2.13. Imposition des participations de collaborateurs

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1 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des Imposition des participations de Ces dernières années, la distribution de participations de au titre de partie du salaire (sous forme d actions ou d options de ) a fortement augmenté, ce qui implique la nécessité de fonder l imposition sur des bases légales claires. Lors de l entrée en vigueur en 1995 de la nouvelle Loi fédérale sur l impôt fédéral direct, le législateur avait certes créé une base légale permettant d imposer ces avantages appréciables en argent. Étant donné que la plupart des actions et des options de sont soumises à des délais de blocage, cette base légale est cependant insuffisante en pratique. Pour les actions de, la question qui se pose est de savoir si le revenu est déjà réalisé au moment de leur acquisition ou seulement au terme du délai de blocage. Pour les options de, la question est de savoir s il faut imposer le revenu qui en découle au moment de leur attribution, au moment de l acquisition irrévocable du droit d option ou au moment de l exercice des options. C'est pourquoi le Conseil fédéral a approuvé un projet de loi visant à fonder sur des bases claires l'imposition des avantages appréciables en argent découlant de ces participations. Par «avantages appréciables en argent», on entend la valeur vénale des participations de, le cas échéant moins le prix d'acquisition. Le présent projet de loi veut leur donner une réponse claire Message sur la loi fédérale régissant l'imposition des participations de (du 17 novembre 2004) Avec ce message, le Conseil fédéral présente un projet de loi qui complètera les prescriptions applicables à l imposition du revenu, en définissant le moment de l imposition de ces divers types de participations de. Ces prescriptions supplémentaires doivent être inscrites dans la loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). La pratique fiscale dans le domaine des participations de sera bientôt modifiée. En effet, le Conseil fédéral préconise de n'imposer les prestations appréciables en argent provenant des options de bloquées ou non cotées en Bourse qu'au moment de leur exercice. Pour ce qui est des autres participations de (les actions et les options de libres et les actions de bloquées), l'imposition au moment l'acquisition est maintenue. Rappel (extraits du message) : Les «actions de» sont des actions distribuées par l entreprise aux, à un prix de faveur et même gratuitement dans le meilleur des cas, afin de les inciter à augmenter leurs prestations. Cette motivation supplémentaire peut être facilement atteinte en remettant des actions de librement négociables, mais cela n empêche pas les fluctuations rapides du personnel. C est pourquoi la plupart des entreprises ont donné la préférence aux actions de bloquées afin de s assurer plus longtemps les services de leurs employés. Pendant le délai de blocage, le collaborateur peut toucher les dividendes et exercer ses droits de vote à l assemblée générale, mais il ne peut pas aliéner ses actions. L entreprise peut satisfaire ainsi à la demande de participation, d une part, et contribuer à la constitution de la fortune de ses employés, d autre part. Les «options» distribuées aux leur accordent le droit d acquérir, pendant une période déterminée, gratuitement ou contre rétribution, des actions de leur entreprise à un prix fixé d avance. Tous comme les actions de, elles peuvent comporter une restriction de disposition (délai de blocage).

