Circulaire relative aux engrais/amendements du sol/substrats de culture contenant des sous-produits animaux

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1 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Circulaire relative aux engrais/amendements du sol/substrats de culture contenant des sous-produits animaux Référence PCCB/S1/LSW/ Date 11/04/2012 Version actuelle 2 Applicable à partir du Date de publication Mots clefs Engrais, amendement du sol, sous-produits animaux Rédigé par Swillens, Liesbeth, Attaché Approuvé par Diricks, Herman, Directeur général 1. But La législation concernant les sous-produits animaux est destinée à un groupe-cible très large. Le but de ce document est de donner une explication de la législation en vigueur pour les engrais et les amendements du sol qui contiennent des sous-produits animaux. 2. Champ d application Production et mise sur le marché d engrais, d amendements du sol et de substrats de culture contenant des sous-produits animaux, y compris l exportation vers des pays tiers et l envoi et l acquisition intracommunautaires de ces produits ainsi que l acquisition intracommunautaire de sous-produits animaux transformés destinés à la fabrication d engrais et d amendements du sol. 3. Références 3.1. Législation L arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce d engrais, d amendements du sol et de substrats de culture (tel que modifié) Le règlement (CE) n 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (tel que modifié) Le règlement (CE) n du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n 1774/2002 Le règlement (UE) n 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui 1

2 concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (tel que modifié) 4. Définitions et abréviations AR 7/1/1998 : Règl. 999/2001 : Règl : L arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce d engrais, d amendements du sol et de substrats de culture Le règlement (CE) n 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Le règlement (CE) n du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n 1774/2002 Règl. 142/2011 : Le règlement (UE) n 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Protéines animales transformées : Les protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées conformément à l annexe X, chapitre II, section I du Règl. 142/2011, (y compris les farines de sang et les farines de poisson) de manière à pouvoir être utilisées directement en tant que matières premières pour aliments des animaux ou à toute autre fin dans les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, ou à pouvoir être utilisées dans des engrais organiques, des amendements ou des substrats de culture; néanmoins, elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum, les produits à base de colostrum, les boues de centrifugeuses ou de séparateurs, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les oeufs et les ovoproduits, y compris les coquilles, le phosphate tricalcique et le collagène Farines de viande et d os : Les protéines animales résultant de la transformation de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l une des méthodes de transformation décrites à l annexe IV, chapitre III du Règl. 142/2011 2

3 5. Exigences pour engrais/amendements du sol/substrats de culture qui contiennent des sous-produits animaux 5.1 Matières premières pour la production d engrais/amendements du sol/substrats de culture Il importe que les sous-produits animaux que le fabricant utilise dans ses engrais/amendements du sol/substrats de culture aient été transformés selon les exigences du Règl. et du Règl. 142/2011. Il incombe au fabricant d engrais/amendements du sol/substrats de culture d en demander la preuve, en cas de doute, au fournisseur de ses matières premières pouvant contenir des sous-produits animaux, comme les protéines animales transformées, le fumier transformé, le compost ou les résidus de biogaz. Si le fabricant d engrais/amendements du sol/substrats de culture reçoit des sous-produits animaux non transformés et en fait lui-même des engrais/amendements du sol/substrats de culture, il est alors lui-même responsable du respect des exigences de transformation du Règl. et du Règl. 142/2011. Seuls les sous-produits animaux de matières de catégorie 2 ou de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication d engrais/amendements du sol/substrats de culture. La transformation de sous-produits animaux doit se faire dans les entreprises agréées par les Régions (art. 24 du Règl. ). Si on introduit depuis un autre État membre des sous-produits animaux de catégorie 2 ou des farines de viande et d os ou des graisses animales issues de catégorie 2 destinés à être utilisés dans les engrais/amendements du sol/substrats de culture, la Région doit préalablement avoir donné l autorisation pour la réception du matériel. Lors du transport, les produits doivent être directement transportés depuis le fournisseur dans l autre État membre (qui doit disposer d un agrément délivré par l autorité compétente de l État membre concerné) jusque chez le fabricant d engrais/amendement du sol/substrats de culture. (art. 48 du Règl. ). Chaque transport séparé des produits susnommés et de protéines animales transformées doit être annoncé dans TRACES et validé par les autorités compétentes du lieu d envoi. Tous les sous-produits animaux transformés provenant d un autre État membre doivent au sein de l UE être transportés dans des emballages, récipients ou véhicules pourvus d un code couleur voyant et indélébile au moins pendant la durée du transport : - pour le matériel de catégorie 2 (à l exception du lisier et du contenu du tube digestif), en JAUNE - pour le matériel de catégorie 3 en VERT (annexe VIII, chapitre II du Règl 142/2011) Le fabricant d engrais/amendements du sol/substrats de culture doit vérifier que les sousproduits animaux transformés qu il reçoit : - sont accompagnés d un document commercial qui satisfasse à l annexe VIII, chapitre III du Règl. 142/ sont correctement identifiés et étiquetés (Annexe VIII, Chapitre II du Règl. 142/2011) : o mention de la catégorie (matériel de catégorie 2 ou 3) o pour le matériel de catégorie 3 : «pas pour consommation humaine» o pour le matériel de catégorie 2 et les produits transformés qui en découlent (à l exception du lisier et du contenu du tube digestif) : mention «pas pour la consommation animale» o pour le lisier et le contenu du tube digestif : mention «engrais» o pour les cornes, les onglons et autres matières destinés à la production d engrais, d amendements du sol et de substrats de culture : «Non destiné à la consommation humaine ou animale» 3

