RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS L ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC. LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L ATLANTIQUE INC.

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1 RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE L ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC. LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L ATLANTIQUE INC. Révisés cnfrmément à la Li canadienne sur les rganisatins à but nn lucratif

2 Intrductin Les présents règlements administratifs cnstituent les principes directeurs du réseau des chambres de cmmerce lcales au Canada atlantique relevant de l rgane de guvernance dénmmé «Atlantic Chamber f Cmmerce (ACC) Chambre de cmmerce de l Atlantique (CCA)». Nnbstant le fait que sa dénminatin fficielle sit bilingue, la nuvelle rganisatin sera désignée par l acrnyme ACC. Ces règlements reflètent l esprit et la directive des membres qui nt vté en faveur d un nuveau mdèle de guvernance le 13 juin 2012, après l assemblée générale annuelle (AGA) du 25 mai L ACC cmpte quatre (4) divisins prvinciales, sit la Divisin de Terre-Neuve-et-Labradr, la Divisin de la Nuvelle-Écsse, la Divisin de l Île-du-Prince-Éduard et la Divisin du Nuveau- Brunswick. Les dispsitins de ces règlements visent à régir l entité cnstituée dénmmée «Atlantic Chamber f Cmmerce Inc. / Chambre de cmmerce de l Atlantique inc.» et se cnfrment à la Li canadienne sur les rganisatins à but nn lucratif, L.C. 2009, ch. 23. CONTEXTE HISTORIQUE 1896 Dix chambres de cmmerce affiliées dans la régin se réunissent et frment la Maritime Prvinces Bard f Trade (MPBT) La MPBT et la Newfundland Chamber f Cmmerce unissent leurs frces pur frmer la Chambre de cmmerce des prvinces de l Atlantique Les sectins prvinciales de la Chambre de cmmerce des prvinces de l Atlantique btiennent chacune le statut de chambre de cmmerce prvinciale et cntinuent de faire affaire cnfrmément aux règlements administratifs de la Chambre de cmmerce des prvinces de l Atlantique L rganisatin dénmmée «Atlantic Chamber f Cmmerce Inc. - Chambre de cmmerce de l Atlantique inc.» est prrgée à titre d rganisatin en vertu de la Li canadienne sur les rganisatins à but nn lucratif, fait affaire sus une nuvelle dénminatin et avec un mdèle pératinnel intégré, et les nuveaux règlements administratifs entrent en vigueur.

3 INDEX ARTICLE I - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS... 4 ARTICLE II... 5 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF A) DÉNOMINATION... 5 B) MISSION... 5 C) OBJECTIFS... 5 D) MANDAT... 5 E) SIÈGE... 5 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (A) MEMBRES... 6 (B) DEMANDE D ADHÉSION... 6 (C) COTISATION... 6 (D) FIN DE L ADHÉSION... 6 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 3 ASSEMBLÉES DES MEMBRES... 7 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (A) CONSEIL DE L ACC... 8 (C) RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS... 9 (D) DURÉE DES MANDATS (E) RÉUNIONS DU CONSEIL DE L ACC (F) COMITÉS DU CONSEIL DE L ACC (G) QUORUM...11 (H) INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE L ACC, ENTRE AUTRES...11 (B) DEVOIRS DES DIRIGEANTS...11 (D) DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DES AGENTS Cmmunicatin des intérêts...13 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (A) COMITÉ EXÉCUTIF (B) NOMINATIONS (A) RÉFÉRENDUM (B) AVIS DE MODIFICATION (A) RÈGLES (A) DOCUMENTS Aux fins des présents règlements administratifs, un dcument u un avis peut être envyé aux membres u au cnseil par un myen de cmmunicatin électrnique, cmme le currier électrnique u un télécpieur, u par la pste u un service de messagerie de manière à permettre aux membres u au cnseil de cmmuniquer adéquatement (B) RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS (C) VOTE DES ADMINISTRATEURS (D) ASSEMBLÉE DES MEMBRES (E) VOTE DES CHAMBRES MEMBRES... 17

4 ARTICLE I - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 1. Les interprétatins et définitins qui suivent s appliquent à tus ces règlements administratifs : «ACC» est l acrnyme utilisé dans le présent dcument pur désigner l Atlantic Chamber f Cmmerce Inc. / la Chambre de cmmerce de l Atlantique inc. «administrateur de l ACC» désigne une persnne élue par les membres à l assemblée générale annuelle pur siéger au cnseil de l ACC. «assemblée générale de l ACC» désigne une assemblée à laquelle snt cnvquées tutes les chambres de cmmerce. Il y en a deux srtes, à savir : a) «assemblée générale annuelle de l ACC»: assemblée générale tenue une fis par mandat, cmme le prescrivent les présents règlements administratifs; b) «assemblée générale extrardinaire de l ACC» : assemblée générale cnvquée pur traiter de questins précises. «chambre membre» désigne une chambre de cmmerce lcale dans les prvinces de l Atlantique, qui verse une ctisatin à l ACC et est en règle auprès de celle-ci. «cmité exécutif de l ACC» désigne le cmité exécutif de l ACC. «cmités cnsultatifs prvinciaux» désigne les divisins de l ACC qui cmprennent un nmbre limité de bénévles des chambres lcales représentant les chambres dans la prvince en questin. Ils s appellent les divisins de l ACC aux fins des cmmunicatins externes, c est-à-dire les cmmunicatins qui fnt référence aux plitiques, à la défense des intérêts u aux autres activités assciées uniquement à la prvince en questin. Par exemple : la Divisin de l Île-du-Prince-Éduard- ACC; la Divisin de Terre-Neuve-et-Labradr-ACC; la Divisin du Nuveau-Brunswick-ACC et la Divisin de la Nuvelle-Écsse-ACC. «cnseil de l ACC» désigne le cnseil d administratin de l ACC. «délégué accrédité» désigne un représentant d une chambre membre désigné pur vter aux assemblées générales annuelles, aux assemblées générales extrardinaires et aux assemblées des membres u dans les référendums, qui se tiennent de temps à autre. «en règle auprès de l ACC» désigne le fait qu aucune ctisatin ni aucune autre bligatin ne sient dues à l ACC, u si des paiements snt dus, que des dispsitins adéquates aient été prises et aient été appruvées par le président et directeur général, à sa discrétin. «envi» désigne tute frme d envi, y cmpris les systèmes de cmmunicatins électrniques u numériques. «LCOBNL» est l acrnyme utilisé dans le présent dcument pur désigner la Li canadienne sur les rganisatins à but nn lucratif (L.C. 2009, ch. 23).

