AVIS DU CAAJ DE MONS SUR L AVANT PROJET DE DECRET PORTANT LE CODE DE LA PREVENTION DE L AIDE A LA JEUNESSE ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
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- Huguette Charles
- il y a 7 ans
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1 1 AVIS DU CAAJ DE MONS SUR L AVANT PROJET DE DECRET PORTANT LE CODE DE LA PREVENTION DE L AIDE A LA JEUNESSE ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Le CAAJ s étonne de l ampleur de la réforme proposée et du délai trop court pour la réflexion, la concertation et un réel débat de fond. Le Ministre, dans sa présentation au CCAJ a mis l accent sur l ouverture à la concertation et au débat, le CAAJ de Mons demande donc que ce débat soit possible en termes de délais. De manière générale, le CAAJ ne comprend pas les raisons qui ont amené des modifications du décret aussi importantes ; d autant qu aucune évaluation officielle des modifications du décret 2012 n a été mise en place. En effet, hormis l obligation d intégrer dans le décret la prise en charge des mesures pour les mineurs ayant commis des faits qualifiés infractions, aucune obligation n est faite au législateur de modifier le décret dernièrement modifié en Le CAAJ marque son étonnement quant à la présentation du nouveau texte, en effet sa structuration renvoie l image d un morcellement de l Aide à la Jeunesse, comme si ni la prévention, ni les mesures de protection des jeunes en danger, ni les mesures concernant les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, ni les autres rubriques faisant l objet des livres suivants, n étaient partie intégrante de l Aide à la Jeunesse, seul le livre II ayant ce titre. Livre I : La prévention En ce qui concerne le livre I de la prévention, une refonte complète est intervenue en 2012 qui a amené la mise en place des nouveaux CAAJ en Le CAAJ de Mons, avec enthousiasme, a répondu à ses nouvelles missions. Le pari de recentrer le CAAJ sur tous les acteurs de l Aide à la Jeunesse, tout en ouvrant la transversalité avec la création de plateformes et de Commissions, a été sur l arrondissement de Mons une réussite dans le sens où tous les membres se sont investis dans les travaux. Leur assiduité enrichit le débat et montre leur intérêt pour la question de la prévention. Ce CAAJ s est inscrit pleinement dans la mise en place de la plateforme CPAS, l application du décret intersectoriel, l élaboration du diagnostic social et la mise sur pied d une campagne de prévention générale pluriannuelle, la constitution de Commissions diverses répondant aux
2 2 préoccupations et aux besoins locaux énoncés dans le diagnostic social, l élaboration de nouveaux outils, tout en continuant à diffuser des outils soutenus par les CAAJ précédents. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le Conseiller et la Section de prévention générale. Dans les nouvelles missions de prévention du Conseiller, en lien avec le diagnostic social, la Section de prévention générale a particulièrement investi le travail de développement et d évaluation des protocoles de collaboration : CPAS, ONE, AWIPH, CPMS, SOS Enfants. Le CAAJ recommande que le décret porte sur le code de l aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ainsi structuré : - Titre I : Les principes fondamentaux - Titre II : Définitions - Titre III : Les droits des jeunes et des familles - Livre I : La prévention - Livre II : L aide consentie - Livre III : L aide contrainte - Livre IV : Les mesures de garde et d éducation aux jeunes poursuivis d un fait qualifié infraction commis avant l âge de 18 ans - Livre V : Les autorités administratives - Livre VI : Les instances d avis - Livre VII : L agrément, les subventions et l évaluation des services - Livre VIII : Les dispositions financières, générales, pénales et finales Si l on peut comprendre la volonté d être clair et d insister dans chaque livre sur les droits des jeunes, le CAAJ de Mons constate que cette présentation, outre le fait d être redondante, ne permet pas de considérer ce chapitre comme un point essentiel et préalable qui devrait faire l objet d un livre particulier. De manière spécifique, le point 16 des principes fondamentaux devrait intégrer le chapitre consacré aux droits des jeunes. Contrairement à l avis du CCAJ (avis 94) qui a défini antérieurement la nécessité d inscrire la prévention générale dans l aide spécialisée, la prévention en est désormais clairement dissociée. Il est à remarquer que le changement de terme «prévention générale» au profit du terme de «prévention» n est pas anodin.
