REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N SOCIETE PLAETEVOET SPORT ET PAYSAGES M. Lepers Juge des référés REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le juge des référés Ordonnance du 3 juillet C + Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, la société Plaetevoet Sport et Paysages, représentée par Me Sevino demande au tribunal : 1 ) à titre principal d annuler la décision de rejet de son offre ; 2 ) d enjoindre à la commune de Saint-Pol-sur-Mer de reprendre la procédure au stade de la publicité ; 3 ) à titre subsidiaire d annuler la décision de rejet de son offre ; 4 ) d enjoindre à la commune de Saint Pol-sur-Mer de reprendre la procédure au stade de l analyse des offres ou au stade de l avis d appel public à la concurrence à titre subsidiaire ; 5 ) à titre infiniment subsidiaire d enjoindre à la commune de Saint-Pol-sur-Mer de produire les informations relatives aux motifs d éviction la concernant et aux avantages des offres retenues, sous quinzaine à compter de la notification de l ordonnance ; 6 ) de suspendre la signature du marché pendant trois semaines à compter de la communication des informations relatives aux motifs de son éviction, et aux avantages des offres retenues, sous quinzaine à compter de la notification de l ordonnance ; 7 ) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu elle a notifié à la commune de Saint-Pol-sur-Mer son recours en référé précontractuel et qu elle se prévaut de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à léser ses intérêts ; - le marché présentait des prestations distinctes et devait faire l objet d allotissement ;

2 N la commune de Saint-Pol-sur-Mer n apporte aucune justification sur le recours à un marché global ; - le défaut d allotissement du marché prévu à l article 10 du code des marchés publics constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence imputable à la commune ; - la circonstance selon laquelle la spécialisation de la société consiste en une des prestations d un marché non alloti est de nature à la léser par l absence d allotissement du marché ; - la commune a manqué à ses obligations lui incombant en se réservant la faculté de négocier et n a pas assorti ce choix des garanties tendant à préserver l égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures ; - son exclusion des négociations sans qu aucune raison objective n ait été fournie par la commune sur cette éviction a été de nature à léser ses intérêts ; - l opacité de la procédure et l impossibilité de déterminer comment se sont déroulées les négociations portent nécessairement atteinte au principe de transparence des procédures ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2015, la commune de Saint-Pol-sur- Mer, représentée par la SCP Gros-Hicter conclut au rejet de la requête et qu il soit mis à la charge de la société Plaetevoet sport la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Plaetevoet Sport et Paysages n a pas été lésée par le manquement à la règle d allotissement allégué, ayant présenté une offre dans le cadre d un groupement d entreprise avec la société Colas ; - la société Plaetevoet Sport et Paysages n a pas été lésée par le manquement au principe d égalité de traitement et de transparence des procédures allégué, n ayant pas recouru à la négociation ; - le manquement au principe d égalité de traitement et de transparence des procédures n est pas caractérisé car elle n avait pas l obligation de mentionner le nombre de candidats admis à négocier ; - le manquement au principe d égalité de traitement et de transparence des procédures n est pas caractérisé car elle a indiqué les éléments portant sur la négociation si elle était mise en œuvre ; - il n y a pas eu de violation du principe d égalité, tous les candidats ayant été placés dans la même situation ; - la requérante ne peut se prévaloir d une lésion résultant du défaut d allotissement du marché en présence d une même prestation consistant en l aménagement d un complexe sportif ; - la requérante ne peut se prévaloir d une lésion résultant du défaut d allotissement du marché en ce que la dévolution par lot risquait de rendre techniquement difficile l exécution de prestations qui formaient un ensemble ; - la requérante ne peut se prévaloir d une lésion du fait du défaut d allotissement du marché puisqu elle pouvait répondre aux différentes prestations dans le cadre de la réalisation d équipements sportifs ; - la requérante ne peut se prévaloir d une lésion du fait du défaut d allotissement du marché du fait de la présentation d une offre par cette dernière en qualité de groupement avec la société Colas ;