5 «mandat» désigne, en ce qui cncerne l ACC, à l exceptin de sa missin dans la versin française, la péride à partir d une (1) assemblée générale annuelle à la prchaine, qui, en tut cas, ne dépasse pas quinze (15) mis. «membre asscié» désigne une assciatin cmmerciale u prfessinnelle qui est membre d une chambre de cmmerce lcale en règle auprès de l ACC et qui décide de s inscrire en tant que membre asscié de l ACC. Les membres assciés n nt pas drit de vte. «membre crpratif» désigne les particuliers, les entreprises u rganismes qui paient une ctisatin à l ACC cnfrmément au Prgramme des membres crpratifs appruvé par le cnseil d administratin de l ACC. Les membres crpratifs n nt pas drit de vte. «membres» désigne les chambres de cmmerce membres, membres crpratifs et membres assciés de l ACC. «président de l ACC» désigne la persnne élue par le cnseil d administratin pur tenir et animer les réunins du cnseil d administratin et celles du cmité exécutif de l ACC et exercer la supervisin générale de tutes les activités de l ACC. ARTICLE II RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 1 (A) DÉNOMINATION La fédératin bénévle qui regrupe les chambres de cmmerce dans les quatre prvinces de l Atlantique a une dénminatin et une identité bilingues, à savir «Atlantic Chamber f Cmmerce Inc. Chambre de cmmerce de l Atlantique inc.». (B) MISSION Nus serns la vix frte et unifiée du réseau des chambres de cmmerce dans la régin de l Atlantique par : 1. l élabratin de plitiques réginales et la défense des intérêts de la régin; 2. la prestatin de services aux chambres et aux membres dans l ensemble de la régin; 3. la prmtin des initiatives de crissance écnmique. (C) OBJECTIFS L ACC mettra en œuvre ses bjectifs, stratégies, plans d actin et mandat pur aider les chambres lcales et leur réseau à travailler afin de créer un climat d affaires psitif et précniser des plitiques qui appuient une écnmie slide et cncurrentielle au Canada atlantique. L ACC est une rganisatin indépendante sur le plan cnfessinnel et plitique. (D) MANDAT L ACC se cncentrera sur l élabratin de plitiques et la défense des intérêts par l entremise du réseau des chambres, des services aux membres et des initiatives de crissance écnmique. (E) SIÈGE Le siège de l ACC se situe au lieu que peut appruver le cnseil de temps à autre au Canada atlantique.

6 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 2 (A) MEMBRES L ACC cmprend : 1. les chambres de cmmerce membres; 2. les membres crpratifs; 3. les membres assciés. (B) DEMANDE D ADHÉSION 1. Pur devenir membre de l ACC, il faut présenter une demande d adhésin dûment signée, accepter de respecter les dispsitins des présents règlements administratifs et les mdificatins qui y snt apprtées, et la qualité de membre est accrdée sus réserve de l apprbatin du cnseil, à sa discrétin, et du paiement de la ctisatin apprpriée. 2. Un membre de l ACC cnservera sa qualité de membre à partir de la date d apprbatin de sa demande d adhésin jusqu à ce qu il démissinne cnfrmément aux présents règlements administratifs u que la qualité de membre lui sit retirée par réslutin du cnseil. (C) COTISATION 1. La ctisatin annuelle sera établie au mntant que purrait déterminer le cnseil de temps à autre. 2. La ctisatin des membres sera payable à l ACC à l adhésin et ensuite chaque année, le premier jur de chaque année civile, et sera accmpagnée du frmulaire de renuvellement apprprié prescrit par le cnseil. 3. Si un membre devrait mettre u refuser de payer sa ctisatin annuelle u de prendre des dispsitins de paiement jugées acceptables par le cnseil de l ACC, dans les quatre-vingt-dix (90) jurs suivant la date ù cette ctisatin est exigible et payable, le cnseil peut mettre fin à la qualité de membre u la suspendre. Néanmins, le cnseil, à sa discrétin et aux cnditins qu il juge apprpriées, peut réintégrer un membre suspendu à titre de membre en règle, sus réserve des dispsitins des présents règlements administratifs. Aucun membre qui n a pas payé sa ctisatin n a le drit de siéger au cnseil u de vter sur les questins de l ACC. 4. La ctisatin n est pas rembursable. (D) FIN DE L ADHÉSION 1. Un membre peut retirer sn adhésin de l ACC en sumettant au président du cnseil u au président et directeur général une démissin écrite et le paiement de tutes les bligatins n ayant pas été acquittées à l ACC. 2. La qualité de membre peut prendre fin sur un vte des deux tiers (2/3) des vies exprimées à la cnditin : a) que le cnseil détermine, à sn avis, qu une telle adhésin prte préjudice aux intérêts de la Chambre; b) qu un tel membre a eu la pssibilité, après avir reçu un préavis de trente (30) jurs du cnseil, de justifier purqui sn adhésin ne devrait pas prendre fin.