3 3 Paradoxalement, la prévention dans l Aide à la Jeunesse et les budgets y afférant, seraient désormais gérés majoritairement par des acteurs d autres secteurs. Alors que dans son art.3, le livre I définit la prévention comme correspondant à des actions qui sont menées actuellement par tous les services de l Aide à la Jeunesse, elle est définie à l art.5 par défaut, c.-à-d. l absence de mandat administratif et judiciaire. On constate un changement dans la dénomination des AMO, le terme d aide est remplacé par celui d action. Se référant aux actions collectives que devront mener les AMO, elles semblent remplacer les actions communautaires. La crainte des AMO est que ce glissement sémantique entraîne une perte de la richesse d intervention de leurs services. Le travail jusque 26 ans risque d entraîner une diminution du travail des AMO dans le champ de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Le CAAJ s étonne de la composition du Conseil de prévention. La représentativité des services de l Aide à la jeunesse est réduite à sa plus simple expression. Le conseil note également une diminution importante des travailleurs de terrain au profit de personnel administratif. La même remarque peut être faite pour la Commission locale de prévention. En outre, il est particulier de constater qu on ne retrouve pas les représentants du secteur des services mandatés, des instances judiciaires, de l ONE, et de l enseignement primaire et maternel. La prévention se prive à cet égard de la richesse du croisement des regards Le CAAJ de Mons s étonne de l extension, sans moyens supplémentaires, de l âge des jeunes concernés par les actions de prévention (jusqu à 26 ans). L impression générale est que l attention va être consacrée aux grands adolescents et jeunes adultes au détriment de l enfance et de la petite enfance - contrairement au diagnostic social qui visait la nécessité à une attention toute particulière à la périnatalité et au soutien à la parentalité, quel que soit l âge de l enfant. Le CAAJ déplore que le diagnostic social ne soit plus établi de manière collégiale mais soit de la responsabilité du chargé de prévention. Quant au chargé de prévention, ses compétences sont loin d être anodines, on assiste à un renversement des principes de participation, le Conseil de prévention étant relégué au rôle de chambre d entérinement du travail du chargé de prévention. Le CAAJ de Mons ne comprend pas la pertinence d établir un collège des chargés de prévention, ni la nécessité de créer un nouveau poste de chargé de prévention, et plaide pour le maintien de l organisation actuelle (quitte à en améliorer quelques éléments) après la mise en place d un dispositif d évaluation construit.
4 4 Livre II : L aide à la jeunesse Dans le livre II, le CAAJ relève 5 points qui posent question. 1. L âge de 12 ans pour marquer un accord aux mesures d aide du Conseiller S il est important que le jeune soit associé aux décisions le concernant, il est indéfendable pédagogiquement de faire porter à un enfant de cet âge une telle responsabilité qui doit incomber à ses parents. Cette situation pourrait provoquer davantage de judiciarisation. L argumentaire selon lequel ce changement avait pour but de s aligner sur la législation judiciaire n est pas pertinent, dans la mesure où le tribunal de la famille entend le jeune dès ses 12 ans, mais ne lui demande pas son accord sur la décision. Le CAAJ préconise le maintien de l âge de 14 ans tel que prévu dans le décret L art.23 prévoit que l aide ne peut être prise sans l accord du jeune de 12 ans et des personnes qui exercent l autorité parentale à l égard du jeune Le CAAJ regrette cette condition supplémentaire limitant la possibilité de demande d aide du jeune. En effet, le décret 91 prévoyait qu un jeune de 14 ans pouvait demander l aide au SAJ sans avoir l accord de ses parents, sauf en cas d éloignement du milieu de vie. Une orientation du jeune après écoute pouvait s envisager sans impliquer ses parents. 3. L art.25 prévoit une hiérarchisation obligatoire des mesures Le CAAJ ne peut que se réjouir de l affirmation de l intérêt de l outil Famille d accueil. (notion d accueillant) mais ne peut soutenir l obligation de passer par la piste de l accueillant avant une piste institutionnelle. Le jeune doit rester au centre de l intervention et la pertinence d un outil d aide doit s analyser en fonction de ce jeune particulier, et non en fonction d une hiérarchisation préalable. Il revient aux instances administratives et/ou judiciaires d apprécier en toute indépendance pour chaque situation ce qui rencontre le mieux l intérêt du jeune. 4. Contestation des décisions du Conseiller
