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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^novembre 1968 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale... Original: anglais ACCORD OONCaRNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES DE COTON Accord entre la République fédérale d'allemagne et l'inde Les gouvernements de la République fédérale d'allemagne et de l'inde ont conclu un accord concernant le commerce des textiles de coton, dont la Mission permanente de la République fédérale d'allemagne a communiqué le texte, reproduit ci-après, au Directeur général, aux fins de notification au Comité des textiles de cotbn.

2 Page 2 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERAIS fr'allemagne ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE CONCERNANT LE COMMERCE DES TEXTILES DE COTON Le gouvernement de la République fédérale d'allemagne et le gouvernement de la République de "l : Inde désireux d'assurer le développement ordonné du commerce des textiles de coton conformément aux dispositions de l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton, en date du 1er octobre 1962 (dénommé ci-après l'accord de Genève), prorogé jusqu'au 30 septembre 1970, en particulier de son article 4, qui prévoit la conclusion d'accords mutuellement acceptables, sont convenus de coopérer et d'appliquer les dispositions suivantes: Article premier Le présent Accord s'applique aux textiles de coton originaires et en provenance de la République de l'inde, énumérés dans l'annexe au présent Accord. Toutefois les transactions concernant les tissus de coton faits sur métier à main ne seront soumises à aucune limitation si ces articles sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la République de l'inde et reconnu par les autorités compétentes de la République fédérale d'allemagne. Article 2 1. Pour la durée du présent Accord et en vertu des dispositions qu'il contient ou qui lui sont annexées, le gouvernement de la République fédérale d'allemagne s'engage à ne pas instituer de nouvelles restrictions quantitatives ainsi qu'à suspendre l'application de celles qui sont actuellement en vigueur, et consent à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'accord de Genève aussi longtemps que les importations en République fédérale d'allemagne de textiles de coton originaires et en provenance de la République de l'inde ne dépassent pas les quantités convenues. 2. Le gouvernement de la République de l'inde s'engage à faire en sorte, spécialement quand il en est prié par le gouvernement de la République fédérale d'allemagne, que les plafonds convenus soient respectés, et à coopérer avec le gouvernement de la République fédérale d'allemagne à la mise en oeuvre des mesures reconnues nécessaires à cet effet. 3. Les dispositions de l'accord de Genève restent en vigueur entre les deux gouvernements.

3 Page 3 Article 3 1. Plafonds globaux. La Quantité totale est fixée d'un commun accord à tonnes métriques pour chaque période de douze mois. 2. Plafonds applicables aux groupes de catégories. La quantité totale susdite est répartie comme suit entre les deux principaux groupes suivants de catégories de produits: Tonnes métriques Groupe I Groupe II Tissus de coton, écrus ou blanchis, même mercerisés Autres tissus de coton, articles confectionnés et articles divers en coton Plafonds spécifiques. Dans la limite des plafonds fixés pour chaque groupe de catégories à l'alinéa 2 ci-dessus, il sera fixé d'un commun accord des plafonds spécffiques, afin d'éviter une concentration excessive du commerce sur certains produits; ces plafonds seront fixés sur la base de la liste annexée au présent Accord. Si, au cours d'une des périodes de douze mois, le gouvernement de la République fédérale d'allemagne constate une croissance rapide et substantielle des importations de certains produits qui ne sont pas assujettis à des plafonds spécifiques, il peut demander qu'un plafond spécifique soit fixé pour ces produits. Quand une telle demande est formulée, il est procédé sans délai à des consultations en vue de fixer le niveau du plafond spécifique pour le produit en question. Article 4 1. Aucun transfert ne peut être effectué entre la quantité fixée pour le Groupe I et celle qui est fixée pour le Groupe II. 2. Les plafonds spécifiques ne doivent pas être dépassés; toutefois, dans le cadre des plafonds applicables aux groupes, les quantités inutilisées au-dessous des plafonds spécifiques peuvent être utilisées pour les autres catégories du groupe qui ne sont pas assujetties à des plafonds spécifiques. 3. Toute quantité au-dessous du plafond applicable à l'un des deux groupes de catégories qui n'est pas utilisée au cours d'une période de douze mois, peut être-reportée et ajoutée au plafond du mime groupe pour la période suivante de douze mois, jusqu'à concurrence de 10 pour cent du plafond en question.

4 COT/125 Page 4 4. Toute quantité inutilisée au-dessous du plafond spécifique applicable à telle ou telle catégorie peut être reportée et ajoutée au même plafond spécifique pour l'année suivante jusqu'à concurrence de 10 pour cent dudit plafond, si le premier plafond n! a pas fait l'objet d'un transfert ou d'un report à quelque autre fin. 5. Dans la limite de 5 pour cent de chacun des plafonds convenus, des livraisons anticipées peuvent être imputées sur le plafond établi pour la période suivante de douze mois, si le gouvernement de la République de l'inde en fait la demande par écrit en temps utile; toutefois, le gouvernement de la République de l'inde s'efforcera d'obtenir que les exportations de textiles de coton de toutes catégories soient étalées aussi régulièrement que possible sur chacune des périodes de douze mois, en tenant compte notamment des facteurs saisonniers. Les quantités livrées par anticipation sont déduites des plafonds applicables à la période suivante de douze mois. Article 5 Les deux gouvernements sont convenus d'échanger tous renseignements relatifs aux exportations de textiles de coton de la République de l'inde vers la République fédérale d'allemagne et aux importations correspondantes de la République fédérale d'allemagne. Chacun des gouvernements utilise, aux fins d'application du présent Accord, toute classification dont il dispose et il coopère avec l'autre partie pour faciliter la comparaison des renseignements ainsi fournis-, Article 6 Au cas où le gouvernement de.la République fédérale d'allemagne informerait le gouvernement de la République de l'inde que des difficultés ont surgi, par suite de l'application du présent Accord, en ce qui concerne le rmaintien des relations commerciales existantes entre les importateurs de la République fédérale d'allemagne et leurs fournisseurs de la République de l'inde, les deux gouvernements prendront toutes dispositions utiles pour assurer le maintj^n de ces relations commerciales. Article 7 1. Les deux gouvernements s'engagent à se consulter, a la demande de l'un ou de l'autre sur tous problèmes découlant de la mise en oeuvre du présent Accord. 2. D'autre part, les gouvernements signataires sont convenus de prendre part chaque année, et toutes les fois qu'il apparaîtra nécessaire, à la demande d'une des parties, à des consultations entre les représentants de la République de l'inde et les représentants des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes au sujet des aspects globaux du commerce des textiles de coton.

5 Page 5 Article 8 L'Accord s'applique aussi au "Land Berlin", sauf déclaration contraire de la République fédérale d'allemagne au gouvernement de la République de l'inde dans les trois mois suivant la date de signature du présent Accord. Article 9 1. Le présent Accord est conclu pour une période de trois ans, commençant le 1er janvier Il restera en vigueur jusqu'au 31 décembre Les dispositions du paragraphe 4 du Protocole prorogeant l'accord de Genève seront applicables au présent Accord. En cas d'application, les engagements contenus dans le présent Accord seront repris sous une forme appropriée. 3. Chaque gouvernement aura la faculté de proposer une revision du présent Accord ou de le dénoncer moyennant un préavis de 120 jours au moins avant le commencement de chaque période de douze mois. k. L'annexe au présent Accord et l'échange de lettres en font partie intégrante. FAIT à Bonn le 18 juin 1968 en quatre exemplaires, deux en langue allemande et deux en langue anglaise, les quatre textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'allemagne Pour le Gouvernement de la République de l'inde

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