7 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 3 ASSEMBLÉES DES MEMBRES 1. Le cnseil de l ACC détermine les sujets u les questins qui devraient faire l bjet d une étude et de mesures, et fixe l rdre du jur qui sera sumis à chaque assemblée générale de l ACC. Néanmins, sus-réserve de l alinéa 3 iii) ci-dessus, une assemblée générale de l ACC peut, par un vte d au mins les deux tiers (2/3) des vix valablement exprimées à cette assemblée, sumettre à l assemblée générale de l ACC pur discussin tut autre sujet u tute autre questin cnfrmément à l alinéa 3 i) ci-dessus de l article 1 - Règlement administratif 3(A) et, en utre, par un autre vte d au mins les deux tiers (2/3) des vix valablement exprimées, peut entraîner le renvi d un tel sujet u d une telle questin au cnseil de l ACC aux fins de réslutin. 2. L assemblée générale annuelle de l ACC se tient à la date, à l heure et dans le lieu chisis a) à l assemblée générale annuelle précédente u par le cnseil de l ACC à une date au plus tard quinze (15) mis après la dernière assemblée générale annuelle. En plus des autres questins traitées à une assemblée générale annuelle, les activités qui suivent se dérulernt : i. le cnseil d administratin de l ACC présentera les états financiers et le rapprt des auditeurs aux membres; ii. les membres nmment un auditeur pur l année à venir; iii. les membres élirnt le cnseil en blc; iv. s il y a lieu, les membres cnfirmernt, ratifiernt et appruvernt les actins prises antérieurement par les administrateurs et les dirigeants. b) L avis d une assemblée générale de l ACC est envyé à chaque membre au mins quarante-cinq (45) jurs avant celle-ci, au nm du président du cnseil u du deuxième vice-président du cnseil u du président et directeur général. 3. Aucun autre sujet u aucune autre questin ne peut être discuté à une assemblée générale annuelle (AGA) de l ACC : i. sauf si le sujet u la questin est de nature réginale [c est-à-dire cncerne deux (2) prvinces u plus], est particulièrement pprtun et a une applicatin générale tant au bien-être écnmique que public; ii. sauf, si dans les quinze (15 jurs) de l envi de l avis de l AGA à chaque membre, le sujet u la questin a été sumis par un membre par écrit au président et directeur général, auquel cas, le président et directeur général dit cmmuniquer le sujet u la questin à chaque membre au plus tard trente (30) jurs avant l assemblée; iii. u sauf si le sujet u la questin a émané du cnseil u du cmité exécutif et que le président et directeur général l a cmmuniqué aux membres au mins trente (30) jurs avant l assemblée. 4. Les assemblées générales extrardinaires de l ACC peuvent être cnvquées par le président du cnseil de l ACC, le cnseil de l ACC, le cmité exécutif u à la demande écrite de quinze pur cent (15 %) des chambres membres, dnt les bureaux se situent dans au mins deux (2) prvinces. L avis de l assemblée générale extrardinaire et l rdre du jur dnc snt envyés à chaque membre au mins quinze (15) jurs avant l assemblée, au nm du président du cnseil, du président élu du cnseil, du deuxième vice-président du cnseil u du président et directeur général. Aucun sujet u aucune questin ne peuvent être discutés à une assemblée générale extrardinaire, sauf s ils snt cnfrmes à l alinéa 3 i) ci-dessus de l article 1 - Règlement administratif 3(A) u à l article 1 Règlement administratif 12.

