Choix de la monnaie fonctionnelle : propositions de révision et report de dates d échéance

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1 Choix de la monnaie fonctionnelle : propositions de révision et report de dates d échéance Le 27 juin 2008, le ministère des Finances a proposé des mesures visant à faciliter l observation des règles fiscales pour les sociétés canadiennes qui déclarent leurs gains dans une monnaie étrangère. Les modifications visent : à reporter au 31 octobre 2008 la date d échéance pour la production du choix de déclaration de l impôt dans une monnaie fonctionnelle; à apporter plusieurs changements techniques aux règles de déclaration dans une monnaie fonctionnelle. Les propositions visent à corriger certaines lacunes des règles de déclaration de l impôt dans une monnaie fonctionnelle (et non pas la totalité d entre elles). Un grand nombre de ces lacunes ont été portées à l attention du ministère des Finances du Canada et de l Agence du revenu du Canada dans des rapports détaillés soumis par PricewaterhouseCoopers. Les propositions devraient offrir davantage de certitudes aux contribuables pour ce qui est de savoir si un contribuable est admissible et peut choisir d utiliser le régime de la monnaie fonctionnelle. Compte tenu du report de la date d échéance de la production du choix et des changements techniques apportés aux règles, les contribuables doivent évaluer si la production du choix de déclaration en monnaie fonctionnelle est avantageuse. Veuillez communiquer avec votre conseiller chez PricewaterhouseCoopers ou avec l une ou l autre des personnes dont le nom apparaît à la page 5 pour obtenir de l aide sur ces décisions complexes. Historique Le projet de loi C-28 1 a ajouté le nouvel article 261 à la Loi de l impôt sur le revenu dans le but de définir de nouvelles règles sur la monnaie des déclarations de l impôt que les contribuables sont tenus d utiliser pour exprimer leurs résultats fiscaux canadiens. Ces règles définissent l obligation générale en vertu de laquelle les contribuables doivent utiliser la monnaie canadienne dans leur déclaration de l impôt, et autorisent l utilisation de leur monnaie fonctionnelle dans leur déclaration de l impôt dans la mesure où ils sont admissibles, et où ils ont produit leur choix de déclaration en monnaie fonctionnelle. De façon générale, les règles de l article 261 s appliquent aux années d imposition qui commencent après le 13 décembre Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre Bulletin fiscal intitulé «Propositions visant un choix relatif à la monnaie fonctionnelle» à 1. Projet de loi C-28, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007, a reçu la sanction royale le 14 décembre July 9, 2008

2 2 Report de la date d échéance Comme indiqué précédemment, le choix de déclaration en monnaie fonctionnelle est offert aux sociétés admissibles pour les années d imposition qui commencent après le 13 décembre Par exemple, en vertu de l actuel article 261, une société admissible dont la fin de l exercice coïncide avec la fin de l année civile peut choisir d utiliser sa monnaie fonctionnelle comme monnaie admissible aux fins de son année d imposition 2008 et de ses années d imposition futures si la société produit un choix à la date d échéance de production pour son année d imposition 2007 (soit le 30 juin 2008). Les propositions du 27 juin 2008 ont pour effet de reporter au 31 octobre 2008 la date d échéance pour produire un choix qui devait autrement être produit avant le 31 octobre Propositions de révision des définitions et des règles d application Bien que le communiqué ne comporte pas d avant-projet de loi, il présente un résumé des propositions. Les propositions de modification à l article 261 actuel, qui sont décrites ci-après sont les plus importantes pour les contribuables. 1. Définitions de «monnaie fonctionnelle» et de «monnaie admissible» Le ministère des Finances propose de modifier la définition de l expression «monnaie fonctionnelle» pour éliminer l obligation actuelle de démontrer que la monnaie (autre que la devise canadienne) choisie par le contribuable en tant que monnaie fonctionnelle pour une année d imposition donnée a été la monnaie : «la plus souvent utilisée» dans l exercice des principales activités d entreprise du contribuable au cours de l année; avec laquelle sont exprimés «les états financiers consolidés» et «les états financiers de l entité juridique» de la société pour l année d imposition donnée qui ont été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus. Ces conditions seront remplacées par l obligation de démontrer que pour que la monnaie choisie par le contribuable soit sa monnaie fonctionnelle aux fins de l impôt, elle doit être «la principale monnaie avec laquelle la société effectue la tenue de ses livres de comptes et documents comptables aux fins de publication de l information financière.» Le changement proposé vise à régler : les problèmes d