AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19786C Inscrit le 9 mai AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, épouse XXX, XXX contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de XXX, la société anonyme XXX, XXX, XXX et XXX en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 30 mars 2005, no du rôle) Vu l acte d appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2005 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom d XXX XXX, épouse XXX, sans état, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire à la date du 30 mars 2005, sous le numéro du rôle 18711, à la requête de l actuelle appelante contre une décision du 13 mai 2004 du bourgmestre de la Ville de Luxembourg accordant un permis de construire à XXX, commerçant, demeurant à L-XXX, pour l aménagement d un restaurant et d un logement à l adresse précitée. Vu la signification de ladite requête d appel par acte d huissier Guy Engel à la date du 9 mai 2005 à la partie intimée administration communale de la Ville de Luxembourg, à la partie tierce intéressée XXX et aux parties intervenues volontairement société anonyme XXX, établie à L-XXX, représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, XXX, avocat, demeurant à L-XXX, employée privée, demeurant à L-XXX et XXX, sans état, demeurant à L-XXX. Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2005 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l administration communale de Luxembourg. Vu la notification dudit mémoire en réponse par télécopieur à la date du 8 juin Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2005 par Maître Cyril Chapon, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX sa, avec siège à L-XXX, XXX, avocat, demeurant à L-XXX, XXX, employée privée, demeurant à L-XXX et XXX, sans état, demeurant à L- XXX. Vu la notification dudit mémoire en réponse à la même date.

2 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2005 par Maître Joseph Hansen, avocat à la Cour, au nom de XXX, préqualifié, notifié par télécopie à la même date. Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 7 juillet 2005 par Maître Marc Modert au nom d XXX XXX, notifié à la même date. Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Jean Medernach pour l administration communale de la Ville de Luxembourg à la date du 7 octobre 2005, notifié par télécopieur le même jour. Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris. Ouï la présidente en son rapport à l audience publique du 20 octobre 2005, Maître Marc Modert, Maître Joseph Hansen, Maître Michèle Van Kasteren, en remplacement de Maître Cyril Chapon, et Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Jean Medernach, en leurs observations orales XXX s est vu accorder le 13 mai 2004 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg l autorisation de bâtir no XXX en vue de la transformation d un immeuble sis à XXX, par l aménagement d un restaurant et d un logement. Suite à un recours en annulation de l autorisation précitée introduit par la propriétaire de la maison adjacente XXX XXX, épouse XXX, sans état, demeurant à L- XXX,, le tribunal administratif, par jugement du 30 mars 2005, a débouté la requérante de sa demande comme étant non fondée et déclaré irrecevables les interventions volontaires des parties société anonyme XXX, établie à L-XXX, représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, XXX, avocat, demeurant à L-XXX, XXX, employée privée, demeurant à L-XXX et XXX, sans état, demeurant à L-XXX. Pour asseoir sa décision, le tribunal a invoqué l article A.3.1. de la partie écrite du PAG de la Ville de Luxembourg. Il a écarté les interventions volontaires pour introduction tardive après la prise en délibéré. Par requête déposée le 9 mai 2005, Maître Marc Modert a déclaré relever appel du jugement du 30 mars 2005 au nom d XXX XXX, épouse XXX. L appelante expose être propriétaire de la maison d habitation collective sise XXX et résider habituellement en Espagne. XXX a acquis la maison adjacente et y a ouvert, après transformation et agrandissement, un restaurant de cuisine chinoise et peint la façade dans des couleurs voyantes. L appelante souligne que l intimé compte sur la clientèle venant de la zone d activités située à proximité dans la rue XXX. 2

