I. Fiscalité des entreprises

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1 NOTE D INFORMATION 2013/24 du 28 novembre 2013 FISCAL : Projets : Loi de finances rectificative pour 2013 Adopté en Conseil des ministres le 13 novembre, le projet de loi de finances rectificative pour 2013 devrait être examiné par les députés à partir du 3 décembre. I. Fiscalité des entreprises A. Régimes d imposition 1) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, les seuils d application des régimes micro-bic et micro-bnc seraient harmonisés pour tous les contribuables avec ceux concernant la franchise en base de TVA. L harmonisation des seuils seraient également réalisée en matière de BIC et de TVA pour l application du régime simplifié d imposition. La première actualisation triennale de ces seuils interviendrait le 1 er janvier 2017 (art. 12). 2) Le régime simplifié d imposition en matière de TVA serait modifié à compter du 1er janvier 2015 (art. 12, XI). Si le montant de TVA exigible au titre de l année précédente dépasse , les entreprises concernées relèveraient désormais du régime réel normal d imposition : elles devraient déposer une déclaration mensuelle de TVA et s acquitter de la taxe exigible en même temps. Ces nouvelles modalités de déclaration de la TVA ne remettraient toutefois pas en cause le bénéfice du régime simplifié en matière de bénéfices. Si, en revanche, le montant de la TVA exigible n excède pas , les entreprises concernées continueraient de bénéficier du régime simplifié en matière de TVA. A cet égard, ces entreprises resteraient tenues au dépôt d une déclaration annuelle mais s acquitteraient d acomptes non plus trimestriels, mais semestriels. Ces acomptes seraient versés en juillet et en décembre et seraient égaux respectivement de 55% et 40% de la taxe due au titre de l exercice précédent (hors TVA sur immobilisations). La modulation à la baisse des acomptes resterait possible sous réserve, comme actuellement, d en informer l administration. De même, la modulation à la hausse resterait possible. La dispense du versement d acomptes serait également maintenue lorsque le montant de la taxe annuelle exigible est inférieur à B. Liquidation de l impôt sur les sociétés Pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre, la date limite de paiement du solde de l impôt sur les sociétés et de dépôt du relevé de solde serait fixée au 15 mai au lieu du 15 avril. Page 1

2 Par ailleurs, lorsque les acomptes déjà versés sont supérieurs au montant de l impôt dû, la demande de remboursement de ces excédents serait conditionnée au dépôt de la déclaration de résultats. C. Souscription au capital de PME innovantes Les personnes morales assujetties à l impôt sur les sociétés pourraient amortir sur cinq ans les sommes versées au titre de la souscription directe ou indirecte au capital des PME innovantes. D. Dispositifs d allègements applicables dans certaines zones 1) Les exonérations d impôt sur les bénéfices applicables aux entreprises nouvelles, aux sociétés créées pour la reprise d entreprises industrielles en difficulté ainsi qu aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale seraient prorogées jusqu au 31 L exonération d impôt sur les bénéfices dans les zones de restructuration de défense serait reconduite pour les territoires concernés par les restructurations pour les années 2014 à ) Les modalités de prise en compte du bénéfice exonéré pour une entreprise exerçant une partie de son activité dans une zone de restructuration de la défense ou une zone franche urbaine seraient modifiées (art. 15, I-E). 3) La dérogation à l obligation de réintégration dans les résultats lors de la levée d option d achat d une partie des loyers versés au titre d un contrat de crédit-bail dont bénéficient les PME qui acquièrent des immeubles situés dans certaines zones du territoire serait prorogée jusqu au 31 4) L amortissement exceptionnel de 25% dont bénéficient les PME pour les immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l exploitation dans certaines zones du territoire ou les travaux de rénovation dans ces immeubles serait prorogé jusqu au 31 E. Reprise d entreprises par les salariés sous forme de Scop Les avantages fiscaux (IS, CET) dont bénéficient les Scop seraient étendus à celles issues de la transformation d une autre société qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs (dits «Scop d amorçage»), durant une période transitoire de sept ans. F. Sociétés d investissements immobiliers cotées Le régime des sociétés d investissements immobiliers cotées serait aménagé dur plusieurs points (art. 18). Page 2

