Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal. Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 809/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 25/07/ Affaire : Monsieur TOURE Yaya - Monsieur TOTI Jules - Monsieur KOUAME Kessi - Monsieur VONAN BI THANY et Autres (SCPA LEXWAYS) C/ - Port Autonome d Abidjan (M e Adama KAMARA) DECISION : ---- Contradictoire Reçoit Monsieur TOURE Yaya et autres en leur action ; Constate la non-conciliation des parties ; Les y dit cependant mal fondés ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-cinq juillet de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUAKOU Florand, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - Monsieur TOURE Yaya, né en 1954, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de chef comptable, demeurant à Abobo Avocatier, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur TOTI Jules, né le 01 janvier 1943 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur KOUAME Kessi, né en 1949, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de chef transit, demeurant à Port Bouët, Bloc 256, 12 BP 529 Abidjan 12 ; - Monsieur VONAN BI Thany, né en 1943 à Zuénoula, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de directeur transit, demeurant à Abidjan Koumassi, 10 BP 1701 Abidjan 10 ; - Monsieur COULIBALY Kassoum, né le 02 juin 1938 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de passeur en douane, demeurant à Attécoubé, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; 1

2 - Monsieur TOURE Diallah, né le 07 Août 1946, de nationalité guinéenne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de secrétaire de direction, demeurant à Abidjan Koumassi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Madame KEIMEIN Tahiri Marguerite, née le 24 mai 1960, de nationalité ivoirienne, ex-employée d AFRIC TRANSIT, en qualité de secrétaire dactylographe, demeurant à Abobo rail, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur TRAORE Seydou, né le 19 mars 1953 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de chef manutention, demeurant à Abobo Akeikoi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur TRAORE Moumouni, né le 02 juillet 1950, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de chauffeur, demeurant à Abidjan Treichville, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur SYLLA Siaka, né en 1958, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité d agent de transit, demeurant à Koumassi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur SAWADOGO Ali, né en 1939 à Abidjan, de en qualité de gardien, demeurant à Vridi-canal, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur SOUAGA Yao, né en 1952 à Abidjan, de en qualité de dactylographe, demeurant à Abobo avocatier, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur OUATTARA Sié Niebeheni, né en 1955, de nationalité burkinabé, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de chauffeur demeurant à Abidjan Koumassi, 10 BP 556 Abidjan 10 ; - Monsieur COULIBALY Mamadou, né en 1952, de en qualité de chauffeur demeurant à Williamsville, 02 BP 55 Abidjan 02 ; 2

3 - Monsieur SEHON Kassaraté, né en 1958, de qualité de transit, demeurant à Koumassi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur KONE Seydou, né en 1944 à Abidjan, de en qualité de manutentionnaire, demeurant à Abobo rail, 01 BP1175 Abidjan 01 ; - Monsieur DIOMANDE Meikona, né en 1944 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de dactylographe, demeurant à Koumassi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur SARE Bouabré, né en 1956, de nationalité burkinabé, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de gardien demeurant à Vridi canl, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur COULIBALY Yacouba, né le 01 janvier 1949, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité d agent transit, demeurant à Abobo rail, 10 BP 71 Abidjan 10 ; - Monsieur DIABY Mamadou, né le 29 avril 1967, de en qualité de manutentionnaire, demeurant à Abobo avocatier, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur WOUENOU Georges, né le 21 septembre 1951 au Benin, de nationalité béninoise, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de chargé de l entretien, demeurant à Koumassi, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur KLOVRI Lalie, né le 01 janvier 1950, de qualité de déclarant en douane, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur AMANE Doukouré Hyacinthe, né le 01 janvier 1958, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de passeur en douane, demeurant à Yopougon, 16 BP 824 Abidjan 16 ; - Monsieur GBENOUGOU Talomovo. B., né le 01 3

4 janvier 1949 au Benin, de nationalité béninoise, exemployé d AFRIC TRANSIT en qualité de secrétaire de direction, demeurant à Koumassi, 01 BP1175 Abidjan 01 ; - Monsieur DIAKITE Kassim, né le 01 janvier 1955, de en qualité de manutentionnaire, demeurant à Anyama, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur BAKAYOKO Mamadou, né le 1 er janvier 1950, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de comptable, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur SORY Diakité, né en 1946, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité d écorceur, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur KOUAME Kouadio, né en 1950, de qualité de déclarant en douane, demeurant à Yopougon, 01 BP 3079 Abidjan 01 ; - Monsieur KOUAME Kouassi Gervais, né en 1966, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT, en qualité de manutentionnaire, demeurant à Yopougon, T.R, 18 BP 2209 Abidjan 18 ; - Monsieur COULIBALY Mourlaye, né en 1966, de qualité de chauffeur, demeurant à Abobo sogefia, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur ABDOULAYE Racide, majeur, de qualité de manutentionnaire, demeurant à Williamsville, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur MAMADOU Binaté, né le 26 juin 1957, de demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; 4

