 ans 3 mois 7 e échelon 3 ans 6 e échelon 2 ans 3 mois 5 e échelon 2 ans 3 mois 4 e échelon 2 ans 3 mois 3 e échelon 1 an 9 mois 2 e échelon 1 an 9 mois 1 er échelon 2 ans Art. 9. Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint des services de mairie d arrondissement de Paris peuvent, s ils le souhaitent, conserver le bénéfice du régime indemnitaire fixé pour leur grade d origine ou pour l emploi occupé à la date de nomination dans un emploi régi par le présent décret. Art. 10. Si, à la suite d un recensement, un arrondissement change de catégorie démographique telle que figurant à l article 4 : 1 o Lorsque l arrondissement est classé dans une catégorie démographique inférieure, la situation statutaire du directeur général et, le cas échéant, du directeur général adjoint des services n est pas affectée jusqu au terme du détachement en cours ; 2 o Lorsque l arrondissement est classé dans une catégorie démographique supérieure, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général adjoint des services sont, sur leur demande, détachés dans l emploi correspondant à cette nouvelle catégorie pour la durée restant à courir jusqu au terme de leur détachement initialement prévu, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois contenues dans le présent décret. Ce changement de catégorie démographique d un arrondissement prend effet à la même date que les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de l arrondissement. Art. 11. I. Le maire de la commune, sur proposition du maire d arrondissement, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes : 1 o La fin des fonctions de ces agents est précédée d un entretien du maire de la commune avec les intéressés ; 2 o Il ne peut être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l emploi ou la désignation d un nouveau maire d arrondissement ; 3 o La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l entretien mentionné au 1 o ; 4 o Lorsqu il est mis fin à leur détachement, les fonctionnaires relevant d une administration parisienne bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé. Les autres fonctionnaires territoriaux bénéficient des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les autres agents sont réintégrés en application des dispositions statutaires dont ils relèvent. II. A l expiration du terme normal du détachement sur l un des emplois mentionnés à l article 1 er ce détachement est prolongé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l intéressé de bénéficier des garanties mentionnées au I. CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales Art. 12. Les fonctionnaires qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services d une mairie d arrondissement de Paris et qui remplissent les conditions de détachement mentionnées aux articles 4 et 5 disposent d un délai de six mois à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret pour demander à être nommés sur place et détachés dans l emploi mentionné à l article 1 er correspondant à celui qu ils occupent.

5 S ils ne souhaitent pas être détachés dans un emploi mentionné à l article 1 er ou s ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5, ils sont maintenus dans les fonctions qu ils exercent. Par dérogation aux dispositions du I de l article 4, les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie d arrondissement à la date d entrée en vigueur du présent décret peuvent être détachés dans l emploi de directeur général des services s ils appartiennent à un grade dont l indice brut terminal est au moins égal à l indice brut 966 et s ils ont atteint au moins le 6 e échelon de ce grade. Art. 13. Les articles 7 et 8 et les annexes du décret du 8 novembre 1983 susvisé sont abrogés à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l article 12. Art. 14. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Art. 15. Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre Par le Premier ministre : Le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales, et de l immigration, chargé des collectivités territoriales, PHILIPPE RICHERT Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN FRANÇOIS FILLON Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, BRICE HORTEFEUX Le secrétaire d Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, chargé de la fonction publique, GEORGES TRON

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