DISPOSITIF D ACCES A L EMPLOI «TITULAIRE», TITULARISATION LOI DU 12 MARS 2012

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1 *ù :,kjy CIRCULAIRE CDG90 11/13 DISPOSITIF D ACCES A L EMPLOI «TITULAIRE», TITULARISATION LOI DU 12 MARS 2012 Loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Décret n du 22 novembre 2012 pris pour l application du chapitre II du titre Ier de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Circulaire du 12 décembre 2012 N NOR : INTB C, relative à la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n du 12 mars 2012 relative notamment à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique ; Principes généraux Types de dispositif Transformation de plein droit du CDD en CDI (circulaire CDG90 n 10/2013) Date ou durée d application Mise en application au 13/03/ 2012 (article 21 loi du 12 mars 2012) Dispositif de titularisation (présente circulaire CDG90 n 11/2013) Pendant 4 ans à compter du 13/03/2012 (article 13 loi du 12 mars 2012) et décret du 22/11/ 2012 Cf. tableaux p. 11 et 12 ci-après I. Le dispositif provisoire d accès aux cadres d emplois de fonctionnaires La loi n du 12 mars 2012, prévoit, en son article 13, que les agents non titulaires peuvent accéder aux cadres d emplois de la fonction publique territoriale «par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels», pendant une durée de quatre ans à compter de sa date de publication, c est-à-dire jusqu au 13 mars Le décret n du 22 novembre 2012, applicable à compter du 25 novembre 2012, précise les conditions de ce dispositif exceptionnel de titularisation. L accès à l emploi titulaire peut avoir lieu selon trois voies : la sélection professionnelle, le concours réservé, le recrutement réservé sans concours. 1

2 Les agents non titulaires doivent remplir certaines conditions, en termes : de situation au 31 mars 201I, date de signature du protocole d accord entre six syndicats, de durée de services publics effectifs, de nature et de catégorie hiérarchique des missions, de titre ou de diplôme, le cas échéant. Les agents ne peuvent accéder au dispositif qu au sein de la collectivité dont ils relèvent, et dans des cadres d emplois et grades ouverts, limitativement énumérés. 2. La situation des agents et le programme d accès à l emploi titulaire au niveau local L autorité territoriale doit élaborer, conformément à l article 17 de la loi n du 12 mars 2012 : un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour accéder au dispositif, un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire Rapport et programme pluriannuel doivent être présentés pour avis, dans un délai de trois mois, suivant la publication du dispositif réglementaire d application, soit au plus tard le 24 février 2013, au comité technique. Que doit préciser le rapport quant à la situation des agents? le nombre des agents qui remplissent les conditions d accès à l emploi titulaire, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, l ancienneté acquise en qualité d agent contractuel de droit public dans la collectivité au 31 mars 2011, et à la date d établissement du rapport En fonction des besoins de la collectivité, des objectifs de gestion prévisionnelle, des effectifs, des emplois et des compétences, que doit préciser le programme pluriannuel? (article 17 de la loi n du 12 mars 2012 et article 8 du décret n du 22 novembre 2012) : les grades et cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements, leur répartition entre les sessions successives de recrutement Si le programme pluriannuel prévoit l organisation d un recrutement réservé sans concours, il doit définir, en plus du nombre de postes ouverts, les conditions dans lesquelles les recrutements seront effectués, en, prenant en compte les acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions du cadres d emplois d accueil (article 8 du décret n du 22 novembre 2012). Ce programme pluriannuel doit être approuvé par délibération. Ensuite, l autorité territoriale informe individuellement les agents non titulaires qu elle emploie quant au programme et aux conditions générales de titularisation (article 17 de la loi n du 12 mars 2012 ; article 9 du décret n du 22 novembre 2012). Agents concernés et conditions exigées cf : tableau page 11 I. 1 ère condition : la situation au 31 mars 2011 Premier cas : les agents sont en fonction au 31 mars 2011, ou leur contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011, sur un emploi permanent ou sur un emploi sous CDI (loi du 12 avril 2000). 2