4 - sont originaires d un transformateur de catégorie 2 ou 3 agréé. Pour les opérateurs établis en Belgique, cet agrément est de la compétence des Régions. 5.2 Production et commerce d engrais/amendements du sol/substrats de culture avec sous-produits animaux Pour rappel : tous les engrais, amendements du sol et substrats de culture commercialisés en Belgique doivent satisfaire à l AR 7/1/1998. En ce qui concerne la législation européenne, les engrais/amendements du sol/substrats de culture contenant des sous-produits animaux (sauf fumier animal) doivent satisfaire aux exigences suivantes : - à partir du 1er octobre 2012, les engrais organiques, les amendements du sol et les substrats de culture qui ont été produits à partir de farines de viande et d os dérivées de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, doivent être mélangés à un constituant de façon à exclure l utilisation ultérieure du produit aux fins de l alimentation des animaux. Ceci n est pas nécessaire pour les produits conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par l utilisateur final. Le service Pesticides et Engrais du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour fixer ces constituants. Pour de plus amples informations à ce sujet, on peut donc aussi s adresser à ce service. - sur l'emballage, le conteneur ou le moyen de transport, une étiquette clairement lisible avec une mention de la catégorie et l inscription suivante doit être présente : «Engrais organiques et amendements du sol / L accès des animaux d élevage aux pâturages et l utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application». Pour ce qui concerne les substrats de culture dans de grands sacs dont le poids ne dépasse pas 1000 kg, cette inscription peut être remplacée par «utilisation interdite sur des pâturages auxquels des animaux d élevage ont accès». La catégorie et l inscription ne doivent pas être mentionnées pour les engrais/amendements du sol/substrats de culture dont le lisier ou le guano est le seul sous-produit animal ou ceux conditionnés dans des emballages prêts à la vente, avec un poids maximum de 50 kg, qui sont destinées à être utilisés par l'utilisateur (le consommateur?) final. Pour les engrais/amendements du sol/substrats de culture dont le lisier est le seul sous-produit animal, la catégorie et «lisier» doivent être mentionnés. - prévoir entreposage adéquat (Règl. 142/2011, annexe XI, Chapitre II, section 2) - transportés en vrac (dans des conditions appropriées prévenant la contamination), dans de grands sacs (big bags) ou conditionnés (Règl. 142/2011, annexe XI, chapitre II, section 2) - tous les engrais/amendements du sol/substrats de culture qui contiennent des sousproduits animaux, doivent, pendant le transport, être accompagnés d un document commercial complété par l opérateur selon le modèle à l'annexe VIII, chapitre III, point 6. du Règl. 142/2011 o lors de la vente par des détaillants à des utilisateurs finaux en Belgique qui ne sont pas des entreprises (les agriculteurs ne relèvent donc pas de cette o exception), le document commercial n est pas exigé Pour le transport au sein de la Belgique, le modèle UE n est pas obligatoire. On trouvera plus d'info dans la «Circulaire relative au document commercial pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine en Belgique : exigences de forme» disponible sur le site Web de l'afsca via le lien suivant : dbrief_handelsdocument_fr.pdf - le fabricant d'engrais/d amendements du sol/de substrats de culture qui contiennent des sous-produits animaux, doit garantir que, avant que les produits ne soient mis sur le marché, les agents pathogènes (selon le type de produit, Salmonelle, Enterobacteriaceae, E. coli, Enterococcaceae) sont détruits (Annexe XI, Chapitre II, section 1, point 5). 4