5 - Monsieur ESSEMIEN Binaté, né le 11 mai 1957, de qualité de manutentionnaire, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur BAMBA Namory, né en 1962, de qualité de manutentionnaire, demeurant à Yopougon, 01 BP 1532 Abidjan 01 ; - Monsieur MOSSO Grah Paul, né en 1954, de qualité d agent de transit, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Madame COULIBALY Perihoyo, née le 16 mars 1946 à Katiola, de nationalité ivoirienne, ex-employée d AFRIC TRANSIT en qualité de caissière, demeurant à Adjamé, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Madame KOUAME Colette Akoua, née en 1958 à Arrah, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité de secrétaire dactylographe, demeurant à Yopougon, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur MEA OI Méa, né en 1958 à Arrah, de nationalité ivoirienne, ex-employée d AFRIC TRANSIT en qualité de déclarant en douane, demeurant à Abobo Avocatier, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; - Monsieur CISSE Mamadou, né le 07 septembre 1956 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, ex-employé d AFRIC TRANSIT en qualité d agent de transit, demeurant à Port Bouët, 01 BP 1175 Abidjan 01 ; Tous ex-employés de la société AFRICAINE DE TRANSIT TRANSPORT ET TOURISME dite AFRIC TRANSIT. Demandeurs, comparaissant et concluant par leur conseil, le cabinet LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel ; D une part, 5

6 Et - LA SOCIETE LE PORT AUTONOME D ABIDJAN en abrégé P.A.A., Société d Etat à caractère industrielle et commerciale, régie par la loi n du 23 décem bre 1992, dont le siège social est sis à Abidjan, rue A22 des piroguiers du Port, BP V 85 Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil, Maître Adama KAMARA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 13 juin 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et a ordonné une instruction confiée à Madame LEPRY Brigitte faisant office de juge rapporteur. L affaire a donc été renvoyée au 18 juillet 2013 à l audience publique après instruction. A cette audience de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour l audience du 25 juillet Advenue cette audience, le délibéré a été vidé. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 03 juin 2013, Messieurs TOURE Yaya, TOTI Jules, KOUAME Kessi, VONAN BI Thany et autres, tous ex-employés de la société Africaine de Transit Transport et Tourisme dite Afric Transit ont assigné la Société le Port Autonome d Abidjan (PAA) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce 6

7 siège, à l audience du 13 juin 2013 pour s entendre condamner à leur payer la somme totale de deux cent soixante-neuf millions six cent vingt mille cinq cent cinquante-trois ( ) F CFA à titre de dommages-intérêts. Ils exposent au soutien de leur action que par convention d autorisation d un terrain portuaire, le Port Autonome d Abidjan a, en date du 26 septembre 1976, consenti un bail emphytéotique de trente (30) ans à la société Afric Transit ; Que ce bail avait pour objet l occupation d un lot portuaire de quatre mille huit cent quarante-sept (4847) mètres carrés à l effet pour la société Afric Transit d y construire un entrepôt, un bureau et des sanitaires et exceptionnellement un logement à étage ; Que les constructions telles que définies dans la convention d autorisation d occupation d un terrain portuaire, ont été réalisées par Afric Transit. Que cette dernière a, effectivement fonctionné et utilisé les locaux pour ses activités d import-export ; Que malheureusement, confronté à un litige avec la société de transport SOTRA et la douane qui a abouti à la suspension définitive de son agrément d exploitation de transit, elle n a plus pu fonctionner correctement et faire face aux rémunérations salariales de ses employés. Que de la sorte, la cessation définitive de ses activités est intervenue le 31 décembre 1998 jusqu à ce jour, où elle reste devoir à ses employés divers droits et indemnités ; Qu afin de faire valoir leurs droits, ils ont obtenu par jugement social en date du 02 février 2006, devenu définitif, la condamnation de leur ex-employeur, la société Afric Transit, au paiement de la somme de deux cent cinquante-neuf millions six cent vingt mille cinq cent cinquante-trois ( ) francs CFA répartie comme suit : - cent quarante-cinq millions six cent vingt mille cinq cent cinquante-trois ( ) francs CFA au titre de vingt-quatre (24) mois de salaire ; 7