3 Le dispositif s adresse aux agents non titulaires de droit public occupant soit un emploi à temps complet, soit un emploi à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50% (article 14, I loi n du 12 mars 2012). L emploi occupé doit être (article 14 I loi n du 12 mars 2012) : - soit un emploi permanent pourvu conformément à l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, - soit un emploi leur ayant ouvert droit, en vertu de l article 35, I de la loi n du 12 avril 2000, à un CDI (fonctions du niveau de catégorie C dans le domaine de l entretien ou du gardiennage de services administratifs, ou dans le domaine du fonctionnement des services administratifs ou de restauration) Les agents doivent (article 14, I de la loi n du 12 mars 2012) : - soit au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d un des congés prévus par le décret n du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, - soit, avoir bénéficié d un contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 (article, II loi n du 12 mars 2012) Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ne peuvent pas accéder au dispositif. Deuxième cas : agents remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de «CDIsation» Les agents remplissant, au 13 mars 2012, les conditions de transformation de leur contrat en CDI, en vertu de l article 21 de la loi n du 12 mars 2012, peuvent bénéficier du dispositif d accès à l emploi titulaire prévu par la même loi, sous réserve, s ils occupent un emploi à temps non complet, d exercer, à la même date, leurs fonctions pour une quotité de temps de travail d au moins 50% (article 15, II loi n du 12 mars 2012). II. 2ème condition : durée de services publics effectifs (pour les agents sous CDD) L accès au dispositif est subordonné, pour les agents sous CDD, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein (article 15, I loi n du 12 mars 2012) : - soit, au cours des six années précédant le 31 mars 2011, - soit, à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans, ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars Ces quatre années de services doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité qui emploie l agent au 31 mars 2011 (article 15, I loi n du 12 mars 2012). Pour un agent, dont le contrat a pris fin entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011, les quatre années de services doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité qui l a employé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 (article 15, I loi n du 12 mars 2012). Pour calculer l ancienneté, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet (article 15, I loi n du 12 mars 2012), sont assimilés à : - du temps complet lorsqu ils correspondant au moins à 50% d un temps complet, - aux ¾ du temps complet s ils correspondant à moins de 50% d un temps complet Dérogation : pour les agents reconnus travailleurs handicapés, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet sont toujours assimilés à du temps complet, quelle que soit la quotité de temps de travail (article 15, I loi n du 12 mars 2012). 3

4 Ne sont pas comptabilisés, les services accomplis (article 15, I loi n du 12 mars 2012) : - dans les fonctions de collaborateur d un groupe d élus, - dans un emploi de collaborateur de cabinet, - dans un emploi fonctionnel de direction occupé en qualité d agent non titulaire après recrutement direct. Mise à disposition par un centre de gestion : les services sont comptabilisés, uniquement, s ils ont été accomplis auprès de la collectivité ayant ensuite recruté l agent par contrat. III. 3ème condition : nature et catégorie hiérarchique des missions Seuls sont accessibles, dans le cadre d accès à l emploi titulaire, les cadres d emplois dont les missions correspondent, par leur nature et leur catégorie hiérarchique, aux fonctions occupées par l agent non titulaire. L autorité territoriale s assure que l agent ne se présente qu au recrutement donnant accès à des cadres d emplois répondant à cette condition (article 18, IV loi n du 12 mars 2012) Pour les agents sous CDD Pour pouvoir accéder à un cadre d emplois, il faut qu ils aient exercé pendant au moins quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité dans laquelle ils sont éligibles au dispositif, des fonctions relevant d une catégorie hiérarchique équivalent à celle dont relèvent les missions du cadre d emplois concerné (article 18, II loi n du 12 mars 2012). L ancienneté de quatre ans s apprécie comme la durée de services publics effectifs exigée (voir 2 ème condition ci-dessus et article 15, I 6 ème et 7 ème alinéas). Si les agents justifient d une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de la collectivité, on se réfère, pour établir l équivalence, aux quatre années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées (article 18, II loi n du 12 mars 2012). Si l ancienneté de quatre ans a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps (article 18, II loi n du 12 mars 2012). Pour les agents sous CDI Pour pouvoir accéder à un cadre d emplois, il faut qu ils exercent, au 31 mars 2011, des fonctions relevant d une catégorie hiérarchique équivalant à celle dont relèvent les missions du cadre d emplois concerné (article 18, III loi n du 12 mars 2012). IV. 4ème condition : condition de titre ou de diplôme Si une loi exige la détention d un titre ou d un diplôme pour pouvoir exercer les focntions d un cadre d emplois, les candidats aux recrutements organisés pour l accès à ce cadre d emplois doivent remplir cette condition (article 5, décret n du 22 novembre 2012). Conditions de candidature et cadres d emplois ouverts A) Les conditions de candidature Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d emplois, qu à un seul recrutement réservé au titre d une même année d ouverture du recrutement (article 6 décret n du 22 novembre 2012). Ils peuvent se présenter aux recrutements suivants (articles 3 et 4 du décret n du 22 novembre 2012) : 4