5 Le fabricant d'engrais/d amendements du sol/de substrats de culture doit aussi garantir la traçabilité. C'est pourquoi il doit conserver les données consignées et les documents concernés des sous-produits animaux qu'il reçoit et des engrais/amendements du sol/substrats de culture avec des sous-produits animaux qu il envoie. Ceux-ci permettent d identifier les opérateurs dont ils ont reçu des produits et ceux à qui ils en envoient. Ces données doivent être conservées pendant deux ans (Art. 22 du Règl. et Annexe VIII, Chapitre III, section 1 du Règl. 142/2011). Une notification TRACES est nécessaire lors du transport des engrais/amendements du sol suivants qui sont transportés vers ou proviennent d'un autre État membre (art. 48 du Règl. ) : - Farine de viande et d os pure de matériel de catégorie 2 - protéines animales transformées pures Il convient de noter que les produits purs conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par l utilisateur final peuvent être commercialisés (voir ci-dessus). Pour des produits qui sont composés de ou fabriqués à partir de farine de viande et d os de matériel de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, et dans lesquels une substance a donc été incorporée, qui exclut l alimentation animale, aucune notification TRACES n est nécessaire selon l'interprétation belge. À la demande de l autorité de l'état membre concerné, la notification TRACES peut bien être faite par les Régions. C'est à l'opérateur de s informer sur l'interprétation de l'état membre concerné si une notification TRACES est imposée ou non. Pour le transport de farine de viande et d os pure vers un autre Etat membre, l autorisation de l Etat membre de destination est aussi nécessaire. Les fabricants d engrais/d amendements du sol/de substrats de culture avec sous-produits animaux sont tenus d'avoir un agrément (art. 24 du Règl. ). En Belgique, ceci est de la compétence des Régions. En ce qui concerne l exportation des engrais/amendements du sol contenant des sousproduits animaux vers les pays tiers, l annexe IV, point III, E du Régl 999/2001 établit ce qui suit : - Il est interdit d exporter des engrais avec des protéines animales transformées de ruminants - Pour l exportation des engrais qui contiennent des protéines animales transformées de non-ruminants, il est nécessaire d avoir un accord bilatéral avec le pays tiers vers lequel ceux-ci sont exportés. Vu le temps nécessaire pour obtenir un accord bilatéral avec un pays, il est important que l exportateur identifie au préalable une entreprise importatrice dans le pays de destination. L exportateur devrait aussi exécuter une étude de marketing pour évaluer le potentiel économique. L AWEX ou Bruxelles Export peuvent aider l exportateur à le faire. Avec ces éléments, l exportateur peut envoyer une lettre à l AFSCA, à l attention du directeur général de la Politique de Contrôle pour demander qu un accord bilatéral soit établi avec le pays tiers concerné. Cette lettre doit s appuyer sur le potentiel d exportation qui a été identifié. L AFSCA prendra alors contact avec les autorités du pays tiers concerné et fera le nécessaire pour conclure l accord. Cette procédure peut prendre plusieurs mois et certains pays exigent que les entreprises agréées par leurs services apparaissent sur une liste fermée. Les audits effectués par les pays tiers en Belgique sont à la charge de l entreprise demandeuse. Vous trouverez ci-dessous un aperçu schématique des différentes manières possibles de produire des engrais avec des sous-produits animaux. 5