8 5. Représentatin et drit de vte aux assemblées générales de l ACC i. Chaque chambre membre représentée à une assemblée générale de l ACC a drit à une vix qui sera exprimée par sn délégué accrédité à cette fin. Une chambre membre peut, au myen d une prcuratin écrite, désigner un fndé de puvir pur assister et agir à une assemblée précise des membres, dans la mesure ù la prcuratin l autrise. Un fndé de puvir dit être un délégué accrédité. Aucun délégué accrédité ne sera accrédité pur représenter plus de deux (2) chambres membres. ii. Nul autre qu un délégué accrédité n a le drit de vter u de présenter u d appuyer des mtins. iii. Chaque membre peut être représenté à une assemblée générale de l ACC par autant de ses membres qu il peut désigner à cette fin. Ces délégués aurnt le drit de prendre part aux discussins. iv. Le vte aux assemblées générales de l ACC a lieu habituellement à main levée u, si l rdnne le président de l ACC, debut. Un vte par appel nminal est tenu si cinq (5) délégués accrédités en fnt la demande et si une telle demande est appruvée par la majrité des vix exprimées à main levée u par un vte debut. v. Sauf dispsitin cntraire des présents règlements administratifs, aucune mtin u aucun amendement ne sera adpté à une assemblée générale de l ACC, sauf si cette mtin u cet amendement btient au mins les deux tiers (2/3) des vix exprimées. 6. Qurum : Les délégués accrédités d au mins quinze pur cent (15 %) des chambres membres représentant deux (2) prvinces u plus cnstituent le qurum à une assemblée générale de l ACC. 7. Tus les membres nt le drit de recevir les dcuments de cmmunicatin réguliers de l ACC; des cpies des prcès-verbaux de tutes les assemblées générales de l ACC et des dcuments présentés à de telles assemblées; et d assister aux assemblées générales de l ACC. Ils peuvent exercer leur privilège de prendre la parle à de telles assemblées, sus réserve des règles de celles-ci. Tutefis, ils ne sernt pas habiles à vter, sauf à titre de délégués dûment accrédités. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 4 (A) CONSEIL DE L ACC 1. Le cnseil de l ACC est l rgane de guvernance de l ACC et exerce les attributins déterminées par la LCOBNL, dnt les attributins appruvées par les membres, qui peuvent être mdifiées de temps à autres. 2. Les persnnes suivantes ne peuvent être administrateurs de l ACC : a) une persnne physique qui est un représentant élu u un emplyé rémunéré d une administratin, quelle sit municipale, prvinciale u fédérale, u d un service, d un rganisme u d une dépendance financière de celle-ci, qu il s agisse d un u de plusieurs rdres de guvernement cntribuant à sa viabilité financière. Aux fins du présent règlement administratif, un emplyé d une crpratin de la Curnne qui est un membre crpratif de la chambre réginale n est pas cnsidéré cmme étant un emplyé rémunéré du guvernement; b) les emplyés rémunérés des chambres de cmmerce membres; c) les persnnes physiques de mins de 18 ans;

9 d) les persnnes physiques qui nt été déclarées incapables par un tribunal, au Canada u à l étranger; e) les persnnes autres que les persnnes physiques; f) les faillis qui n nt pas été libérés. 3. a) Le cnseil cmprend : i) au plus deux représentants bénévles de chacune des quatre prvinces qui snt des divisins de l ACC; ii) de quatre (4) à sept (7) administrateurs représentant les membres crpratifs; iii) le président et directeur général. b) Chaque administrateur élu est un membre en règle u en représente un. 4. Le cnseil peut nmmer, à sa discrétin, des membres hnraires au cnseil. Ces membres hnraires nt le drit de participer aux discussins; tutefis, ils ne snt pas habiles à vter. (B) PROCÉDURES DE MISE EN CANDIDATURE ET D ÉLECTION 1. Le cmité des mises en candidature du cnseil est cmpsé d au mins quatre membres, sit le président, le président srtant, le premier vice-président, le deuxième vice-président, un administrateur nn membre du cmité exécutif u un membre nn membre du cnseil. Il sera présidé par le président immédiat u l autre président srtant. 2. a) Au mins quatre-vingt-dix (90) jurs avant la prchaine assemblée générale annuelle, le cmité des mises en candidature distribuera une liste des pstes à cmbler pur le prchain mandat et sllicitera des mises en candidature des chambres de cmmerce membres. b) Le cmité des mises en candidature prépare une liste de candidats aux pstes de président du cnseil; de premier vice-président, de deuxième vice-président, de président srtant et de secrétaire-trésrier, et au nmbre apprprié d autres pstes d administrateurs du cnseil. c) La liste ainsi préparée est envyée aux membres au mins sixante (60) jurs avant l assemblée générale annuelle. Si tus les pstes snt cmblés, les mises en candidature prendrnt fin. Les administrateurs snt élus par un vte majritaire des délégués accrédités présents à l assemblée générale annuelle. d) Tus les candidats divent dnner leur cnsentement par écrit à leur nminatin et signer un engagement d accmplir leurs fnctins avec lyauté et diligence, s ils snt élus. (C) RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS 1. Les membres peuvent, lrs d une assemblée extrardinaire, révquer un administrateur u des administrateurs par réslutin rdinaire. Tute vacance déculant de la révcatin d un administrateur peut être cmblée lrs de l assemblée qui a prnncé la révcatin. 2. Le mandat de l administrateur prend fin à l adptin d une telle mtin u à la réceptin par le cnseil de l avis de démissin de ce dernier u à sn décès.