2 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des Dorénavant, suivant le type de participation, le moment de l'imposition ne sera donc plus le même (extraits du communiqué de presse) : Actions de : Qu'elles soient libres ou bloquées, les actions de seront imposées au moment de leur acquisition (comme actuellement). En raison de l'interdiction d en disposer, la valeur vénale des actions de bloquées sera toutefois diminuée de 6 % par an, sur une durée maximale de dix ans. Cette réduction de la base de calcul ne s'effectuera pas seulement dans le cadre de l'impôt fédéral direct, mais également dans le cadre des impôts cantonaux (en raison de sa reprise dans la loi sur l'harmonisation). Options de cotées en bourse : L'avantage appréciable en argent découlant des options de cotées en Bourse, qui peuvent être exercées ou qui sont disponibles librement, sera également imposé au moment de leur attribution (comme actuellement). Options de bloquées ou non cotées en bourse : En revanche, les options de bloquées ou non cotées en Bourse ne seront dorénavant imposées qu'au moment de l'exercice. Cette pratique a ceci d'avantageux qu'il ne sera plus nécessaire d'estimer les options selon des formules actuarielles compliquées. Pour calculer l'impôt, l'avantage appréciable en argent correspondant à l augmentation de la valeur de l action entre le moment de l attribution et celui de l'exercice de l option sera réduit de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %. Cet abattement ne s'effectuera pas seulement dans le cadre de l'impôt fédéral direct, mais également dans le cadre des impôts cantonaux (en raison de sa reprise dans la loi sur l'harmonisation). Elargissement de l'imposition à la source : Entre le moment de l'attribution et le moment de l'exercice d'une option de bloquée ou non cotée en Bourse, le détenteur de l'option peut avoir résidé et travaillé dans plusieurs pays. S'il a résidé en Suisse entre ces deux moments, une part proportionnelle du droit d'imposer l'avantage appréciable en argent revient à la Suisse. S'il réside à l'étranger au moment de l'exercice, l'entreprise suisse est tenue de verser la part d'impôt proportionnelle au fisc (imposition à la source). Conformément aux recommandations de l'ocde, cette part est proportionnelle à la durée de l'activité lucrative exercée en Suisse, cette durée correspondant à la période écoulée entre l'attribution de l'option et l'acquisition du droit d'exercice. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les entreprises devront verser un impôt à la source de 11,5 %. En raison de leur autonomie tarifaire, les cantons pourront cependant fixer le taux de l'impôt à la source élargi. En introduisant ainsi le droit d'imposition proportionnelle, la Suisse renonce à sa pratique insatisfaisante qui consistait à imposer totalement les options ou à ne pas les imposer du tout. Si les modifications proposées par le Conseil fédéral sont fiscalement attrayantes, c'est pour deux raisons: d'une part, parce que la valeur vénale des actions de bloquées est réduite par un abattement de 6 % par an sur une durée maximale de dix ans et, d'autre part, parce que l'avantage appréciable en argent découlant des options de est réduit de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %. Les dispositions que propose le Conseil fédéral vont donc promouvoir l'attrait de la place économique suisse. L'exonération partielle de la prestation appréciable en argent découlant de l'exercice des options de bloquées ou non cotées en Bourse constitue en fait le principal avantage du nouveau système. En effet, les ne seront plus imposés sur des avantages appréciables en argent qu'ils n'ont pas pu réaliser en raison d'une chute du cours des actions. En outre, le projet de loi permettra d'instaurer l'égalité de traitement entre les jeunes entreprises («start-ups») et les entreprises bien implantées.

3 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des Délibérations parlementaires : , 31 mai : le Conseil des Etats accepte, par 28 voix contre 6 et 2 abstentions, le projet de loi régissant le futur mode d imposition des participations de (modification de la LIFD et de la LHID), tout en y apportant un seul amendement. Par rapport à la pratique actuelle, les nouveautés sont les suivantes (rappel) : La nouvelle loi fixe notamment le moment où les participations seront imposées (selon le projet du Conseil fédéral) : = Les options bloquées ou non cotées en bourse ne seront imposées qu au moment de l exercice. = En cas de blocage des options, l imposition de l'avantage appréciable en argent correspondant à l augmentation de la valeur de l action entre le moment de l attribution et celui de l'exercice de l option sera réduite de 10 % par année, au maximum toutefois de 50 %. = Les actions resteraient en revanche taxées dès leur obtention (lors de leur remise). = Pour les actions bloquées, leur valeur vénale serait diminuée de 6 % par année de blocage, au maximum toutefois pour une durée de 10 ans. Le détenteur d une option non cotée en Bourse ou d une option bloquée peut avoir résidé et travaillé dans plusieurs pays entre le moment où il a reçu l option et celui où il l exerce. S il a résidé en Suisse entre ces deux moments, la Suisse possède un droit d imposition proportionnelle à la durée de l activité lucrative exercée en Suisse sur cet avantage appréciable en argent. Si le détenteur réside à l étranger au moment de l exercice de l option, l entreprise suisse est tenue de verser l impôt proportionnel au fisc (imposition à la source). Dans le cadre de l impôt fédéral direct, les entreprises devront verser un impôt à la source de 10 % (le Conseil fédéral et une minorité de la commission proposaient un taux de 11,5 %). En raison de leur autonomie tarifaire, les cantons pourront cependant fixer le taux de l impôt à la source à prélever. En introduisant ainsi le droit d imposition proportionnelle, la Suisse renonce à sa pratique insatisfaisante qui consistait à imposer totalement les options ou à ne pas les imposer du tout. Le projet passe au Conseil national , 31 mai : le groupe socialiste critique la décision du Conseil des Etats d accorder de tels privilèges fiscaux. Dans un communiqué, le PS écrit qu il s agit là d un coup dur porté au principe de l équité, plus d une année après le rejet massif du paquet fiscal. Les élus socialistes par conséquent tenteront de corriger au Conseil national cette mouture «trop favorable aux managers et aux cadres supérieurs». Concevable pour des petites entreprises sans grand capital, cette solution non ciblée revient à «offrir des cadeaux aux Vasella, Ospel et Cie qui n en n ont nul besoin» explique le PS , 5 juillet : Le PS et groupe socialiste aux Chambres fédérales ont présenté à Berne une série de propositions visant à combattre les projets d'allégements fiscaux du camp bourgeois, à simplifier le système fiscal suisse et surtout à le rendre plus juste. C est ainsi que les socialistes opposent aux visées bourgeoises un paquet de neuf principes et 27 propositions «pour plus de justice fiscale». Le Parti socialiste et son groupe parlementaire fédéral ne veulent pas introduire de nouveaux impôts, mais plus de justice fiscale, a souligné en conférence de presse la présidente du groupe Hildegard Fässler.