6 Possibilité 1 : Le sous-produit animal est transformé dans une entreprise agréée et le produit transformé ne satisfait pas aux exigences de l AR 7/1/1998 (le produit ne peut donc pas être vendu comme engrais) le sous-produit animal transformé est retransformé chez l opérateur suivant, qui est le fabricant d engrais en un engrais ou amendement du sol. Possibilité 2 : Le sous-produit animal qui est transformé dans une entreprise agréée satisfait aux exigences de l AR 7/11/1998 mais le produit n est pas vendu comme engrais l opérateur suivant, qui est le fabricant d engrais modifie l étiquette afin que le produit puisse être vendu comme engrais et/ou mélange le produit avec d autres matières premières pour obtenir un engrais composé. Possibilité 3 : Le sous-produit animal qui est transformé par une entreprise agréée satisfait aux exigences de l'ar 7/1/1998 et le produit est étiqueté comme engrais l entreprise agréée est en outre le fabricant d engrais et doit disposer aussi bien d un agrément comme transformateur que comme fabricant d engrais (les deux aux Régions). Le schéma ci-dessous s applique aux engrais/amendements du sol transformés transportés en Belgique et vers la Belgique. Lors du transport d engrais/amendements du sol vers un autre État membre, l opérateur doit s informer sur l interprétation de la législation de l État membre concerné. 6

7 Entreprise agréée ou entrepôt agréé Entreprise agréée Déchet animal farine animale satisfait à l AR 7/1/1998 Entreprise agréée = fabricant d engrais produit simple ou produit composé Farine animale Farine animale dans ou comme engrais Fabricant d engrais agréé Produit simple et mélangé Déchets animaux farine animale ne satisfait pas à l AR 7/1/1998 Ex. pas 70% de passage au tamis 1 mm et pas 90% de passage au tamis 2 mm Fabricant d engrais agréé Effectuant des mélanges Entreposage entreprise agréé Fabricant d engrais agréé Produit simple autre étiquette Farine animale comme engrais Engrais NPK contenant de la farine animale Engrais NPK contenant de la farine animale Farine animale comme engrais Engrais NPK contenant de la farine animale REMARQUE: 1. le mot engrais peut toujours être remplacé par amendements du sol (compost, digestat, ) 2. Le mot farine animale est un exemple pour le rassemblement de sous-produits animaux pouvant être utilisés dans ou comme des engrais. 3. ce schéma est l interprétation belge. Lors de transport vers d autres États membres l opérateur doit s informer sur l interprétation de l État membre concerné. 4. toutes les entreprises sont encadrées en vert, elles doivent toutes être agréées par les Régions. * Ex. déchet animal farine animale satisfait à l AR 7/1/1998 Farine animale comme engrais 7