3 G. Mesures sectorielles 1) La majoration de 30% du taux d amortissement dégressif applicable aux entreprises de première transformation du bois serait rétablie pour les acquisitions ou fabrications de matériels entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre ) La provision des entreprises de presse serait reconduite d une année, soit jusqu au 31 décembre ) Le crédit d impôt maître restaurateur serait prorogé d une année et s appliquerait jusqu au 31 4) Le crédit d impôt pour création de jeux vidéo serait aménagé. Le délai d obtention de l agrément définitif serait porté de trente-six à soixante-douze mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d euros. Toutefois, seules seraient éligibles les dépenses engagées dans les trente-six mois précédant la date d obtention de l agrément définitif. H. Taxes assises sur les salaires et autres taxes 1) La taxe d apprentissage et ses contributions additionnelles seraient réformées. L article 27 du projet de loi prévoit de fusionner la taxe d apprentissage et la CDA (la CSA serait, en revanche, maintenue en tant que telle). Sur le plan formel, les articles 224 à 230 G du CGI relatifs à la taxe d apprentissage seraient transférés sous de nouveaux articles 1599 ter A à 1599 ter M du CGI. L article 1599 quinquies A relatif à la CDA serait supprimé. Le taux de cette taxe d apprentissage nouvelle formule serait fixé à 0,68%, ce qui correspond au taux de l actuelle taxe d apprentissage (0,50%) augmenté du taux de la CDA (0,18%). Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, le taux serait de 0,44% (ce qui correspond là aussi à la somme des deux taux de la taxe d apprentissage actuelle et de la CDA). La charge fiscale des entreprises ne serait pas augmentée. 2) Le télérèglement de la taxe sur les salaires serait généralisé pour la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier ) La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), notamment la composante «déchets», ferait l objet d aménagements. 4) L assiette de la taxe sur les services de télévision inclurait les recettes de publicités diffusées sur les services de télévision de rattrapage. 5) Le champ de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes serait étendu aux entreprises établies à l étranger. 6) Il serait procédé à l harmonisation de la perception de certaines taxes, lesquelles seraient désormais liquidées sur les déclarations de TVA. Page 3

4 II. Fiscalité des particuliers 1) Le régime de l assurance-vie serait réformé à compter du 1er janvier 2014 : de nouveaux contrats diversifiés, investis en tout ou partie en parts ou actions, serait créés et le régime du prélèvement sur les capitaux décès serait aménagé, le taux de taxation applicable aux contrats plus importants étant notamment porté de 25% à 31,25%. 2) Le dispositif de réduction de l impôt sur le revenu applicable au titre des investissements forestiers serait prorogé jusqu au 31 décembre En outre, il ferait l objet de plusieurs aménagements. Notamment, les acquisitions de terrains boisés ou à boiser ne seraient prises en compte que si elles permettent l agrandissement d une unité de gestion et les dépenses travaux forestiers et les rémunérations versées pour la réalisation d un contrat de gestion ouvriraient droit, non plus à une réduction d impôt, mais à un crédit d impôt. 3) Les propriétaires de bois et forêts pourraient ouvrir un compte d investissement forestier et d assurance (Cifa), qui ouvrirait droit à une exonération partielle des droits de mutations à titre gratuit et d ISF. 4) Le régime d imposition des profits sur les instruments financiers à terme réalisés à compter du 1er janvier 2014 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France serait réformé. 5) Le champ d application de l exit tax serait modifié, les règles de calcul de l imposition seraient adaptées à la réforme du régime d imposition des plus-values mobilières, et le dispositif serait mis en conformité avec le droit communautaire. 6) La pratique administrative consistant à dispenser les contribuables de joindre à leur déclaration annuelle de revenus les justificatifs de certaines charges ouvrant droit à réduction ou crédit d impôt serait légalisée. 7) Les donations d immeubles seraient soumises à la formalité fusionnée à compter du 1er juillet III. Impôts locaux 1) Les exonérations d impôts locaux dans les pôles de compétitivité seraient supprimées. D autres régimes de faveur liés à certaines zones du territoire seraient prorogés. 2) Le dégrèvement de taxe foncière sur les logements sociaux faisant l objet d économies d énergies serait aménagé. 3) Une exonération facultative de CFE remplacerait l abattement forfaitaire sur la base d imposition des diffuseurs de presse. 4) Les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dont les résultats seront intégrés dans les bases d imposition de 2015 seraient aménagées sur différents points. Page 4

5 Notamment, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l exercice d une activité particulière seraient intégrés dans le champ de la révision. 5) Le mécanisme de convergence des bases de la cotisation minimum de CFE serait étendu aux EPCI faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique ou de zone et n ayant pas délibéré sur la base minimum. 6) Les dates de délibération des collectivités territoriales pour l institution d exonération seraient harmonisées. IV. Recouvrement 1) Les contribuables ne pourraient plus payer leurs impôts en espèces au-delà de ) L administration pourrait, dans des conditions fixées par décret, notifier par voie électronique les avis à tiers détenteur destinés aux banques. 3) Le maintien de la de la gratuité des prélèvements opérés par l administration fiscale pour le paiement des impôts serait garanti. Page 5

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