Bulletin juridique. Législation

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1 Bulletin juridique Législation

2 Table des matières 1. Lois Loi du 7 mars 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (volontaires date d entrée en vigueur des dispositions légales) Loi-programme du 20 juillet 2006 (lutte contre la fraude sociale (extension du «Cadastre des allocations familiales» au secteur public) nouveaux délais de prescription pour la récupération des prestations familiales payées indûment) Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (prévention de brèves interruptions dans le paiement des allocations familiales - cumul de droits résiduaires aux allocations familiales - mise en concordance des lois coordonnées avec les nouvelles dispositions en matière d adoption) Arrêtés royaux Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l assurance chômage et au régime d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (expertises médicales tarif des honoraires et frais indexation des montants au 1er janvier 2006) Arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui prépare un mémoire de fin d études supérieures (version coordonnée officieuse en langue allemande) Arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant lié par un contrat d apprentissage (version coordonnée officieuse en langue allemande) Arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge (version coordonnée officieuse en langue allemande) Arrêté royal du 12 janvier 2006 établissant la traduction officielle en langue allemande de l arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation (version coordonnée officieuse en langue allemande) Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l article 62, 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (version coordonnée officieuse en langue allemande) Arrêté royal du 3 mai 2006 modifiant l article 47, 2 LC et l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies en 63, LC, et de l article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection augmentation des trois montants de base les plus bas nouvelle catégorie d enfants bénéficiaires)...10 Bulletin juridique / Législation 2006 Page 2 de 19

3 2.8. Arrêté royal du 4 juillet 2006 portant exécution de l article 1411bis, 2 et 3, du Code judiciaire et fixant la date d entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (insaisissabilité et incessibilité des prestations familiales après qu elles ont été créditées sur un compte à vue - traçage - codes spéciaux) Arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d âge visés aux articles 44 et 44 bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (instauration d une prime de rentrée scolaire) Arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d allocations familiales (frais d administration des caisses d allocations familiales - prime de rentrée scolaire) Arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d administration de l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés (deuxième contrat d administration de l ONAFTS) Arrêté royal du 5 août 2006 modifiant l arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (renonciation à la récupération débiteurs à l étranger procédure) Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Suppléments sociaux - Séparation de fait - Rétablissement des droits perdus Conditions) Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (Prestations familiales garanties - Séparation de fait - Taux majoré d orphelin Rétablissement des droits perdus Conditions) Arrêtés ministériels Autres...19 Bulletin juridique / Législation 2006 Page 3 de 19

4 1. Lois 1.1. Loi du 7 mars 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (volontaires date d entrée en vigueur des dispositions légales) MB 13 avril 2006 Cette loi reporte la date d entrée en vigueur des dispositions légales relatives aux droits des volontaires initialement prévue le 1 er février 2006 au 1 er août L Office fournira prochainement des instructions au sujet de l influence des indemnités de volontaires sur l octroi des allocations familiales Loi-programme du 20 juillet 2006 (lutte contre la fraude sociale (extension du «Cadastre des allocations familiales» au secteur public) nouveaux délais de prescription pour la récupération des prestations familiales payées indûment) MB 28 juillet 2006 Les articles 33 à 37 de la loi-programme contiennent les dispositions pertinentes pour le régime des allocations familiales. 1. Extension du «Cadastre des allocations familiales» au secteur public Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux allocations sociales, les institutions publiques qui paient elles-mêmes les allocations familiales à leur personnel, doivent, à partir du 1 er avril 2007, intégrer leurs dossiers dans le répertoire particulier des personnes visées à l article 6, deuxième alinéa, 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce répertoire, dénommé «Cadastre des allocations familiales» est géré par l ONAFTS. Il comprend les données personnelles des assurés sociaux dans les dossiers d allocations familiales qui sont gérés par l ONAFTS (entre autres les dossiers gérés pour le compte de tiers), les caisses d allocations familiales, la SNCB, l ONSSAPL et la Poste. En outre, le Cadastre permet de vérifier si une autre caisse d allocations familiales intervient déjà pour les mêmes acteurs du dossier et pour quelle période des paiements ont déjà été effectués. Il constitue ainsi un instrument en vue de prévenir le cumul des droits aux allocations familiales ou à l allocation de naissance. Le Cadastre ne peut remplir pleinement ce rôle que si toutes les institutions qui octroient les allocations familiales, y compris les institutions publiques, y participent. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 4 de 19