3 Elle fait valoir à l appui de sa demande en annulation de l autorisation de bâtir visée que les immeubles en cause relèvent des zones d habitation 3 et 4 du PAG de la Ville de Luxembourg et que la notion «commerce de quartier» est «bafouée», pour solliciter la réformation du jugement entrepris. Maître Joseph Hansen a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 9 juin 2005 un mémoire en réponse pour la partie intimée XXX. Il déclare relever appel incident contre le jugement du 30 mars 2005 dans la mesure où le tribunal a déclaré recevable le recours en annulation d XXX XXX et se rallie aux moyens exposés dans cet ordre d idées par la partie administration communale de la Ville de Luxembourg. En ordre subsidiaire et quant au fond du litige, il demande la confirmation du jugement entrepris pour les moyens exposés par le premier juge. Maître Cyril Chapon a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 9 juin 2005 un «mémoire en réponse» pour les parties intervenues volontairement en première instance, à savoir : la société anonyme XXX, établie à L-XXX, représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, XXX, avocat, demeurant à L-XXX, XXX, employée privée, demeurant à L-XXX et XXX, sans état, demeurant à L-XXX. Il expose que la société XXX sa est le promoteur d un projet immobilier voisin du restaurant litigieux et que les parties XXX, XXX et XXX sont propriétaires d un appartement en état futur d achèvement dans cet immeuble en construction. Les parties de Maître Chapon estiment que les travaux à la maison voisine sont à qualifier d agrandissements substantiels et non pas de transformations et aménagements. Elles pensent que, vu l envergure de l agrandissement, il y a en réalité création de nouveaux logements et que le changement de destination de l immeuble voisin va leur créer des inconvénients notamment au niveau du bruit, des odeurs, et des parkings, de sorte que leur immeuble s en trouvera déprécié en valeur. Ils estiment que le restaurant offrira en réalité plus de places que les 42 indiquées et invoquent le principe de salubrité et de tranquillité de même que le défaut de création de nouvelles places de parking au sens des articles 17.2 a) et 17.2 b) du règlement sur les bâtisses pour demander l annulation de l autorisation accordée. Maître Jean Medernach a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 9 juin 2005 un mémoire en réponse pour l administration communale de la Ville de Luxembourg. La partie administration communale de la Ville de Luxembourg déclare interjeter appel incident contre le jugement du 30 mars 2005 dans la mesure où le tribunal a déclaré recevable le recours en annulation d XXX XXX et se rapporte à prudence de justice quant à la validité de la signification de la requête d appel aux parties ayant formé une requête en intervention volontaire déclarée irrecevable. Elle souligne qu il résulte du jugement entrepris que le recours a été limité au seul changement d affectation de l immeuble sans porter sur l agrandissement de l immeuble et que cette limitation du litige n est pas affectée par l acte d appel. 3

4 Elle se réfère à l argumentation du premier juge pour demander la confirmation du jugement entrepris en relevant que le qualificatif de commerce de quartier n est pas à entendre dans le sens d une limitation de la clientèle aux habitants du quartier, qu un restaurant pouvant accueillir 42 personnes n est pas à considérer comme démesuré par rapport aux besoins du quartier et que les troubles de voisinage relèvent de la compétence du juge civil. Maître Marc Modert a déposé le 7 juillet 2005 pour sa partie un mémoire en réplique avec des photos pour illustrer l intérêt à agir de sa partie et l impact que donne le changement de l immeuble en cause. Maître Jean Medernach a déposé le 7 octobre 2005 pour l administration communale de la Ville de Luxembourg un mémoire en duplique dans lequel il fait valoir en premier lieu que la déclaration d irrecevabilité par le premier juge de la demande en intervention volontaire des parties XXX, XXX, XXX et XXX n a pas été frappée d appel par ces parties, de sorte que ce volet du litige a acquis autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, il conteste pour sa partie l intérêt à agir des parties précitées et souligne que le recours de première instance ainsi que la requête d appel sont limités au seul argument de la prétendue illégalité du changement d affectation de l immeuble concerné, de sorte que le débat devant les juridictions administratives est limité à cette problématique. Maître Medernach, pour sa partie, estime l intérêt pécuniaire tiré d une prétendue perte de valeur de l immeuble trop hypothétique pour être admis en justice et que la définition de «commerce de quartier» doit se faire par rapport au permis de construire et non pas sur base d une appréciation purement subjective d un voisin. Le premier juge a décidé à bon droit que la partie XXX se prévaut d un intérêt suffisant à agir, la valeur de sa propriété pouvant se trouver affectée par les transformations envisagées à la maison voisine. Les parties intervenues volontairement au litige en première instance étant à qualifier de «parties ayant figuré en première instance» au sens de l article 39.(1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et cela même en présence d une déclaration d irrecevabilité des interventions volontaires par le tribunal, la partie appelante a valablement fait signifier l acte d appel également aux parties intervenues volontairement en première instance. Il est pourtant un fait que l acte d appel de la partie XXX ne concerne pas la décision d irrecevabilité des interventions volontaires et que les parties volontairement intervenues en première instance n ont pas appelé cette décision d irrecevabilité dans le délai légal, ni par appel principal ni par appel incident, de sorte que cette décision a acquis autorité de chose jugée. A défaut d acte d intervention régulièrement déposé en deuxième instance, le «mémoire en réponse» des parties XXX, XXX, XXX et XXX du 9 juin 2005 ne sera pas pris en considération. 4