10 3. L administrateur est réputé avir démissinné s il n assiste pas à tris (3) réunins cnsécutives du cnseil, sauf si une telle absence est autrisée par le cnseil, à sa discrétin. 4. L administrateur est également réputé avir démissinné s il n bserve pas les plitiques de guvernance prescrites par le cnseil, autres que celles énncées au paragraphe ci-dessus, et ne respecte pas ces plitiques dans les dix (10) jurs suivant l avis écrit du cnseil réginal faisant état du nn-respect. 5. Les dirigeants peuvent être révqués à tut mment par réslutin du cnseil u du cmité exécutif. (D) DURÉE DES MANDATS 1. La durée du mandat de l administrateur est de deux ans. Nul administrateur ne peut se prter candidat à un pste pur plus deux (2) mandats cnsécutifs; pur autant qu il ait cessé de siéger au cnseil pendant la durée d un (1) mandat, il peut se représenter et le mandat de cet administrateur sera de la même durée que tut autre nuvel administrateur. 2. La durée du mandat du dirigeant est d un an. Nnbstant ce qui précède et par suci de cntinuité, l administrateur qui a accepté de siéger en tant que dirigeant peut remplir des mandats cnsécutifs d un an chacun au cmité exécutif, jusqu à cncurrence de six ans. 3. La durée du mandat d un administrateur hnraire du cnseil est d un (1) an. 4. Le cmité exécutif peut cmbler, par des nminatins tempraires, les vacances pur le reste du mandat, sus réserve de la cnfirmatin par le cnseil à sa prchaine réunin. (E) RÉUNIONS DU CONSEIL DE L ACC 1. Le cnseil se réunit au mins quatre (4) fis durant sn mandat aux lieu, date et heure que déterminera le président. Les mesures et la liaisn nécessaires entre ces réunins snt assurées par le cmité exécutif, qui se réunit à la demande du président. 2. D autres réunins du cnseil snt cnvquées par le président et directeur général à la demande du président du cnseil u à la demande écrite de six (6) administrateurs quelcnques. Les réunins peuvent se déruler par télécnférence u en persnne. 3. Chaque membre du cnseil dit recevir un préavis d au mins quinze (15) jurs, au nm du président et directeur général, de la tenue d une réunin du cnseil. 4. Le cnseil peut permettre à tute persnne d assister à ses délibératins. Cette persnne peut parler à l invitatin du président. Tutefis, seuls les membres du cnseil nt le drit de vter u de présenter u d appuyer des mtins lrs de ces réunins. Chaque administrateur est autrisé à exprimer une (1) vix. (F) COMITÉS DU CONSEIL DE L ACC 1. Le cnseil a le puvir de nmmer, par réslutin, des cmités, seln ce qu il juge suhaitable, et de déléguer des questins à ces cmités u au président et directeur général et aux cnditins qu il peut fixer.

11 (G) QUORUM Cinq (5) administrateurs cnstituent un qurum aux réunins du cnseil. Chaque questin dnt est saisi le cnseil, à mins de dispsitin cntraire des présents règlements administratifs, est tranchée par la majrité des vix exprimées sur la questin. (H) INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS DE L ACC ET AUTRES L ACC indemnisera ses administrateurs, ses dirigeants u leurs prédécesseurs ainsi que les autres persnnes physiques qui, à sa demande, agissent u nt agi en qualité d administrateur u de dirigeant u exercent u nt exercé des fnctins analgues pur une autre rganisatin qu elle cntrôle, de tus leurs frais et dépenses, y cmpris les smmes versées pur transiger sur un prcès u exécuter un jugement, entraînés par la tenue d une enquête u par des pursuites civiles, pénales, administratives u autres dans lesquelles elles étaient impliquées à ce titre. L ACC ne purra indemniser la persnne physique que si celle-ci : a) d une part, a agi avec intégrité et de bnne fi au mieux des intérêts de l rganisatin u, seln le cas, de l entité dans laquelle elle ccupait les fnctins d administrateur u de dirigeant u agissait en cette qualité à la demande de l rganisatin; b) d autre, dans le cas de pursuites pénales u administratives abutissant au paiement d une amende, avait de bnnes raisns de crire que sa cnduite était cnfrme à la li. L ACC suscrit à une assurance-respnsabilité assrtie d une cuverture suffisante à cette fin. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 5 (A) DIRIGEANTS 1. Les dirigeants de la chambre réginale snt : a) le président du cnseil; b) le premier vice-président du cnseil; c) le deuxième vice-président du cnseil; d) le président srtant du cnseil; e) le secrétaire-trésrier; f) le président et directeur général. 2. La durée du mandat du président, du premier vice-président, du deuxième vice-président et du président srtant est d un (1) an. Le mandat du secrétaire-trésrier ne peut être renuvelé que tris (3) fis. Le président et directeur général est nmmé par le cnseil et demeure en fnctin jusqu à ce que le cnseil mette fin à la nminatin. (B) DEVOIRS DES DIRIGEANTS 1. Le président du cnseil préside les assemblées générales d ACC et les réunins du cnseil et du cmité exécutif et est un membre d ffice des autres cmités. Sus réserve de la discrétin du cnseil, il exerce les puvirs et accmplit les fnctins que prescrit le cnseil de temps à autre. 2. Le premier vice-président et le deuxième vice-président du cnseil aident généralement le président du cnseil et, en l absence du président, le premier vice-président préside les réunins et par ailleurs accmplit les fnctins du président. En l absence du premier vice-président, le deuxième vice-président préside les réunins et, en l absence du deuxième vice-président, le cnseil élit l un des administrateurs présents pur présider les réunins.