5 2. Adaptation des délais de prescription pour la récupération des prestations familiales payées indûment Jusqu à présent, le droit de récupérer les paiements indus se prescrivait après l expiration d un délai de cinq ans ou de dix ans en cas de fraude. A partir du 1 er octobre 2006, les délais de prescription adaptés sont d application, comme suit : en cas d erreur administrative bénéficiant à un allocataire de bonne foi, un nouveau délai de prescription d 1 an est instauré; en cas de fraude, le délai de prescription de 10 ans est remplacé par un délai de 5 ans; dans les autres cas, le délai de prescription de 5 ans est remplacé par un délai de 3 ans. La révision des délais de prescription découle de la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 6 mai 2002) et de la Cour d Arbitrage (arrêt n 13/2005 du 19 janvier 2005). Les nouveaux délais de prescription valent pour le régime des travailleurs salariés (article 120bis LC) et pour le régime des prestations familiales garanties (article 9, 1 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties). La circulaire de l Office, n CO 1360 du 1 er août 2006 donne un commentaire des nouvelles dispositions Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (prévention de brèves interruptions dans le paiement des allocations familiales - cumul de droits résiduaires aux allocations familiales - mise en concordance des lois coordonnées avec les nouvelles dispositions en matière d adoption) MB 28 juillet 2006 Voici un aperçu des dispositions légales ayant une répercussion sur les allocations familiales. 1. Naissance du droit aux allocations familiales - mesure de correction Depuis le 1 er septembre 2005, l article 48 LC dispose qu un événement qui donne lieu à l octroi, à la perte ou à la modification du droit aux allocations familiales, produit systématiquement ses effets le premier jour du mois qui suit l événement, c est-à-dire que cet événement se produise le premier jour du mois ou qu il se produise au cours du mois. (cf. loi-programme 11 juillet 2005). Bulletin juridique / Législation 2006 Page 5 de 19

6 Par dérogation à ce principe général, l octroi des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés prend cours le premier jour du mois durant lequel le droit aux allocations familiales naît, à condition que : 1. pendant ce mois, aucun autre droit ne puisse être octroyé en vertu d un régime belge, étranger ou international; 2. pendant le mois précédant le mois au cours duquel le droit naît dans le régime des travailleurs salariés, un droit aux allocations familiales ait été octroyé en faveur de l enfant en vertu d un régime belge, étranger ou international. Exemple: Une personne fournit des prestations de travail jusqu au 31 mars. A partir du 1 er avril, il est au service d un employeur belge. Des allocations familiales ont été payées par les Pays-Bas pour le mois de mars, mais pas pour le mois d avril, le mois au cours duquel le droit belge aux allocations familiales est né. Les allocations familiales seront octroyées à partir du 1 er avril en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Cette disposition entre en vigueur le 1 er septembre 2005, date d entrée en vigueur de la loi-programme du 11 juillet Veuillez remarquer que - par anticipation à l approbation des nouvelles dispositions légales - les consignes nécessaires ont déjà été communiquées aux organismes d allocations familiales (addendum à la circulaire ministérielle n 593 du 8 mai 2006). 2. Cumul de droits résiduaires aux allocations familiales régime légal Divers articles des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés déterminent lesdits «droits résiduaires». L existence de ces droits aux allocations familiales dépend de l absence d autres droits concurrents soit dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, soit dans le régime d allocations familiales pour travailleurs indépendants, les statuts d un organisme international ou un régime étranger. En cas de cumul de différents droits résiduaires, la question se pose de savoir quel droit résiduaire est applicable en priorité. Jusqu à présent, les directives administratives déterminaient la priorité sur la base de la nature des droits résiduaires. Depuis le 1 er octobre 2006, le cumul est réglé eu égard aux personnes qui peuvent ouvrir le droit: l article 64 LC a été modifié de manière à ce que l ordre de priorité légal général soit d application en cas de cumul de différents droits résiduaires. La priorité sera successivement octroyée au père, à la mère, au beau-père, à la belle-mère, et à défaut, à l aîné des autres attributaires. Exemple. Le père qui suit une formation professionnelle dans une entreprise obtient la priorité sur la mère qui est occupée en tant qu employée domestique. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 6 de 19

