DROIT D ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET D ENVIRONNEMENT
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- Xavier Lanthier
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1 N 59 - DEVELOPPEMENT DURABLE N 3 - SOCIAL n 29 En ligne sur le site / extranet le 25 avril 2013 ISSN DROIT D ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET D ENVIRONNEMENT L essentiel La loi n du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est publiée au Journal officiel du 17 avril Ce texte pose le principe du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement : «Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.» Il crée un nouveau droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale dans l'entreprise au profit des salariés et des membres du Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et étend les obligations existantes en matière de santé et de sécurité à la charge de l employeur. Il renforce la protection des lanceurs d'alerte et institue une Commission nationale de la déontologie et de l'alerte en matière de santé et d'environnement. Cette loi est entrée en vigueur le 18 avril 2013, néanmoins beaucoup de ses dispositions renvoient à des décrets qui en préciseront les modalités d application. Contact : environnement@fntp.fr - social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : - Loi n du 16 avril 2013 relative à l indépendance de l expertise en matière de santé et d environnement et à la protection des lanceurs d alerte.
2 DROIT D ALERTE POUR LES CHSCT ET LES SALARIES EN MATIERE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE La loi insère au titre III du livre Ier de la quatrième partie du Code du travail sur le droit d'alerte et de retrait un chapitre III créant un droit d'alerte individuel en matière de santé publique et d'environnement. 1) Exercice du droit d alerte par le salarié et le CHSCT Les salariés et les membres du CHSCT déjà bénéficiaires d un droit d alerte en cas de danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé (article L et L du Code du travail), disposent désormais d un droit similaire en matière sanitaire et environnementale. Tout salarié qui estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l environnement, en alerte immédiatement l employeur. Un représentant du personnel au CHSCT peut également déclencher l alerte, s il constate notamment par l intermédiaire d un salarié, l existence d un risque grave pour la santé publique ou l environnement. L employeur et le membre du CHSCT doivent examiner conjointement la situation. Dans les deux cas : l alerte doit être consignée par écrit dans des conditions qui seront déterminées par décret ; l employeur informe le salarié et/ou le membre du CHSCT de la suite qu il réserve à l alerte. SAISINE DU PREFET En cas de divergence avec l employeur sur le bien-fondé d une alerte transmise ou en l absence de suite dans un délai d un mois, le salarié ou le représentant du personnel au CHSCT peut saisir le représentant de l Etat soit le préfet. Le CHSCT doit être informé des alertes transmises à l employeur, de leurs suites et de l éventuelle saisine du préfet. PERTE DU BENEFICE DE LA CAUSE D EXONERATION POUR PRODUIT DEFECTUEUX Le texte prévoit que l employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement par un salarié ou par un représentant du personnel au CHSCT et qui n'y a pas donné suite ou ne l a pas examinée, perd le bénéfice de la cause d exonération de responsabilité pour produit défectueux prévue au 4 de l article du Code civil. Aux termes de l'article du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article précise en outre que le producteur peut être responsable «alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative». L'article apporte néanmoins plusieurs exceptions à ce principe très large de responsabilité. Ainsi, dans son 4, il prévoit une cause d'exonération de responsabilité de l'employeur qui prouve que «l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence d'un défaut.» 2
3 Le texte introduit une exception au 4 en précisant que l'employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement ne saurait bénéficier de cette cause d'exonération lorsqu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant. Il est à noter que ne sont pas considérés comme producteur les constructeurs soumis légalement à la responsabilité décennale (article du Code civil). 2) Obligations de l employeur Le nouveau texte complète les obligations existantes en matière de santé et de sécurité (articles L et L du Code du travail). L'employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Le CHSCT devra être réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. 3) Protection du lanceur d alerte Le salarié qui lance une alerte bénéficie de la protection prévue au nouvel article L du Code de la santé publique. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle. Elle ne peut davantage être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire sera «nul de plein droit». RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE DENONCIATION CALOMNIEUSE En cas de litige dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à l employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles. Le texte étend les peines prévues en matière de dénonciation calomnieuse aux cas d'alerte abusive. Ainsi, le lanceur d alerte de mauvaise foi ou qui a agi avec l intention de nuire, encourt les peines de 5 ans d emprisonnement et de euros d amende sanctionnant la dénonciation calomnieuse (article du Code pénal). 3