interprétation qui se rattachent à l obligation de démontrer qu une monnaie est «la plus souvent utilisée» dans l exercice des principales activités d entreprise du contribuable; les problèmes pratiques qui tiennent au fait que des sociétés autrement admissibles peuvent ne pas établir d états financiers consolidés. D ici à ce que l avant-projet de loi soit rendu public, on ne sait pas très bien ce que signifient les expressions «monnaie principale»,«livres de comptes et documents comptables» et «aux fins de publication de l information financière». Toutefois, nous nous attendons à ce que si une société tient un grand livre général ou son équivalent en dollars américains, par exemple, et que ce grand livre général est utilisé comme document de base pour l établissement des rapports financiers de la société, ou de ceux de sa société mère, elle sera vraisemblablement admissible au choix. Si cette interprétation est exacte, la modification proposée augmentera considérablement le nombre de sociétés qui pourront faire le choix, y compris les sociétés de portefeuille. Les propositions visent également à ajouter le dollar australien à la liste des monnaies qui constituent par définition une «monnaie admissible» et qui ne comprend pour l instant que le dollar américain, la livre anglaise et l euro. 2. Règles de transition Le ministère des Finances propose d apporter d importantes modifications aux règles qui concernent la transition vers la déclaration en monnaie fonctionnelle. En vertu des règles de transition en vigueur à l article 261 actuel, les sommes en dollars canadiens des attributs fiscaux (comme les actifs et les comptes non déduits) sont converties dans la monnaie fonctionnelle du contribuable au moyen d un taux de change transitoire, qui est défini comme le taux de change moyen sur 12 mois calculé à la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable. Par conséquent, les gains et pertes de change comptabilisés sont compris dans la somme des attributs fiscaux en monnaie fonctionnelle. En ce qui concerne les titres de créance émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable, les gains et pertes de change comptabilisés sont exprimés en dollars canadiens en assumant que la créance a été acquittée à la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable au moyen du taux de change

3 3 au comptant en vigueur à la fin de l année. Les sommes exprimées en dollars canadiens au titre des gains et pertes comptabilisés sur les titres de créance sont ensuite converties dans la monnaie fonctionnelle du contribuable au moyen du taux de change transitoire. Au moment du remboursement ou du règlement des titres de créance, les gains ou les pertes arrêtés sont compris dans les résultats fiscaux canadiens du contribuable. De même, les contribuables qui ont des titres de créance libellés en d autres devises que la monnaie canadienne ou leur monnaie fonctionnelle doivent déterminer leurs gains et pertes de change relativement à ces titres de créance au moyen du taux de change au comptant, de la même manière que celle qui est décrite précédemment pour les titres de créance libellés dans la monnaie fonctionnelle. Le recours au taux de change au comptant pour exprimer en dollars canadiens les gains et pertes de change comptabilisés relativement aux titres de créance signifie que ces gains et pertes ne seront pas égaux aux gains et pertes de change comptabilisés relativement aux actifs acquis et aux dépenses engagées avec les produits tirés des titres de créance, qui sont convertis dans la monnaie fonctionnelle choisie au moyen du taux de change transitoire. En réponse à cette absence de symétrie, le ministère des Finances propose de remplacer le taux de change transitoire par un taux de change au comptant à la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne. On ne sait pas très bien pourquoi on a choisi cette méthode. L utilisation du taux de change moyen sur 12 mois constituait une méthode raisonnable de traitement des transitions vers la déclaration en monnaie fonctionnelle lorsque les taux de change en cause avaient connu d importantes fluctuations. Les règles de transition proposées feront en sorte que les fluctuations des taux de change auront encore plus d influence sur la décision du contribuable d effectuer le choix. 