5 Pour les agents employés en CDI au 31 mars 2011 Ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsqu ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient au 31 mars 2011 (article 3, I décret n du 22 novembre 2012). Pour les agents dont le contrat est transformé en CDI au 13 mars 2012 en application de l article 21 de la loi n du 12 mars Ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements restés ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient à la date de cette transformation (article 3, II décret n du 22 novembre 2012). Pour les agents employés en CDD au 31 mars 2011 Ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient à cette date Dérogation : les agents dont le CDD a été transféré après le 31 mars 2011, dans le cadre d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics, ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relèvent après ce transfert (article 3, III décret n du 22 novembre 2012). Pour les agents dont le contrat a pris fin entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 Ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient avant cette date (article 3, IV décret n du 22 novembre 2012). Pour les agents qui sont en congé mobilité au 31 mars 2011 Ils peuvent se présenter (article 4, décret n du 22 novembre 2012) : - soit aux recrutements ouverts pour leur collectivité ou établissement d origine, - soit aux recrutements ouverts pour l employeur public auprès duquel ils exercent effectivement leurs fonctions au 31 mars 2011, sous réserve qu ils remplissent auprès de lui les conditions d ancienneté exigées. B) Les cadres d emplois et grades ouverts Pour le recrutement par la voie de la sélection professionnelle, les cadres d emplois et grades concernés sont mentionnés à l annexe 1 du décret n du 22 novembre 2012 : Cadres d'emplois et grades ouverts par voie de sélection professionnelle Filière administrative Attachés territoriaux Rédacteurs territoriaux Adjoints administratifs territoriaux Filière technique Ingénieurs territoriaux Techniciens territoriaux Agents de maîtrise territoriaux attaché rédacteur rédacteur principal de 2ème classe adjoint administratif de 1ère classe ingénieur technicien technicien principal de 2ème classe agent de maîtrise 5

6 Filière technique Adjoint techniques territoriaux Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement Filière culturelle Cadres d'emplois et grades ouverts par voie de sélection professionnelle Professeurs territoriaux d'enseignement artistique Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Bibliothécaires territoriaux Assistants territoriaux d'enseignement artistique Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Adjoints territoriaux du patrimoine Filière sportive Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Filière animation Animateurs territoriaux Adjoints territoriaux d'animation Filière médico-sociale Sages-femmes territoriales cadres territoriaux de santé, infirmiers, rééducateur et assistants médico-techniques Puéricultrices cadres territoriaux de santé Psychologues territoriaux Puéricultrices territoriales Infirmiers territoriaux Rééducateurs territoriaux Auxiliaires de puériculture territoriaux Auxiliaires de soins territoriaux Filière médico-technique Assistants territoriaux médico-techniques Filière sociale Conseillers territoriaux socio-éducatifs Moniteurs-éducateurs territoriaux Educateurs territoriaux de jeunes enfants Assistants territoriaux socio-éducatifs adjoint technique de 1ère classe adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement professeur d'enseignement artistique attaché de conservation du patrimoine bibliothécaires assistants d'enseignement artistique assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe adjoint du patrimoine de 1ère classe conseiller des activités physiques et sportives éducateurs des activités physiques et sportives éducateurs principal de 2ème classe des activités physiques et sportives opérateur animateur animateur principal de 2 ème classe adjoint d'animation de 1ère classe sage-femme de classe normale cadre de santé puéricultrice cadre de santé psychologue de classe normale puéricultrice de classe normale infirmier de classe normale rééducateur de classe normale auxiliaire de puériculture de classe normale auxiliaire de soins de 1ère classe assistant médico-technique de classe normale conseiller socio-éducatif moniteur-éducateur éducateurs de jeunes enfants assistant socio-éducatif 6