5 5 Le CAAJ peut adhérer au choix de laisser à une instance administrative le soin de proposer une conciliation dans un esprit de déjudiciarisation. Ce travail nécessite des compétences avérées. La composition de ce Comité prévue à l art.102 interroge. Le coordinateur de l arrondissement chargé uniquement de la prévention ne nous semble pas être à sa place dans une matière de gestion de dossiers d aide individuelle. Il en est de même pour un représentant de l Administration. Des personnes reconnues pour leur compétence spécifique devraient être recherchées en plus d avocats spécialisés. Cette Commission devrait constater la non conciliation, et se limiter à cela, et donc ne pas faire d autres propositions avant l intervention du Tribunal. Le CAAJ s interroge sur la pertinence du modèle face à l art.37 actuel qui aurait pu être amélioré en développant davantage la phase de conciliation par exemple en bureau du Juge. En cohérence avec ce qui précède, l âge de 12 ans ne nous paraît pas être pertinent pour pouvoir introduire une contestation. 5. Art. 35 Nécessité urgente de prendre une mesure Dans le cadre de l art.35, prendre d autres mesures que l éloignement du milieu de vie, cet élargissement ne nous semble pas adéquat. La seule mesure qui est compatible avec la notion d urgence et de protection de l enfant est une mesure d éloignement Le contexte de la négociation d un mandat à une équipe de travail en famille nécessite un temps d analyse qui ne rencontre pas les conditions de péril grave et d urgence. L allongement de la durée est antinomique avec la notion d urgence, le seul avantage est qu il peut rencontrer l agenda des professionnels, mais on peut s interroger sur l impact négatif sur les jeunes et les familles qui peuvent vivre douloureusement un délai de 30 jours. A nouveau, paradoxalement alors qu on énonce une volonté de déjudiciarisation, l intervention du Directeur à ce stade ne se justifie pas, et devrait être laissée à la fonction du Conseiller de l aide à la jeunesse ; ou alors scinder le dispositif dans lequel le Directeur mettrait en œuvre la mesure tandis que le Conseiller rechercherait un accord éventuel sur une mesure d aide. Livre III : Les mesures de protection des jeunes en danger Nous ne trouvons pas adéquate la scission entre la protection et l aide à la jeunesse. Le Directeur est un acteur essentiel du dispositif de l aide à la jeunesse ; nous ne comprenons pas son changement de dénomination et l absence de la notion d «aide» dans son titre.
6 6 A l article 21 et 38, en ce qui concerne le délai pour la rédaction et le transmis de l application des mesures, le délai de 15 jours ne nous paraît pas réaliste. Une alternative serait de le proposer en jours ouvrables. L art.43 qui prévoit que le Tribunal de la jeunesse peut obtenir toutes les pièces du dossier du Directeur ne nous semble pas respecter notre déontologie, plus particulièrement le secret professionnel partagé. Le service mandaté adresse son rapport à l instance mandante. Ce document ne peut pas servir dans d autres procédures. L art.48 Il nous semble que la notion de l état de danger s est considérablement élargie. Cette définition est une porte ouverte à l interprétation et ouvre la voie à un recours à la judiciarisation de manière plus précoce et systématique, ce contrairement aux principes fondamentaux que cette proposition de décret met en avant. Nous proposons de supprimer «ses possibilités d épanouissement affectif, social ou intellectuel». L art.51 5 Dans les alinéas 5 et 6, il est important de clarifier ce que recouvre précisément la possibilité pour le Directeur de convenir d une ou d autres mesures que celles décidées par le Tribunal de la jeunesse. Il est prévu que le Tribunal de la Jeunesse puisse décider de manière cumulative de plusieurs mesures ainsi que la possibilité pour le directeur de proposer une ou plusieurs autres mesures. Ceci entraîne une complexification du système. Il est à noter que la possibilité de mettre fin aux mesures par homologation sans renvoi au SAJ, est une avancée pour les bénéficiaires et leurs familles. En outre, nous faisons pour le livre III les mêmes remarques que celles faites pour le livre II en ce qui concerne l âge de 12 ans qui est trop jeune pour solliciter la procédure de contestation et le Comité de conciliation. POUR LE CAAJ R.Masquelier, Présidente
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