PROTOCOLE CADRE RELATIF AU TRAITEMENT DES MAINS COURANTES ET DES PROCES-VERBAUX DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE EN MATIERE DE VIOLENCES CONJUGALES

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D EPINAL PREFECTURE DES VOSGES CONSEIL GENERAL DES VOSGES Parquet du Procureur de la République PROTOCOLE CADRE RELATIF AU TRAITEMENT DES MAINS COURANTES ET DES PROCES-VERBAUX DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE EN MATIERE DE VIOLENCES CONJUGALES Préambule Les mains courantes et procès-verbaux de renseignement judiciaire ont vocation à recueillir les déclarations écrites d une victime qui ne souhaite pas déposer plainte. La main courante est une simple déclaration qui peut être faite auprès des services de la Police nationale ; les faits relatés sont consignés sur un registre ou de manière informatisée. Le dépôt d une main courante ne donne en général lieu à aucune enquête, ni à aucun suivi judiciaire, mais sert donc essentiellement à laisser une trace écrite d un événement révélé par la victime, quand les indices de la commission d une infraction ne sont pas clairement apparents. Ce document est néanmoins susceptible d être utilisé dans le cadre d une procédure judiciaire ultérieure. Le procès-verbal de renseignement judiciaire est utilisé pour rapporter des faits de nature pénale à l autorité judiciaire de manière à recueillir ses instructions. Il permet de conserver une trace écrite des faits dénoncés, susceptible de servir dans le cadre d une procédure ultérieure. Contrairement à la main-courante, il est systématiquement transmis à l autorité judiciaire. ***** Le présent protocole a pour objet de préciser les conditions d établissement puis d exploitation et de transmission à l autorité judiciaire. Le recensement du nombre de mains courantes et de procès-verbaux de renseignement judiciaire établis en 2013 est le suivant : déclarations de mains courantes recueillies par la police : CSP EPINAL : 133 CSP REMIREMONT : 30 CSP SAINT DIE : procès-verbaux de renseignement judiciaire pour la gendarmerie. 1

2 ARTICLE 1 : LE PRINCIPE DU DEPOT DE PLAINTE SUIVI D UNE ENQUETE JUDICIAIRE Le dépôt d une plainte suivi d une enquête judiciaire demeure le principe lorsqu une victime de violences au sein du couple se présente dans un service de police ou une unité de gendarmerie. La main courante ou le procès-verbal de renseignement judiciaire ne doit pas constituer le procédé privilégié de révélation de ces faits pour plusieurs raisons : - Nombre de victimes de violences au sein du couple, notamment en cas d emprise psychologique, éprouvent de grandes difficultés à faire la démarche d une révélation officielle des faits, de sorte qu il importe de saisir l occasion de leur présence pour les inciter à déposer plainte puis diligenter une enquête sur une situation parfois déjà ancienne ; - De simples mains courantes ou procès-verbaux de renseignement judiciaire ne peuvent pas, par ailleurs, rendre compte de la complexité et du contexte de faits de cette nature. Le recours aux mains courantes doit désormais être exclu en matière de violences au sein du couple, afin que toute dénonciation de violence soit portée à la connaissance d'un magistrat du parquet et puisse donner lieu à une enquête. S'agissant du procès-verbal de renseignement judiciaire, la consignation des déclarations de la victime doit donc être systématiquement subordonnée, d'une part au refus exprès de la victime de déposer plainte, et d'autre part à l'absence de révélation de faits de violences graves. Certaines victimes redoutent de déposer une plainte car elles ne se sentent pas prêtes à assumer les conséquences judiciaires et familiales que leur démarche va nécessairement entraîner. Ces nouvelles pratiques sont expérimentées dans le département depuis le 1 er janvier Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Vosges a donné comme instruction à ses services de ne plus prendre de mains courantes pour ce contentieux, mais d'établir uniquement des procès-verbaux de renseignement judiciaire. S'agissant de la gendarmerie, toutes ces dénonciations donnent lieu, a minima, à établissement d'un procès-verbal de renseignement judiciaire, ou au recueil d'un dépôt de plainte. ARTICLE 2 : L INFORMATION DE LA VICTIME 2.1/ L information en amont : En cas de recours au procès-verbal de renseignement judiciaire, les services de police et unités de gendarmerie s assurent que la victime a pleinement conscience de la différence entre un procèsverbal de renseignement judiciaire, et une plainte. La victime est également informée que son refus de déposer plainte ne lie pas les services de police ou unités de gendarmerie qui pourront décider d ouvrir une enquête s ils disposent, en l état, d indices suffisants pour fonder une enquête en flagrance ou en préliminaire et d informer le procureur de la République qui pourra toujours engager des poursuites. Les services enquêteurs pourront préciser à cet égard l obligation que fait peser sur eux l article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