7 3. Adaptation des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés aux nouvelles dispositions en matière d adoption Les articles 69, 73quater et 120 LC ont été mis en concordance avec les conditions de base modifiées et la procédure en matière d adoption Adoption par différentes personnes : détermination de l allocataire L article 69, 1, cinquième alinéa, LC qui détermine qui perçoit les prestations familiales lors de l adoption d un enfant, a été modifié suite aux réformes du droit civil rendant possible l adoption par des cohabitants de sexe 1 différent et l adoption par des conjoints ou cohabitants de même sexe 2. Alors que l article 69 LC était jusqu à présent centré sur l adoption par des conjoints de sexe différent, il prévoit à dater du 1 er septembre 2005 l adoption par des conjoints ou des cohabitants. A défaut d accord entre les adoptants sur la désignation de l adoptant qui percevra la prime ou en cas de nondésignation, la prime sera payée à l adoptant féminin si les adoptants sont de sexe différent ou à l adoptant le plus âgé s ils sont du même sexe Procédure d adoption Les articles 73quater et 120 LC qui déterminent respectivement les conditions d octroi de la prime d adoption et le calcul du délai de prescription pour le paiement de celle-ci, ont été adaptés à dater du 1 er septembre 2005 en raison de la nouvelle procédure d adoption. Alors qu auparavant, l adoption se réalisait suite à la passation d un acte d adoption (suivi par une homologation judiciaire), celle-ci se déroule depuis le 1 er septembre 2005 au travers d une procédure judiciaire. Désormais, l adoption sera réalisée par jugement qui produit ses effets à la date d introduction de la requête. La terminologie des articles 73quater et 120 LC a été adaptée de sorte que les dispositions, outre le terme acte d adoption, renvoient également à une requête d adoption. Le maintien du renvoi au terme acte d adoption devait être maintenu pour garantir les droits des assurés sociaux qui ont adopté selon l ancienne procédure, en Belgique, ou selon une procédure non judiciaire à l étranger. Les modifications produisent leurs effets le 1 er septembre 2005, date d entrée en vigueur de la loi du 24 avril Des consignes seront fournies dans une circulaire ministérielle. 1 Loi du 24 avril 2003 réformant l adoption, MB 16 mai Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du code civil afin de permettre l adoption par des personnes du même sexe, MB 20 juin Bulletin juridique / Législation 2006 Page 7 de 19

8 2. Arrêtés royaux 2.1. Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l assurance chômage et au régime d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (expertises médicales tarif des honoraires et frais indexation des montants au 1er janvier 2006) MB du 26 janvier 2006 Les montants mentionnés à l article 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 3, a), b), c) et d) des arrêtés royaux précités sont égaux pour l année 2006, à : 1 a) honoraires personnels de l expert : 321,60 EUR ; b) si l examen est exécuté par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 381,45 EUR ; 2 frais administratifs : 96,22 EUR ; 3 frais pour les examens complémentaires : a) examens médicaux, excepté ceux visés sous b) : voir nomenclature de l Inami b) examens exécutés par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 188,53 EUR ; c) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests ou par un ergologue : 130,73 EUR ; d) tout autre examen ou avis non visé sous a), b) ou c) : 65,36 EUR. Ces montants sont applicables aux expertises dont le rapport définitif est déposé à partir du 1 er janvier Bulletin juridique / Législation 2006 Page 8 de 19

9 2.2. Arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui prépare un mémoire de fin d études supérieures (version coordonnée officieuse en langue allemande) MB du 2 février Arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant lié par un contrat d apprentissage (version coordonnée officieuse en langue allemande) MB du 2 février Arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge (version coordonnée officieuse en langue allemande) MB du 2 mars Arrêté royal du 12 janvier 2006 établissant la traduction officielle en langue allemande de l arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation (version coordonnée officieuse en langue allemande) MB du 14 mars Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l article 62, 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (version coordonnée officieuse en langue allemande) MB du 12 avril 2006 Bulletin juridique / Législation 2006 Page 9 de 19