8 - cent quatorze millions ( ) de francs CFA au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Que ce jugement n a pu recevoir exécution à cause de la disparition de fait de la société Afric Transit et de l appropriation totalement irrégulière que le Port Autonome d Abidjan a fait des impenses appartenant à la société Afric Transit ; Que pour voir exécuter le jugement sus visé, ils ont naturellement voulu procéder à la saisie immobilière sur les biens de la société à savoir, les constructions érigées sur fonds propres par la société en vertu de la convention d occupation de terrain portuaire signée avec le Port Autonome d Abidjan ; Qu il s est avéré impossible pour eux de se faire payer leurs droits et indemnités par la saisie immobilière des constructions car le Port Autonome d Abidjan, après la disparition de fait de la société Afric Transit, s est d autorité attribué les constructions, les a données à bail aux sociétés CHIMIE TECHNOLOGIE et MENUISERIE SOUDURE PLOMBERIE dite MSP et en a perçu directement les loyers ; Que cette attribution des impenses de la société Afric Transit, s est faite en dehors de toutes les règles admises en la matière ; Que si le Port Autonome d Abidjan ne s était pas comportée de la sorte, ils se seraient fait payer sur les loyers ou sur la vente immobilière des impenses ; Qu ainsi donc en s attribuant en dehors de toutes procédures lesdites impenses ainsi que les revenus locatifs de celles-ci, le Port Autonome d Abidjan a, en toute connaissance de leur situation, constitué un obstacle pour eux d accéder aux biens immeubles de leur ex-employeur aux fins de se voir payer leurs droits et indemnités ; Qu en les privant par des voies d autorité de leur dû, le Port Autonome d Abidjan a commis une voie de fait qui leur cause un préjudice qui appelle réparation sur le fondement de l article 1382 du code civil estimée à la somme de deux cent cinquante-neuf millions six cent 8

9 vingt mille cinq cent cinquante-trois ( ) francs CFA au titre du préjudice matériel et celle de dix millions ( ) de francs CFA au titre du préjudice moral ; Le Port Autonome d Abidjan s oppose à ces demandes. Il conclut au mal fondé de la demande aux motifs que les demandeurs n apportent pas la preuve de la faute dont ils se prévalent, qu il n a du reste pas commise. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le Port Autonome d Abidjan a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par les demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Les demandeurs mettent en jeu la responsabilité du Port Autonome d Abidjan sur le fondement de l article 1382 du code civil aux motifs avancés que celui-ci en s attribuant les impenses de leur ex-employeur la société Afric Transit en dehors de toute procédure légale a contribué à les rendre indisponibles, et, a, de ce fait, anéanti toute possibilité qu ils avaient de se faire payer leurs créances salariales qui ont un caractère alimentaire par la saisie de ces impenses. Ce qui constitue selon eux une faute leur ayant causé un préjudice matériel et moral. Le tribunal constate à la lecture de la convention d autorisation d occupation portuaire que l autorisation accordée avait une durée d effet de trente (30) ans à compter du 1 er octobre Le tribunal constate également que l article 14 de ladite convention intitulée «obligation du pensionnaire à l expiration de l autorisation» est ainsi libellé : «A l expiration de l autorisation, si elle n a pas été renouvelée ou en cas 9

10 de retrait, soit de suppression totale ou partielle de l autorisation, le permissionnaire sera tenu d enlever tous les ouvrages et installations édifiées sur le lot occupé. Faute par lui de s acquitter de cette obligation après mise en demeure il y sera pourvu d office et à ses frais risques et périls par l Administration. Toutefois, il pourra être dispensé sur sa demande et avec l assentiment du Conseil d Administration du Port de remettre les lieux en état s il fait abandon pur et simple au Port d Abidjan des ouvrages, installations et appareils qui les occupent.» Le tribunal constate en outre que depuis le 1 er octobre 2006, l autorisation d occupation du domaine portuaire accordée à la société Afric Transit par le Port Autonome d Abidjan est expiré, et qu en application de l article susénoncé, celle-ci se devait d enlever les ouvrages et installations édifiées sauf si elle lui en faisait abandon pur et simple. Ce qui au vu des éléments du dossier fut manifestement le cas. L abandon des impenses ainsi opéré impliquant l abandon par la société Afric Transit du droit réel dont elle dispose sur celle-ci au Port Autonome d Abidjan, les demandeurs sont mal venus à lui reprocher une quelconque faute. Il doivent par conséquent être déboutés de leur demande et supporter les dépens de l instance dans laquelle ils succombent. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur TOURE Yaya et autres en leur action ; Constate la non-conciliation des parties ; Les y dit cependant mal fondés ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./. 10

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