4 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des Selon le PS, l'une des principales injustices existantes est liée à la manière d'imposer les participations de. Les membres de la direction d'entreprises qui sont partiellement payés par des actions ou des options bloquées pendant plusieurs années, peuvent soustraire à l'impôt la moitié des montants concernés. De l avis d un orateur, en approuvant lors de la dernière session le projet de loi du Conseil fédéral sur l'imposition des participations de, le Conseil des Etats «n'a sans doute pas bien saisi l'impact d'un tel projet». Si le Conseil national devait emprunter la même voie, le groupe socialiste recommandera au parti de lancer un référendum , 7 mars : le Conseil national adopte, par 106 voix contre 66, le projet de loi régissant l imposition des participations des (04.074) dans sa version déjà entérinée par le Conseil des Etats, tout en y apportant quelques amendements : En début de séance, une proposition du camp rose-vert de renvoi du projet au Conseil fédéral a été rejeté par 109 voix contre 62. En ce qui concerne le moment de l imposition, le Conseil national est allé un peu plus loin que le Conseil des Etats et le projet du Conseil fédéral. C est ainsi qu il accepte tacitement la proposition de sa commission, selon laquelle les options bloquées ou non cotées en bourse devront être imposées non seulement au moment de l'exercice, mais aussi de la vente. Par 91 voix contre 76, le Conseil national a décidé que pour les options bloquées, l imposition de l'avantage appréciable en argent correspondant à l augmentation de la valeur de l action entre le moment de l attribution et celui de l'exercice de l option sera réduite de 6 % par année de blocage, jusqu'à un plafond de 50 % (le Conseil fédéral et le Conseil des Etats avaient prévu un abattement de 10 % par an). Par 86 voix contre 84, le Conseil national s est rallié à la version du Conseil fédéral en ce qui concerne le taux d'imposition à la source de l IFD pour les bénéficiaires de participations de qui exercent leur option à l'étranger et le maintient à 11,5 % (le Conseil des Etats avait réduit ce taux à 10 %). Compte tenu de ces divergences, le projet retourne au Conseil des Etats. Le parti socialiste a réitéré sa menace de lancer un référendum , 9 mars : réunie afin d éliminer les divergences qui subsistent dans le projet de loi fédérale sur l'imposition des participations de, la CER du Conseil des Etats décide de suspendre ses travaux et demande des précisions au Conseil fédéral. La CER-E est d avis que la discussion controversée au Conseil national a clairement montré que diverses questions n'avaient pas encore été réglées. Souhaitant prendre une décision à la fois responsable et fondée dans ce dossier important, elle a donc décidé à l'unanimité de demander au Conseil fédéral un rapport complémentaire qui fasse le point sur ces questions. Ce rapport devra notamment contenir une estimation relative aux conséquences financières qu'entraîneraient les différentes propositions des deux conseils sur le plan des rentrées fiscales tant à l'échelon fédéral qu'à l'échelon cantonal. Il devra en outre présenter un calcul de l'éventuel manque à gagner pour les assurances sociales. Par ailleurs, la commission souhaite des données plus précises sur le nombre de personnes qui sont rémunérées au moyen de telles participations. L'importance des participations de dans les entreprises start-up présente à cet égard un intérêt particulier. Il s agira donc de fournir les indications que la gauche avait précisément réclamées et dont elle avait critiqué l absence lors des débats au Conseil national. Par conséquent, l'examen de la loi fédérale sur l'imposition des participations de ne pourra pas être achevé au cours de la présente session et est vraisemblablement différé de plusieurs mois. De l avis des commentateurs politiques, les milieux économiques seraient intervenus pour convaincre les conseillers aux Etats qu il valait mieux temporiser et demander ce rapport complémentaire en raison des menaces socialistes de lancer un référendum. Selon certains