10 2.7. Arrêté royal du 3 mai 2006 modifiant l article 47, 2 LC et l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies en 63, LC, et de l article 88 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection augmentation des trois montants de base les plus bas nouvelle catégorie d enfants bénéficiaires) MB du 1er juin 2006 Cet arrêté royal modifie l article 47, 2, alinéa 1 er, LC, ainsi que l article 8, 2 et l annexe 1 de l AR susmentionné du 28 mars L AR corrige sur trois points le régime réformé en 2003 des allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection sur trois points. 1. Majoration des trois montants de base les plus bas Les trois montants de base les plus bas du nouveau régime ont été considérablement majorés à dater du 1 er mai 2006: 60 EUR 79,91 EUR: pour l enfant qui obtient au minimum 6 et au maximum 8 points dans les trois piliers ensemble; 150 EUR 186,47 EUR: pour l enfant qui obtient au minimum 9 et au maximum 11 points dans les trois piliers ensemble; 250 EUR 307,81 EUR: pour l enfant qui obtient au minimum 12 et au maximum 14 points dans les trois piliers ensemble. Le but de cette mesure est d éviter qu une partie des enfants bénéficiaires ne retombent à un montant inférieur, étant donné que le régime de transition commence à expirer depuis le 1er mai 2006 pour certains enfants. Au cours de ce régime de transition, l ancien régime a quand même été appliqué dans certains cas pour des enfants nés après le 1er janvier 1996 qui relèvent donc en principe de l application du nouveau régime si celui-ci était plus avantageux pour l enfant (maintien de droits acquis). 2. Nouvelle catégorie Une nouvelle catégorie d enfants bénéficiaires a été ajoutée. Un montant de 307,81 EUR peut être octroyé pour l enfant qui obtient au minimum 4 points pour le premier pilier et au minimum 6 points et au maximum 11 points pour les trois piliers. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 10 de 19

11 Cette différenciation du système pour les enfants qui totalisent au moins 4 points pour le premier pilier, vise à limiter autant que possible une diminution éventuelle du montant des allocations familiales lors de la transition de l ancien au nouveau régime Appareils auditifs et implant cochléaire Pour les enfants avec une prothèse auditive et un implant cochléaire, la limite d âge de 6 ans a été remplacée par le degré de difficulté à manier la prothèse ou l implant susmentionnés. La raison de cette correction est que le critère de la limite d âge n est pas pertinent pour des enfants ayant un retard mental, entre autres. Ces modifications produisent leurs effets le 1er mai La circulaire ministérielle n 594 du 26 avril 2006 donne un aperçu complet des catégories d enfants bénéficiaires et des montants (indexés) correspondants Arrêté royal du 4 juillet 2006 portant exécution de l article 1411bis, 2 et 3, du Code judiciaire et fixant la date d entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (insaisissabilité et incessibilité des prestations familiales après qu elles ont été créditées sur un compte à vue - traçage - codes spéciaux) MB 14 juillet 2006 Cet arrêté met à exécution l article 1411bis, 2 et 3, Code judiciaire, tel qu il est modifié par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, MB 30 décembre Seuls les articles 1, 2 et 4 de l AR sont pertinents pour le régime des allocations familiales. A partir du 1 er janvier 2007, les prestations sociales qui sont protégées par le Code judiciaire contre la saisie ou la cession, et donc entre autres les prestations familiales, conserveront cette protection pendant 30 jours à partir du moment où elles ont été créditées sur un compte à vue. Jusqu à présent, les prestations perdaient cette protection après qu elles avaient été créditées parce qu elles n étaient plus identifiables. Les montants protégés recevront lors du virement un code spécial de manière à ce qu ils puissent être tracés. L article 1 er de l AR détermine le mode de codage (cf. prestations familiales, article 1, 3 de l AR). 3 A noter qu un montant de 60 EUR peut être octroyé pour l enfant qui obtient au minimum 4 points pour le premier pilier et au maximum 5 points pour les trois piliers ensemble. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 11 de 19