5 Il résulte des termes du jugement du 30 mars 2005, page 6, que le recours que le tribunal a toisé se limitait, de l accord formel des parties, au seul changement d affectation de l immeuble. Cet accord de volonté des parties dont l existence est constatée par le premier juge, s analyse en la formation d un contrat judiciaire entre les parties qui est l expression de la faculté, pour les parties, de disposer librement de leur droit d action en justice, soit que les parties renoncent en tout ou en partie à leur droit d action (transaction, conciliation ou médiation), soit qu elles en aménagent l exercice ou adaptent, de ce fait, le traitement judiciaire du litige (accord exprès des parties sur les points et qualifications de droit ) Dalloz, Rép. pr.civ., ed. mars 1996, no 3 et 4). Compte tenu des développements qui précèdent, les moyens avancés par la partie appelante se rapportant à un prétendu agrandissement de l immeuble litigieux concernent une demande non soumise au tribunal et constituent de ce fait une demande nouvelle, irrecevable en instance d appel. Dans le cas d espèce, le premier juge, en déboutant l actuelle appelante, a fait une correcte application de la partie écrite du plan d aménagement général de la Ville de Luxembourg qui dispose dans son article A.0.1 que dans les zones d habitation 3 et 4 «sont interdits, les constructions, et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d un quartier d habitation» et dans son article A.3.1. que «les zones d habitation 3 et 4, représentées sur la partie graphique par la couleur orange, sont réservées aux maisons d habitation collective. Y sont admis des commerces de quartier au premier niveau plein, des hôtels et des immeubles d hébergement collectifs. ( )». Il a considéré à juste titre qu un restaurant de taille moyenne voire petite, même spécialisé dans une cuisine exotique, tombe sous la définition d un commerce de quartier et, au vu de la taille somme toute modeste du restaurant projeté, limité à 42 places, que ledit restaurant est compatible avec la fonction de l habitat dont il constitue un complément naturel et que le fait que le restaurant soit susceptible de recevoir de la clientèle de passage n est pas de nature à invalider cette conclusion. La Cour se rallie à l interprétation correcte de commerce de «quartier» fournie par la partie administration communale de la Ville de Luxembourg. La Cour administrative n est pas compétente pour connaître des troubles de voisinage pouvant le cas échéant résulter des travaux autorisés ou du non-respect de l autorisation accordée. L acte d appel principal et les appels incidents ne sont donc pas fondés et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur. Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, 5

6 reçoit l acte d appel du 9 mai 2005 et les appels incidents subséquents, écarte des débats le mémoire en réponse des parties XXX, XXX, XXX et XXX du 9 juin 2005, dit l appel principal et les appels incidents non fondés et en déboute, partant, confirme le jugement du 30 mars 2005, condamne la partie appelante aux dépens de l instance d appel. Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May. le greffier en chef la présidente 6

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