5 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des commentaires parus dans la presse, la droite a peut-être voulu éviter une votation sur un sujet aussi sensible, alors même que les élections fédérales approchent , 10 juin : après plus que deux ans de suspension des travaux, le Conseil des Etats s est à nouveau penché sur l élimination des dernières divergences subsistant par rapport aux décisions prises par le Conseil national ( ; cf. 31 mai 2005 et 7 mars 2006). Il suit les propositions de sa commission et maintient : que les options bloquées seront imposées seulement au moment de l exercice. Quant à l abattement consenti sur l avantage appréciable en argent découlant de l augmentation de la valeur de l action entre le moment de son attribution et celui de l exercice de l option, il devrait être réduit de 10 % par année de blocage, jusqu à un plafond de 50 % (en lieu et place de la réduction 6 % par an préconisée par le Conseil national). Avec dette dernière divergence le projet retourne au Conseil national. En revanche, il élimine une autre divergence concernant le taux d'imposition à la source de l IFD pour les bénéficiaires de participations de qui exercent leur option à l'étranger en acceptant tacitement de le fixer à 11,5 %. Dans un premier temps, il avait prévu un taux maximal de 10 % , 23 juin : la CER-N est disposée à laisser un ultérieur délai à l administration pour mieux analyser les répercussions de la rémunération de par des options et ce pas uniquement au niveau fiscal, mais aussi au niveau de la politique économique. Dans cette optique, et dans le cadre de la détermination des priorités en matière de politique fiscale en général, la commission décide de suspendre les travaux jusqu à l approbation par les Chambres de la réforme de la fiscalité de la famille , 28 avril : le Conseil fédéral propose de reprendre la consultation concernant les participations des au parlement. Le parlement a déjà décidé d imposer les options au moment de l exercice (quand il y a de l argent en jeu) et d assurer l impôt par un impôt à la source. Le Conseil fédéral propose alors en outre, d abandonner l abattement prévu de 10 %. Il va ouvrir une consultation concernant la limitation de la déductibilité de boni hautes. L AFC élabore les modèles nécessaires , 16 septembre : le Conseil national décide avec 102 par 49 voix d adopter la proposition du Conseil fédéral et de la CER-CN et de renoncer à l abattement de 10 % pour l imposition des rémunérations versées aux sous forme d options. Le projet retourne au Conseil des Etats , 7 décembre : le Conseil des Etats suit les décisions du Conseil national et liquide les dernières différences concernant l imposition des participations des de sorte que le modèle est prêt pour les votations finales , 17 décembre : les Chambres acceptent en votation finale la loi fédérale régissant l imposition des participations de par 33 voix contre 4 (avec 5 abstentions) au Conseil des Etats et par 135 voix contre 59 au Conseil national. Pourtant le modèle est soumis au référendum facultatif , 10 juin : le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé, la loi fédérale sur l imposition des participations de entrera en vigueur le 1 er janvier Le Conseil fédéral a fixé cette date après avoir consulté les cantons. Pour l impôt fédéral direct et les impôts cantonaux sur le revenu, les actions de librement disponibles ainsi que les options de cotées à la Bourse qui peuvent être exercées librement seront imposées au moment de leur acquisition. Les options de bloquées ou non cotées à la Bourse seront imposées désormais au moment de leur exercice (cf. communiqué de presse).

6 Reg. 2 / Impôt fédéral direct Participations des , 27 juin : le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les attestations de participations (OAP), qui décrit les obligations des employeurs lors de l'attribution de participations de collaborateur. L ordonnance entrera en vigueur le 1 er janvier 2013 (cf. communiqué de presse).

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