12 3. Le secrétaire-trésrier est respnsable de la garde des fnds de l ACC. Il fait dépser tutes les smmes reçues auprès des banques, des établissements bancaires u des sciétés de fiducie chisis par le cnseil. Aucun retrait ne peut être effectué sans la signature du trésrier u des autres persnnes désignées pur accmplir cette tâche par le cnseil. Le secrétaire-trésrier dit présenter un rapprt une fis par année u à des intervalles plus fréquents au besin, au sujet de la situatin financière de l rganisatin et accmplir les autres fnctins assciées habituellement à ce pste u que le cnseil peut exiger. Il vit à signifier les avis des réunins et des assemblées et à cnserver le prcès-verbal des assemblées des membres et des réunins du cnseil dans un u plusieurs registres tenus à cette fin u dans un frmat numérique sécurisé. Il est chargé de tenir et de classer tus les registres, rapprts et autres dcuments exigés par la li et dépsés par l ACC et dnt la tenue n est pas exigée par un autre dirigeant u mandataire de l ACC. (C) DEVOIRS DU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 1. Le président et directeur général est nmmé par le cnseil et assume les fnctins et les respnsabilités que lui délègue le cnseil. L administratin et la directin de la Chambre snt respnsables du chef du persnnel salarié, c est-à-dire du président et directeur général. Relevant du cnseil, ce dernier a la supervisin et l autrité en ce qui cncerne les affaires internes et le persnnel du bureau de la Chambre et ses publicatins. 2. Le président et directeur général cnserve u a cnservé le prcès-verbal des délibératins de la Chambre, a le sin et la garde de ses registres et accmplit les autres fnctins que peut déterminer le cnseil. Il est respnsable de la garde des fnds de la Chambre et des dépôts auprès d une banque à charte u d une sciété de fiducie, chisi par le cnseil, et aucun retrait ne peut être effectué sans les signatures des persnnes autrisées par réslutin du cnseil. Le président et directeur général est le prte-parle fficiel de l ACC. (D) DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS 1. Les administrateurs et les dirigeants de l ACC snt tenus, dans l exercice de leurs fnctins : a) d agir avec hnnêteté et de bnne fi, au mieux des intérêts de l rganisatin; b) d agir avec le sin, la diligence et la cmpétence dnt ferait preuve, en pareilles circnstances, une persnne prudente; c) de se cnfrmer à la Li canadienne sur les rganisatins à but nn lucratif et à ses règlements; d) d bserver les statuts, les règlements administratifs et tute cnventin unanime des membres; e) de vérifier la légalité des statuts et de la déclaratin d intentin de l rganisatin; f) d agir avec le sin, la diligence et la cmpétence dnt ferait preuve, en pareilles circnstances, une persnne prudente, ntamment en s appuyant de bnne fi sur les états financiers de l rganisatin qui, d après l un de ses dirigeants u d après le rapprt écrit de l expert-cmptable, présentent adéquatement sa situatin; u les rapprts des persnnes dnt la prfessin permet d ajuter fi à leurs déclaratins.

13 2. Cmmunicatin des intérêts L administrateur u le dirigeant de l ACC cmmunique par écrit à l rganisatin u demande que sient cnsignées au prcès-verbal des réunins du cnseil u d un cmité du cnseil la nature et l étendue de sn intérêt dans tut cntrat u pératin en curs u prjeté d imprtance avec elle, dans l un u l autre des cas suivants : a) il est partie à ce cntrat u à cette pératin; b) il est administrateur u dirigeant u une persnne qui agit en cette qualité d une partie à un tel cntrat u à une telle pératin; c) il a un intérêt imprtant dans une partie au cntrat u à l pératin. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 6 (A) COMITÉ EXÉCUTIF Le cmité exécutif est cmpsé du président du cnseil, du premier vice-président, du deuxième vice-président, du président srtant, du secrétaire-trésrier et du président et directeur général. (B) NOMINATIONS 1. Le cnseil élit chaque année parmi ses membres le cmité exécutif à la première réunin qu il tient immédiatement après l assemblée générale annuelle. 2. La durée du mandat des administrateurs nmmés au cmité exécutif peut dépasser la durée habituelle du mandat des administrateurs seln ce qui peut être exigé sur le plan pratique pur respecter leur engagement à l égard du cmité exécutif, à la cnditin qu aucun administrateur ne se prte candidat à un nmbre ttal cmbiné de plus de six (6) mandats cnsécutifs. (C) POUVOIRS Dans tute la mesure permise par la li, le cmité exécutif vit et a le puvir de vir aux questins de l ACC entre les réunins du cnseil et dispse des mêmes puvirs que le cnseil. Les attributins du cmité exécutif cmprennent celles qui snt décrites dans les dcuments de guvernance appruvés par le cnseil, qui peuvent être mdifiés de temps à autre. Le cmité exécutif présente un rapprt détaillé de ses activités à chaque réunin du cnseil. (D) QUORUM Tris (3) membres du cmité exécutif cnstituent un qurum. Chaque questin dnt est saisi le cmité exécutif, sauf dispsitin cntraire des présents règlements administratifs, est tranchée par la majrité des vix exprimées sur la questin. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 7 (A) RÉFÉRENDUM Le cnseil peut sumettre, à sa discrétin, tute questin que les chambres membres divent appruver par la vie d un référendum. Cela dit se faire par l envi de la prpsitin, avec de l infrmatin adéquate et un bulletin de vte (papier u électrnique) à tutes les chambres membres. La péride de vte est d au mins trente (30) jurs et d au plus sixante (60) jurs à partir de la date d envi des bulletins de vte pur le référendum. Sauf dispsitin cntraire des présents règlements administratifs, pur être appruvée, la prpsitin nécessite un vte favrable des deux tiers (2/3) des chambres. Une prpsitin, ainsi appruvée, est réputée être adptée et est en vigueur cmme si elle avait été adptée

14 à une assemblée générale annuelle. Une prpsitin peut faire l bjet d un vte par cnférence téléphnique, auquel cas une péride de cinq (5) jurs uvrables francs est accrdée pur le vte. Une chambre membre peut, au myen d une prcuratin écrite, désigner un fndé de puvir pur participer à la cnférence téléphnique à ce sujet dans la mesure ù la prcuratin l autrise.