3 Après avoir été informée de ces différentes données juridiques, la victime doit ensuite expressément exprimer son souhait de ne pas déposer plainte. Les services de police et unités de gendarmerie doivent alors rédiger le procès-verbal de renseignement judiciaire de la manière la plus détaillée possible pour que les éléments recueillis puissent éventuellement être exploités ultérieurement. Les éléments suivants doivent, si possible, figurer dans la déclaration : Accusé de réception Ministère de l intérieur - les coordonnées postales et téléphoniques ainsi que le courriel de la victime, - l identité du mis en cause, - la durée de la relation commune, - lieu et date des faits, - la description précise des événements, des actes, attitudes et propos commis par le partenaire notamment, les comportements agressifs et / ou dénigrants et / ou menaçants, les privations ou interdictions (exemple des moyens de paiement ou de sortie), - les conséquences physiques et psychologiques pour la déclarante, - la présence d alcool, de stupéfiants, de médicaments ou autres chez le partenaire de la déclarante, - l identité des témoins des faits, - les démarches déjà entreprises auprès des services de police ou unités de gendarmerie, des associations, de médecins, d avocat, - les démarches envisagées notamment le départ du domicile commun, - l accord pour communiquer ses coordonnées à l intervenant social, ou à l association d aide spécialisée référente. 2-2/ L information en aval : Dans le prolongement des précisions fournies en amont, la mention suivante doit figurer à la fin du procès-verbal de renseignement judiciaire : Je prends acte que le présent procès-verbal de renseignement judiciaire est établi à ma demande expresse de ne pas déposer plainte. A sa demande, une copie du procès-verbal de renseignement judiciaire est remise à la victime afin qu elle puisse conserver une trace de cette révélation et le cas échéant l utiliser par la suite en particulier dans le cadre d une procédure judiciaire ultérieure en vue de l obtention d une ordonnance de protection. Il importe par ailleurs impérativement d informer la victime sur ses droits, sur les procédures à engager pour les faire valoir (notamment la requête aux fins d ordonnance de protection prévue par le articles et suivants du code civil) et l aide dont elle peut bénéficier, à l instar des mentions figurant dans le récépissé de dépôt de plainte prévu par l article 53-1 du code de procédure pénale. Une plaquette d information sur les violences au sein du couple, portant les coordonnées des associations conventionnées d aide aux victimes ou d associations spécialisées conventionnées lui est également remise. Il est recommandé que ces plaquettes comportent le numéro de la plateforme nationale Violences Conjugales Info A défaut, ces coordonnées seront communiquées par les services enquêteurs.