7 Filière sociale Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Agents sociaux territoriaux Cadres d'emplois et grades ouverts par voie de sélection professionnelle Sapeurs pompiers professionnels Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels Infirmiers d'encadrement de sapeurs pompiers professionnels Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels Infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels agents spécialisés de 1ère classe des écoles maternelles agent social de 1ère classe capitaine infirmier d'encadrement lieutenant de 2ème classe lieutenant de 1ère classe infirmiers sergent sapeur de 1ère classe Pour le recrutement sans concours, les cadres d emplois, et grades concernés, sont mentionnés à l annexe 2 du décret du 22 novembre Modalités d accès aux cadres d emplois A) Principe général L accès à l emploi titulaire est organisé selon les modes suivants (article 18, I, loi n du 12 mars 2012) : sélections professionnelles, concours réservés, recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions du cadre d emplois d accueil visé (article 18, I loi n du 12 mars 2012). B) Les différents modes d accès a) La titularisation par sélection professionnelle Organisation : par les collectivités pour leurs agents ; cependant, par convention, la sélection professionnelle peut être confiée au centre de gestion (article 19 loi n du 12 mars 2012). Arrêté d ouverture des sessions de sélection : Au plus tard un mois avant la date d audition des candidats, l autorité territoriale ouvre par arrêté les sessions des sélections professionnelles, pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois prévus par le programme pluriannuel (article 10 du décret n du 22 novembre 2012). L arrêté précise, pour chaque session : - la date limite de dépôt des candidatures, - le nombre d emplois ouverts, - les dates et lieu des auditions. Si la sélection professionnelle est organisée par le centre de gestion, c est le président du centre de gestion qui prend l arrêté d ouverture des sessions, pour les grades des cadres d emplois prévus par les programmes pluriannuels des collectivités avec lesquels il a passé convention (article 12 du décret n du 22 novembre 2012). L arrêté est affiché au moins un mois avant le début des auditions dans les locaux de la collectivité, et le cas échéant, ceux du centre de gestion. Il est également publié sur le site internet. 7

8 Dossier d inscription La recevabilité des dossiers des candidats est vérifiée par l autorité territoriale (article 10 du décret n du 22 novembre 2012). Il faut, en effet, vérifier, que les agents ne candidatent qu aux cadres d emplois dont les missions correspondant à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu ils exercent (article 18 IV de la loi). Au moment de son inscription, le candidat remet un dossier comportant une lettre de candidature, un CV et, le cas échéant, tout élément complémentaire permettant d apprécier son parcours professionnel : titres, attestations de stages de formation, de travaux (article 13 du décret n du 22 novembre 2012). Constitution et composition de la commission d évaluation professionnelle Cette commission est constituée : - par l autorité territoriale qui organise la sélection (article 11, I du décret n du 22 novembre 2012), - par le centre de gestion, lorsque c est lui qui organise la sélection professionnelle (article 19 du décret n du 22 novembre 2012). lorsque la collectivité organise la sélection professionnelle lorsque la collectivité confie l'organisation du recrutement au centre de gestion la composition de la commission d'évaluation professionnelle (art 19 décret du 22 nov 2012) l'autorité ou la personne qu'elle désigne le président du centre de gestion (président de la commission) ou de la personne qu'il désigne, qui ne peut être l'autorité territoriale d'emploi une personnalité qualifiée (président de la commission) désignée par le président du centre de gestion* une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion* un fonctionnaire de la collectivité appartenant un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès d'emplois auquel le recrutement donne accès (à défaut de fonctionnaire appartenant au moins (à défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès, la commission auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d'une autre comprend un fonctionnaire issu d'une autre collectivité remplissant cette condition) collectivité remplissant cette condition) * la personnalité qualifiée ne peut être un agent * la personnalité qualifiée ne peut être un agent de la collectivité qui procède au recrutement de la collectivité qui procède au recrutement le rôle de la commission d'évaluation professionnelle La commission procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection donne accès (article 13 décret ) Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique, et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité, la liste des agents aptes à être intégrés et procède à son affichage et mise sur site internet (article20) la nomination de l'agent L'agent est nommé fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale 8

