Section : PERSONNES HANDICAPÉES. N d enregistrement au TCI : HA09 ARRÊT DU 31 AOÛT 2011 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

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1 COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : Section : PERSONNES HANDICAPÉES N d enregistrement au TCI : HA09 Mots clés : allocation aux adultes handicapés - renouvellement-amélioration de l état Résumé :Lorsqu une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l amélioration de sa situation médicale. La Maison Départementale des Personnes Handicapées qui ne répond pas à l injonction de la Cour et qui n apporte pas la preuve de l amélioration de l état de santé de l intéressé ne justifie pas du rejet de la demande de renouvellement ARRÊT DU 31 AOÛT 2011 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Marseille, en date du 07 juillet 2009, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par X, Présidente de la Cour, assistée de X, secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR - X née le 10 juillet 1949 sans emploi demeurant : non comparante appelante - Maison Départementale des Personnes Handicapées des X prise en la personne de son représentant légal adresse : non comparant intimée

2 N de répertoire : Page 2 sur 5 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente :X, Présidente de la Cour ; Assesseurs : - X, représentante des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête en date du reçue au tribunal du contentieux de l incapacité 10 avril 2009, X a saisi le tribunal du contentieux de l incapacité de Marseille d une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des X, lui refusant l attribution d une allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Par jugement en date du 07 juillet 2009, notifié le 22 juillet 2009, le tribunal du contentieux de l incapacité n'a pas fait droit à son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au tribunal du contentieux de l incapacité le 30 juillet 2009, X a interjeté appel de cette décision, sur le seul chef de rejet de l allocation aux adultes handicapés, et en a demandé l infirmation. Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R à R du code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2011 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 31 août 2011 à 09h30. Les parties ont été convoquées pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l accusé de réception de la convocation le 25 juillet 2011, après un second envoi, et la partie intimée le 07 juillet A l audience, la Présidente a fait le rapport de l affaire. La partie appelante, non présente à l audience, a adressé à la Cour des

3 N de répertoire : Page 3 sur 5 observations dans les conditions prévues par l article R du code de la sécurité sociale. En application des articles du code de procédure civile et R du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie intimée n a produit aucune observation alors qu elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l article R du code de la sécurité sociale et n était pas présente à l audience ; la décision sera réputée contradictoire à son égard. La Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DECISION Sur la recevabilité de l appel La Cour observe que l appel a été formé dans le délai prévu par la loi et qu en toute hypothèse la recevabilité de l appel n est pas contestée par la partie adverse. Sur le fond 1 - Les faits L appel sera donc déclaré recevable. X, née le 10 juillet 1949, sans emploi, avait obtenu l allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l article L du code de la sécurité sociale du 01 mai 2007 au 01 mai Au terme de cette attribution, soit le 28 novembre 2008, elle a sollicité le renouvellement de cet avantage et l attribution du complément de ressources. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées des X par décision du 19 mars 2009 et estimant que le taux d incapacité était inférieur à 50 %, a rejeté ses demandes. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par X, estimant que le taux d incapacité était inférieur à 50 % n'a pas fait droit à son recours. 2 - Les demandes et moyens X, appelante, demande l infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours sur le seul chef de rejet de l allocation aux adultes handicapés. Dans ses observations datées du 25 juillet 2009, sur la forme, tout d abord, elle relève que les écritures qu elle avait établies pour l audience n ont été prises en compte ni pas le médecin-expert, ni par le président. Sur le fond, elle indique que le médecin qui l a examinée le jour de l audience a bien constaté la gravité de sa maladie et elle sollicite en conséquence le renouvellement de l allocation aux adultes handicapés.

4 N de répertoire : Page 4 sur 5 La partie intimée n a pas conclu. 3 - La décision de la Cour La Cour relève d une part que X avait obtenu l allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l article L du Code de la sécurité sociale du 01 mai 2007 au 01 mai Que le 28 novembre 2008, elle a sollicité à nouveau cet avantage et il s agit donc bien en l espèce d un renouvellement. La cour relève d autre part que X a sollicité le renouvellement de l allocation aux adultes handicapés à la date d échéance du 01 mai 2009 soit alors qu elle n était encore âgée que de 59 ans et 10 mois. Qu il n y a donc pas lieu en l espèce de faire application des dispositions de l article 134 de la Loi de Finance pour 1999 n du 30 décembre 1998 imposant pour les personnes de 60 ans et plus, la reconnaissance d un taux d incapacité égal ou supérieur à 80 % pour l obtention de l allocation aux adultes handicapés. Sur le bien fondé de la demande de renouvellement de l allocation aux adultes handicapés à la date du 01 mai 2009 La Cour relève que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des X qui a été invitée à produire ses observations suite à l appel interjeté par X, par courrier daté du 16 août 2010 reçu le 20 août 2010, n a pas répondu. La Cour relève également que par ordonnance d injonction de production de pièces datée du 18 août 2010 reçue le 20 août 2010, elle a enjoint la Maison Départementale des Personnes Handicapées des X à produire l entier dossier administratif et médical à l origine de la demande d allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources en rapport avec la décision du 19 mars 2009, mais qu elle n y a pas répondu. La Cour relève enfin que lorsqu une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l amélioration de sa situation médicale. Ainsi, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des X n apportant pas la preuve de l amélioration de l état de santé de X à la date du 01 mai 2009, le rejet de la demande de renouvellement de l allocation aux adultes handicapés au motif que la taux était inférieur à 50 %, n est donc pas justifié. Il en résulte qu à la date du 01 mai 2009 et en l absence de pièces médicales démontrant une amélioration de son état, l intéressée qui présentait un état identique par rapport à la précédente attribution, pouvait prétendre au

5 N de répertoire : Page 5 sur 5 renouvellement de l allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l article L du Code de la sécurité sociale. La Cour infirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire à l égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l égard de la partie intimée, Déclare fondé l appel formé par X contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Marseille, en date du 07 juillet Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et décide que X a droit au renouvellement de l allocation aux adultes handicapés visée à l article L du Code de la sécurité sociale, à compter du 01 mai 2009 et pour une durée de un an, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. Annule en conséquence la décision rendue le 19 mars 2009 par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de X. Dit que la présente décision se substitue à la décision annulée. La Secrétaire La Présidente X X En vertu de l article R du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de euros.

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