15 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 8 (A) POUVOIR D EMPRUNT 1. Le cnseil de la chambre réginale peut de temps à autre : a. cntracter des emprunts, cmpte tenu du crédit de l ACC; b. limiter u augmenter le mntant à emprunter; c. émettre des débentures u d autres valeurs mbilières de l ACC; d. dnner en garantie u vendre ces débentures u autres valeurs mbilières pur la smme et au prix jugés indiqués; e. hypthéquer, grever d une charge u nantir, tut u partie des biens réels u persnnels, entreprises et drits de l ACC afin de garantir ces débentures u autres valeurs mbilières u les emprunts cntractés u tute autre dette de l ACC. 2. Ce règlement administratif n a pas pur effet de limiter u de restreindre l emprunt d argent par l ACC sur des lettres de change, billets à rdre, cnnaissements, récépissés d entrepôt u autres valeurs mbilières de nature cmmerciale émis dans le curs nrmal des affaires, faits, tirés, acceptés u endssés par l ACC u en sn nm. (B) OPÉRATIONS BANCAIRES Les administrateurs snt par les présentes autrisés de temps à autre, par réslutin dûment adptée par le cnseil réginal à : 1. désigner les banques, établissements bancaires u sciétés de fiducie au Canada u ailleurs, en tant que banquiers de l ACC; 2. autriser de temps à autre ces administrateurs, ces dirigeants u un autre emplyé de l ACC, u tute autre persnne, qu elle sit liée à l ACC u emplyée par celle-ci u autrement, que désignent les administrateurs par ces réslutins, à signer, accepter, tirer, endsser et passer au nm de l ACC les dcuments, accrds, chèques, billets à rdre, lettres de change, acceptatins et autres effets négciables u transférables, nantissements, cessins, prmesses de dnner des garanties en vertu de la Li sur les banques, prmesses de dnner des récépissés d entrepôt u cnnaissements, u les deux et tut autre dcument u instrument qui purrait se révéler nécessaire u suhaitable par rapprt aux activités bancaires de l ACC, et tus ceux-ci et leur renuvellement ainsi signés lient l ACC, et à prendre des dispsitins par rapprt aux smmes empruntées u devant l être seln le paragraphe précédent et aux mdalités d emprunt de ces fnds, ainsi que les garanties qui sernt dnnées pur ces emprunts, avec le puvir de mdifier ces dispsitins et mdalités et de dnner d autres garanties pur les smmes empruntées u les dettes à payer par l ACC, et en général de gérer, transiger et régler les activités bancaires de l ACC; 3. déléguer aux persnnes, que les administrateurs peuvent désigner dans une telle réslutin, tut u partie des puvirs cnférés par les présentes aux administrateurs. (C) RÉSOLUTION BANCAIRE Tute réslutin du cnseil, adptée en vertu des puvirs que le présent règlement administratif cnfère aux administrateurs, demeure en vigueur entre l ACC et tute banque, tut établissement bancaire u tute sciété de fiducie désignés aux termes des présentes et auxquels une cpie du présent règlement administratif et une cpie de la réslutin du cnseil nt été envyées jusqu à ce qu une réslutin ait été adptée par le cnseil pur abrger u révquer u annuler la réslutin du cnseil envyée à cette banque, à cet établissement bancaire u à cette sciété de fiducie et qu une cpie de celle-ci, dûment certifiée cnfrme par le sceau de l ACC, ait été envyée à cette banque, à cet

16 établissement bancaire u à cette sciété de fiducie. (D) FONDS PATRIMONIAUX L ACC prendra des dispsitins particulières pur les fnds patrimniaux qui lui nt été transférés. Ces fnds cnstituent les smmes qui lui nt été transférées par les chambres prvinciales qui nt été disslues à la cnstitutin de l ACC et qui snt devenues des divisins de celle-ci. Ils snt cnservés dans des cmptes distincts et servent aux activités menées par l ACC pur le bénéfice des divisins prvinciales en questin et jusqu à ce que les fnds sient dépensés. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 9 EXERCICE À mins que le cnseil réginal n en décide autrement, l exercice de la chambre réginale prend fin le 31 décembre de chaque année. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 10 AUDIT Un auditeur u un cabinet d auditeurs est nmmé par les délégués accrédités des chambres membres à l assemblée générale annuelle et exercera ses fnctins jusqu à ce que sn successeur ait été nmmé lrs d une assemblée générale annuelle subséquente. La rémunératin de l auditeur est fixée par le cnseil u un cmité nmmé à cette fin. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 11 SCEAU Le sceau de l ACC demeure sus la garde du président et directeur général. Il est appsé sur les dcuments lrsque c est dûment autrisé u exigé par la li. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 12 (A) MODIFICATIONS ET ABROGATIONS DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 1. Les administrateurs de l ACC peuvent, par réslutin, prendre, mdifier u abrger des règlements administratifs qui régissent les activités u les affaires internes de l rganisatin, sauf pur les questins mentinnées au paragraphe 197(1) de la LCOBNL. (B) AVIS DE MODIFICATION 2. Les administrateurs divent sumettre le règlement administratif, la mdificatin u l abrgatin au mins trente (30) jurs avant l assemblée générale annuelle au curs de laquelle ils sernt étudiés et les membres peuvent, par réslutin rdinaire, cnfirmer, rejeter u mdifier le règlement administratif, la mdificatin u l abrgatin. (C) ABROGATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 3. Le règlement administratif, la mdificatin u l abrgatin est en vigueur à partir de la date de la réslutin des administrateurs. Si le règlement administratif, la mdificatin u l abrgatin snt cnfirmés, u cnfirmés dans leur versin mdifiée, par les membres, ils demeurent en vigueur dans la frme dans laquelle ils nt été cnfirmés. 4. Le règlement administratif, la mdificatin u l abrgatin cessent d être en vigueur si les administrateurs ne les sumettent pas aux membres u si les membres les rejettent. 5. Si un règlement administratif, une mdificatin u une abrgatin cesse d avir effet, une réslutin subséquente des administrateurs dnt l bjectif u l effet est essentiellement identique