4 CREATION D UNE COMMISSION NATIONALE DE LA DEONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET D ENVIRONNEMENT La loi du 16 avril 2013 prévoit la création d une Commission nationale chargée de veiller aux règles déontologiques de l expertise scientifique mais également d organiser l enregistrement des alertes en matière de santé publique et d environnement. 1) Les missions de la commission nationale MISSIONS RELATIVES AUX REGLES DE DEONTOLOGIE La loi du 16 avril 2013 précise les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d environnement. La création de cette commission vise à garantir l indépendance de l expertise scientifique. La Commission joue tout d abord un rôle en matière de règles déontologiques. A ce titre, elle remplit les missions suivantes : - Emission et diffusion de recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l expertise scientifique et technique en matière de santé et d environnement, - Consultation sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l environnement, - Identification des bonnes pratiques françaises et internationales en matière de dialogue entre organismes scientifiques et société civile sur les procédures d expertise scientifique et les règles de déontologie, - Emission de recommandations relatives à l expertise scientifique et aux règles de déontologie en matière de santé et d environnement. MISSIONS RELATIVES AUX PROCEDURES D ALERTE La Commission joue ensuite un rôle dans le suivi et l enregistrement des alertes. A ce titre, elle remplit les missions suivantes : - Définition des critères de recevabilité d une alerte, - Définition des éléments communiqués dans les registres tenus par les établissements et organismes publics compétents en matière de santé et d environnement, - Transmission des alertes pour lesquelles elle est saisie aux ministres compétents qui informent ensuite la Commission des suites données à l alerte et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité. Les décisions des ministres motivés sont transmis à la Commission qui informe la personne ou organisme à l origine de la saisine, - Information des suites données à l alerte auprès de la personne ou de l organisme à l origine de celle-ci. Un rapport annuel est établi par la Commission et remis au Parlement et au Gouvernement concernant notamment l évaluation des suites données aux recommandations en matière d expertise et aux alertes. Il est rendu public et accessible par internet. 4
5 2) La composition de la commission et les règles applicables à ses membres Le texte précise la composition de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d environnement. Ainsi, elle comprend notamment parmi ses membres: - Des députés et sénateurs, - Des membres du Conseil d Etat et de la Cour de cassation, - Des membres du Conseil économique, social et environnemental, - Des personnalités qualifiées dans les domaines de l évaluation des risques, de l éthique ou déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, de l environnement, de la santé publique, - Des personnalités qualifiées appartenant à des établissements ou organismes publics ayant une activité d expertise ou de recherche ayant mené des missions d expertise collective. Chaque membre de la Commission est soumis à des règles de confidentialité, d impartialité et d indépendance. Une déclaration d intérêts précisant les liens d intérêts est établie individuellement lors de l entrée en fonction du membre et a pour objectif de se prémunir d éventuels conflits d intérêts. Cette déclaration est rendue publique et actualisée au moins une fois par an. Le fonctionnement de la commission, sa composition seront précisés par décret de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes. 3) La saisine de la commission nationale en matière d alerte La commission nationale peut être saisie d une alerte. Tout d abord, le nouveau texte donne la possibilité à la Commission de s autosaisir. Ensuite, la loi du 16 avril 2013 vient lister un certains nombres d acteurs pouvant la saisir directement: - Membre du Gouvernement, député, sénateur, - Association de défense des consommateurs agréée, - Association de protection de l environnement agréée, - Association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée, - Organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou organisation interprofessionnelle d employeurs, - Organe national de l ordre d une profession du secteur de la santé ou de l environnement, - Etablissement ou organisme publics ayant une activité d expertise ou de recherche dans le domaine de la santé et de l environnement. 5
de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
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