8 FAQ Question Les digestats ou composts sont-ils également soumis à l AR 7/1/1998 (engrais, amendements du sol et substrats de culture)? Quand mon digestat ou compost (avec sous-produits animaux) doit-il être considéré comme amendement du sol? Peut-on transporter du digestat ou compost avec des sousproduits animaux transformés, conformément aux exigences du Règl. et Règl. 142/2011, vers d autres États membres comme matière première pour amendements du sol ou comme amendement du sol? Un engrais avec des sous-produits animaux qui est transformé conformément aux exigences du Règl. et 142/2011 peut-il être transporté vers d autres États membres comme matière première pour engrais ou être transporté comme engrais? Le digestat que je veux commercialiser provient d une installation de biogaz sans pasteurisation agréée conformément à. Puis-je exporter cela vers d autres États membres Réponse Oui, l AR 7/1/1998 s applique au commerce et à l utilisation d engrais, d amendements du sol, de substrats de culture, de boues d épuration ainsi qu à chaque produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale. Amendements du sol organiques = produits destinés à apporter des substances organiques sur le sol (ou dans le sol) et à améliorer les propriétés physiques et/ou chimique et/ou biologiques. Dans ce cas, le produit doit apparaître en annexe 1 de l AR 7/1/1998 ou disposer d une dérogation du SPF Santé publique. Pour obtenir plus d informations concernant les exigences de la législation régionales sur les déchets, vous pouvez prendre contact avec l OWD. Oui. Lors du transport vers un autre Etat membre, le digestat ou le compost doit toujours être transporté avec le document commercial EU. On trouvera plus d'info dans la «Circulaire relative au document commercial pour les sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine en Belgique : exigences de forme» disponible sur le site Web de l'afsca via le lien suivant : Oui. Une notification TRACES est nécessaire lors du transport des engrais/amendements du sol suivants qui sont transportés vers ou proviennent d'un autre État membre : - Farine de viande et d os pure de matériel de catégorie 2 - protéines animales transformées pures Il convient de noter que les produits purs conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par l utilisateur final peuvent être commercialisés (voir ci-dessus). Pour des produits qui sont composés de ou fabriqués à partir de farine de viande et d os de matériel de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, et dans lesquels une substance a donc été incorporée, qui exclut l alimentation animale, aucune notification TRACES n est nécessaire, selon l'interprétation belge.. À la demande de l autorité de l'état membre concerné, la notification TRACES peut bien être faite par les Régions. C'est à l'opérateur de s informer sur l'interprétation de l'état membre concerné si une notification TRACES est imposée ou non. Pour le transport de farine de viande et d os pure vers un autre Etat membre, l autorisation de l Etat membre de destination est toujours nécessaire. A cette fin, l opérateur doit prendre contact avec son client dans l Etat membre de destination qui doit à son tour mettre ceci en ordre avec l autorité de destination. On trouvera plus d'info dans la «Circulaire relative au document commercial pour les sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine en Belgique : exigences de forme» disponible sur le site Web de l'afsca via le lien suivant : Non, aussi longtemps qu un résidu de biogaz n a pas été transformé au moyen d une pasteurisation, il doit d abord y avoir une transformation dans une autre entreprise agréée où cela se fait. Si cela ne se fait pas, la vente est limitée à l agriculture au sein du propre 8

9 en tant que matière première pour engrais? Un document commercial est-il obligatoire pour le lisier animal transformé? D après les autorités ou l entreprise de destination, je dois, en tant que fabricant d engrais, notifier dans TRACES mes engrais composés contenant des sous-produits animaux et il doit y avoir une autorisation pour le destinataire. Que dois-je faire? En vertu du Règlement (CE) n 142/2011, doit figurer sur les emballages la mention «engrais organiques et amendements / L accès des animaux d élevage aux pâturages et l utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.» Cette inscription doit-elle être apportée dans la langue de destination ou une inscription en anglais est-elle suffisante? État membre, ce qui est suivi par la Région. Oui. Le lisier animal transformé est considéré comme un sous-produit animal transformé et doit donc être accompagné d un document commercial qui est complété par l opérateur. On trouvera plus d'info dans la «Circulaire relative au document commercial pour les sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine en Belgique : exigences de forme» disponible sur le site Web de l'afsca via le lien suivant : Les engrais composés contenant des sous-produits animaux qui sont mélangés avec un constituant de façon à exclure l utilisation ultérieure du produit aux fins de l alimentation des animaux sont, d après l interprétation belge, exemptés des exigences pour le transport et TRACES Communiquez cela à votre partenaire commercial. Si l autorité de destination reste sur sa position, alors cette position doit être suivie. Pour les produits destinés au marché belge, elle doit être apportée dans l une des langues nationales. Pour les produits destinés à d autres États membres, il est préférable de prendre contact avec l État membre de destination pour savoir quelle(s) langue(s) est/sont acceptée(s). 9

10 6. Annexes / 7. Aperçu des révisions Aperçu des révisions de la circulaire Version Applicable à partir de Raisons et ampleur de la révision 2 Date de publication Modifications de par la publication du Règl. et Règl. 142/ _version_2\2012_04_11_Circulaire_EngraisAsScSPA_V02_FR_02_04_2012.doc 10

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