DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON ZAC D'ACTIVITES DIVERSES DOSSIER MODIFICATIF AU DOSSIER DU 30 OCTOBRE 1973
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- Madeleine Laperrière
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1 DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON ZAC D'ACTIVITES DIVERSES DOSSIER MODIFICATIF AU DOSSIER DU 30 OCTOBRE 1973 PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE REGLEMENT Modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du
2 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - OBJET Le présent règlement a pour objet de définir les règle; générales d'aménagement, à l'intérieur de la ZONE D'AME NAGEMENT CONCERTE D'ACTIVITES DIVERSES créée sur le territoire de la Commune de LA ROQUE D'ANTHERON, dont le dossier de réalisation a été pris en considération par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, le 13 Février 1973 et modifié le 30 Octobre "1973, en application de l'article L 311/1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des documents d'urbanisme de la Commue étant annulées à l'intérieur du périmètre de la ZAC. ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION REGLEMENTAIRE Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, Titre I, du Code de l'urbanisme, à l'exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R 111/1. ARTICLE 3 - AFFECTATION DE LA ZONE Le territoire compris à l'intérieur des limites de la ZAC est entièrement destiné à recevoir des bâtiments industriels ou artisanaux ou des bâtiments affectés au commerce de gros, ainsi que des constructions d'habitat qui seront nécessaires au logement du personnel de Direction et de Surveillance. ARTICLE. 4 - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures au présent règlement, justifiées par des motifs impérieux compatibles avec la nature et le caractère de la zone, pourront être accordées lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions voisines. ARTICLE 5 - CLOTURES Les clôtures satisferont aux règles ci-après : a. Les clôtures et portails seront de formes simples ; leur hauteur visible ne devra pas dépasser 2 mètres. b. En bordure des voies, les clôtures doivent être implantées en limite ou en retrait de la limite du domaine public. ARTICLE 6 - EQUIPEMENTS COLLECTIFS Les emprises nécessaires à la création ou à l'élargissement des voies publiques seront cédées aux collectivités concernées. Les ouvrages d'infrastructures (voirie, éclairage, assainissement, alimentation en eau potable et en énergie électrique) situés à l'intérieur des limites de la zone et destinés à sa desserte, seront exécutés suivant les normes techniques applicables aux ouvrages publics de même nature en respectant, notamment, les règles d'hygiène et de sécurité. ARTICLE 7 - PROTECTION CONTRE LES INCENDIES Les dispositions concernant1'accessibilité des constructions devront être établies en accord avec l'inspection Départementale des Services d'incendie et de Secours. La défense contre l'incendie devra être assurée par l'installation de poteaux d'incendie de 100 mm Norme Française S dont le nombre et les emplacements devront être déterminés en accord avec ce même 2
3 service. ARTICLE 8 - SERVITUDES Les acquéreurs des terrains situés en bordure de la limite Est de la ZAC sont tenus d'accepter une servitude permanente de passage des réseaux sur leurs parcelles, conformément au tracé indiqué sur le document graphique TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UE ( ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES) ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : 1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à 1'exception de celles visées à l'article UE Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement des établissements et services de la zone. 3. Les constructions autres que l'habitation, mais ayant pour effet de faire séjourner temporairement des personnes dans la zone, telles que les hôtels, les établissements de soins, etc... Les hôtels peuvent toutefois être autorisés dans les conditions fixées à l'article 4 s'il est certain qu'ils seront et resteront à l'écart des nuisances industrielles. 4. Les campings et caravanings. 5. Les ouvertures de carrières et les travaux susceptibles de modifier les niveaux du sol naturel visés a 1'article R ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation quant leurs activités ne créent pas de nuisances et dangers incompatibles avec l'environnement urbain de la zone. ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont l'emprise est définie par le document graphique pour les principales. Ces voies doivent présenter une largeur de plateforme minimale de 9 mètres et des rayons en plan minima de 15 mètres sur l'axe. 2. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et de l'importance du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L'entrée de chaque parcelle devra notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à la limite du domaine public pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d'évoluer et, au besoin de stationner en dehors de la voie publique. ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau Tout établissement, toute installation et toute construction à usage d'habitation, doit être alimenté en eau potable. 3
4 2..As s ai ni s s em e n t Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les dispositions en vigueur en matière de pollution des eaux, notamment la loi du 16 Décembre 1964 et le' Décret du 15 Décembre Ces dispositifs seront raccordés par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement. Les eaux de refroidissement non polluées ne peuvent être rejetées dans les cours d'eau que si leur température est inférieure à 30 C. Les rejets des effluents industriels ne peuvent être effectués dans les réseaux qu'après traitement obligatoire à la charge des industriels. ARTICLE UE 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS Non réglementée. ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES 1. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en arrière de l'alignement, 2. En bordure du Canal de Craponne, la distance minimale d'implantation est de 5 mètres par rapport à la berge Sud. ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 2. Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions non contiguës doivent être distantes. les unes des autres d'au moins 5 mètres. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol totale des bâtiments ne peut dépasser 50 % de la surface des parcelles. ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est limitée à un maximum de- 12 mètres mesurés à l'égout de la toiture. La règle ci-dessus n'est pas applicable aux éléments ponctuels tels que cheminées, silos, châteaux d'eau et autres ouvrages strictement industriels. ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Prrescriptions_générrales 4
5 Les constructions présenteront simplicité de volume, unité de structures et de matériaux dans le sens de l'économie, de la tenue de l'ensemble de la zone et d'une bonne intégration dans le paysage. Seront en principe interdits, tous pastiches d'architectures anciennes.. Lorsqu'ils ne seront pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, les murs aveugles apparents auront un aspect qui s'harmonisera avec celui desdites façades. 2. Tenue générale Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, quelle que soit leur affectation, seront aménagés et entretenus, de telle manière que l'ensemble ait toujours un aspect ordonné, net et agréable. ARTICLE UE 12- OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. La surface affectée aux aires de stationnement est définie sur les bases suivantes : 33 % de la surface de planchers H.O. ARTICLE UE 13 - OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES PLANTES 1. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal ou des plantations d'arbres ou d'arbustes ; cette prescription concerne notamment les abords immédiats des locaux des services administratifs et sociaux,, et des logements de fonction éventuels. 2. Les aires de stationnement pour voitures légères seront plantées d'arbres dans toute la mesure des possibilités techniques. 3. Les installations nuisantes et les dépôts visés Chapitre II de l'article 1 de l'arrêté du 25 Avril 1963 sont entourées d'un écran de plantations d'arbres. 4. La superficie minimale réservée aux espaces plantés, devra être égale à 10 % de la surface de la parcelle. ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL II n'est pas fixé au COS pour les bâtiments d'activités autorisés en application de l'article UE 2 Pour les locaux d'habitation autorisés en application de l'article UE 1 - (2) la surface maximum de plancher autorisée est de 200 m2. Pour les constructions autorisées en applications de l'article UE 1 - (3) le COS est fixé à 0,30. ARTICLE UE 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant. 5
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