3. Règles de retour à la déclaration en monnaie canadienne Un contribuable qui a fait le choix valide de déclaration en monnaie fonctionnelle mais qui ne satisfait plus aux exigences de l article 261 (par exemple, la monnaie choisie n est plus sa monnaie fonctionnelle) changera automatiquement de situation pour revenir à la monnaie canadienne. Au moment du retour à la monnaie canadienne, les attributs fiscaux exprimés en dollars canadiens sont établis grâce : à la somme en dollars canadiens des attributs fiscaux survenus ou passés en déduction au cours d une année de déclaration en monnaie canadienne qui précède l année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle; à la conversion des sommes exprimées en monnaie fonctionnelle des attributs fiscaux survenus ou passés en déduction au cours d une année donnée de déclaration en monnaie fonctionnelle commençant après la dernière année de déclaration en monnaie canadienne en sommes exprimées en dollars canadiens au moyen du taux de change canadien (le taux moyen sur 12 mois établi à la fin de l année donnée de déclaration en monnaie fonctionnelle). Ces règles avaient pour effet que l on devait calculer la valeur en dollars canadiens (la valeur approximative) des attributs fiscaux, au début de la première année de déclaration en monnaie canadienne commençant après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, en vue d établir approximativement les sommes qui auraient été autrement établies si le contribuable n avait jamais choisi la déclaration dans sa monnaie fonctionnelle. Le recours à un taux de change canadien, déterminé à la fin de l année donnée de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable au cours de laquelle la somme en monnaie fonctionnelle d un attribut fiscal est survenue ou passée en déduction relativement à un attribut fiscal, et utilisé pour convertir en monnaie canadienne cette somme se rapportant à un attribut fiscal survenu ou passé en déduction en monnaie fonctionnelle, a joué un rôle clé dans le calcul de ces sommes approximatives. À l instar des règles de transition, les propositions visent à remplacer le taux de change canadien (un taux de change moyen sur 12 mois) par un taux de change au comptant. En vertu des propositions, les règles de retour à la déclaration en monnaie canadienne serviront à déterminer les sommes en dollars canadiens des attributs fiscaux du contribuable au début de la première année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable commençant après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Cette détermination est établie par la conversion des attributs fiscaux du contribuable exprimés en monnaie fonctionnelle, à la fin de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, en dollars canadiens au moyen du taux de change au comptant à la fin de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable. Les inquiétudes sur l utilisation du taux de change au comptant tenaient au fait que lorsque les taux de change fluctuent, la somme en dollars canadiens des attributs fiscaux ainsi calculée ne correspond pas de manière

4 4 approximative aux sommes qui auraient été calculées si le contribuable n avait jamais choisi la déclaration dans sa monnaie fonctionnelle. Le ministère des Finances propose aussi de permettre au contribuable qui a fait un choix valide de déclaration en monnaie fonctionnelle de continuer de faire ses déclarations (sous réserve des règles relatives aux fusions et aux transferts d entreprise) en monnaie fonctionnelle si le contribuable ne peut plus démontrer que la monnaie choisie est toujours admissible à titre de monnaie fonctionnelle du contribuable. De même, en vertu des propositions, le contribuable sera en mesure de cesser de faire ses déclarations en monnaie fonctionnelle s il choisit de ne pas être soumis aux règles de déclaration dans sa monnaie fonctionnelle. Un contribuable qui souhaite ne pas être soumis aux règles pour une année donnée et les années subséquentes doit produire son choix avant la période de six mois qui précède la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle. 4. Nouvelle «règle anti-évitement» Le ministère des finances a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles l article 261 actuel pourrait ouvrir la voie à des abus, compte tenu notamment du fait que le choix est fait par chacune des sociétés séparément. La principale inquiétude semble avoir trait au fait que des sociétés canadiennes liées pourraient structurer leurs activités de manière à ce qu une des sociétés du groupe choisisse la déclaration dans sa monnaie fonctionnelle et que l ensemble du groupe puisse ainsi profiter d un avantage économique provenant des opérations intersociétés avec la société ayant fait ce choix. Pour parer aux possibilités apparentes d abus, les propositions introduisent une règle anti-évitement qui s appliquerait lorsque la société qui fait le choix de déclaration en monnaie fonctionnelle a prêté ou emprunté des sommes (ou a conclu, directement ou indirectement, d autres opérations financières) auprès d une société résidant au Canada qui : est liée au contribuable; déclare ses résultats fiscaux canadiens dans une monnaie différente de celle de la société ayant fait le choix, pour l année d imposition de la société liée se terminant dans l année civile au cours de laquelle l année d imposition du contribuable prend fin. Toute perte relative à ces sommes dues ou à d autres opérations financières serait refusée au contribuable ou à la société liée, selon le cas, dans la mesure où la perte n existerait pas si les deux sociétés avaient déclaré leurs