12 Pour un paiement au comptant, la protection automatique vaut uniquement lorsque c est le débiteur du paiement qui verse le montant au comptant sur le compte à vue (article 2 AR). Si c est l assuré social luimême qui encaisse le montant au comptant et le place ensuite sur son compte à vue (par exemple encaissement des allocations familiales par le biais d un chèque circulaire), la protection ne vaut pas. Les nouvelles dispositions renforcent le principe d insaisissabilité et d incessibilité d entre autres les allocations familiales dans une mesure importante: il y a une réduction sensible du risque qu un créancier puisse saisir les prestations familiales qui sont créditées sur un compte à vue. Ceci implique que le paiement sur un compte à vue puisse augmenter au détriment de l usage de moyens de paiement comme le chèque circulaire. Le paiement sur un compte à vue implique en effet moins de risques de vol ou de perte et est pour l assuré social le mode de paiement le plus sûr et le moins cher. Cet AR entre en vigueur le 1 er janvier Les directives pour l application correcte de ces dispositions seront fournies par le biais d une circulaire Arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d âge visés aux articles 44 et 44 bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (instauration d une prime de rentrée scolaire) MB 27 juillet 2006 Cet AR introduit une prime de rentrée scolaire pour l année scolaire Le but de cette prime est de soutenir et de stimuler le pouvoir d achat des familles ayant des enfants scolarisables au début de l année scolaire, une période où elles sont confrontées à des frais spécifiques pour le soin et l éducation des enfants. La prime de rentrée scolaire est octroyée sous la forme d une augmentation du supplément d âge 4. L arrêté détermine les montants et le mode de paiement. Il s agit des montants suivants : - 50 EUR : pour les enfants de 6 à 12 ans (enfants nés entre le 1 er juillet 1994 et le 31 décembre 2000) - 70 EUR : pour les enfants de 12 à 17 ans (enfants nés entre le 1 er janvier 1989 et le 30 juin 1994) 4 Sur la base de l article 75, alinéa 1 er, LC, le Roi dispose du pouvoir de majorer les suppléments d âge visés par les articles 44 et 44bis, LC, et ce, par un arrêté délibéré en conseil des ministres Bulletin juridique / Législation 2006 Page 12 de 19

13 La circulaire de l Office n CO 1359 du 26 juillet 2006 traite des conditions pour l octroi de la prime de rentrée scolaire. L arrêté produit ses effets le 1 er juillet Arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d allocations familiales (frais d administration des caisses d allocations familiales - prime de rentrée scolaire) MB 27 juillet 2006 En raison de l introduction de la prime de rentrée scolaire, cet arrêté fixe les frais d administration qui sont octroyés aux caisses d allocations familiales pour le paiement des majorations des suppléments d âge. A cette fin, l article 2, premier alinéa, 3, b) de l AR du 9 juin 1999 concernant le compte de gestion et la réserve administrative des caisses d allocations familiales a été complété. Cet arrêté est entré en vigueur le 1 er août Arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d administration de l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés (deuxième contrat d administration de l ONAFTS) MB du 22 septembre 2006 L Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés s efforce depuis longtemps déjà de fournir un service de qualité. Dans ce cadre, de nombreuses initiatives ont déjà été prises dans le passé pour améliorer l efficience et l effectivité. Le contrat d administration que l Office et l Etat ont conclu pour la période , et qui a été prolongé d un an, a formalisé les initiatives à prendre et déjà prises au sein de l Office. Le rapport sur la réalisation des engagements qui a été soumis au Conseil des ministres a fait apparaître que l ONAFTS a effectivement atteint la plupart des objectifs. Les rapports d évaluation des commissaires du gouvernement ne font que confirmer ces résultats positifs. Le manque structurel de personnel des dernières années a toutefois eu pour conséquence que les engagements pris n ont pas tous pu être réalisés entièrement et dans les délais et qu il a fallu accorder la priorité aux objectifs fondamentaux, à savoir la garantie du paiement ponctuel des allocations familiales aux familles. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 13 de 19