4 ARTICLE 3 : LES SUITES DONNEES AUX DECLARATIONS DE LA VICTIME PAR LES SERVICES DE POLICE ET UNITES DE GENDARMERIE Les chefs de service ou commandants d unité exercent un contrôle régulier des procès-verbaux de renseignements judiciaires établis dans ce cadre. Le cas échéant, ils demandent des investigations supplémentaires à l enquêteur ou l invitent à informer les services du parquet. Ces investigations peuvent s avérer particulièrement nécessaires notamment dans l hypothèse de suspicion de violences psychologiques qui ont pu justifier dans un premier temps un procèsverbal de renseignement judiciaire, faute d éléments probants immédiats. Le chef de service ou le commandant d unité apprécie l opportunité de recontacter la victime afin de connaître l évolution de la situation et proposer à nouveau à la victime de déposer plainte. Cette vérification, à distance de l événement, permet de reprendre contact avec la victime, après que celle-ci a eu le temps de réfléchir aux suites qu elle souhaite lui donner, en fonction notamment des informations reçues. Elle permet également de vérifier l évolution, entre-temps, de la situation au domicile du couple. Si les éléments complémentaires recueillis révèlent des faits suffisamment graves, à raison soit de leur nature, soit de leurs conséquences (préjudice psychologique important) et que la victime persiste dans son refus de déposer plainte, les chefs de service ou commandants d unité doivent faire systématiquement diligenter une enquête et porter ces faits à la connaissance du Procureur de la République, afin de se conformer aux dispositions impératives de l article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale. Cette prise de contact différée est systématisée lorsque l établissement de la main courante ou du procès verbal de renseignement judiciaire aura fait suite à un déplacement des forces de l ordre au domicile de la victime. Si la situation demeure ambivalente faute d éléments nouveaux probants (déclarations de la victime, témoignages recueillis...) quant à la réalité des faits, les services d'enquête en informent le parquet afin d apprécier la suite à donner. Cette information pourra se faire soit par courrier (dans les situations non urgentes) au magistrat référent chargé des violences conjugales, soit par téléphone, en prenant contact avec la permanence du parquet ou avec le magistrat référent chargé des violences conjugales. Les procès-verbaux de renseignement judiciaire sont transmis au magistrat référent chargé des violences conjugales. ARTICLE 4 : L ORGANISATION D UNE REPONSE SOCIALE SYSTEMATIQUE Au-delà des informations qui lui sont communiquées lors de sa déclaration donnant lieu à procès-verbal de renseignement judiciaire (cf article 2), la victime se voit systématiquement proposer l aide et le conseil d un intervenant social. Cet intervenant social est présent régulièrement au sein des locaux des services de police ou unités de gendarmerie.

5 Dans les Vosges, le Conseil général a embauché 2 salariés, l'un intervenant dans les services de police, l'autre dans les unités de gendarmerie. Le financement de l'intervention de ces salariés du Conseil général est assuré pour partie par l Etat. Il est impératif de recueillir l accord préalable de la victime sur la communication de ses coordonnées, avant toute information de l intervenant social qui sera saisi par les forces de l ordre afin de prendre contact avec la victime dans les meilleurs délais. L objectif de cet entretien différé est de faire un point avec la victime sur la situation déclarée, sur ses difficultés familiales, personnelles... mais également de l orienter vers les structures existantes d aide et d accompagnement, afin qu une prise en charge puisse commencer au plus tôt. L intervenant social n a pas vocation à participer à l enquête, il veille néanmoins à informer les services de police ou les unités de gendarmerie, de ce que la victime n a pas pris contact avec ses services ou a refusé son aide. En cas de dégradation de la situation ou de nouveau passage à l acte, les intervenants sociaux doivent en rendre compte au service enquêteur avec l accord de la victime et informer celle-ci de la nécessité de déposer plainte. A défaut d accord de la victime, les intervenants sociaux sont tenus d informer le service enquêteur uniquement s il s agit d une personne mineure ou ne pouvant se protéger par elle-même en raison de son âge ou encore d une incapacité physique ou psychique. Dans les 3 commissariats de police d'epinal, Saint-Dié et Remiremont, interviennent également une juriste du Centre d'information sur les Droits des femmes et des Familles (CIDFF), chargée d'écouter et de proposer des conseils juridiques de premier niveau au conjoint violenté, en exécution d'une convention de partenariat signée le 29 janvier Le financement de cet accompagnement social est assuré hors frais de justice. Signé à Epinal, le Le Procureur de la République Le Préfet des Vosges Le Président du Conseil Général Etienne MANTEAUX Gilbert PAYET Christian PONCELET

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