3 N la requérante ne peut utilement prétendre avoir été lésée par l intégration de prestations pour lesquelles elle ne disposait pas de référence n ayant pas de conséquence sur la note finale qu elle a obtenue. - les demandes d injonction de produire les informations et de suspendre la signature pendant 3 semaines à compter de la communication de ces informations doivent être rejetées dès lors qu elles se rapportent au moyen tendant à la constatation de la violation de l article 83 du code des marchés publics lui-même inopérant et en tout état de cause, ont été portées à la connaissance de la société par une lettre en date du 17 juin Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des marchés publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Lepers, président, qui a notamment fait savoir qu un moyen d ordre public tiré de ce que la procédure de marché avait été engagée par une personne publique inexistante, pouvait être soulevé par le juge ; la clôture de l instruction étant différée au 1 er juillet 2015 à 12 heures ; - et les observations de Me François, substituant Me Sevino représentant la société requérante qui a développé son argumentation écrite et indiqué que ses conclusions pouvaient être exclusivement regardées comme tendant à l annulation de la procédure de passation du marché dont s agit ; - les observations de Me Dhalluin, représentant la commune défenderesse, qui a repris les éléments contenus dans ses écritures ; Par mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2015, la commune de Saint-Polsur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient que c est pour faire ressortir le lieu d exécution du marché qu a été portée sur l avis d appel à la concurrence l indication de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, devenue commune associée à Dunkerque depuis la fusion prononcée par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 ; qu en outre la compétence du maire délégué pour mener l opération est justifiée par les délégations consenties par le maire de Dunkerque ; Par mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2015, la société Plaetevoet Sport et Paysages conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et fait en outre valoir que la commune en cause ne peut plus être regardée comme pouvoir adjudicateur, et que l acte portant rejet de son offre est signé par un autre élu, le nom du maire délégué n y apparaissant nullement ;

4 N Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l espèce : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat» ; qu aux termes de l article L du même code : alinéa 1» Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s il estime, en considération de l ensemble des intérêts susceptibles d être lésés et notamment de l intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l emporter sur leurs avantages.» / alinéa 2 «Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.» ; qu aux termes de l article L du même code : «Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L et L sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. ( )» ; 2 - Considérant que, par avis d appel à la concurrence publié le 28 avril 2015, la commune de Saint-Pol-sur-Mer a initié selon la procédure adaptée une procédure de dévolution de travaux de réaménagement du complexe sportif des cheminots ; que, par courrier du 1 er juin 2015 reçu le 5 juin suiva nt, a été notifié à la société Plaetevoet Sport et Paysages le rejet de son offre ; que cette société doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels d annuler la procédure de passation dudit marché ; Sur les conclusions tendant à l annulation de la procédure de passation : 3 - Considérant qu il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; 4 - Considérant qu aux termes de l article 2 du code des marchés publics : «Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1 L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2 Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux» ; qu en vertu des dispositions des articles L et

5 N suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 décembre 2010, le préfet du Nord a, par voie d arrêté prononcé cette date, la fusion des communes de Fort Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer avec celle de Dunkerque ; qu ainsi, depuis cette même date, la commune de Saint Pol sur mer a perdu sa personnalité juridique, et en conséquence sa qualité de pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics ; 5. Considérant qu il est constant que la «commune de Saint-Pol-sur-Mer» s est à tort déclarée dans l ensemble des documents de la consultation et l avis d appel à la concurrence, comme un pouvoir adjudicateur apte à pouvoir exprimer des besoins et à recourir à l un des dispositifs de passation définis par le code des marchés publics, alors notamment qu elle ne dispose plus d un budget propre, ni d un personnel désormais placé sous l autorité du maire de Dunkerque ; qu aucune mention de ce rattachement à la nouvelle commune ne figure dans lesdits documents ; que la circonstance qu il était nécessaire de faire apparaitre le lieu précis d exécution du marché ne saurait être prise en compte à cet égard, pas plus que les délégations consenties au maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, l objet du présent référé ne visant pas l annulation d un acte administratif, mais celle d une procédure à raison de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que le lancement dans les conditions irrégulières susdécrites d une procédure de passation d un marché public peut se rattacher à un manquement aux règles de mise en concurrence, impliquant nécessairement une transparence quant à l existence même du pouvoir adjudicateur ; qu un tel manquement a pu léser les intérêts de la société requérante ; qu il y a lieu, par suite, sans qu il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, d annuler pour ce motif, la procédure de passation dont s agit ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 6 - Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 7 - Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de euros demandée par commune défenderesse qui est, dans la présente affaire, la partie perdante soit mise à la charge de la société requérante ; que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société requérante ;

6 N ORDONNE Article 1 er : La procédure de passation d un marché de travaux de réaménagement du complexe sportif des cheminots sur le territoire de la commune de Dunkerque, commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plaetevoet Sport et Paysages, à la commune de Dunkerque et à la société ID Verde. Copie en sera adressée au préfet du Nord Délibéré à l issue de l audience publique du 24 juin 2015 Fait à Lille, le 3 juillet 2015 Le juge des référés, Signé J. Lepers

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