9 b) Les concours réservés Ils suivent les dispositions qui qui réglementant les concours «normaux». Ils donnent lieu à l établissement de listes d aptitude, qui classent par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury (article, V loi n du 12 mars 2012). L inscription sur liste d aptitude ne vaut pas recrutement (article 44 loi n du 26 janvier 1984 par renvoi figurant à l article 19, V de la loi du 12 mars 2012). Ils ne sont pas envisagés par le décret N c) Les recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours Les agents candidats à l intégration dans le premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours, sont nommés par l autorité territoriale selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité (article 18, V loi n du 12 mars 2012). Situation des agents nommés a) Nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire Les agents recrutés en application du dispositif d accès à l emploi titulaire sont nommés fonctionnaire stagiaires au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Le stage a une durée de six mois (article 15 décret n du 22 novembre 2012). Pendant la durée du stage, leur situation est la suivante : - placement en congé sans rémunération au regard du contrat d agent non titulaire, - application du décret du 4 novembre 1992, sur les fonctionnaires stagiaires, sauf sur la durée du stage. b) Modalités de classement par catégorie En catégorie A : S appliquent les dispositions communes fixées par le décret n du 22 décembre 2006, sous réserve d une dérogation garantissant un traitement minimum par rapport à la rémunération antérieure. Cette garantie s applique si le traitement indiciaire résultant du classement est inférieur à leur rémunération antérieure. L agent bénéficie alors, à titre personnel, du maintien à l indice majoré le plus proche de celui permettant d obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de la rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement correspondant au dernier échelon du grade de classement (article 16, I 1 décret n du 22 novembre 2012). La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent, dans son dernier emploi, au cours de la période des douze mois précédant la nomination dans le cadre d emplois de catégorie A. Ne sont pas pris en compte les éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de travail, ou aux frais de transport. En catégorie B : S appliquent les dispositions communes fixées par le décret n du 22 mars 2010, sous réserve d une dérogation garantissant un traitement minimum par rapport à la rémunération antérieure. Cette garantie s applique si le traitement indiciaire résultant du classement est inférieur à leur rémunération antérieure. L agent bénéficie alors, à titre personnel, du maintien à l indice majoré le plus proche de celui permettant d obtenir un traitement mensuel brut égal à 80% de la rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du 9

10 traitement correspondant au dernier échelon du grade de classement (article 16, I 2 décret n du 22 novembre 2012). La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent, dans son dernier emploi, au cours de la période des douze mois précédant la nomination dans le cadre d emplois de catégorie B. Ne sont pas pris en compte les éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de travail, ou aux frais de transport. En catégorie C : S appliquent les dispositions communes fixées par le décret n du 30 décembre Dans les administrations parisiennes, des particularités de classement sont à remarquer (article 16 II décret n du 22 novembre 2012). c) Formation après titularisation Les agents titularisés dans un cadre d emplois doivent suivre la formation obligatoire de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste à responsabilité. d) Avancement de grade dans le cadre d emplois de nomination Pour l avancement de grade, lorsqu une condition de services effectifs est exigée, les services publics accomplis en qualité d agent non titulaire dans un emploi de même niveau sont considérés comme des services accomplis dans le cadre d emplois et dans le grade d intégration (article 18 décret n du 22 novembre 2012). 10