résultats fiscaux canadiens en dollars canadiens. On ne sait pas encore très bien comment s appliquera la règle anti-évitement. Les sociétés qui ont validement produit leur choix en vertu du paragraphe 261(3) avant le 27 juin 2008 bénéficieront d un délai de grâce d une année pour faire face aux incertitudes posées par la nouvelle règle anti-évitement. Les autres contribuables qui envisagent de produire leur choix pour l année d imposition 2008 doivent composer avec l incertitude, tout en ne pouvant pas décider de ne pas se soumettre aux règles avant que la nouvelle règle anti-évitement ne s applique à eux. Date de prise d effet des propositions En règle générale, les modifications proposées auront la même date de prise d effet que celle de l article 261 actuel, c.-à-d. au cours des années d imposition d un contribuable qui commencent après le 13 décembre Toutefois, un contribuable qui a fait le choix valide de déclaration en monnaie fonctionnelle avant le 27 juin 2008 peut décider que les règles de transition actuelles s appliquent. De même, un contribuable qui a validement effectué le choix avant le 27 juin 2008, est assujetti à la nouvelle règle anti-évitement pour ses années d imposition qui commencent après le 27 juin Observations de PwC L intention apparente des propositions du 27 juin 2008 consiste à faire en sorte que les règles de l article 261 actuel soient plus faciles à respecter. Il ne sera pas possible de déterminer si cette intention s est bel et bien concrétisée avant le dépôt du projet de loi mettant en œuvre les propositions. On espère que le gouvernement fédéral accordera une plus longue période de consultation pour l avant-projet de loi que celle qui avait été consentie relativement à l article 261 actuel. Cela permettrait à toutes les parties intéressées de faire part de ses commentaires sur les propositions et contribuerait à faire en sorte que les nombreuses lacunes relevées relativement à l article 261 actuel ne soient pas reproduites ou remplacées par d autres. On s attendait à plus des propositions. Par exemple, le traitement des opérations effectuées par l intermédiaire de sociétés de personnes n a pas été abordé. Les contribuables qui ont décidé de faire le choix mais qui

5 5 n ont pas produit leur choix de déclaration en monnaie fonctionnelle, devront réévaluer leur position à la lumière des modifications proposées puisque de nouvelles possibilités et difficultés sont susceptibles de se présenter dans l application des règles modifiées. Indépendamment de ces préoccupations, l article 261 est le bienvenu. Il contribue à accroître l efficacité du régime fiscal du Canada et à le rendre plus équitable tout en favorisant la compétitivité internationale des sociétés canadiennes qui œuvrent sur la scène internationale. Grâce à la plus grande certitude que ces propositions procurent relativement à l article 261, toute société canadienne qui effectue la tenue de ses livres de comptes et documents comptables dans une autre monnaie que le dollar canadien devrait prendre en considération les avantages du choix de déclaration en monnaie fonctionnelle. Personnes-ressources de PricewaterhouseCoopers Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouvelles règles proposées, veuillez communiquer avec l un des conseillers fiscaux de PricewaterhouseCoopers suivants : René Albert Montréal Liam Fitzgerald Groupe des sociétés minières Wallace Conway Centre national des services fiscaux John Gravelle, Leader Groupe des sociétés minières Angelo Toselli, Leader Groupe des sociétés pétrolières et gazières Calgary rene.albert@ca.pwc.com liam.m.fitzgerald@ca.pwc.com wallace.g.conway@ca.pwc.com john.gravelle@ca.pwc.com angelo.f.toselli@ca.pwc.com Tax News Network (TNN) offre à ses abonnés de l'information canadienne et internationale ainsi que des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l'essayer! PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., Tous droits réservés. «PricewaterhouseCoopers» s entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'ontario ou, selon le contexte, du réseau mondial de PricewaterhouseCoopers ou d'autres sociétés membres du réseau, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. PricewaterhouseCoopers LLP/ s.r.l./s.e.n.c.r.l. a préparé la présente publication pour informer les lecteurs des derniers développements à la date de publication. Le texte ne constitue pas une analyse définitive de la loi et ne saurait remplacer non plus les conseils professionnels. Les lecteurs devraient faire appel à leurs conseillers professionnels pour déterminer comment l information peut s appliquer à leur situation. La présente publication ne peut être affichée ou imprimée que si elle est destinée à un usage personnel et non commercial et est reprise intégralement (incluant tout avis de droit d'auteur et autre droit de propriété). Toute reproduction non autorisée est strictement interdite.

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