17 n est pas en vigueur tant que les membres ne l nt pas cnfirmée u ne l nt pas cnfirmée dans sa versin mdifiée. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 13 RÈGLES DE PROCÉDURE PARLEMENTAIRE (A) RÈGLES Les règles cntenues dans la récente éditin de «Rberts Rules f Order», révisées de temps à autre, régirnt l ACC dans tus les cas ù elles s appliquent, à mins qu elles sient incmpatibles avec les règlements administratifs et les règles spéciales que l ACC purrait adpter. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 14 MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES (A) DOCUMENTS Aux fins des présents règlements administratifs, un dcument u un avis peut être envyé aux membres u au cnseil par un myen de cmmunicatin électrnique, cmme le currier électrnique u un télécpieur, u par la pste u un service de messagerie de manière à permettre aux membres u au cnseil de cmmuniquer adéquatement. (B) RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS Si la majrité des administrateurs y cnsentent, un administrateur peut participer à une réunin du cnseil u d un cmité du cnseil par un myen de cmmunicatin cnférence, téléphne u autre permettant à tus les participants de cmmuniquer adéquatement entre eux. L administrateur est alrs réputé avir assisté à la réunin. (C) VOTE DES ADMINISTRATEURS En utre, si la majrité des administrateurs y cnsentent, les vtes sur tute questin peuvent se tenir par un myen électrnique de manière à permettre aux administrateurs de cmmuniquer adéquatement. Chaque administrateur devra indiquer s il vte en faveur u cntre la questin sumise au vte. L absence d une répnse dans le délai fixé de deux (2) à sept (7) jurs sera cnsidérée cmme une abstentin. C h a q u e q u e s t i n t r a i t é e p a r u n m y e n é l e c t r n i q u e s e r a t r a n c h é e p a r l a m a j r i t é d e s v i x e x p r i m é e s s u r l a q u e s t i n. Les administrateurs sernt infrmés par vie électrnique du résultat du vte, y cmpris de l identité des administrateurs ayant vté en faveur u cntre la questin dnt ils nt été saisis, et de ceux s étant abstenus de vter dans le délai fixé d au plus sept (7) jurs suivant le décmpte. (D) ASSEMBLÉE DES MEMBRES Si la majrité des membres y cnsentent, un membre peut participer à une assemblée des membres par un myen de cmmunicatin cnférence, téléphne u autre permettant à tus les participants à la réunin de cmmuniquer entre eux. Le membre est alrs réputé avir assisté à l assemblée. Les membres divent tut mettre en œuvre pur garantir la sécurité de ces myens de cmmunicatin. (E) VOTE DES CHAMBRES MEMBRES 1. En utre, si la majrité des chambres membres y cnsentent, les vtes sur tute questin peuvent se tenir de manière à permettre aux membres de cmmuniquer adéquatement. Sauf dispsitin cntraire des règlements administratifs, la majrité des chambres membres divent répndre par vie électrnique afin de cnstituer un qurum dans le délai fixé de deux (2) à sept (7) jurs à partir de la date de transmissin de la mtin au membre en questin. Chaque chambre membre devra indiquer si elle vte en faveur u cntre la questin sumise au vte.

18 2. L absence d une répnse dans le délai fixé sera cnsidérée cmme une abstentin. C h a q u e q u e s t i n t r a i t é e p a r u n m y e n é l e c t r n i q u e s e r a t r a n c h é e p a r l a m a j r i t é d a u m i n s l e s d e u x t i e r s (2/3) des vix exprimées sur la questin. Les membres sernt infrmés par vie électrnique u par télécpieur du résultat du vte, y cmpris de l identité des chambres membres ayant vté en faveur u cntre la questin dnt elles nt été saisies, et de celles s étant abstenues de vter dans le délai fixé d au plus sept (7) jurs suivant le décmpte. 3. Tute prpsitin sumise aux membres peut également faire l bjet d un vte par cnférence téléphnique, auquel cas une péride de cinq (5) jurs uvrables francs dit être accrdée pur vter. Une chambre membre peut, au myen d une prcuratin écrite, désigner un fndé de puvir pur participer à la cnférence téléphnique dans la mesure ù la prcuratin l autrise.

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