11 REFERENCES JURI- DIQUES DE LA LOI N Article 18 Article 13 TABLEAU PRESENTANT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU PLAN DE RESORPTION 2 ème étape : LE DISPOSITIF DE TITULARISATION (nomination stagiaire) suite à trois possibilités : sélections professionnelles, concours réservés, recrutements réservés sans concours (grades C en échelle 3) Application à compter du 13/03/2012 pour une durée de 4 ans (1) BENEFICIAIRES Article 14 Article 15 II - Les CDI au 31/03/2011 sur un emploi à TC (2) ou à TNC (3) dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d un TC Exclus : - Les CDI sur un emploi à TNC 50% d un TC - Les CDD bénéficiant au 13/03/12 de la transformation de leur contrat en CDI (1 ère étape circulaire CDG90 n 10/2013) sur un emploi à TC ou à TNC dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d un TC Exclus : - Les CDD bénéficiant d un CDI sur un emploi à TNC 50% d un TC - Les CDD recrutés sur un emploi permanent pour une quotité de temps de travail au moins égale 50% et être en fonction au 31/03/2011 (ou bénéficier de l un des congés prévus par le décret du 15/02/1988) et remplir des conditions d ancienneté (cf. ci-dessous) Exclus : - Collaborateurs de cabinet - Collaborateurs de groupe d élus - Emplois de direction (emplois fonctionnels) - Non titulaire en CDD sur un emploi permanent - Non titulaire en CDD sur un emploi permanent à temps non complet 50% d un TC CONDITIONS D ANCIENNETE : Justifier d une durée minimale de services publics effectifs accomplis auprès de la collectivité employeur : Article 15 I Soit 4 ans en ETP (4) entre le - soit 4 ans en ETP à la date de clôture des 31/03/2005 et le 30/03/2011 inscriptions au recrutement dont au moins 2 années accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011 MODE DE DECOMPTE DE L ANCIENNETE DE SERVICE Article 15 - Les services accomplis à temps partiel ou à TNC 50% sont assimilés à des services à TC ; - Les services 50% sont assimilés aux ¾ du TC, - Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d élus, de collaborateur de cabinet ou sur des emplois fonctionnels n entrent pas dans le calcul de la durée des services effectifs - Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public local conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat (1) les décrets d application précisent les cadres d emplois et grades de la FPT accessibles par ce dispositif, les modalités permettent de définir, pour chaque candidat, le ou les cadres d emplois qui lui sont accessibles, le mode de recrutement retenu pour l accès à chaque cadre d emplois et grade ainsi que les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes (2) TC : temps complet ; (3) TNC : temps non complet ; 4) ETP : équivalent temps plein 11

12 DISPOSITIF D'ACCES A L'EMPLOI "TITULAIRE" ECHEANCIER : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE TITULARISATION 1ère étape recenser les agents éligibles au dispositif de titularisation (cf. circulaire ministérielle NOR : MFPF112829C du 21/11/2011) - recensement des agents éligibles - engager la concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau des comités techniques compétents 2ème étape A partir du recensement effectué, établir un rapport présentant la situation Dès des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre la publication au dispositif de titularisation du décret ET d'application Etablir un programme pluriannuel : - en fonction des besoins de la collectivité, - déterminer les grades ouverts aux recrutements professionnalisés, - prévoir le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements en tenant compte du nombre d'agents susceptibles de se présenter au dispositif - déterminer leur répartition entre les sessions successives de recrutement 3ème étape Dans les 3 mois suivant la parution des décrets d'application Présenter le rapport et le programme pluriannuel au comité technique compétent Avis du comité technique compétent sur le rapport et le programme pluriannuel 4ème étape Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire est soumis à approbation de l'organe délibérant de la collectivité 5ème étape Après approbation du programme pluriannuel Informer individuellement les agents recensés remplissant les conditions requises dès lors qu'un poste correspondant au grade de l'agent est ouvert dans le cadre du programme pluriannuel 6ème étape Mise en œuvre du programme pluriannuel par décisions de l'autorité De 2013 à 2016 territoriale lors des différents sessions de recrutement : - ouverture des postes par arrêté de l'autorité territoriale, - audition des candidats par la commission d'évaluation professionnelle, - établissement par la commission d'évalutation professionnelle de la liste des candidats aptes à être nommés stagiaires (par ordre alphabétique) - nomination par l'autorité territoriale du ou (des) agent(s) en qualité de stagiaire pour une durée de 6 mois au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement professionnalisé est organisé 12

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