14 Les résultats positifs du premier contrat d administration constituent pour l ONAFTS un encouragement à poursuivre les efforts en vue d améliorer le service rendu. Pour la période , l Office a conclu un nouveau contrat qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 31 mars Le deuxième contrat d administration vise à développer les résultats du premier contrat d administration, mais met divers nouveaux accents. Pour l élaboration du deuxième contrat d administration, l ONAFTS s est basé sur l objectif stratégique qu il entend atteindre dans son fonctionnement quotidien: «Aider au maximum les familles dans l exercice complet et effectif de leurs droits potentiels aux prestations familiales, avec une intervention minimale de leur part, et en garantir le maintien.» Pour réaliser cet objectif, le deuxième contrat d administration a été conçu autour d une série de lignes de force qui constituent le fil rouge au travers des différentes missions et tâches qu accomplit l ONAFTS: Garantir le droit potentiel en réduisant le plus possible la charge administrative pour les familles; Faciliter au maximum l accès, de sorte que chacun ait accès au régime et à l information concernant les allocations familiales et de naissance; Garantir la grande disponibilité de nos services; Développer un service moderne, ce qui implique que les familles soient desservies rapidement et que le droit soit appliqué correctement et de la même manière pour tout le monde; Collaborer activement au fonctionnement optimal du régime en participant pleinement à la gestion et en augmentant l effectivité de l ensemble du régime. Dans le deuxième contrat d administration, on a veillé à valoriser tous les efforts des collaborateurs et à déterminer toutes les activités requises pour atteindre les objectifs. L ONAFTS a dès lors pris dans le contrat d administration des engagements pour toutes les missions qui sont réalisées: régulateur du régime d allocations familiales; paiement des allocations familiales et de naissance; Fonds d équipements et de services collectifs; préparation, appui de la gestion et rôle consultatif; politique d information et de communication. Chaque mission et sous-mission est traduite en un objectif stratégique, qui est subdivisé en plusieurs objectifs opérationnels. En vue de la réalisation de ces objectifs, on a formulé des initiatives concrètes (engagements), ainsi que des facteurs d environnement pouvant avoir une influence sur la réalisation des initiatives. L exécution de ces initiatives fait l objet d un suivi au moyen d indicateurs de résultat qui déterminent la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. Enfin, la plus-value indique de quelle manière la réalisation des engagements représente un avantage pour les familles ou pour la gestion du régime. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 14 de 19

15 Comme il n a pas été tenu suffisamment compte des besoins financiers de l Office pour l exécution du premier contrat d administration, les crédits de gestion pour le contrat d administration ont été fixés sur la base de la méthodologie Activity Based Budgeting (ABB). Il s agit d une méthode d estimation des crédits futurs sur la base du volume, du niveau et de la complexité des engagements à réaliser. L ONAFTS peut ainsi calculer d une manière objective et transparente les moyens requis en vue de la réalisation des engagements pris. Ce nouveau mode de calcul des crédits a été accepté et apprécié par les autres parties intervenant dans les négociations trilatérales. Le calcul des crédits à accorder pour les années 2007 et 2008 a toutefois été fixé selon des règles spécifiques applicables à tous les secteurs de la sécurité sociale. Le nouveau contrat d administration a trait à la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre Arrêté royal du 5 août 2006 modifiant l arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (renonciation à la récupération débiteurs à l étranger procédure) MB du 22 septembre 2006 Cet arrêté royal modifie la procédure d examen que les organismes d allocations familiales doivent respecter pour renoncer, le cas échéant, à la récupération de dettes à l égard de débiteurs résidant à l étranger 5. Jusqu à présent, l organisme d allocations familiales devait toujours être en possession d un jugement et devait avoir procédé à une enquête de solvabilité, en Belgique et à l étranger, avant de pouvoir prendre une décision. A partir du 1 er octobre 2006, l organisme d allocations familiales a la possibilité de renoncer à la poursuite judiciaire et à l exécution forcée dès que le débiteur ne possède plus de biens saisissables en Belgique. Cette adaptation correspond davantage à la réalité et offre une solution pragmatique aux difficultés qui surgissent à la suite du départ d un débiteur pour l étranger. Elle permet en outre aux organismes d allocations familiales en vue de la saine gestion des deniers publics de ne pas ajouter de frais inutiles aux montants irrécupérables. 5 Article 4 de l arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l article 119bis, L.C. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 15 de 19

16 2.13. Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Suppléments sociaux - Séparation de fait - Rétablissement des droits perdus Conditions) M.B., 24 octobre 2006 La teneur des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans leur mouture antérieure à la loi-programme du 27 décembre 2004, était telle que le (re)mariage de l auteur survivant ou du conjoint survivant, ou la formation par celui-ci d un ménage de fait, impliquait la perte de certains droits. Il en était ainsi : - pour l orphelin d un travailleur (art. 56bis, L.C.), ainsi que pour l orphelin d un attributaire handicapé (art. 56quinquies, L.C.), qui perdaient le taux majoré d orphelin ; - pour le bénéficiaire d une pension de survie (art. 56quater, L.C.), qui perdait la qualité d attributaire ; - pour le conjoint survivant d un attributaire ouvrant le droit en tant qu enfant bénéficiaire (art. 56sexies, L.C.), la perte de la qualité d attributaire. Si l auteur survivant se trouvait dans les liens d un (re)mariage, les droits perdus n étaient recouvrés que lorsque le (re)mariage était dissout ou, avant cette date, lorsqu un juge attribuait une résidence séparée aux conjoints en instance de divorce. Par son arrêt du 10 décembre 2003 (C.A., 10 déc. 2003, n 159/2003), la Cour d Arbitrage a considéré que l article 56 bis, L.C., était contraire au principe d égalité, en ce que le droit aux allocations familiales majorées d orphelin était immédiatement recouvré en cas de dissolution du ménage de fait que le parent survivant avait reformé, alors que si le parent survivant s était remarié, le droit n était octroyé que si le mariage avait été suivi d une séparation de corps ou de fait, entérinée par un jugement. Partant, la loi-programme du 27 décembre 2004 a modifié, dans les lois coordonnées, les conditions auxquelles un droit plus favorable peut être rétabli à la suite de la séparation de fait d époux, ainsi qu en raison de la cessation d un ménage de fait. Dorénavant, le rétablissement des droits perdus suite au (re)mariage ou à la formation d un ménage de fait, s effectue dès la séparation si celle-ci est établie par des domiciliations séparées ou, à tout le moins, par des preuves officielles de l existence de résidences distinctes (voir Bulletin juridique, archives 2004, p. 5). Dans un souci de cohérence au sein du régime, le contenu de l arrêté royal du 26 octobre 2004, portant exécution des articles 42 bis et 56, 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a été adapté. Cette adaptation était rendue nécessaire du fait que l arrêté précité prévoyait qu en cas de séparation de l allocataire et de l attributaire, les suppléments cessaient d être dus en cas de (re)mariage de l allocataire ou de formation d un ménage de fait par celui-ci. En vertu de l arrêté royal du 3 octobre 2006, dont question ci-dessus, le paiement des avantages sera rétabli dès la séparation de fait des acteurs concernés, à condition que la séparation soit établie par des domiciliations séparées ou par des preuves officielles de l existence de résidences distinctes. Cet arrêté royal entre en vigueur le 1 er novembre Bulletin juridique / Législation 2006 Page 16 de 19

17 2.14. Arrêté royal du 3 octobre 2006 modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (Prestations familiales garanties - Séparation de fait - Taux majoré d orphelin Rétablissement des droits perdus Conditions) M.B., 24 octobre 2006 Suite à l arrêt de la Cour d Arbitrage du 10 décembre 2003 (C.A., 10 déc. 2003, n 159/2003), le régime des allocations familiale pour travailleurs salariés a été adapté, afin que le rétablissement des droits perdus suite au (re)mariage ou à la formation d un ménage de fait s effectue dès la séparation, si celle-ci est établie par des domiciliations séparées ou par des preuves officielles de l existence de résidences distinctes (voir Bulletin juridique, archives 2004, p.5). Cette adaptation en régime salarié impliquait un alignement, quant au principe, dans le régime des prestations familiales garanties. En effet, l arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, prévoyait que le paiement au taux majoré d orphelin était ramené au taux normal en cas de (re)mariage ou de formation d un ménage de fait par l auteur survivant. Si l auteur survivant se trouvait dans les liens d un (re)mariage, les droits perdus n étaient recouvrés que lorsque le (re)mariage était dissout ou, avant cette date, lorsqu un juge attribuait une résidence séparée aux conjoints en instance de divorce, condition qui n était pas requise dans l hypothèse où l auteur survivant (re)formait un ménage de fait. L arrêté royal du 3 octobre 2006, qui entrera en vigueur le 1 er novembre 2006, rétablit le paiement de l avantage en question dès la séparation de fait des acteurs concernés, pour autant que la séparation soit établie par des domiciliations séparées ou par des preuves officielles de l existence de résidences distinctes. Bulletin juridique / Législation 2006 Page 17 de 19

18 3. Arrêtés ministériels / Bulletin juridique / Législation 2006 Page 18 de 19

19 4. Autres / Bulletin juridique / Législation 2006 Page 19 de 19

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